Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 1er juil. 2025, n° 23/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MACIF, son représentant légal c/ FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 1er/07 /2025
la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES
Me Maëva SAGLIO
la SCP DELHOMMAIS, MORIN
ARRÊT du : 1er JUILLET 2025
N° : – 25
N° RG 23/01273 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZJT
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 18] en date du 16 Mars 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286328416266
S.A. MACIF prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Me Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉES :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: exonération
Madame [Y] [I]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Maëva SAGLIO, avocat au barreau de TOURS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2023-003491 du 06/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265293170798109
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Pascal VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat au barreau d’ORLEANS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265286107091560
S.A. SNCF RESEAU prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
S.A. SNCF VOYAGEURS prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 10]
[Localité 11]
représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :11 Mai 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, en charge du rapport,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 MAI 2025, ont été entendus Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 1er juillet 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Le 30 septembre 2019, le véhicule Citroën Saxo immatriculé [Immatriculation 15] conduit par Mme [I] est entré en collision avec le train n°860362 au passage à niveau n°53 de la ligne SNCF [Localité 7], entre [Localité 16] et [Localité 14]. Des dégâts matériels en sont résultés.
Ce véhicule avait été assuré par Mme [V], mère de la conductrice, à compter du 4 juillet 2019 auprès de la MACIF, qui avait délivré une attestation d’assurance provisoire valable 30 jours, précisant que les garanties ne seraient définitivement acquises qu’à réception d’un certain nombre de documents, qui n’ont pas été remis par l’assurée.
Par courrier du 1er octobre 2019, la SNCF a sollicité la prise en charge de son préjudice par la MACIF.
Par lettre du 3 octobre 2019, la Macif a répondu que le véhicule en cause n’était plus assuré le 30 septembre 2019.
Par jugement du 29 mars 2021, le tribunal correctionnel de Tours a déclaré Mme [I] coupable des délits de :
— circulation avec un véhicule terrestre à moteur, en l’espèce une Citroën Saxo immatriculée [Immatriculation 15], sans être couverte par une assurance garantissant sa responsabilité civile à raison des dommages corporels ou matériels qui pourraient être causés à des tiers par ce véhicule ;
— refus de priorité au train ou au matériel circulant sur une voie ferrée traversant ou suivant la route.
Statuant sur intérêts civils, le tribunal a reçu la constitution de partie civile des sociétés SA SNCF Réseau et SA SNCF Voyageurs et a condamné Mme [I] à les indemniser intégralement de leurs préjudices matériels, tels que chiffrés par ces sociétés, soit 6.007,69 euros pour la société SA SNCF Réseau et 53.316,65 euros pour la SA SNCF Voyageurs.
Par actes d’huissier des 28 et 29 avril et 3 mai 2021, les sociétés SA SNCF Réseau et SA SNCF Voyageurs ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours Mme [I], la société Macif et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO), aux fins d’indemnisation des dommages causés le 30 septembre 2019 par le véhicule immatriculé [Immatriculation 15].
Par jugement en date du 16 mars 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— déclaré irrecevable la fin de non recevoir soulevée par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
— condamné la Macif, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, à payer à la société SA SNCF Réseau la somme de 6 007,69 euros en réparation de ses préjudices matériels, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2020 ;
— condamné la Macif, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, à payer à la société SA SNCF Voyageurs la somme de 53.316,55 euros en réparation de ses préjudices matériels, avec intéréts au taux légal à compter du 2 janvier 2020 ;
— rejeté les demandes des sociétés SA SNCF Réseau et SA SNCF Voyageurs visant à l’application du double du taux d’intérêt légal ;
— rejeté les demandes des sociétés SA SNCF Réseau et SA SNCF Voyageurs de condamnation dela Macif, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, au titre de la résistance abusive ;
— déclaré le jugement opposable au FGAO et à Mme [Y] [I] ;
— condamné la Macif, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
— dit n’ y avoir lieu à application des dispositions de l’a|ticIe 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 11 mai 2023, la Macif a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la fin de non recevoir soulevée par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ; rejeté les demandes des sociétés SA SNCF Réseau et SA SNCF Voyageurs visant à l’application du double du taux d’intérêt légal ; rejeté les demandes des sociétés SA SNCF Réseau et SA SNCF Voyageurs de condamnation de la Macif, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, au titre de la résistance abusive.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2025.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la Macif demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 16 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Tours en ce qu’il a :
— condamné la Macif, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, à payer à la société SA SNCF Réseau la somme de 6.007,69 euros en réparation de ses préjudices matériels, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2020
— condamné la Macif, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, à payer à la société SA SNCF Voyageurs la somme de 53.316,55 euros en réparation de ses préjudices matériels, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2020 ;
— déclaré le jugement opposable au FGAO et à Mme [Y] [I] ;
— condamné la Macif, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Statuant à nouveau,
— débouter purement et simplement la SA SNCF Réseau, la SA SNCF Voyageurs et Mme [Y] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions vis-à-vis de la Macif.
