Infirmation 16 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 16 mars 2026, n° 24/03860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 18 novembre 2024, N° F23/00331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03860 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JNEZ
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NIMES
18 novembre 2024
RG:F 23/00331
S.A.R.L. [1]
C/
[G]
Grosse délivrée le 16 MARS 2026 à :
— Me BARDEAU FRAPPA
— Me RIGO
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 16 MARS 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NIMES en date du 18 Novembre 2024, N°F 23/00331
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur [T] [G]
né le 01 Avril 1986 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [T] [G] a été engagé à compter du 12 août 2021 en qualité de technicien par la société [1] qui exploite une activité dans le domaine de l’électronique et de l’électricité marine, auprès des plaisanciers et des pêcheurs professionnels et qui applique les dispositions de la convention collective nationale des commerces et services de l’électronique, de l’audiovisuel et des équipements ménagers.
Le 1er février 2022 le contrat de travail de M. [T] [G] était transféré à la société [1].
Suite à deux accidents du travail des 10 novembre 2021 et 20 juillet 2022, M. [T] [G] faisait l’objet d’une visite de reprise le 7 novembre 2022 aux termes de laquelle le médecin du travail le déclarait inapte en précisant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
M. [T] [G] était licencié par courrier du 29 novembre 2022 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre M. [T] [G] saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 18 novembre 2024 :
DIT ET JUGE que l’employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale ;
DIT ET JUGE que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité ;
CONDAMNE la SARL [1] à verser à Monsieur [T] [G] les
sommes suivantes :
— 1 368,25 € au titre des heures supplémentaires,
— 136,82 au titre de congés payés afférents,
— 5 000 € à titre des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 2 800 € à titre de dommages et intérêts pour la non information de la vente de fonds de commerce,
— 200 € au titre d’un manquement à l’obligation de loyauté,
— 2 000 € à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 450 € par jour de retard à compter du 15ème jour de la notification de la décision à intervenir, et ce sous 90 jours maximum ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de l’article R. 1454-28 du code du travail et DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 2.502,49 €
DEBOUTE Monsieur [T] [G] de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE la SARL [1] de la totalité de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens.
Par acte du 11 décembre 2024 la S.A.R.L. [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 4 août 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 5 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 mars 2025 la SARL [1] demande à la cour de :
' INFIRMER, ANNULER, REFORMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
— DIT ET JUGE que l’employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale ;
— DIT ET JUGE que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité ;
— CONDAMNE la SARL [1] à verser à Monsieur [G] les sommes
suivantes :
o 1368,25 euros au titre des heures supplémentaires ;
o 136,82 euros à titre de congés payés afférents ;
o 5000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
o 2800 euros à titre de dommages et intérêts pour la non information de la vente de fonds de commerce ;
o 200 euros au titre du manquement à l’obligation de loyauté ;
o 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ORDONNE la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15 ème jour de la notification de la décision à intervenir, et ce sous 90 jours maximum ;
— RAPPELE l’exécution provisoire de plein droit de l’article R 1454-28 du Code du travail et
DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 2502,49 euros ;
— DEBOUTE la SARL [1] de la totalité de ses demandes ;
— CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens ;
' CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
— DEBOUTE Monsieur [G] de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
' STATUANT A NOUVEAU :
' A titre liminaire, sur la compétence du Conseil de Prud’hommes et de la chambre sociale de la Cour d’appel
— SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de 5000 euros concernant l’absence d’information de vente du fonds de commerce et de la falsification des signatures ; En conséquence,
— INVITER Monsieur [G] à mieux se pourvoir ;
' Au fond, sur les demandes de Monsieur [G]
— DIRE ET JUGER que la Société [1] a respecté son obligation de sécurité ;
— DIRE ET JUGER que les accidents du travail ne sont pas en lien avec les conditions de travail ;
