Infirmation partielle 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 4 nov. 2025, n° 23/02123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 26 janvier 2023, N° 20/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
Chambre civile 1-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02123 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYQC
AFFAIRE :
[C] [X] épouse [T]
…
C/
[VH], [B] [X] veuve [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Janvier 2023 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/00001
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me CORDIER
— Me LEMOINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [C] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 18]
Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 18]
représentés par Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 – N° du dossier 1104191, substituée par Me Mathias CASTERA, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTS
****************
Madame [VH], [B] [X] veuve [N]
née le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Me Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER – LEMOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179 – N° du dossier 230409
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Madame Isabelle CHESNOT, Présidente de chambre,
Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE,
FAITS ET PROCEDURE
[J] [W], veuve [X], est décédée le [Date décès 4] 2010, laissant pour lui succéder après le décès de sa fille [G] [X], épouse [H], prédécédée sans postérité, trois enfants :
* Mme [C] [X], épouse [T],
* M. [A] [X],
* Mme [VH] [X], veuve [N].
L’actif de la succession comprenait plusieurs comptes, des parts d’une société civile de placement immobilier (SCPI), un bien immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 18] (Yvelines) dont elle était usufruitière, et 1/32ème d’une propriété située [Adresse 8] à [Localité 13] (Loire-Atlantique), ses droits dans la succession de [G] [X], épouse [H], et une soulte due par Mme [VH] [X], veuve [N], dans le cadre du règlement de la succession de sa soeur [G].
Par acte authentique reçu le 20 mars 1985, [J] [W], veuve [X], avait fait une donation au titre d’un partage anticipé de la nue-propriété de plusieurs biens immobiliers à ses quatre enfants, soit :
* à [G] [X] et Mme [VH] [N], la nue-propriété de terrains en Côte-d’Or et d’un immeuble situé au [Adresse 6] à [Localité 18],
* à Mme [C] [X], épouse [T], et M. [A] [X], la nue-propriété de l’immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 18].
Par acte authentique établi le 12 août 1998, la succession de [O] [X], époux de [J] [W], veuve [X], avait été réglée. Il y est disposé qu’est attribué à M. [A] [X] la moitié indivise en nue-propriété d’un immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 18] (Yvelines) et à Mme [C] [X], épouse [T], l’autre moitié, [J] [W], veuve [X], conservant l’usufruit.
Par acte authentique établi le 31 décembre 1998, [J] [W], veuve [X], a renoncé à l’usufruit dont elle bénéficiait dans l’immeuble sur un appartement au 4ème étage en mezzanine, un appartement au 2ème étage, un appartement au 1er étage, un appartement au 2ème étage, un local à usage de menuiserie avec remise avec bureau au rez-de-chaussée du bâtiment B, un local de menuiserie avec remise au rez-de-chaussée du bâtiment D, une cour donnant accès à la menuiserie, un cabinet de toilettes avec WC au rez-de-chaussée du bâtiment C et, sous la désignation i, j, k, l, m, n, o, six caves et une remise.
Par acte authentique établi le 23 septembre 2007, la succession de [G] [X], épouse [H], a été réglée.
Dans un testament olographe du 11 mars 2008, [J] [W], veuve [X], a institué à titre de légataires à titre particulier ses petits-enfants, MM. [M] [X], [D] [T], [P] [N] et Mme [MN] [N], épouse [S], et renoncé à la soulte qui lui était due par Mme [VH] [N].
Par acte d’huissier de justice délivré le 28 juin 2013, Mme [C] [X], épouse [T], et M. [A] [X] ont fait assigner Mme [VH] [X], épouse [N], ainsi que M. [P] [N] et Mme [MN] [S] devant le tribunal de grande instance de Versailles.
En cours de procédure, M. [M] [X] et M. [D] [T] ont constitué avocat aux côtés des demandeurs en première instance.