— condamner in solidum la SA SNCF Réseau et la SA SNCF Voyageurs à verser à la Macif une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, le FGAO demande à la cour de :
— déclarer la société Macif irrecevable et mal fondée,
— confirmer le jugement dont appel ;
Y ajoutant,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable au FGAO,
— condamner la Macif à verser au FGAO la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Macif aux dépens de première instance et d’appel.
— débouter toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, Mme [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 16 mars 2023 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable la fin de non recevoir soulevée par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages,
— condamné à Macif, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, à payer à la société SA SNCF Réseau la somme de 6.007,69 euros en réparation de ses préjudices matériels, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2020 ;
— condamné la Macif, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, à payer à la société SA SNCF Voyageurs la somme de 53.316,55 euros en réparation de ses préjudices matériels, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2023 ;
— rejeté les demandes des sociétés SA SNCF Réseau et SA SNCF Voyageurs visant l’application du double du taux d’intérêts légal ;
— rejeté les demandes des sociétés SA SNCF Réseau et SA SNCF Voyageurs de condamnation de la Macif, société d’assurance mutuelle à cotisation variables, au titre de la résistance abusive ;
— déclaré le jugement opposable au FGAO et à Mme [Y] [I] ;
— condamné la Macif, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile,
— condamner la SA Macif à payer à Mme [Y] [I] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 sous réserve pour elle et son Conseil de renoncer à percevoir la somme due au titre de l’aide juridictionnelle.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement dirigées contre la MACIF
Moyens des parties
La MACIF soutient que :
— elle a émis une attestation d’assurance provisoire, valable trente jours, qui constitue une 'note de couverture', prévue par l’article R172-2 et L. 112-3 du code des assurances. Il s’agit d’un avant-contrat autonome par rapport au contrat définitif ; que l’adhésion provisoire souscrite par la mère de la conductrice a expiré le 3 août 2019 et que cette expiration a mis un terme définitif au contrat de sorte que Mme [I] n’était plus couverte par une assurance lors de l’accident. Elle souligne qu’elle a d’ailleurs été reconnue coupable par le tribunal correctionnel du délit de circulation sans assurance.
— s’agissant de l’application de R.421-18 du code des assurances, qui impose à l’assureur de déclarer au fonds de garantie et à la victime les accidents pour lesquels il entend invoquer une des exceptions prévues par ce texte, notamment de non-assurance, elle estime que l’absence de contrat d’assurance, comme en l’espèce, ne saurait être assimilée à une 'non-assurance’ au sens de ce texte, l’assureur se contentant de faire observer qu’il n’est pas l’assureur faute de souscription d’un véritable contrat.
Mme [I] sollicite la confirmation du jugement. Elle soutient que :
— il existait bien un contrat d’assurance, souscrit par Mme [V] le 4 juillet 2019, et qui a donné lieu à la délivrance d’une attestation provisoire, laquelle peut être délivrée, selon l’article R211-17 du code des assurances, à la souscription du contrat ou en cours de contrat.
— Or la MACIF n’a pas respecté les dispositions de l’article R.421-18 du code des assurances puisqu’elle n’a pas déclaré l’exception de garantie qu’elle entendant invoquer.
— Elle ne peut se prévaloir d’une absence totale de contrat, alors qu’elle admet l’existence d’un contrat valablement conclu entre elle et Mme [V], ce qui résulte d’ailleurs de son courrier du 3 octovre 2019 dans lequel elle écrit que le véhicule (…) 'n’est plus assuré’ ce qui démontre qu’un contrat d’assurance avait été conclu.
La SNCF Réseau et la SNCF Voyageurs font valoir que :
— le véhicule impliqué dans l’accident a été assuré par la MACIF du 4 juillet au 3 août 2019 ;
— Mme [I] ayant omis de transmettre les informations requises par l’assureur, le contrat a en réalité été suspendu, puisque la garantie était acquise durant un mois dans l’attente des pièces et ne l’était plus ensuite à défaut de transmission de ces pièces. Le manquement à une obligation par une partie emporte en effet suspension de l’obligation de l’autre partie en application de l’article 1219 du code civil.
Subsidiairement, quand bien même il ne s’agirait pas d’une suspension du contrat, il est en tout état de cause indéniable qu’un contrat d’assurance a bel et bien existé.
