Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 5 déc. 2024, n° 23/03808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03808 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JQFY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2300459
Jugement du tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d’Evreux du 08 novembre 2023
APPELANTE :
Société CREATIS
immatriculée au RCS de LILLE sous le n° 419446034
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE
assistée par Me Thibaut BEAUHAIRE, de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 12/01/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 05 décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Selon offre de crédit acceptée le 23 août 2021, la SA CREATIS a consenti à Mme [L] [H] un regroupement de crédits d’un montant en capital de 130 800 euros, remboursable en 180 mensualités de 1 076,10 euros (assurance comprise), avec intérêts au taux fixe de 3,81 % (taux effectif global de 5,07 %). L’ouverture de crédit a été effectivement accordé le 30 août 2021.
Par suite d’échéances impayées la SA CREATIS s’est prévalue de la déchéance du terme, puis a fait assigner Mme [L] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux.
Par jugement contradictoire du 8 novembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux a notamment et principalement, prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux de la SA CREATIS au titre de l’offre de prêt souscrite le 23 août 2021 par Mme [L] [H], condamné Mme [L] [H] à payer à la SA CREATIS la somme de 122 662,31 euros, autorisé Mme [L] [H] à se libérer de sa dette en procédant au versement de la somme de 1 000 euros par mois pendant 24 mois, le solde à la dernière échéance et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 16 novembre 2023 la SA CREATIS a relevé appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, remis à personne physique, la SA CREATIS a fait signifier à Mme [L] [H] la déclaration d’appel, l’assignation devant la cour, ainsi que ses conclusions et pièces.
Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, remis à l’étude, la SA CREATIS a fait signifier à Mme [L] [H] ses conclusions remises au greffe le 14 février 2024.
La clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
Exposé des pretentions des parties
Dans ses dernières conclusions, remises le 14 février 2024 à la cour, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, la SA CREATIS demande notamment à la cour de :
confirmer je jugement en ce qu’il a déclaré recevable son recours,
infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [L] [H] à lui payer 122 662,31 euros, l’a autorisée à se libérer de sa dette en procédant au versement de la somme de 1 000 euros par mois pendant 24 mois, condamnée aux dépens et débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Statuant à nouveau,
déclarer l’action de la SA CREATIS recevable,
En conséquence,
condamner Mme [L] [H] à lui payer la somme de 142 922,51 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 avril 2023, date de la déchéance du terme, et jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions de l’article L 311-30 du code de la consommation,
dire que l’indemnité de 8 % sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2023, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil,
condamner Mme [L] [H] à payer à la SA CREAIS la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance et 2 500 euros en cause d’appel,
condamner Mme [L] [H] aux dépens.
Mme [L] [H] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la SA CREATIS
Dans la mesure où le contrat de crédit entre la SA CREATIS et Mme [L] [H] a été conclu le 23 août 2021 et que l’assignation devant le juge des contentieux de la protection d’Évreux a été délivrée le 17 mai 2023, l’article R 312-35 du code de la consommation sur le délai biennal de forclusion a été respecté. En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la SA CREATIS.
Le principe de la créance de la banque à l’égard de Mme [L] [H] qui a comparu devant le premier juge n’a pas été contesté dans son principe, la SA CREATIS justifiant du contrat de regroupement de crédits conclu, ainsi qu’un historique du compte retraçant les opérations de paiement.
S’agissant de la déchéance du droit aux intérêts que l’appelante conteste, le juge des contentieux et de la protection l’a prononcée en invoquant et en se fondant sur l’article L 312-16 du code de la consommation et en retenant que la SA CREATIS a produit comme justificatif de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP), un document non daté, portant en pied de page ses propres coordonnées, avec des mentions particulièrement imprécises et sans le résultat de la consultation.
En droit l’article L 312-16 du code de la consommation dispose que : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur
consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En l’espèce, la SA CREATIS produit une pièce n° 5 sur laquelle figure son code interbancaire (17510), le nom de l’établissement (CREATIS), la mention « a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clef [Numéro identifiant 5] » la date de consultation « le 30/08/2021 » avec l’heure « 18 : 09 : 39 », l’indication du nom de l’intéressée « Mme [H] [L] née [H], le 16/09/1968 à [Localité 6] », l’objet de la consultation « dans le cadre de l’octroi d’un crédit pour un crédit de type consommation », le moment auquel il a été répondu « le 30/08/2021 à 18 : 09 : 46 », ainsi que le « Numéro de consultation obligatoire : [Numéro identifiant 3] ».
Ce document répond aux exigences posées à l’article L 312-16 du code de la consommation concernant la consultation exigée du FICP tenu par la Banque de France, dont il n’est pas prévu que cette dernière délivre de récépissé, ce qui conduit l’établissement bancaire opérant la consultation à devoir éditer avec son système informatique, ce qu’a été amenée à faire la SA CREATIS pour justifier de la consultation de ce fichier.
Dès lors que la SA CREATIS a effectivement consulté le FICP en accordant le crédit à Mme [L] [H], il y a lieu d’infirmer le jugement rendu le 8 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection d’Évreux en ce qu’il a déchu la SA CREATIS de son droit aux intérêts.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [L] [H] à payer à la SA CREATIS la somme de 142 922, 51 euros, justifiée par un décompte précis (pièce n° 14 de l’appelante), avec intérêts au taux contractuel de 3,81 %, à compter de la déchéance du terme intervenue le 7 avril 2023.
Sur les délais de paiement
Concernant les délais de paiement qui avaient été octroyés par le premier juge (1 000 euros par mois pendant 24 mois et paiement du solde à la 24ème mensualité), la SA CREATIS sollicite l’infirmation du jugement en considérant qu’aucun justificatif sur la situation de Mme [L] [H] n’a été versée aux débats, que des délais sur 24 mois ne sont pas justifiés et ne permettent pas un règlement effectif de la créance.
Dans la mesure où Mme [L] [H] avait sollicité des délais de paiements devant le premier juge en exposant sa situation personnelle, que la juridiction avait retenu cette situation ainsi que l’absence d’opposition du créancier, il convient, à défaut d’éléments nouveaux précis quant à la situation de Mme [L] [H] de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [H], partie succombante, doit être condamnée aux dépens d’appel.
S’agissant des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision de première instance qui avait débouté la SA CREATIS sera confirmée en ce qu’elle a justement retenu la situation économique des parties pour écarter la demande. En cause d’appel, il convient d’adopter ces mêmes motifs pour limiter à 200 euros la demande de ce chef de la SA CREATIS.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 8 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux, sauf en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et légaux de la SA CREATIS au titre de l’offre de prêt souscrite le 23 août 2021 par Mme [L] [H] et condamné cette dernière à payer à la SA CREATIS la somme de 122 662,31 euros sous réserve des versements postérieurs non pris en compte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit n’y avoir lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
Condamne Mme [L] [H] à payer à la SA CREATIS la somme de 142 922, 51 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,81 %, à compter du 7 avril 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [L] [H] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [L] [H] à payer à la SA CREATIS la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
La greffière Le président
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