— DIRE ET JUGER que la Société [1] a rempli ses obligations en matière de paiement du salaire ;
— DIRE ET JUGER que la Société [1] a exécuté le contrat de travail de manière loyale ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Monsieur [G] à payer à la Société la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [G] aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— Sur les heures supplémentaires, elle n’a jamais demandé ni autorisé la réalisation d’heures au-delà du contrat, le salarié était négligent dans la transmission de ses feuilles de route, les rendant avec beaucoup de retard malgré les relances, certaines feuilles de route concernent des interventions en binôme, ce qui empêche de déterminer qui a réellement effectué les heures, et d’autres ne mentionnent même pas M. [G], l’inspection du travail avait elle-même noté que le salarié travaillait parfois en-deçà de sa durée contractuelle,
— Sur l’obligation de sécurité : elle a pris les mesures nécessaires pour protéger la santé du salarié, M. [G] disposait des équipements de protection individuelle (gants, chaussures de sécurité) dès son embauche, le salarié n’était pas autorisé à travailler en hauteur car il n’avait pas la formation requise, contrairement à son collègue M. [F] avec qui il devait travailler en binôme, lors du premier accident, le salarié a ignoré les consignes verbales et le bon sens en se suspendant à un plafond fragile au lieu d’utiliser un escabeau, les accusations de vétusté sont contestées par des attestations d’autres salariés et des factures d’une société de nettoyage,
— Sur la cession du fonds de commerce, ce litige relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce et non du conseil de prud’hommes, le salarié a bien été informé puisqu’il produit lui-même le document d’information, la signature sur le document est bien celle du salarié et le rapport d’expertise graphologique, réalisé à partir de documents numérisés est peu fiable, le salarié n’a jamais manifesté l’intention de racheter l’entreprise durant la relation contractuelle,
— Sur l’exécution loyale et la mutuelle, elle a envoyé les documents d’affiliation dès l’embauche, mais c’est le salarié qui n’a jamais répondu ni retourné les formulaires complétés,
— elle dénonce la mauvaise foi du salarié qui s’est constitué un dossier « à charge » de manière malicieuse, il a exercé des pressions pour obtenir des aides sociales indues et travaillait chez des amis pendant ses arrêts maladie,
— la prime « haute saison » était discrétionnaire et non contractuelle, quant à la seconde prime de 2 000 euros, ses conditions n’ont jamais été convenues entre les parties et elle ne figure pas dans le contrat de travail définitif,
— elle rappelle que les documents de rupture sont quérables et non portables, le retard de remise est dû au fait que le salarié s’est présenté sans prévenir alors que le gérant était à l’accouchement de son épouse ; les documents ont été postés dès le lendemain,
— l’erreur de date sur l’attestation Pôle Emploi est une contrainte technique du logiciel de paie, mais tous les droits du salarié (indemnité de licenciement) ont été calculés sur la base de son ancienneté réelle.
En l’état de ses dernières écritures en date du 12 mars 2025, contenant appel incident, M. [T] [G] demande à la cour de :
JUGER recevable et bien fondé l’appel incident de Monsieur [G]
' JUGER recevables et bien fondées les demandes fins et conclusions de Monsieur [G]
' REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions de LA SARL [1]
Confirmer le jugement en ce qu’il a ':
' Constaté et condamné le manquement à l’obligation de loyauté de la SARL [1]
' Constaté et condamné le manquement à l’information du salarié concernant la vente du fonds de commerce
' Constaté et condamné la falsification des documents du salarié qui n’a pu exercer les voies de recours et d’opposition
' CONDAMNE la société [1] au paiement de 1368.25 euros d’heures supplémentaires outre 136.82 euros de congés payés afférents
' Condamné la société [1] au paiement de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
' Condamné la société [1] au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure au titre de la première instance
' Ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification
Réformer le jugement en ce qu’il a':
Rejeté les demandes suivantes de Monsieur [G]':
o 2000 euros au titre de la prime non réglée
o 250 euros au titre de l’absence de mutuelle
o 500 euros au titre des retards de paiement
Minoré les demandes suivantes’de Monsieur [G]:
o Dommages et intérêts au titre de non information de la vente du fonds de commerce
o Dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de loyauté
Statuant de nouveau à titre principal':
' CONSTATER le manquement à l’obligation de sécurité de la SARL [1]
' CONSTATER le manquement à l’obligation de loyauté de la SARL [1]
' CONDAMNER l’SARL [1] à porter et payer à Monsieur [G] les sommes suivantes :