M. [P] [N] et Mme [MN] [S] n’ont pas constitué avocat.
Par jugement rendu le 7 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a :
' Désigné la SCP [U] [I] pour procéder aux opérations de compte liquidation partage,
' Désigné le Président ou tout autre juge de la première chambre du tribunal judiciaire de Versailles pour surveiller les opérations de liquidation partage et faire rapport si nécessaire,
' Rejeté la demande de rapport à la succession au titre de l’assurance-vie,
' Rejeté la demande d’annulation du testament et dit que les droits de Mme [VH] [N] en résultant devront être ramenés à la quotité disponible,
' Dit que Mme [N] devrait rembourser à la succession à la succession le prêt de 53 929 euros et qu’elle devrait justifier auprès du notaire l’affectation des trois chèques émis au profit de l’entreprise [R] pour un montant de 12 853,22 euros sur le compte [11] et des chèques à son profit pour 4 225,01 euros au profit de l’entreprise [R] pour 16 169,98 euros au profit du Trésor Public pour 17 316 euros, au profit de l’URSSAF pour 2 445 euros au profit de Mme [RK] pour 1 776 euros et au profit de M. [Z] pour 741,52 euros sur le compte de la [17],
' Dit qu’elle devrait rembourser à la succession les chèques dont l’affectation au profit de [J] [W] ne sera pas établie mais rejeté la demande au titre du recel,
' Dit que la somme de 3 948 euros correspondant au coût de la pierre tombale ne doit pas figurer au passif de la succession,
' Dit que les abandons d’usufruit n’ont pas la nature d’une donation et ne sont donc pas rapportables,
' Ordonné l’exécution provisoire du jugement,
' Rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage avec recouvrement direct par les avocats postulants.
Le 17 avril 2018, le notaire a établi un projet de partage qui n’a pas recueilli l’accord des parties. Le notaire a consigné leurs dires dans un paragraphe 9 intitulé points d’accord et de désaccord :
'Mme [C] [T] déclare que la défunte a conféré la jouissance gratuite d’un appartement situé à [Localité 18] [Adresse 6] au profit de Mme [VH] [N] de 1980 à 2000 et considère qu’il y a lieu de requalifier cette jouissance en donation indirecte, valorisée à 200 000 euros- ce à quoi s’oppose Mme [VH] [N].
— Les parties déclarent être toutes d’accord pour parvenir au partage,
— Les parties déclarent être toutes d’accord sur les valeurs des biens immobiliers.'
Le projet de partage a été transmis au juge commis qui le 7 janvier 2020 a établi son rapport en application des dispositions de l’article 1373 du code civil et saisi le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Versailles a :
' Débouté Mme [C] [T] et M. Jean-PierreAllain de leur demande relative à l’occupation à titre gratuit de l’appartement situé [Adresse 6] par Mme [VH] [N] ;
' Déclaré les demandes relatives aux abandons d’usufruit consentis à Mme [N] irrecevables ;
' Condamné Mme [N] à rapporter à la succession la somme de 33 248,30 euros,
' Débouté Mme [C] [T] et M. [X] de leurs demandes relatives à l’attribution de la ménagère ;
' Dit n’y avoir lieu à statuer sur la composition des lots et le tirage au sort ;
' Débouté Mme [N] de sa demande indemnitaire ;
' Condamné Mme [C] [T] et M. [X] aux dépens de l’instance dont distraction au profit de Mme Marion Cordier, avocate, et M. Paul Riquier, avocat au barreau de Versailles, membre de la SELARL Riquier Lemoine Associés, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
' Condamné Mme [C] [T] et M. [A] [X] à payer à Mme [VH] [N] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Ordonné l’exécution provisoire de cette décision.
Le 31 mars 2023, Mme [C] [X], épouse [T], et M. [A] [X] ont interjeté appel de la décision à l’encontre de Mme [VH] [X], veuve [N].
