Infirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 12 mars 2026, n° 24/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 19 février 2024, N° 23/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00639
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMEU
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTAN en date du 19 Février 2024 RG n° 23/00062
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 12 MARS 2026
APPELANTE :
Madame [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 08 janvier 2026
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 12 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [H] [X] a été embauchée par la SARL [1] à compter du 2 octobre 2017 comme ambulancière, d’abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée.
Le 17 janvier 2020, elle a été élue membre suppléant du CSE puis est devenue titulaire en octobre 2021.
Le 5 mai 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’Argentan, notamment, pour demander la résiliation de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Le 6 mars 2023, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
En dernier lieu, elle a demandé que la rupture de son contrat de travail soit requalifiée en licenciement nul et a réclamé un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des indemnités de rupture, des dommages et intérêts pour licenciement nul, une indemnité pour violation de son statut protecteur et des dommages et intérêts pour non respect des temps de pause et de repas.
Par jugement du 19 février 2024, la prise d’acte a été requalifié en démission, les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes et chacune a conservé la charge de ses dépens.
Mme [X] a interjeté appel du jugement, la SARL [1] a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 19 février 2024 par le conseil de prud’hommes d’Argentan
Vu les dernières conclusions de Mme [X], appelante, communiquées et déposées le 8 avril 2025, tendant à voir le jugement infirmé, à voir la prise d’acte requalifiée en licenciement nul, à voir la SARL [1] condamnée à lui verser : 2 635,76€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 9 537€ d’indemnité pour travail dissimulé, 3 179€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 2 144,68€ d’indemnité de licenciement, 19 074€ de dommages et intérêts pour licenciement nul, 42 916,50€ au titre de la violation du statut protecteur, 2 000€ de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause et de repas, 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et à lui remettre, sous astreinte, 'ses documents de fin de contrat'
Vu les dernières conclusions de Mme [X], intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 1er avril 2025, tendant à voir réformer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande au titre de la prise d’acte, voir déclarer cette demande irrecevable et confirmer le jugement pour le surplus, subsidiairement tendant à voir confirmer le jugement en totalité, tendant à voir Mme [X] condamnée à lui verser 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 décembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’exécution du contrat de travail
1-1) Sur les heures supplémentaires
1-1-1) Sur l’existence d’un aménagement du temps de travail
La SARL [1] soutient que le décompte des heures de travail à la semaine, qui permettrait à Mme [X] de solliciter des heures supplémentaires, n’a pas lieu de s’appliquer en raison de l’aménagement du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.
' Elle indique, d’abord, avoir appliqué le travail par cycle prévu par l’article L3122-2 du code du travail en application de l’avenant du 16 janvier 2008 à la convention collective nationale des transports routiers, resté en vigueur conformément à la loi du 20 août 2008.
Toutefois, l’article 20 de cette loi ne permet le maintien des accords conclus sur la base de dispositions abrogées que si la convention collective impose l’organisation d’un travail par cycle ou si un accord local avait déjà été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008. Aucune de ces conditions n’est remplie. En effet, l’avenant du 16 janvier 2008 permet l’organisation du travail par cycle mais ne l’impose pas et ce travail par cycle a été mis en place dans l’entreprise suite à un accord de sortie de grève du 20 octobre 2017.
' La SARL [1] se prévaut, ensuite, de la possibilité qu’ouvre l’article L3121-45 du code du travail, sans accord collectif ni accord du salarié, de répartir l’horaire de travail sur plusieurs semaines. Elle indique avoir, sur cette base, calculé la durée du travail sur une période de quatre semaines 'dans le cadre d’un cycle modulé'.
Toutefois, l’employeur qui recourt à un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail doit, avant application, soumettre au CSE un programme indicatif de variation de la durée du travail et établir, chaque année, à destination du CSE, un bilan de la mise en oeuvre de ce programme (article D3121-27 du code du travail).
La SARL [1] n’établit pas avoir respecté ces obligations.
En conséquence, l’aménagement dont se prévaut la SARL [1] est inopposable à Mme [X].
Mme [X] est donc fondée à voir décompter son temps de travail sur la base de la semaine.
1-1-2) Sur l’existence d’heures supplémentaires
La SARL [1] ne conteste pas le nombre d’heures décomptées par Mme [X], ni le calcul du rappel de salaire fait sur cette base, décompte fait, au demeurant, sur la base de ses propres plannings joints aux bulletins de paie mais fait valoir que le rappel de salaire afférent à des heures supplémentaires travaillées avant mai 2019 (soit 3 ans avant la saisine du conseil de prud’hommes) est prescrit.
Mme [X] n’émet aucune observation à ce propos.
