Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 22 mai 2025, n° 22/06679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 février 2022, N° 2020021968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE FIDUCIAIRE D' EXPERTISE COMPTABLE ET DE GES TION SOFIGEC c/ S.A.S. JURIS PAYE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 22 MAI 2025
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/06679 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSL4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2022 – Tribunal de commerce de Paris, 8ème Chambre – RG n° 2020021968
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIETE FIDUCIAIRE D’EXPERTISE COMPTABLE ET DE GES TION SOFIGEC, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Bastia sous le numéro 322 556 572
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne Grappotte-Benetreau de la SCP Grappotte Benetreau, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
assistée de Me Georges Benelli, avocat au barreau de Paris, toque : A433
INTIMEE
S.A.S. JURIS PAYE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le numéro 809 377 567
[Adresse 1]
[Localité 4] / France
représentée et assistée de Me Ségué Sissoko, substitué par Me Isabelle Janiszek, avocats au barreau de Paris, toque A706
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport et Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5
Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Mme Marie-Annick Prigent, magistrate honoraire exerçant fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 17 décembre 2018, la société Fiduciaire d’Expertise Comptable et de Gestion (la société Sofigec) a confié à la société Juris Paye la gestion et l’émission de bulletins de salaire.
Par lettre du 21 octobre 2019, la société Sofigec a résilié le contrat à effet au 28 février 2020.
Par acte du 11 juin 2020, la société Juris Paye a assigné la société Sofigec devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de factures impayées.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné la société Sofigec à payer à la société Juris Paye la somme de 19 824,12 euros TTC assortie d’un intérêt égal à trois fois le taux légal à compter du 26 mars 2020 ;
— Condamné la société Sofigec à payer à la société Juris Paye la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— Débouté la société Sofigec de ses demandes reconventionnelles ;
— Condamné la société Sofigec à payer à la société Juris Paye la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
— Condamné la société Sofigec aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 30 mars 2022, la société Sofigec a interjeté appel du jugement visant tous ses chefs de dispositif sauf en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par ses dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2024, la société Sofigec demande de :
— Déclarer recevable et bien fondée la société Sofigec en son appel ;
— Débouter la société Juris Paye de l’ensemble de ses demandes ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Condamné la société Sofigec à payer à la société Juris Paye la somme de 19 824,12 euros TTC assortie d’un intérêt égal à trois fois le taux légal à compter du 26 mars 2020 ;
* Condamné la société Sofigec à payer à la société Juris Paye la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Débouté la société Sofigec de ses demandes reconventionnelles ;
* Condamné la société Sofigec à payer à la société Juris Paye la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelé que l’exécution provisoire était de droit ;
* Condamné la société Sofigec aux dépens de l’instance ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Débouter la société Juris Paye de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Sofigec ;
— Dire et juger que la créance de la société Juris Paye à l’encontre de la société Sofigec s’élève à la somme 19 248,48 euros TTC ;
— Dire et juger que la société Juris Paye a perçu indument de la société Sofigec une somme de 19 258,56 euros TTC ;
— Débouter la société Juris Paye de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Sofigec ;
— Condamner la société Juris Paye à verser une somme de 19 258,56 euros TTC à la société Sofigec ;
— Ordonner la compensation des sommes dues entre la société Sofigec et la société Juris Paye ;
— Condamner la société Juris Paye au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2024, la société Juris Paye demande, au visa des articles 1103, 1104, 1165 et 1231-5 du code civil, de :
— Constater que la société Sofigec reconnait dans ses écritures de première instance (Pièce n°17) et dans ses conclusions d’appelante n°1 (page 15) être à tout le moins redevable de la somme de 19 248,48 euros TTC à la société Juris Paye ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sofigec à payer à la société Juris Paye la somme de 19 824,12 euros TTC, assortie d’un intérêt égal à trois fois le taux légal à compter du 26 mars 2020, au titre des factures FAC20200012, FAC20200020 et FAC20200021 ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sofigec à payer à la société Juris Paye la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros correspondant à chacune 3 factures FAC20200012, FAC20200020 et FAC20200021 ;
— Infirmer le jugement en ce qu’il a réduit de 2 600 euros HT soit 3 120 euros TTC la créance de la société Juris Paye liée à la facture FAC20200020 du 27 février 2020 ;
— Condamner la société Sofigec à payer à la société Juris Paye la somme de 807,80 euros HT soit 969,36 euros TTC au titre des prestations RH hors forfait effectuées (facture FAC20200020 du 27 février 2020) ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Sofigec de ses demandes reconventionnelles ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sofigec à payer à la société Juris Paye la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sofigec aux dépens de l’instance ;
— Débouter la société Sofigec de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel ;
— Condamner la société Sofigec au versement à la société Juris Paye de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner la société Sofigec au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les factures
La société Sofigec conteste la facturation des prestations au regard des diligences effectuées et du temps nécessairement passé pour réaliser les prestations.