Elle en déduit :
— qu’en application de l’article R.211-13 du code des assurances, la suspension du contrat en raison de la non-transmission des documents administratifs n’est pas opposable aux victimes, de sorte que la SNCF est en droit d’obtenir de la MACIF l’indemnisation de son préjudice ;
— que la MACIF était tenue de respecter les formalités imposées par l’article R.421-18 du code des assurances dans la mesure où un contrat d’assurance a été souscrit, ce qu’elle n’a pas fait puisqu’elle n’a pas déclaré l’accident au Fonds de garantie et n’a pas avisé la SNCF en précisant le numéro de police du contrat. Cette exception de garantie est donc inopposable à la victime ainsi que le juge la Cour de cassation.
Réponse de la cour
En application de l’article R.421-18, 1, alinéa 6 du code des assurances dans sa rédaction issue du décret du 17 férier 2004, applicable au litige :
'Lorsqu’un contrat d’assurance a été souscrit pour garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile découlant de l’emploi du véhicule qui a causé les dommages matériels, le fonds de garantie ne peut être appelé à indemniser la victime ou ses ayants droit qu’en cas de nullité du contrat, de suspension du contrat ou de la garantie, de non-assurance ou d’assurance partielle, opposables à la victime ou à ses ayants droit. L’assureur doit déclarer sans délai au fonds de garantie les accidents pour lesquels il entend invoquer une de ces exceptions. Il doit en aviser la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro de la police'.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Mme [V] a souscrit auprès de la MACIF un contrat d’assurance portant sur le véhicule en cause dans l’accident. La MACIF, par courrier du 5 juillet 2019, a écrit à Mme [V] :
'Lors de votre dernier appel téléphonique, vous nous avez demandé d’assurer votre CITROEN SAXO (contrat A003) à partir du 4 juillet 2019.
Nous vous adressons dès à présent l’attestation provisoire valable 30 jours.
Nos garanties vous seront définitivement acquises à réception de l’ensemble des documents complétés suivants : (…).'
Les documents réclamés n’ayant pas été envoyés par Mme [V], les garanties souscrites ont cessé de produire effet le 3 août 2019 à 24h, de sorte que le véhicule n’était plus assuré à la date de l’accident.
Le contrat d’assurance était donc arrivé à son terme puisqu’il n’a pas été prorogé au-delà de cette date en raison du défaut d’accomplissement par l’assuré des formalités convenues.
La question se pose de savoir si la MACIF, qui oppose aux parties en litige le fait que le véhicule n’était plus assuré au jour de l’accident, oppose ce faisant une des exceptions prévues par l’article R.421-18 du code des assurances, et notamment une exception de 'non-assurance’ au sens de ce texte.
Il est constant que lorsqu’un contrat d’assurance est intervenu entre les parties mais a été résilié avant la date du sinistre, l’assureur qui oppose cette résiliation invoque une exception de non-assurance et non un 'défaut d’existence du contrat’ au sens de l’article R.421-5 al.2 du code des assurances (Civ. 2 , 8 juin 2017, n°16-17.319, Bull. 125 ; 2e Civ., 12 décembre 2019, n° 18-11.355).
L’exception de non-assurance, au sens de l’article R421-5 du code des assurances et donc de l’article R421-18 du même code, rédigé dans des termes similaires sur ce point, a donc vocation à s’appliquer dans le cas où un contrat d’assurance a été souscrit et n’était plus en vigueur au jour du sinistre, pour cause de résiliation.
Si le contrat n’a pas été résilié en l’espèce, tel est également le cas lorsque le conducteur a souscrit une assurance provisoire d’un mois dont la validité était expirée à la date de l’accident, les formalités de prorogation au delà de ce délai n’ayant pas été menées à leur terme, l’assureur qui s’en prévaut opposant une exception de non-assurance au sens de l’article R421-5, alinéa 1 (Crim., 15 mai 2018, n° 17-82.335).
En l’espèce, la MACIF ne conteste pas l’existence d’un contrat d’assurance souscrit par Mme [V] à compter du 4 juillet 2019, contrat n°A003 portant sur le véhicule en cause, mais invoque son défaut de prorogation à compter du 4 août 2019 du fait du non-accomplissement par l’assuré des formalités nécessaires à cette fin, information que ne pouvaient connaître les tiers au contrat, de sorte qu’elle se prévaut bien d’une exception de non-assurance entrant dans le champ d’application de l’article R.421-18 du code des assurances.
Par conséquent, il lui appartenait de respecter les exigences prévues par ce texte et donc :
— de déclarer sans délai au fonds de garantie l’accident survenu le 30 septembre 2019 pour lequel elle entendait invoquer cette exception ;
— en aviser la victime en précisant le numéro de la police.
Or la MACIF ne justifie pas avoir respecté ces formalités puisqu’elle ne justifie ni avoir déclaré l’accident au Fonds de garantie, ni avoir avisé la victime du numéro de la police.