En excluant les rappels calculés pour mars 2019 (4,23€) et avril 2019 (107,93€) et sans tenir compte des heures supplémentaires éventuellement travaillées après juillet 2022 puisque Mme [X] n’a pas estimé utile d’actualiser son décompte, le rappel s’élève à 2 523,60€ bruts (outre les congés payés afférents).
1-2) Sur les pauses
En application de l’article L3121-6 du code du travail, Mme [X] avait droit à une pause minimale de 20MN consécutives après 6H de travail quotidien pouvant, le cas échéant, en application de l’article 5 de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et l’organisation du travail dans les activités de transport sanitaire, se confondre avec une coupure repas d’au moins 30MN s’inscrivant en totalité dans la plage horaire de 11H à 14H30 ou 18H30 à 22H en cas de journée complète de travail.
Mme [X] a listé divers manquements à ces règles. Outre des manquements allégués non datés et non précisément quantifiés (par exemple en juillet 2019 : 'au moins 5 journées où les modalités de pause n’ont pas été respectées'), Mme [X] a identifié les manquements suivants : 2 en avril 2019, 1 en mai 2019, 2 en octobre 2019, 1 en janvier 2020, 1 en mars 2020, 3 en août 2020, 1 en janvier 2021, 1 en février 2021, 2 en septembre 2021, 1 en novembre 2021 et 1 en décembre 2021 soit 16 manquements sur lesquels la SARL [2] [I] n’émet aucune observation sauf à prétendre que 'tous les temps de pause et de repas ont été respectés’ sans s’expliquer plus avant sur les manquements précisément détaillés par Mme [X].
En omettant de respecter ces temps de pause et de repas destinés à préserver la santé et la sécurité des salariés, la SARL [1] a occasionné un préjudice à Mme [X] qui sera réparé par l’octroi de 1 000€ de dommages et intérêts.
2) Sur la rupture du contrat de travail
' Les demandes de Mme [X] portent sur sa prise d’acte à laquelle elle entend voir produire les effets d’un licenciement nul.
La SARL [1] soutient que cette demande est irrecevable s’agissant d’une demande additionnelle sans lien suffisant avec la demande initiale en résiliation du contrat de travail.
La demande initiale tendait à voir prononcer la résiliation du contrat de travail à raison de manquements de l’employeur à ses obligations et à voir dire que cette résiliation produirait les effets d’un licenciement nul. La demande additionnelle tend à voir dire, à raison des mêmes manquements, que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul. Cette seconde demande tend donc aux mêmes fins et s’appuie sur les mêmes moyens. Se rattachant donc à la demande initiale par un lien suffisant, elle est recevable.
' Mme [X] invoque divers manquements de l’employeur (modulation illégale, heures supplémentaires non payées, pauses non respectées, attitude discriminante à son égard à raison de son statut de syndiquée, harcèlement moral, retard dans le paiement du salaire, refus d’une demande de congés payés, relations difficiles avec le dirigeant notamment le 22 février 2022).
Comme précédemment analysé, l’aménagement du temps de travail mis en place étant inopposable à Mme [X], des heures supplémentaires auraient dû être décomptées et payées (pour un montant de 2 523,60€ bruts sur 38 mois). Il est également établi qu’à 16 reprises entre avril 2019 et juillet 2022, Mme [X] n’a pas bénéficié des pauses auxquelles elle pouvait prétendre.
Mme [X] fait état de retard de paiement de salaire. Les éléments produits établissent qu’à trois reprises, le délai entre deux paiements du salaire a été supérieur à un mois : salaire versé le 7 mars puis le 8 avril 2022 (+1 jour), le 6 mai puis le 8 juin 2022 (+2 jours), le 7 juillet puis le 12 août 2022 (+5 jours).
Le 14 janvier 2022, Mme [X] a fait une demande de congé pour la journée du 28 février. Cette demande a fait l’objet, dans un premier temps, d’un refus mais a finalement été acceptée le 20 janvier 2022. Aucun autre refus de congés payés n’est invoqué. Cet unique refus à raison, est-il indiqué, de l’absence d’autres salariés, refus que l’employeur a ensuite rapporté, ne saurait s’analyser comme un manquement.
En ce qui concerne l’attitude du dirigeant, M. [I], Mme [X] produit un écrit de M. [G] qui indique qu’il peut s’énerver facilement contre un salarié et le contredire s’il ne va pas dans son sens, ce qu’il a constaté, dit-il, à plusieurs reprises. La SARL [2] [I] établit avoir licencié ce salarié pour faute. Cette circonstance ne justifie pas d’écarter ce témoignage mais en affaiblit la force probante.