' 1368. 25 euros au titre des heures supplémentaires outre 136.82 euros de congés payés afférents
' 2000 euros au titre de la prime qui ne lui a pas été réglée
' 250 euros au titre l’absence de mutuelle
' 5000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité
' 5000 euros au titre de dommages et intérêts concernant l’absence d’information de vente du fonds de commerce et de la falsification des signatures
' 200 euros au titre du manquement à l’obligation de loyauté
' 500 euros au titre des retards de paiement
' ORDONNER le paiement des sommes ci avant énumérées et la remise des documents de fin de contrat rectifiés avec ancienneté sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision
' DIRE COMPETENT le Conseil des Prud’hommes de Nîmes pour liquider l’astreinte
' CONDAMNER la SARL [1] au règlement de 2000 euros au titre de l’article 700 de première instance
' CONDAMNER la SARL [1] aux entiers dépens de première instance
En tout état de cause
— Condamner la SARL [1] au règlement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la procédure d’appel
— Condamner la SARL [1] aux entiers dépens
Il fait valoir que :
— sur le manquement à l’obligation de sécurité et accidents du travail, l’employeur a failli à son obligation de sécurité de résultat, ce qui a directement conduit à son inaptitude physique d’origine professionnelle, notamment en raison de :
— l’absence d’équipements de protection individuelle (EPI) : aucun casque, chaussure de sécurité ou matériel de protection électrique ne lui aurait été fourni,
— le travail en hauteur sans formation : il était contraint d’intervenir sur des mâts de bateaux sans avoir reçu la formation spécifique au travail en hauteur ni au port du harnais,
— des conditions de travail dangereuses : l’employeur exigeait qu’il travaille déchaussé à l’intérieur des bateaux pour ne pas salir les sols, ce qui a provoqué une chute dans un escalier le 20 juillet 2022,
— la vétusté des locaux : il avait alerté sur des branchements électriques non conformes et le stockage dangereux de déchets, le 10 novembre 2021, il a d’ailleurs été victime d’un premier accident lorsqu’un faux plafond s’est écroulé sur lui,
— l’absence de suivi médical : il n’a bénéficié d’aucune visite médicale d’embauche,
— sur le non-paiement des heures supplémentaires, il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires restées impayées, il s’appuie sur un courrier de l’inspection du travail qui confirme que l’employeur lui est redevable de plusieurs heures majorées pour la période de février à juin 2022, il dénonce la mauvaise foi de l’employeur qui prétendait initialement avoir perdu les registres lors d’un dégât des eaux avant de soutenir, de manière contradictoire, que le salarié ne remettait pas ses feuilles de route.
— sur la vente du fonds de commerce de l’entreprise : il n’a pas été informé de la vente du fonds de commerce le 31 janvier 2022, le privant ainsi de son droit légal de présenter une offre d’achat, il produit un rapport d’expertise en écritures démontrant que sa signature a été falsifiée par calquage et photomontage sur les documents de cession pour faire croire qu’il avait été informé,
— sur l’exécution déloyale du contrat et retards de paiement :
— l’accès à la mutuelle d’entreprise obligatoire ne lui a été donné que 10 mois après son embauche,
— il déplore le non-paiement d’une prime de 2 000 euros et des retards importants dans la remise de son solde de tout compte et de ses documents de fin de contrat (remis seulement en janvier 2023 pour un licenciement en novembre 2022).
— il demande la rectification de son attestation employeur car la date d’entrée mentionnée ne tient pas compte de son ancienneté réelle avant le transfert de contrat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
M. [T] [G] soutient que la SARL [1] a manqué à son obligation de sécurité, que son préjudice est démontré ayant subi deux accidents du travail et un licenciement pour inaptitude d’origine professionnel.
Concernant la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité à l’origine de deux accidents du travail, la cour a informé préalablement à l’audience les conseils des parties, par message RPVA du 13 janvier 2026, qu’elle entendait soulever d’office l’incompétence de la juridiction prud’homale au profit de la juridiction de sécurité sociale pour statuer sur les conséquences d’un accident du travail dû au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante la cour de cassation rappelle qu’il résulte des articles L 451-1 et L 142-1 du code de la sécurité sociale que si la juridiction prud’homale est seule compétente pour connaître d’un litige relatif à l’indemnisation d’un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité (Cass. soc. 14-9-2022 n° 21-10.617 F-D).
En outre, l’article L1411-4 du code du travail précise que «Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et maladies professionnelles».