Par leurs dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2023, Mme [C] [X], épouse [T], et M. [A] [X] demandent à la cour de :
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
' Annuler le jugement prononcé le 26 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles,
Statuant à nouveau,
Vu le jugement du 7 décembre 2017
Vu le procès-verbal de difficultés de M. [F], notaire, du 17 avril 2018
Vu les contestations soumises par les appelants au juge commis,
Vu l’article 851 du code civil,
' Condamner Mme [VH] [N] à rapporter à la succession :
* La somme de 372 000 euros au titre de l’occupation à titre gratuit de l’appartement du [Adresse 6] à [Localité 18],
* La valeur au jour du partage de l’abandon d’usufruit du [Adresse 6] ainsi que celle de l’usufruit et de la clause de retour en cas de décès du donataire de la propriété de la Côte d’Or,
' Désigner M. [F], notaire, pour calculer la valeur de ces abandons à la date du partage,
' Condamner Mme [VH] [N] à rapporter à la succession la somme de 33 248,30 euros au titre des chèques dont l’affectation n’est pas justifiée,
Vu l’article 826 du code civil,
' Dire que le notaire commis devra répartir les objets légués entre les légataires désignés et qu’à défaut pour Mme [T] et M. [X] de recevoir les 6 couteaux à eux légués, ils devront recevoir la ménagère en compensation ou tout autre objet équivalent,
' Dire que le notaire commis devra répartir le reste des objets en 3 lots égaux et procéder par tirage au sort,
' Condamner Mme [VH] [N] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme Marion Cordier, avocate aux offres de droit,
' Débouter Mme [VH] [N] de toutes demandes plus amples ou contraires,
Subsidiairement,
' Réformer le jugement dont appel dans les limites des chefs attaqués,
Statuant à nouveau à ce titre,
Vu le jugement du 7 décembre 2017
Vu le procès-verbal de difficultés de M. [F], notaire, du 17 avril 2018
Vu les contestations soumises par les appelants au juge commis,
Vu l’article 851 du code civil,
' Condamner Mme [VH] [N] à rapporter à la succession :
* La somme de 372 000 euros au titre de l’occupation à titre gratuit de l’appartement du [Adresse 6] à [Localité 18],
* La valeur au jour du partage de l’abandon d’usufruit du [Adresse 6] ainsi que celle de l’usufruit et de la clause de retour en cas de décès du donataire de la propriété de la Côte d’Or,
' Désigner M. [F], notaire, pour calculer la valeur de ces abandons à la date du partage,
Vu l’article 826 du code civil,
' Dire que le notaire commis devra répartir les objets légués entre les légataires désignés et qu’à défaut pour Mme [T] et M. [X] de recevoir les 6 couteaux à eux légués, ils devront recevoir la ménagère en compensation ou tout autre objet équivalent,
' Dire que le notaire commis devra répartir le reste des objets en 3 lots égaux et procéder par tirage au sort,
' Condamner Mme [N] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme Marion Cordier, avocate aux offres de droit.
' Débouter Mme [VH] [N] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par d’uniques conclusions notifiées le 25 septembre 2023, Mme [VH] [X], veuve [N], demande à la cour de :
Vu le jugement du 26 janvier 2023,
Vu les articles 1373, 1374 et 1375 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
' Juger irrecevable la demande d’annulation du jugement entrepris.
' Débouter en conséquence Mme [T] et M. [X] de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déboute Mme [T] et M. [X] de leur demande relative à son occupation à titre gratuit de l’appartement situé [Adresse 6],
' Déclarer les demandes relatives aux abandons d’usufruit consentis à l’appelante irrecevables,
' La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit :
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à rapporter à la succession la somme de 33 248,30 euros,
' L’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande indemnitaire,
' Condamner Mme [T] et M. [X] in solidum au paiement de la somme de 60 000 euros à son profit en réparation du préjudice moral qu’elle subit du fait de la présente procédure,
' Condamner Mme [T] et M. [X] aux entiers dépens de l’instance et en ordonner la distraction au profit de M. Benjamin Lemoine, avocat du Barreau de Versailles et membre de la SELARL Riquier Lemoine Associés.
