Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 21 janv. 2026, n° 24/10709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 14 mai 2024, N° 2023F02140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC c/ S.A.S. OVI BAT |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 21 JANVIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10709 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSSX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2024 – tribunal de commerce de Bobigny 2ème chambre – RG n° 2023F02140
APPELANTE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL – CIC
[Adresse 7]
[Localité 8]
N°SIREN : 542 016 381
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 7
INTIMÉE
S.A.S. OVI BAT, dissoute suite à la réunion de toutes les parts sociales en une seule main à compter du 26 août 2022, radiée du registre du commerce et des sociétés de Bobigny suivant mention en date du 26 octobre 2022 et représentée par Monsieur [V] [S], nommé mandataire ad hoc par ordonnance du 07 août 2023 du tribunal de commerce de Bobigny
[Adresse 6]
[Localité 9]
non constituée (signification de la déclaration d’appel en date du 23 août 2024 – procès-verbal de dépôt à l’étude en date du 23 août 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie CHAMP, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 février 2017, le Crédit industriel et commercial (la banque) a ouvert à la société par actions simplifiée Ovi-Bat, un compte courant entreprise n°[XXXXXXXXXX01].
Le 9 juin 2020, la banque a consenti un premier prêt garanti par l’État n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 50 000 euros, d’une durée de 12 mois à taux zéro, modifié par avenant du 18 mars 2021, les parties ayant convenu que l’emprunteur bénéficierait de la faculté de rembourser le PGE sur une durée de rééchelonnement additionnelle de 60 mois, portant la durée totale du PGE à 72 mois, avec un taux d’intérêts de 0, 70'%, le prêt portant désormais le n° [XXXXXXXXXX04].
Le 5 janvier 2021, la banque a consenti un second prêt garanti par l’État n°[XXXXXXXXXX03] d’un montant de 50 000 euros, d’une durée de 12 mois à taux zéro, modifié par avenant du 21 janvier 2022, les parties ayant convenu que l’emprunteur bénéficierait de la faculté de rembourser le PGE sur une durée de rééchelonnement additionnelle de 60 mois, portant la durée totale du PGE à 72 mois, avec un taux d’intérêts de 0, 70'%, le prêt portant désormais le n° [XXXXXXXXXX05].
A compter du 20 juillet 2022, la société Ovi-Bat a cessé de payer les échéances du premier prêt, puis à compter du 15 août 2022, celles du second prêt.
Le 3 février 2023, le compte ouvert dans les livres de la banque a présenté un solde débiteur.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 2 août et 7 décembre 2022, la banque a mis en demeure la société Ovi-Bat de régulariser la situation des prêts et du compte courant, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2023, a notifié la déchéance du terme des deux prêts et l’a mise en demeure de lui payer la somme totale de 100 104, 86 euros.
Suivant mention portée sur l’extrait Kbis le 26 octobre 2022, la société Ovi-Bat a été dissoute à la suite de la réunion de toutes les parts sociales en une seule main, à compter du 26 août 2022, l’associé unique étant dénommé DS Commerce Limited ayant son siège en Bulgarie, puis a été radiée le même jour du registre du commerce et des sociétés (RCS) de Bobigny, cette radiation ayant été publiée au BODACC le 28 octobre 2022.
Saisi sur requête de la banque, par ordonnance du 7 août 2023, le président du tribunal de commerce de Bobigny a nommé M. [V] [S], mandataire ad hoc pour représenter la société Ovi-Bat.
Suivant exploit du 20 octobre 2023, la banque a assigné la société Ovi-Bat, représenté par M. [S], ès qualités de mandataire ad hoc, en paiement devant le tribunal de commerce de Bobigny.
Par jugement réputé contradictoire du 14 mai 2024, le tribunal de commerce a déclaré la banque irrecevable en ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 10 juin 2024, la banque a interjeté appel dudit jugement.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, la banque demande à la cour, de':
Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1343-2, 1844-5 et suivants du code civil,
Vu les articles L 237-2 et R 123-75 du code de commerce,
Vu les pièces produites aux débats,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la banque à l’encontre du jugement rendu le 21 mai 2024.