En réponse à la demande d’observations formulée par la cour, M. [T] [G] rétorque que le conseil de prud’hommes reste seul compétent pour apprécier la rupture d’un contrat de travail même lorsque celle-ci découle d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, que si le salarié, licencié pour inaptitude suite à un accident du travail, demande des dommages-intérêts pour licenciement abusif en raison de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité résultat, le conseil des prud’hommes reste compétent, que si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, que sa demande est relative au manquement à l’obligation de sécurité, que l’ensemble de ses demandes, ne vise pas uniquement le manquement à l’obligation de sécurité et concerne notamment l’exécution du contrat de travail, le manquement à l’obligation de loyauté, le fait de faire travailler son salarié dans des conditions non respectueuses de l’obligation de sécurité pouvant être aussi considéré comme un élément supplémentaire du manquement à l’obligation de loyauté, la falsification de documents par l’employeur, la remise de documents rectifiés, le non règlement d’une prime, des retards de paiement récurrents, une absence de mutuelle, une absence d’information de la vente du fonds de commerce, les frais de procédure et les dépens et une astreinte
Il conclut qu’il serait donc de bonne justice, par cohérence, et afin de garantir un délai raisonnable que l’ensemble du dossier soit évoqué à l’audience.
La société intimée a répondu quant à elle que l’incompétence de la juridiction prud’homale était totale pour statuer sur les conséquences d’un accident du travail.
Ainsi dès lors que M. [T] [G] sollicite la réparation du dommage constitué par la survenance de deux accidents du travail, la demande de dommages et intérêts doit être présentée devant la juridiction de sécurité sociale, la juridiction prud’homale étant incompétente pour en connaître.
En outre, la SARL [1] justifie en pièces n° 7 et 10 que M. [T] [G] a d’ores et déjà engagé deux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur pour les deux accidents du travail.
Enfin la cour relève que M. [T] [G] ne se prévaut pas d’un manquement à l’obligation de sécurité à l’origine de son inaptitude, le salarié ne tire effectivement aucune conséquence de cet éventuel manquement sur la légitimité de la rupture laquelle n’est pas contestée.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Seules les heures supplémentaires commandées par l’employeur peuvent être rémunérées comme telles. Un accord implicite de l’employeur suffit. En l’absence de commande préalable expresse, il appartient au salarié d’établir que l’employeur savait qu’il accomplissait des heures supplémentaires. En outre, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque celles-ci ont été rendues nécessaires par sa charge de travail.
Le juge doit donc rechercher si les heures supplémentaires invoquées par le salarié étaient commandées, explicitement ou implicitement par l’employeur, ou si elles résultaient de sa charge de travail laquelle est fixée également par l’employeur.
C’est seulement lorsqu’elles ont été effectuées malgré l’interdiction expresse de l’employeur et sans que la nature ou la quantité des tâches confiées au salarié les justifient que les heures supplémentaires effectuées ne peuvent donner lieu à paiement.
M. [T] [G] soutient qu’il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires restées impayées.
Il verse aux débats un courrier de l’inspection du travail qui constate au regard des feuilles de route :
' Il ressort que votre ancien employeur vous est redevable de :
Février 2022 : 6.34 heures supplémentaires majorées à 25%
Mars 2022 : 9.58 heures supplémentaires majorées à 25%
Avril 2022': 8 heures supplémentaires majorées à 25% et 10.84 heures supplémentaires à 50%
Mai 2022': 8 heures supplémentaires majorées à 25% et 3.5 heures supplémentaires à 50%
Juin 2022': 8 heures supplémentaires majorées à 25% et 15,58 heures supplémentaires majorées à 50%»
La SARL [1] rétorque que les feuilles de route étaient quotidiennement remises aux salariés de l’entreprise et mentionnaient les rendez-vous de la journée et les missions à réaliser, que les salariés étaient ensuite censés renseigner le temps passé en rendez-vous, que M. [T] [G] s’est toujours refusé à rendre ces feuilles de route en fin de journée, qu’il avait pour habitude de les rendre avec énormément de retard, en dépit des demandes qui lui étaient faites régulièrement, qu’il ne signalait pas nécessairement d’heures supplémentaires au-delà de celles déjà contractualisées, qu’il était donc particulièrement compliqué de suivre son temps de travail
Elle ajoute que l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de celles déjà contractualisées n’étant pas nécessaire, elle n’avait aucune raison légitime de penser que des heures supplémentaires étaient réalisées par ce salarié d’autant plus qu’il était plutôt courant que M. [T] [G] travaille bien en-deçà de sa durée contractuelle de travail, comme l’a rappelé l’inspection du travail dans le courrier qu’elle lui a adressé.