Le recours à la médiation suggéré aux parties par avis du 5 octobre 2023 a été décliné par elles et la magistrate chargée du suivi en a été informée le 5 janvier 2024.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 juin 2025.
SUR CE, LA COUR
Sur l’objet de l’appel,
Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges.
A titre liminaire,
La cour rappelle qu’elle ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des conclusions (article 954, alinéa 3, du code de procédure civile).
En l’espèce, Mme [VH] [X], veuve [N] énonce dans le corps de ses conclusions qu’elle demande la condamnation in solidum de ses adversaires à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (page 14), mais ne le reprend pas au dispositif de celles-ci (page 15). La cour n’étant pas saisie de cette demande, ne saurait statuer sur ce point.
Sur l’annulation du jugement
Selon l’article 562 du code de procédure civile, 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.'
Lorsque l’appelant demande l’annulation du jugement, et que cette demande d’annulation ne repose pas sur l’irrégularité de l’introduction de l’instance, la Cour de cassation retient, selon une jurisprudence constante que la cour d’appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, est, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tenue de statuer sur le fond de l’affaire (par exemple 2e Civ., 15 juin 2023, pourvoi n° 21-18.439, 2e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-11.387, Com., 13 février 2019, pourvoi n° 17-22.074, 1re Civ., 19 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.18).
En l’espèce, bien qu’à titre principal, les appelants sollicitent l’annulation du jugement pour des motifs tenant à l’office du juge quant à l’objet du litige et au respect du principe de la contradiction, ils demandent en outre, à titre subsidiaire, l’infirmation du jugement dans les limites des chefs attaqués, à savoir en ce qu’il rejette leurs demandes au titre de l’indemnité d’occupation due par Mme [VH] [X], veuve [N], et relatives aux abandons d’usufruit consentis à celle-ci.
De son côté, l’intimée poursuit l’infirmation du jugement, mais seulement en ce qu’il la condamne à rapporter à la succession la somme de 33 248,30 euros et la déboute de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral qu’elle allègue.
Il s’ensuit que, peu important le caractère fondé ou non des griefs au soutien de la prétention tenant à l’annulation du jugement, par l’effet dévolutif de l’appel, la cour est tenue de statuer au fond. En d’autres termes, il n’y a aucun intérêt à examiner les griefs d’annulation soulevés, puisque par l’effet dévolutif de l’appel, cette cour est dans l’obligation de statuer au fond conformément aux demandes des parties.
La demande de Mme [C] [X], épouse [T], et M. [A] [X] tendant à l’annulation du jugement, qui n’est pas nécessaire à la solution du litige, ne sera dès lors pas examinée.
Sur l’occupation à titre gratuit de l’appartement situé [Adresse 6] par Mme [VH] [X], veuve [N] de 1980 à 2000
Le tribunal a rejeté cette demande émanant de Mme [C] [X], épouse [T], et M. [A] [X] à l’encontre de Mme [VH] [X], veuve [N], aux motifs qu’ils ne démontraient pas l’existence d’une libéralité rapportable faute d’avoir justifié de l’existence de l’intention libérale de [J] [W], veuve [X].
Selon lui, tant dans la proposition de protocole présentée, sans succès, à la signature le 21 mars 2000, que dans son testament du 11 mars 2008, [J] [W], veuve [X], avait clairement manifesté qu’elle n’était pas animée d’une intention libérale en laissant Mme [VH] [X], veuve [N], sa fille, occuper le logement à titre gratuit, mais qu’au contraire avait considéré que cette occupation constituait la contrepartie des services rendus par celle-ci à son profit, placée dans un état de dépendance tel que l’aide quotidienne et constante de Mme [VH] [X], veuve [N] lui était indispensable pour demeurer vivre, seule, dans son appartement.
