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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 19 févr. 2026, n° 23/01838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N° 21
N° RG 23/01838 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TTZP
M. [T] [X]
M. [L] [S]
C/
M. [C] [A] [V]
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Kong
Me Quesnel
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 19 FEVRIER 2026
Le dix neuf Février deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du vingt neuf janvier deux mille vingt six, Madame Virginie PARENT, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, lors de débats et de Mme OMNES lors du prononcé, greffiers,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT et INTIME :
Monsieur [T] [X]
né le 16 Août 1963 à [Localité 1], de nationalité française, agent général d’assurance
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Elodie KONG de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT et APPELANT :
Monsieur [C] [A] [V]
né le 30 Août 1988 à [Localité 3] (CODE D’IVOIRE), de nationalité ivoirienne
Chez Madame [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/1423 du 28/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Me Anne-marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR A L’INCIDENT et INTIME :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté (déclaration d’appel et conclusions régulièrement signifiées le 21 06 20223 sous la forme d’un procès verbal de recherches infructueuses)
A rendu l’ordonnance suivante :
Par acte sous seing privé du 11 décembre 2020, M. [T] [X] a consenti un bail d’habitation à M. [L] [S] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 6].
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement à durée indéterminé de M. [C] [V] [A].
Par acte d’huissier de justice du 25 août 2022, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 6 846 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Ce commandement a également été dénoncé à la caution le 7 septembre 2022.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation d’impayés locatifs de M. [L] [S] le 25 août 2022.
Par actes d’huissier de justice des 24 et 28 novembre 2022, M. [T] [X] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [L] [S] et obtenir sa condamnation solidaire avec M. [C] [V] [A] au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 10 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a notamment :
— rejeté l’ensemble des demandes formulé par M. [C] [A] [V],
— constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 25 août 2022 n’a pas été réglée dans les deux mois,
— constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 11 décembre 2020 entre M. [T] [X], d’une part, et M. [L] [S], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 6] est résilié depuis le 26 octobre 2022,
— dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [L] [S], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
— ordonné à M. [L] [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] à [Localité 6] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à, son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
— dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamné M. [L] [S] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 octobre 2022, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
— condamné M. [L] [S] solidairement avec M. [C] [A] [V], à payer à M. [T] [X] la somme de 11 770 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
— condamné M. [L] [S], sous le bénéfice de la solidarité avec M. [C] [A] [V], à payer à M. [T] [X] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [S], sous le bénéfice de la solidarité avec M. [C] [A] [V], aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des commandements de payer du 25 août 2022 et sa dénonciation du 7 septembre 2022 et celui des assignations des 24 et 28 novembre 2022,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision en ce compris sur les frais irrépétibles et les dépens.
Le 22 mars 2023, M. [C] [A] [V] a interjeté appel de cette décision.
M. [T] [X] a saisi le 5 décembre 2025 le magistrat de la mise en état d’une demande communication de 3 pièces sous astreinte par l’appelant.
Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2026, M. [T] [X] demande au magistrat de la mise en état de :
— enjoindre à M. [A] de communiquer les pièces suivantes sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après notification par RPVA de l’ordonnance à intervenir :
— titre de séjour délivré le 26 novembre 2019,
— contrat de professionnalisation fixant une date de formation le 28 octobre 2022,
— condamner M. [A] [V] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2026, M. [C] [V] [A] demande au magistrat de la mise en état de :
— débouter M. [T] [X] de sa demande de communication de pièces,
— condamner M. [T] [X] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux aux dépens,
— juger qu’il a communiqué les pièces qui étaient en sa possession.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande de communication de pièces, M. [X] rappelle que M. [A] conteste sa signature sur un acte de cautionnement et reproche au premier juge de ne pas avoir procédé à une vérification d’écriture conformément aux dispositions des articles 287 et suivants du code de procédure civile et de l’avoir condamné solidairement avec le locataire à régler diverses sommes.
Il rappelle que le premier juge a effectué lui-même cette vérification d’écritures à partir de plusieurs pièces que M. [A] avait lui-même versé aux débats parmi lesquelles se trouvent les deux pièces qu’il réclame encore aujourd’hui dans le cadre de cet incident, l’appelant ne les communiquant plus.
Il considère que la cour doit disposer des mêmes pièces que celles soumises au premier juge.
En réponse, M. [A] affirme avoir produit les seules pièces en sa possession, ainsi que le récépissé de sa demande de carte de séjour, que le 'contrat de professionnalisation’ réclamé par M. [X], ne s’intitule pas 'contrat de professionnalisation’ mais 'contrat de travail à durée déterminée en alternance-document complémentaire au CERFA 12434*02.' qui correspond bien à la pièce réclamée.
Il indique que son conseil en première instance a pris sa retraite, qu’il a récupéré ses pièces et changé d’avocat, et n’avoir jamais feint de ne pas ou plus avoir ses pièces.