La société relève que le décompte d’heures supplémentaires effectué par l’inspection du travail
et simplement repris par M. [T] [G] est très approximatif :
— il apparaît que des heures supplémentaires ont été calculées sur des semaines où M. [T] [G] travaillait en binôme avec M. [F] (comme la semaine du 31 janvier au 5 février 2022, pour laquelle 3,67 heures supplémentaires ont été relevées) de sorte qu’il est impossible de déterminer qui a fait ces heures supplémentaires
— certaines autres feuilles ne concernent même pas M. [T] [G], c’est le cas de celle en date du 6 avril 2022 qui ne concerne que M. [Q] [F].
Dans le courrier du 23 février 2022 (pièce n°13) l’inspectrice du travail indique : « suite aux dégâts des eaux ayant eu lieu dans la réserve de l’entreprise [1] je n’ai pu consulter les documents quotidiens sur lesquels apparaissent vos horaires de travail. M. [X] et moi-même n’avons pu, en effet, que déchiffrer quelques relevés horaires.
Néanmoins vous m’aviez fait parvenir, à l’appui de votre saisine, une photographie de ces mêmes documents que j’ai pu exploiter.
Ainsi au vu de ces éléments j’ai effectué un contrôle de la durée du travail en me fiant aux documents que vous m’avez transmis et les relevés horaires vu avec M. [X] lors de ma venue au sein des locaux de l’entreprise.
Il ressort l’examen de ces documents que votre temps de travail varie d’une semaine à l’autre, certaines étant inférieures à son temps de travail contractualise et d’autres supérieures».
Ces constatations reposent donc sur des éléments objectifs même si les résultats sont partiels et l’employeur ne produit aucun élément permettant à la cour de vérifier que les constats opérés par l’inspectrice du travail porteraient sur des semaines au cours desquelles M. [T] [G] travaillait en binôme ou sur des éléments ne concernant pas M. [T] [G].
Dès lors, en l’absence d’éléments plus probants permettant de déterminer avec précision les horaires effectués par M. [T] [G], il convient de se reporter au constat établi par l’inspectrice du travail.
Le jugement déféré mérite confirmation de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat et retards de paiement
— Sur l’absence de mutuelle :
M. [T] [G] rappelle que l’employeur a l’obligation de fournir une mutuelle de santé collective à ses salariés et de participer au moins à 50% du prix des cotisations ( articles L.911-1 et suivants code de la sécurité sociale), qu’il n’en a disposé que très tardivement, qu’à de multiples reprises, il a contacté la direction aux fins de bénéficier du dispositif obligatoire, que la SARL [1] ne lui a donné accès à la mutuelle qu’en juin 2022 soit 10 mois après son embauche.
Or la SARL [1] produit en pièce 29 les échanges de courriels intervenus entre le salarié et son employeur dès le 13 août 2021par lesquels ce dernier lui indiquait la liste des documents qu’il devait faire parvenir pour bénéficier de la mutuelle, le 10 mai 2022 l’employeur constatait que M. [T] [G] n’avait pas fait le nécessaire et s’engageait à lui transmettre des documents actualisés. Aucun manquement ne peut être reproché à l’employeur.
En outre M. [T] [G] ne justifie de l’existence d’aucun préjudice à ce titre, en effet il ne démontre pas avoir dû exposer des dépenses de santé qui auraient été couvertes ne serait-ce que pour partie par la protection sociale complémentaire de son employeur.
Il a été débouté à juste titre de ce chef.
— Sur le non-paiement d’une prime de 2 000 euros :
M. [T] [G] au dispositif de ses écritures sollicite le paiement de la somme de 2000 euros au titre de la prime qui ne lui a pas été réglée mais ne développe aucun moyen dans la partie discussion de ses conclusions sauf à indiquer qu’il a «dû attendre plusieurs mois la régularisation de sa prime contractuelle de 2000 euros et la réclamer à plusieurs reprises….Sa dernière prime ne fut pas réglée, et Monsieur [G] sollicite de l’employeur le règlement de 2000 euros à ce titre». L’intimée ne prend pas la peine de préciser à quel titre une telle prime serait due.
Il a été justement débouté de ses prétentions à ce titre.
Enfin, M. [T] [G] demande la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 2000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail sans préciser en quoi il y aurait eu une exécution déloyale du contrat de travail qui n’aurait pas été déjà indemnisée au titre des précédents chefs de demande. Le jugement qui a alloué la somme de 200 euros à ce titre au salarié encourt la réformation.