La société Juris Paye maintient le bien-fondé de sa facturation.
L’article 1103 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
L’article L. 110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
Le contrat de prestation « externalisation paye » conclu le 17 décembre 2018 entre les parties porte sur « la prise en charge de la réalisation de vos payes à compter du mois de décembre pour un minimum de 3 mois comprenant au moins le traitement des bulletins de paie de décembre, janvier, février 2019 » qui « s’effectuera sur un périmètre d’un minimum de 350 payes mensuelles à compter de la paie de décembre 2018 », ce contrat étant « conclu pour une durée minimum de 3 mois renouvelable par tacite reconduction pour un an ».
Il est précisé que la « convention de services » porte sur :
« – La réception des éléments variables
— la réalisation et le calcul des bulletins de salaire
— DSN + déclarations (prévoyance, mutuelle)
— Enregistrement des justificatifs de déclarations ».
Une « assistance personnalisée au quotidien » est proposée.
Il est facturé :
— La mise en place des « dossiers/passation » pour un montant de 390 euros HT
— les frais de dossier » à hauteur de 190 euros HT. »
La société Sofigec a choisi l’offre « pack standard » d’un montant de 16 euros HT par bulletin comprenant « bulletin de salaire + charges sociales », les autres prestations étant facturées à l’acte selon des montants détaillés.
Par courriel du 13 juillet 2019, la société Sofigec a demandé à la société Juris Paye de lui proposer un tarif plus avantageux.
Les négociations entre les parties sur de nouveaux tarifs n’ont pas abouti, et la société Sofigec a résilié le contrat à effet au 28 février 2020 en la justifiant pas un « problème du coût, pour ma structure, qui n’est pas compatible avec sa capacité » au regard « du marché corse et de la faiblesse des taux de facturation pratiqués par rapport à [Localité 5] en particulier ».
Il ne ressort pas des échanges entre les parties une contestation de la part de la société Sofigec des facturations des prestations, mais le souhait d’obtenir une réduction des tarifs, tout en faisant part de la satisfaction des prestations réalisées.
La facture n° FAC20200012 du 3 février 2020 relative aux payes du mois de décembre 2019, d’un montant de 11 050,68 euros TTC, détaille les prestations effectuées en appliquant les tarifs contractuels et joint un tableau expliquant le temps passé pour les « demandes spécifiques paie et RH ».
La facture n° FAC20200020 du 27 février 2020 relative aux payes du mois de janvier 2020, d’un montant de 9 754,20 euros TTC, détaille également les prestations effectuées en appliquant les tarifs contractuels et en joignant un tableau expliquant le temps passé pour les « demandes spécifiques paie et RH », outre des frais de rejet d’un prélèvement au titre de la facture précédente.
La facture n° FAC20200021 du 27 février 2020, d’un montant de 8 200 euros HT, soit 9 840 euros TTC, porte sur l’établissement des bulletins de paye du mois de février 2020 à hauteur de 5 600 euros HT, outre un « forfait prestations complémentaires théoriquement effectuées sur la période de paie » d’un montant de 2 600 euros HT.