Il est constant qu’à défaut pour l’assureur de respecter ces formalités, le refus de garantie invoqué par celui-ci est inopposable au Fonds de garantie et à la victime.
La MACIF ne peut donc opposer au Fonds de Garantie et aux sociétés SNCF Voyageurs et Réseau l’exception de non-assurance dont elle se prévaut pour refuser de garantir le sinistre. Elle est donc tenue d’indemniser le préjudice subi par la SNCF.
Il en résulte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la MACIF à payer à la SNCF Réseau une somme de 6007,69 euros et à la SNCF Voyageurs une somme de 53 316,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2020.
Sur la demande de doublement des intérêts
Moyens des parties
La SNCF Réseau et la SNCF Voyageurs sollicitent l’application des articles 211-9 et 211-13 du code des assurances. Elles font valoir qu’elles ont envoyé à la MACIF leur décompte définitif le 23 septembre 2020 mais n’ont reçu aucune offre dans le délai de trois mois, de sorte que le doublement du taux d’intérêt est encouru.
Réponse de la cour
En application de l’article 211-9, alinéa 1, du code des assurances :
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande'.
L’article L.211-13 du même code dispose :
'Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur'.
La SNCF Voyageurs justifie avoir adressé à la MACIF une demande d’indemnisation par courrier recommandé en date du 23 septembre 2020, à hauteur de 59 324,34 euros.
La MACIF a répondu le 30 novembre 2020 qu’elle estimait ne pas devoir garantir le sinistre, le véhicule n’étant plus assuré à la date de celui-ci.
Il n’est pas contesté que tel était en effet le cas, et la condamnation de la MACIF à indemniser le sinistre résulte non pas du fait qu’elle garantissait la responsabilité civile du fait du véhicule conduit par Mme [I] mais du fait qu’elle n’a pas respecté les formalités prévues par l’article R.421-18 du code des assurances consistant à déclarer sans délai l’accident au Fonds de garantie et à aviser la victime du numéro de la police.
Il n’y a pas lieu par conséquent de faire application de la sanction prévue par ce texte. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Moyens des parties
Les sociétés SNCF Réseau et Voyageurs demandent à la condamnation de la MACIF à leur verser à chacune une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elles font valoir que le mécanisme mis en place par le code des assurances a vocation à permettre une indemnisation rapide de la victime, qu’en l’espèce la MACIF n’a pas respecté les dispositions et la philosophie du code des assurances, préférant laisser la victime se débrouiller au milieu d’un corpus juridique spécifique aux assurances, a systématiquement refusé de faire droit aux demandes réitérées et argumentées d’indemnisation de la SNCF, afin manifestement de se soustraire à son obligation d’indemnisation et de retarder le paiement dans un but dilatoire. Elles précisent que les parties sont signataires d’un protocole d’évaluation des dommages en date du 1er juillet 2005, et que la MACIF a fait preuve de réticence dans l’exécution de son obligation, contrevenant ainsi à l’esprit de ce protocole. Elles rappellent que la jurisprudence considère comme fautifs les refus systématiques d’indemniser les sociétés SNCF qui ont contraint cette dernière à entamer une action en justice longue, coûteuse, chronophage, alors que les moyens de la MACIF étaient manifestement voués à l’échec. Elles soutiennent enfin qu’en tout état de cause, le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts.
La MACIF s’oppose à cette demande.
Réponse de la cour
Il n’est pas justifié en l’espèce d’une faute de la MACIF ayant fait dégénérer en abus son droit de refuser de garantir le sinistre en cause, dès lors qu’il est constant que le véhicule n’était effectivement plus assuré à la date à laquelle il est intervenu, et que sa condamnation résulte du seul défaut de respect des prescriptions de l’article R211-18 du code des assurances. Or il ne peut être considéré comme constitutif d’une faute, et plus précisément d’une résistance constitutive d’un abus, le fait d’avoir discuté, y compris à l’occasion d’une procédure judiciaire, l’applicabilité de ce texte au cas d’espèce, la MACIF ayant droit, comme tout justiciable, à faire valoir les droits qu’elle estime devoir être les siens en justice.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La MACIF supportera les dépens de la procédure d’appel.
Les circonstances de la cause justifient de la condamner à verser une somme de 1000 euros au Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages et une somme globale de 2500 euros à la SNCF Réseau et SNCF Voyageurs.
Les circonstances de la cause ne justifient pas en revanche d’accueillir la demande de Mme [I] fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en ses dispositions critiquées le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
DECLARE le présent arrêt opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et à Mme [I] ;
CONDAMNE la MACIF à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1000 euros au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et une somme globale de 2500 euros à la société SNCF Réseau et à la SNCF Voyageurs ;
REJETTE la demande de Mme [I] fondée sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 Juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la MACIF aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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