Sur la vente du fonds de commerce de l’entreprise
M. [T] [G] rappelle les dispositions de l’article L.141-23 du code de commerce selon lesquelles «'dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise, lorsque le propriétaire d’un fonds de commerce veut le vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour l’acquisition du fonds’lorsque le fonds est exploité par son propriétaire, il celui-ci notifie sa volonté de vendre directement ou indirectement aux salariés en les informant qu’ils peuvent présenter une offre d’achat’ '»
Il soutient que la SARL [1] a sciemment falsifié sa signature à deux reprises pour éviter toute demande de sa part, notamment sur le courrier du 31 janvier 2022 prétendument remis en mains propres pour l’informer de la vente du fonds de commerce et sur un courrier dactylographié du même jour qui aurait été adressé par le salarié à la société pour l’informer qu’il n’entendait pas se porter acquéreur.
Il relate qu’il a fait réaliser un rapport d’expertise en signature par un expert en écritures et documents près la cour d’appel de Nîmes qui indique': «'Monsieur [G] n’est pas l’auteur des signatures apposées sur les deux documents litigieux. D’une part, l’une de ces deux signatures est issue du photomontage de l’autre ' D’autre part le modèle provient du calquage quasi identique de la signature C4 du feuillet de présence du 19.11.2021'»
M. [T] [G] soutient qu’il n’a pas pu évoluer dans la société et acquérir partie du fonds de commerce de l’entreprise, projet qu’il nourrissait depuis son entrée dans l’entreprise, qu’il n’a pas non plus pu exercer (s’il le souhaitait) les oppositions et recours possibles, qu’il n’a découvert que très tardivement la supercherie organisée par la SARL [1] qui lui a nécessairement causé préjudice.
Il prétend que la SARL [1] ne démontre toujours pas l’avoir véritablement informé et peine à expliquer le faux produit.
Il précise que l’obligation d’informer le salarié ne dépend pas du tribunal de commerce puisqu’il
s’agit du non-respect d’une obligation liée au contrat de travail et à la relation employeur/salarié et non d’une contestation d’un acte de commerce, que l’obligation d’informer le salarié de la vente du fonds de commerce n’est pas en elle-même un acte de commerce relevant du tribunal de commerce.
La SARL [1] décline la compétence de la juridiction prud’homale au motif que l’article L.721-3 du code de commerce dispose : « les tribunaux de commerce connaissent :
— Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre Sociétés de financement ou entre eux ;
— De celles relatives aux Sociétés commerciales ;
— De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ».
Elle estime que la demande formulée par M. [T] [G] porte en réalité sur un acte de commerce.
Or les dispositions de l’article L.141-23 du code de commerce offrent une possibilité à un salarié
en cette qualité de proposer une offre d’achat. Cette faculté découle de l’existence d’un contrat de travail en sorte que la juridiction prud’homale est compétente pour connaître de tout litige portant sur son application. Le manquement de l’employeur engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du salarié.
La SARL [1] s’interroge sur le fait que M. [T] [G] soit en mesure de produire un document qu’il prétend n’avoir jamais reçu, qu’il est surprenant que M. [T] [G] soit en mesure de produire les courriers du 31 janvier 2022 remis en main propre et adressés par la société tout en affirmant ne pas en avoir été destinataire.
Elle s’interroge également sur la circonstance que d’autres salariés dont M. [F] ont bien été destinataires de ce courrier en sorte que la volonté de dissimuler l’opération est peu crédible.
Enfin la société relève des incohérences dans le rapport d’expertise.
Elle constate que l’analyse graphologique a été faite à partir de documents numérisés et que , l’expert lui-même considère dans son rapport que les conditions d’analyse à partir de documents numérisés sont dégradées.
Il est vrai que l’expert mentionne dans son rapport que l'«Analyse physico-chimique du support et de l’encre: Non réalisable à partir de numérisation» ce qui atténue la fiabilité de la recherche.
La SARL [1] prétend également que la conclusion de l’expert est pour le moins surprenante, qu’il explique que M. [T] [G] ne serait pas l’auteur des signatures apposées sur les deux documents litigieux car :
— d’une part, l’une de ces deux signatures serait issue du photomontage de l’autre, alors que rien ne prouve que ce photomontage a été effectué par la société et non par M. [T] [G] lui-même et que surtout, l’existence d’un photomontage ne signifie pas que la signature figurant sur les documents relatifs à la cession de fonds n’est pas celle de M. [T] [G],
— d’autre part, le modèle proviendrait du calquage quasi identique de la signature que M. [T] [G] a apposé sur un document le 19 novembre 2021 (feuillet de présence) alors que ce document a été fourni par M. [T] [G] pour effectuer la comparaison des signatures, cela signifie donc qu’il l’a lui-même signé.