La société Sofigec prétend que le temps décompté par la société Juris Paye au titre des « demandes spécifiques » serait anormal. L’évaluation qu’elle propose porte sur des prestations simples et ne permet pas de vérifier qu’elle serait applicable de manière uniformisée aux prestations réalisées par la société Juris Paye. Cette dernière fait valoir que les coûts facturés de ses prestations en fonction du temps passé ne sont pas exorbitants par comparaison à d’autres tarifs du marché notamment forfaitaires.
Les factures sont établies conformément aux tarifs acceptés par la société Sofigec, sans qu’il soit démontré une surfacturation.
La société Sofigec est dès lors fondée à réclamer le règlement des deux factures n° FAC20200012 du 3 février 2020 et n° FAC20200020 du 27 février 2020 s’élevant à 11 050,68 euros TTC et à 9 754,20 euros TTC.
En ce qui concerne la facture n° FAC20200021 du 27 février 2020, le contrat ne prévoit pas de forfait théorique pour des prestations complémentaires au forfait.
La somme de 2 600 euros HT n’est pas due et doit être déduite de cette facture.
Par courriel du 24 février 2020, la société Sofigec a informé la société Juris Paye qu’elle ne souhaitait plus la réalisation de « prestations de RH ».
La société Juris Paye a réalisé antérieurement à ce courriel du 24 février 2020 des prestations complémentaires :
— création de 5 nouveaux salariés ;
— établissement de 5 DUE ;
— calcul d’un solde de tout compte ;
— 4,32 heures de travaux RH (CDD, CDI, Contrat de non-divulgation, CDD saisonnier).
Le montant de ces prestations est dès lors dû, et s’élève, au regard des tarifs contractuels, à la somme totale de 807,80 euros HT.
La facture n° FAC20200021 du 27 février 2020 sera donc prise en compte à hauteur de la somme de 7 689,36 euros TTC (5 600 euros HT + 807,80 euros HT = 6 407,80 euros HT, soit 7 689,36 euros TTC).
Il résulte des courriels des 24 et 25 janvier 2019 adressés par la société Juris Paye à la société Sofigec qu’elle a réalisé des prestations de « paramétrage » à la place de la société Sofigec et à la demande de cette dernière qui ne les a pas contestées à la réception de leur facturation.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner un remboursement à ce titre.
Il n’est pas contesté que la société Sofigec a versé à la société Juris Paye la somme de 7 700,76 euros.
Elle reste débitrice de la somme de 20 793,48 euros (11 050,68 + 9 754,20 + 7 689,36 – 7 700,76).
Le jugement, qui a condamné la société Sofigec à payer à la société Juris Paye la somme de 19 824,12 euros TTC euros TTC, sera infirmé.
L’article 9 des conditions générales stipule « une pénalité de retard égale à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de la commande ainsi qu’une indemnité forfaitaire de 40 euros, majorée du remboursement des frais de recouvrement engagés ».
La société Sofigec sera condamnée à payer à la société Juris Paye la somme de 20 793,48 euros TTC avec intérêt égal à trois fois le taux légal à compter du 26 mars 2020, date de la mise en demeure.
Le jugement, qui a condamné la société Sofigec à payer à la société Juris Paye la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
La société Sofigec, partie perdante, sera tenue aux dépens d’appel.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Juris Paye la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Sofigec à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du 23 février 2022 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné la société Fiduciaire d’Expertise Comptable et de Gestion à payer à la société Juris Paye la somme de 19 824,12 euros TTC, et le confirme en ses autres dispositions ;
Condamne la société Fiduciaire d’Expertise Comptable et de Gestion à payer à la société Juris Paye la somme de 20 793,48 euros TTC avec intérêt égal à trois fois le taux légal à compter du 26 mars 2020 ;
Condamne la société Fiduciaire d’Expertise Comptable et de Gestion à payer à la société Juris Paye la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés en appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Fiduciaire d’Expertise Comptable et de Gestion au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Fiduciaire d’Expertise Comptable et de Gestion aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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