M. [E] écrit avoir assisté Mme [X] lors d’un entretien, le 16 janvier 2022, avec M. [I]. Il indique que celui-ci était en désaccord avec Mme [X], que le ton est monté très vite, que M. [I] 'a tapé des deux poings sur le bureau et s’est levé torse bombé face à Mme [X] en lui criant dessus'. Il indique être alors intervenu en se plaçant entre eux deux et en demandant à M. [I] 'd’arrêter, que son attitude et son comportement outrepassait le cadre et le statut de chef d’entreprise'. Cela ne l’a pas arrêté, ajoute-t’il et il a 'continué à chercher physiquement et verbalement Mme [X]'. C’est l’intervention de l’assistante de direction qui a mis fin à la scène indique-t’il.
La SARL [2] [I] affirme, sans être contredite, que M. [E] est le compagnon de Mme [X]. Elle verse aux débats, une attestation de Mme [C], secrétaire comptable qui écrit que M. [E] entretenait un climat de tension permanent avec la direction. Mme [M] atteste de conflits entre d’une part Mme [X] et M. [E], de l’autre M. [I] et d’une amélioration des conditions de travail depuis leur départ.
Le seul élément versé aux débats concernant une discrimination syndicale est constitué par un mail de l’inspection du travail daté du 24 mars (sans que l’année ne soit mentionnée) informant de l’ouverture d’une enquête pour entrave et discrimination et le seul élément relatif à un harcèlement moral est constitué par une plainte déposée le 16 novembre 2021 par Mme [X] dans laquelle elle se plaint de ne jamais se voir proposer d’heures supplémentaires contrairement à ses collègues, si bien, dit-elle, qu’elle est 'à peine à 35H', par le fait que son employeur lui a reproché de constamment se plaindre au CSE parce qu’il ne visait pas chaque jour le carnet où elle notait ses heures de travail, pour avoir reçu un avertissement et s’être vu prédire qu’elle et son binôme (M. [E]) allaient 'mal finir', propos qu’il a ensuite explicité en disant qu’il ne s’agissait pas de menaces mais d’un avertissement.
Il est à noter qu’aucun des points évoqué dans cette plainte n’est développé dans les conclusions et que le seul pour lequel Mme [X] produit une pièce est le propos de M. [I]. Cette pièce ne saurait toutefois être prise en considération s’agissant d’un document dactylographié censé émaner d’un salarié nommé M. [W] mais qui n’a pas été signé.
Les manquements établis (non paiement d’heures supplémentaires jusqu’en juillet 2022 pour un montant moyen de 66€ mensuels sachant que ce non paiement est dû à un aménagement inopposable du temps de travail, manquements quant aux pauses applicables à 16 reprises en 3 ans, trois retards de paiement du salaire en trois ans allant de 1 à 5 jours, attitude agressive de M. [I] à son égard le 16 janvier 2022 selon les dires de son compagnon) ne justifiaient pas la rupture du contrat de travail. Cette prise d’acte produira donc les effets d’une démission et Mme [X] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.
3) Sur le travail dissimulé
L’entreprise a appliqué un aménagement du temps de travail qui entraînait un décompte du temps de travail sur 4 semaines et mentionné sur les bulletins de paie (et rémunéré) les heures supplémentaires découlant de ce décompte. Dès lors, même si, cet aménagement étant inopposable au salarié, d’autres heures supplémentaires auraient dû être décomptées, il n’est pas établi que la société ait intentionnellement dissimulé une partie du travail accompli par Mme [X].
Celle-ci sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnité à ce titre.
4) Sur les points annexes
La somme allouée à titre de rappel de salaire produira intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022, date de réception par la SARL [1] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et celle accordée à titre de dommages et intérêts à compter de la date du présent arrêt.
La SARL [1] devra remettre à Mme [X], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, une nouvelle attestation France Travail, seul document de fin de contrat impacté par la présente décision. En l’absence d’éléments permettant de craindre l’inexécution de cette mesure, il n’y a pas lieu de l’assortir d’une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SARL [2] [I] sera condamnée à lui verser 3 000€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Dit recevable la demande de Mme [X] tendant à voir produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement nul
— Confirme le jugement en ce qu’il a dit que cette prise d’acte produisait les effets d’une démission, en ce qu’il a débouté Mme [X] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé
— Réforme le jugement pour le surplus
— Condamne la SARL [2] [I] à verser à Mme [X] :
— 2 523,60€ bruts de rappel de salaire outre 252,36€ bruts au titre des congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2022
— 1 000€ de dommages et intérêts pour non respect des temps de pause avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt
— Dit que la SARL [2] [I] devra remettre à Mme [X], dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêt, une nouvelle attestation France Travail
— Déboute Mme [X] du surplus de ses demandes principales
— Condamne la SARL [2] [I] à verser à Mme [X] 3 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la SARL [2] [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. ALAIN L. DELAHAYE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
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