Infirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 avr. 2026, n° 26/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/334
N° RG 26/00334 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RM2G
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 13 avril à 17h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 12 avril 2026 à 13H44 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [W]
né le 23 Mai 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 12 avril 2026 à 13h47,
Vu l’appel formé le 13 avril 2026 à 00 h 49 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 avril 2026 a 11h15, assisté de L. CHAALAL, greffier, lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[U] [W]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Q] [S], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [C] [H] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture du Var en date du 8 avril 2026, à l’encontre de M. [U] [W], né le 23 mai 1998 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le même jour à 17h30, à la mainlevée d’une garde à vue, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture en date du 28 mai 2024, régulièrement notifié ;
Vu la requête de M. [U] [W] en contestation de son placement en rétention administrative du 9 avril 2026, reçue au greffe à 14h21 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 avril 2026, enregistrée au greffe à 9h15, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 12 avril 2026 à 13h44, et notifiée à l’intéressé le même jour à 13h47, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [W] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [W] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 avril 2026 à 00h49, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants :
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure pour absence de justification du recours à un interprète par téléphone et absence de remise d’un formulaire lors de son placement en garde à vue, absence de justification identique pour la notification de ses droits lors du placement en rétention, absence d’information immédiate du procureur de la République du placement en rétention administrative,
— l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et erreur manifeste d’appréciation sur les éléments de sa vie familiale ;
Les parties convoquées à l’audience du 13 avril 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [G], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les observations de M. [U] [W], présent, ayant bénéficié de l’assistance d’un interprète et eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du préfet du Var, avisé de l’audience, qui n’a pas transmis d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L.743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. [U] [W] soutient tout d’abord l’irrégularité de la procédure antérieure en raison du défaut de justification du recours à un interprétariat par téléphone lors de son placement en garde à vue comme lors de la notification de ses droits consécutifs à son placement en rétention. Il affirme que par nature l’interprétariat téléphonique étant de moins bonne qualité que l’interprétariat physique, il en découle nécessairement pour lui un grief.
Il convient de différencier la phase d’enquête pénale, relevant des dispositions de l’article 803-5 du code de procédure pénale et la phase de rétention administrative qui relève des dispositions de l’article L141-3 du CESEDA.
Ainsi, les notifications relevant de l’application de l’article L141-3 du CESEDA, lequel ne prévoit le recours aux moyens de télécommunications qu’en cas de nécessité, imposent au juge saisi de ce moyen, de caractériser cette nécessité tandis que les notifications relevant des dispositions de l’article 803-5 du code de procédure pénale, lesquelles prévoient la possibilité d’un recours à l’interprétariat par voie de télécommunications sans exigence de caractérisation d’une quelconque nécessité, ne l’impose pas.
Dès lors, il y a lieu d’écarter tout d’abord le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pénale antérieure pour recours sans justification à une interprète en langue arabe intervenant par téléphone au moment du placement en garde à vue. De même, dans la mesure où un interprète est intervenu aux fins de notifier les droits du gardé à vue au moment même du placement en garde à vue, doit être écarté le moyen de l’absence de remise d’un formulaire, qui ne vise qu’à suppléer l’indisponibilité temporaire des interprètes.
S’agissant de la notification de ses droits sur le fondement de l’article L141-3 du CESEDA, il est exact que la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative lui-même est intervenue via un recours à un interprète par téléphone et ce, sans qu’il ne figure en procédure de procès-verbal justifiant cette nécessité.
Cependant, contrairement à ce que soutient le retenu, il ne découle pas, s’agissant de la notification des droits rattachés au placement en rétention administrative, de grief immédiat du seul fait que l’interprétariat a été réalisé par téléphone. Il incombe au retenu de faire la preuve d’un grief circonstancié. Or, en l’espèce, il n’est rapporté aucune preuve que le retenu a été mal informé de l’étendue de ses droits et qu’il a, de ce fait, été empêché de les exercer au sein du centre, alors même qu’ils lui ont été intégralement re-notifiés à son arrivée à 23h55.
