Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 2 avr. 2026, n° 25/01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01264 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 21 mars 2025, N° 24/00487 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
02/04/2026
ARRÊT N° 26/
N° RG 25/01264
N° Portalis DBVI-V-B7J-Q7A7
NB / ACP
Décision déférée du 21 Mars 2025
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (24/00487)
Monsieur [Z] [W]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Peter ALEFELD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. GILLOIS-GHERA, président
I. DE COMBETTES DE CAUMON, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : A-C. PELLETIER
ARMET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [E], de nationalité allemande, auparavant salarié de la société [2] en Allemagne, a été embauché à compter du 1er juillet 2012 par la Sas [1], établissement de [Localité 3], en qualité de cadre, position III A, indice 135, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective de la Métallurgie de Midi-Pyrénées.
Suite à un avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 17 septembre 2024, la société [1] (France) a, par courrier du 16 octobre 2024, notifié à M. [E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Invoquant la nullité de son licenciement, M. [F] [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse, au fond, par une première requête le 7 novembre 2024.
Il a ensuite saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse en formation de référé par une deuxième requête le 13 décembre 2024 pour lui demander d’ordonner à la société [1] (France) de lui remettre une attestation Pôle Emploi et une attestation faisant apparaître les sommes versées par cette société au titre des cotisations sociales pour le compte de M. [E], le tout sous astreinte.
Par ordonnance du 21 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Toulouse, statuant en formation de référé, a :
— débouté M. [E] de la totalité de ses demandes, jusque et y compris en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que cette ordonnance est exécutoire immédiatement de plein droit.
Par déclaration du 11 avril 2025, M. [F] [E] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le 31 mars 2025, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 janvier 2026, M. [F] [E] demande à la cour de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustifiées ou en tout cas mal fondées,
— infirmer la décision attaquée en ce qu’elle a débouté M. [E] de la totalité de ses demandes y compris en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— condamner la société [3] de communiquer au demandeur, sans délai,
* l’attestation [4], dûment remplie par son employeur, pour M. [E] pour la période du 1er juillet 2012 au 17 octobre 2024,
* une attestation de l’employeur [3] justifiant de façon chiffrée d’avoir versé des cotisations sociales obligatoires pour M. [E] à l’assurance maladie française et/ou allemande pendant les douze derniers mois précédant la fin de son contrat de travail.
— juger que la délivrance de ces documents se fera sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir.
— juger que le conseil des prud’hommes de [Localité 3] sera compétent pour liquider l’astreinte.
— condamner la société [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 1 000 euros pour la procédure de référé ainsi qu’au paiement de 2 000 euros pour la présente procédure en appel.
— condamner la société [3] aux entiers dépens.
M. [E] fait valoir, pour l’essentiel, qu’il était salarié d'[Localité 4] en Allemagne jusqu’à son embauche par la société [1] en France le 1er juillet 2012, son contrat de travail en Allemagne étant suspendu ; que les cotisations sociales ont continué à être payées par la société allemande, [2] jusqu’au 31 décembre 2023 ; que la société [1] lui a remis, le 7 octobre 2024, une attestation destinée à [4] pour la période du 1er décembre 2021 au 31 août 2024, de laquelle il ressort que la société française n’a versé aucune cotisation sociale ; que si un document A1 a été établi rétroactivement par la société allemande pour l’année 2024 au mois de juin 2025, ce document s’arrête au 17 septembre 2024, date de l’avis de l’inaptitude, alors que le salarié a été licencié le 16 octobre 2024.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de :
— déclarer mal fondé l’appel de M. [E] à l’encontre de la décision rendue le 21 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Toulouse,
Par conséquent,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
— condamner M. [E] à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société [1] soutient en réponse que conformément au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, un salarié exerçant une activité dans un autre pays européen que son pays d’origine peut demander une exonération de cotisations au régime de sécurité sociale du pays d’accueil, au profit d’un maintien des cotisations dans son pays d’origine ; qu’un certificat A1 est alors produit afin d’attester que la société d’origine et M. [E] étaient autorisés à maintenir l’adhésion au système de sécurité sociale allemandes et les cotisations sociales ; que ce système a régi la relation de travail de M. [E] et de la société [1] jusqu’au mois de décembre 2023 ; que fin 2023, M. [E] a souhaité mettre fin à ce régime dérogatoire, pour revenir ensuite sur sa décision ; qu’il appartenait dès lors à M. [E] de former sa demande auprès de la société [2] ; que pour la période du 17 septembre 2024 au 16 octobre 2024 suivant l’avis d’inaptitude, aucun salaire n’a été versé à M. [E], de sorte qu’il n’y avait pas lieu à cotisations sociales.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 9 janvier 2026.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contrat de travail conclu entre la société [1] et M. [E] prévoit expressément, dans son article 10, que 'du fait de l’existence d’un contrat dormant entre M. [E] et [2], M. [E] sera exempté d’adhésion à la sécurité sociale française et aux régimes français de retraite pour la durée de l’exemption de sécurité sociale.'
De ce fait, les bulletins de salaire de M. [E] mentionnent que les retraites et cotisations sociales sont payées en Allemagne, du moins jusqu’au 31 décembre 2023.
Le 30 septembre 2024, la société [2] a formé une nouvelle demande d’accord dérogatoire pour la période du 1er janvier 2024 au 18 septembre 2024 correspondant au lendemain de la déclaration d’inaptitude du salarié par le médecin du travail.
Le licenciement a été prononcé le 16 octobre 2024, dans le délai d’un mois, de sorte que l’employeur n’était pas tenu de reprendre le versement du salaire.
Il est en l’espèce constant que la société [1] n’a versé aucune cotisation sociale ni cotisation retraite pendant la période d’emploi de M. [E], les cotisations étant à la charge de la société [2], qui n’est pas dans la cause.
Il existe en conséquence une contestation sérieuse au fond sur le bien fondé de la demande de communication de pièces de M. [E], de sorte qu’il y a lieu de juger, par confirmation sur ce point de l’ordonnance déférée, n’y avoir lieu à référé.
Aucune considération particulière d’équité ne commande en l’espèce qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [E], qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé du 21 mars 2025,
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé.
Dit n’y avoir lieu, en cause d’appel, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
Laisse les dépens de l’appel à la charge de M. [E].
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
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