Il ajoute avoir communiqué les pièces portant sa signature à la date la plus proche de la signature contestée du cautionnement du 11 décembre 2020, qu’il a pris rendez-vous avec une graphologue pour se prononcer sur l’authenticité du document litigieux contesté, et soutient n’avoir aucune volonté de soustraire quoi que ce soit.
Il est relevé que le premier juge a procédé lui-même à une vérification d’écriture, comme les dispositions de l’article 288 du code de procédure civile le lui permettent.
Le juge écrit avoir examiné :
'- la copie du titre de séjour délivré le 26 novembre 2019,
— les pièces versées par l’intéressé à savoir son titre de séjour provisoire du 26 novembre 2020, son permis de conduire du 13 octobre 2022, son contrat de professionnalisation fixant une date de formation le 28 octobre 2022 et son contrat de travail à durée déterminée en alternance du 28 octobre 2022.'
Ainsi présenté par le premier juge, il convient de considérer que les seules pièces suivantes ont été produites par M. [A] :
* titre de séjour provisoire du 26 novembre 2020,
* permis de conduire du 13 octobre 2022,
* contrat de professionnalisation fixant une date de formation le 28 octobre 2022,
* contrat de travail à durée déterminée en alternance du 28 octobre 2022.
Dès lors, la copie du titre de séjour délivré le 26 novembre 2019 a été communiquée par le demandeur lui-même M. [T] [X]. Cette copie est d’ailleurs dans les pièces qu’il communique encore dans le cadre de cette procédure d’incident.
M. [A] communique pour sa part, dans le cadre de la procédure d’incident, outre le titre de séjour délivré le 26 novembre 2020 (mentionné par le premier juge), un récépissé de demande de carte de séjour établi le 12 mars 2019, et un récépissé de demande de carte de séjour du 10 décembre 2020.
Aucun élément ne permet d’affirmer qu’il serait en possession du 'titre de séjour délivré le 26 novembre 2019', dont M. [X] possède une copie.
La demande de production du titre de séjour délivré le 26 novembre 2019 est rejetée.
La discussion porte ensuite sur le document examiné par le premier juge qu’il indique être un 'contrat de professionnalisation fixant une date de formation le 28 octobre 2022", étant observé que s’agissant du contrat de travail à durée déterminée en alternance, M. [A] le communique devant la cour, ce que M. [X] ne conteste pas.
Force est de constater que cette pièce n’est pas communiquée par M. [A] qui soutient ne pas avoir celle-ci.
La preuve formelle de ce que M. [A] serait encore en possession à ce jour de ce contrat de professionnalisation, communiqué par son premier conseil il y a 3 ans, ne ressort d’aucune pièce. Par ailleurs, la vérification d’écriture opérée par le premier juge apparaît avoir été effectuée à partir d’un ensemble de pièces et non seulement ce contrat de professionnalisation. Ce document n’apparaît donc pas utile aux débats, d’autant que M. [A] déclare qu’il produit d’autres documents.
La demande de production du contrat de professionnalisation litigieux est rejetée.
En ce qui concerne la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, il sera relevé que :
— M. [X] a adressé une demande officielle de communication de pièces le 31 juillet 2025, portant sur le permis de conduire du 13 octobre 2022 et le contrat de professionnalisation sus évoqué,
— Il a adressé une sommation de communiquer le 19 septembre 2025 ces deux mêmes pièces,
— Il a saisi le conseiller de la mise en état le 5 décembre 2025 pour réclamer outre ces pièces, le titre de séjour délivré le 26 novembre 2019 qu’il avait déjà en copie.
M. [A] a communiqué son permis de conduire le 7 janvier 2026, après avoir effectué une première communication de pièce le 20 juin 2023.
Il échet de relever ainsi que M. [X] a, à compter de mi-septembre 2025 réclamé 2 pièces à son contradicteur, puis saisi le magistrat pour en avoir 3, alors qu’aucun élément ne permettait d’affirmer que l’appelant était en possession de cette 3ème pièce.
M. [A] a attendu un délai de un mois après la saisine du juge, pour produire la seule pièce dont il indique disposer, et ce, après deux demandes.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce dernier est condamné à payer à M. [X] une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de cet incident.
M. [X] succombant en ses demandes de communication de pièces non justifiées à ce jour, les parties supporteront les dépens de l’incident par elles engagés.
PAR CES MOTIFS
Constate que M. [V] [C] [A] a produit en cours de procédure d’incident son permis de conduire initialement réclamé dans le cadre de cette procédure tendant à la communication de pièces ;
Déboute M. [T] [X] du surplus de ses demandes de communication de pièces ;
Condamne M. [V] [C] [A] à payer à M. [T] [X] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supportera les dépens engagés par elle dans le cadre de cette procédure d’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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