Y faisant droit,
— infirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— recevoir en ses demandes, le déclarer bien fondé,
En conséquence,
— condamner la société Ovi-Bat à lui payer la somme totale de 53 174,48 euros au titre du PGE n°[XXXXXXXXXX04], avec intérêts au taux de 0,70 % du 04/02/2023 jusqu’à la date effective de paiement,
— condamner la société Ovi-Bat à lui payer la somme totale de 53 763,38 € au titre du PGE n°[XXXXXXXXXX05], avec intérêts au taux de 0,70 % du 04/02/2023 jusqu’à la date effective de paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société Ovi-Bat à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi par la SCP Langlais Chopin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Ovi-Bat, représentée par M. [V] [S], nommé mandataire ad hoc n’a pas constituée avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 27 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes en paiement
Moyens
La banque soutient que les premiers juges ont retenu à tort qu’elle était irrecevable en ses demandes au motif que la société Ovi-Bat était dépourvue de la personnalité morale à la date de l’assignation du fait de la transmission universelle de son patrimoine intervenue le 26 août 2022 et de sa radiation du RCS le 26 octobre 2022 et avance que ceux-ci ne se sont pas prononcés sur le caractère frauduleux allégué de l’opération de transmission universelle du patrimoine (TUP).
Elle admet ne pas avoir formé opposition dans le délai de 30 jours visé au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil, mais souligne que cela n’est pas de nature à remettre en cause le caractère frauduleux de l’opération de TUP et de la dissolution sans liquidation, de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en ses demandes. Elle souligne que si le décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024, entré en vigueur le 1er octobre 2024, n’est pas applicable à l’espèce, les nouvelles mesures adoptées tendent à lutter contre la fraude dans les procédures de dissolution des entreprises, en rendant obligatoire une publication au BODACC et non au sein d’un journal d’annonces légales.
Au fond, elle avance que les deux prêts PGE n’ont pu être transmis, dès lors que ce sont des contrats conclus intuitu personae et que leur cession supposait son accord préalable, tel que stipulé à l’article cession desdits prêts. Elle ajoute que la personnalité de la société Ovi-Bat subsiste pour les besoins de sa liquidation et qu’elle est bien fondée à réclamer la condamnation de celle-ci, représentée par son mandataire ad hoc, à lui payer le solde des prêts, dès lors qu’elle justifie d’une créance certaine, liquide et exigible.
Réponse de la cour
Aux termes de l’alinéa 3 de l’article 1844-5 du code civil, en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique.
Il est jugé de manière constante que la disparition de la personnalité juridique d’une société n’est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l’ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l’objet d’une autre publicité légale (Com., 20 septembre 2011, pourvoi n° 10-15.068, Bull. 2011, IV, n° 135'; Com., 11 septembre 2012, pourvoi n° 11-11.141, Bull. 2012, IV, n° 160 ).
En l’espèce, la banque produit un extrait Kbis de la société Ovi-Bat daté du 2 février 2023, dont il résulte que cette société était une société par actions simplifiée, à associé unique et que la dissolution, suite à la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main à compter du 26 août 2022 a fait l’objet d’une mention au RCS le 26 octobre 2022. Elle verse, en outre, aux débats la publication au BODACC, dont il résulte que la publicité de cette radiation a été effectuée le 28 octobre 2022.
La banque ne conteste pas n’avoir pas formé opposition dans le délai de trente jours énoncé à l’article précité, alors qu’elle était en mesure de connaître la dissolution et de s’y opposer, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable en ses demandes sur ce seul fondement, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la fraude alléguée, qui présente un caractère subsidiaire, dès lors que ce délai légal n’a pas été respecté.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La banque, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte tenu du sens du présent jugement, la demande de la banque formée au titre des frais irrépétibles exposés sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du 14 mai 2024 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le Crédit industriel et commercial aux dépens d’appel ;
REJETTE la demande formée par le Crédit industriel et commercial au titre des frais irrépétibles.
* * * * *
La greffière La présidente
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