L’exception de procédure est donc écartée.
M. [U] [W] soutient ensuite que la procédure est irrégulière car le procureur de la République n’a pas été informé immédiatement de son placement en rétention administrative. Il met en avant la transmission d’un mail par les forces de l’ordre sur l’adresse structurelle du « JLD » de [Localité 3] et non sur celle des services du procureur.
L’article L741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Par usage, quand le centre de rétention administrative n’est pas dans le département du parquet ayant suivi la mesure de garde à vue, l’information est donnée à la fois au procureur de la République du lieu de départ et à celui du lieu d’arrivée, compétent en raison de la localisation du centre de rétention accueillant l’étranger. Cependant, il n’est ni légalement, ni jurisprudentiellement exigé que l’information soit faite aux deux procureurs concernés, l’information indifférenciée de l’un des deux suffisant.
En l’espèce, M. [U] [W] a été placé en rétention administrative à compter du 8 avril 2026 à 17h30.
La procédure dressée par le commissariat de [Localité 4] comprend un procès-verbal intitulé « avis à magistrat » dans lequel le procureur de la République de [Localité 5] a été informé de la prise des décisions administratives par la préfecture et a donné comme instruction, à 16h55, de mettre fin à la procédure de garde à vue une fois notifiés les arrêtés préfectoraux.
Dès lors, il y a bien eu information de l’un des deux procureurs de la République compétents dans un temps immédiatement antérieur au placement en rétention administrative de l’intéressé, de sorte que la procédure n’est pas irrégulière.
Il y a donc lieu de rejeter les exceptions de procédure et de déclarer la procédure antérieure régulière. L’ordonnance frappée d’appel est confirmée de ces chefs.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M. [U] [W] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce que la motivation de l’acte démontre un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle et une erreur manifeste d’appréciation puisqu’il ne mentionne pas l’existence de sa compagne, avec laquelle il dit vivre depuis le 5 juin 2023, et de leur fille, [B], née en 2024.
Le retenu produit de nombreuses pièces aux fins de justifier de l’existence de cette vie de famille et de ce qu’il participe à l’entretien et l’éducation de son enfant. Il produit égalament des pièces démontrant que des démarches de régularisation sur le sol français sont en cours depuis 2025.
La procédure de police comprend les auditions du retenu et de sa compagne qui, au-delà des faits de violences conjugales exposés, convergent en ce que le retenu est en couple avec Mme [E], de nationalité française, depuis 2023 et hébergé de manière permanente dans son domicile depuis cette date. Les deux membres du couple confirment que l’enfant [B] est bien l’enfant du retenu, lequel a produit l’acte de naissance attestant de sa reconnaissance.
Or, en l’espèce, l’arrêté de placement querellé ne fait aucune mention de la présence de la compagne ou de l’enfant de M. [U] [W]. Il ne prend pas plus en compte l’existence d’une résidence stable depuis mai 2023 au domicile de sa compagne, se limitant à indiquer, d’une manière stéréotypée, que le retenu ne peut justifier d’une adresse personnelle. L’arrêté ne motive aucunement les raisons pour lesquelles le retenu, qui dispose de garanties de représentation et qui a entamé des démarches de régularisation qui ne sont pas évoquées, devait faire l’objet d’un placement en rétention administrative à défaut de toute autre mesure envisageable, telle une assignation à résidence.
Dès lors, l’arrêté de placement en rétention administrative du 8 avril 2026 n’est pas correctement motivé au sens des dispositions textuelles précitées et il est déclaré irrégulier.
En conséquence, il est dit qu’il n’y a pas lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative et M. [U] [W] sera remis en liberté sur le champ. L’ordonnance entreprise est infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [U] [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Déclarons irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture du Var,
En conséquence, infirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 12 avril 2026 à 13h44 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Disons n’y avoir lieu à prolongation de de la mesure de maintien en rétention de M. [U] [W] qui doit être libéré sans délai,
Rappelons à M. [U] [W] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Var, M. [U] [W] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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