— elle en conclut que si la signature qui figure sur les documents relatifs à la cession de fonds de commerce est identique à celle figurant sur le document du 19 novembre 2021, c’est donc bien que la signature des premiers documents est celle de M. [T] [G].
Or, la cour s’interroge sur l’intérêt pour M. [T] [G] de pratiquer un photomontage de sa propre signature. Soit les documents émanaient bien de la signature du salarié auquel cas il n’y a aucune raison que ce dernier procède à un photomontage de celle-ci, soit les documents comportent une signature falsifiée ce qui explique l’existence d’un photomontage et l’intérêt pour une autre personne que M. [G] d’y avoir procédé.
L’expert constate que la signature portée sur la pièce de comparaison C4 qui correspond à un feuillet de présence signé par M. [T] [G] le 19 novembre 2021 a été calquée sur l’un des documents en date du 31 janvier 2022 puis reproduite sur le second de ces documents.
Nul autre que la SARL [1] avait intérêt à procéder ainsi afin de justifier de l’accomplissement des formalités prévues à l’article L.141-23 du code de commerce et la cour relève à cet égard que la SARL [1] n’a pas estimé nécessaire d’adresser les documents en la forme recommandée ce qui aurait permis de prévenir toute contestation.
Dès lors la preuve n’est pas rapportée que la SARL [1] a informé M. [T] [G] de son projet de cession de fonds de commerce.
Toutefois M. [T] [G] ne rapporte pas la preuve du préjudice que lui aurait causé cette omission étant observé qu’il n’a jamais manifesté son souhait de se porter acquéreur du fonds cédé et alors et surtout que la SARL [1] avance sans être utilement contredite que M. [T] [G] sollicitait régulièrement des avances sur salaires et qu’elle était par ailleurs destinataire d’avis à tiers détenteur ce qui laisse peu probable la perspective d’une acquisition du fonds cédé par le salarié qui demeure taisant sur ce point.
M. [T] [G] sera donc débouté de ses prétentions à ce titre.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Réforme le jugement déféré en ce qu’il :
— DIT ET JUGE que l’employeur a exécuté le contrat de travail de façon déloyale ;
— CONDAMNE la SARL [1] à verser à Monsieur [G] les sommes
suivantes :
— 5000 € de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 200 € au titre d’un manquement à l’obligation de loyauté,
— 2 800 € à titre de dommages et intérêts pour la non information de la vente de fonds de commerce,
Statuant à nouveau de ses chefs réformés,
Se déclare incompétente au profit de la juridiction de sécurité sociale pour connaître de la demande tendant au paiement de la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Déboute M. [T] [G] de ses demandes relatives à l’exécution déloyale du contrat de travail, au manquement à l’obligation de loyauté et pour non information de la vente de fonds de commerce,
Confirme le jugement pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Courrier ·
- Délai ·
- Travail ·
- État de santé, ·
- Réclamation ·
- Fait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Tribunal arbitral ·
- Clause compromissoire ·
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Recours en annulation ·
- Courtier ·
- Bourse ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Recours
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Architecte ·
- Incident ·
- Appel ·
- Immobilier ·
- Associé ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Olographe ·
- Volonté ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice moral ·
- Profit ·
- État de santé, ·
- Titre ·
- Procédure civile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure civile ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Requête en interprétation ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Part ·
- Créance ·
- Origine ·
- Au fond ·
- Accord
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Cause grave ·
- Conclusion ·
- Maternité ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Rejet
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Commission ·
- Fausse déclaration ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité ·
- Déclaration
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Dispositif ·
- Infirmation ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Annulation ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Aliénation ·
- Vente amiable ·
- Expulsion ·
- Bien immobilier ·
- Saisie immobilière ·
- Désinfection ·
- Vente ·
- Procédure accélérée
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Bâtiment ·
- Devis ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Ouvrage ·
- Terrassement ·
- Entreprise ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement nul ·
- Manquement ·
- Temps de travail ·
- Cycle ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Rappel de salaire ·
- Congé ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.