Il observait que [J] [W], veuve [X], s’était livrée à un calcul précis de la rémunération qu’elle estimait devoir allouer à sa fille pour ce faire, et indiquait très clairement que l’abandon de la soulte consentie à celle-ci et l’assurance vie dont elle l’avait instituée bénéficiaire n’étaient pas suffisants pour rémunérer les services rendus par sa fille. Aux termes de ce calcul, [J] [W], veuve [X], chiffrait cette rémunération à la somme de 657 000 euros représentant 20 ans de service à 365 jours = 7300 jours à 6 heures par jour = 43 8000 heures à 15 euros l’heure = 657 000 euros sans compter les congés payés et les à côtés. [J] [W], veuve [X], ajoutait qu’il fallait déduire de ce montant, la soulte que sa fille [VH] lui devait du partage de son autre fille décédée en [Date décès 12] 2006, soit 139 476,23 euros ce qui aboutissait dès lors à la somme de 517 523,77 euros représentant, selon elle, le montant de cette rémunération.
Il déboutait donc Mme [C] [X], épouse [T], et M. [A] [X] de leur demande dirigée contre Mme [VH] [X], veuve [N] au titre de l’occupation de cet appartement.
Moyens des parties
Mme [C] [X], épouse [T], et M. [A] [X] poursuivent l’infirmation du jugement sur ce point et font valoir que c’est à tort que le premier juge a considéré que Mme [VH] [X], veuve [N] n’occupait pas cet appartement depuis le décès de leur père sans contrepartie.
Selon eux, la proposition de protocole du 21 mars 2000 se heurtait à la réalité des faits puisqu’il était faux de prétendre que [J] [W], veuve [X], avait besoin de l’aide et de l’assistance de sa fille [VH] alors qu’elle n’était pas invalide et qu’elle bénéficiait d’un revenu locatif mensuel de 5 000 euros de sorte qu’ils ont justement refusé de le signer.
Ils soulignent que le caractère gratuit de cette occupation se trouve surtout conforté par le testament établi le 11 mars 2008 reconnu valable par le tribunal de Versailles dans son jugement du 7 décembre 2017.
Ainsi, selon eux, dans ce testament [J] [W], veuve [X], abandonnait la soulte de 126 519 euros (majorée d’intérêts) que Mme [VH] [X], veuve [N] devait lui verser au titre de la succession de sa soeur [G], précisant qu’elle souhaitait la récompenser pour les soins qu’elle lui avait prodigués surtout à compter de l’année 2000, tout en précisant qu’à compter de 2005, elle avait fait appel à une assistante de vie 3 heures par jour.
Ils soutiennent que considérer que l’occupation de cet appartement à titre gratuit est la contrepartie d’une rémunération due à Mme [VH] [X], veuve [N] en raison de l’assistance offerte à sa mère est dès lors exclu.
Mme [C] [X], épouse [T], et M. [A] [X] précisent qu’ils ne contestent pas l’aide apportée par leur soeur à leur mère, mais simplement l’ampleur alléguée de cette aide.
Les appelants prétendent également que les mentions du projet de protocole sont inopérantes dans la mesure où les stipulations du testament postérieur priment et que ledit projet n’a pas été rédigé par [J] [W], veuve [X], mais par M. [L], tuteur de [G] [X], épouse [H].
Ils ajoutent que le caractère de libéralité de l’occupation de l’appartement est d’autant moins acceptable que la valeur locative de celui-ci est importante. En effet, selon eux, un appartement identique à celui litigieux, d’une superficie de 108,30 m², situé au 2ème étage dans l’immeuble, identique donc à celui occupé par Mme [VH] [X] et son mari depuis 1980, situé lui au 3ème étage, s’est vendu 530 000 euros en 2007 et était loué depuis le 15 mars 2005 à un loyer mensuel de 1 565 euros (1 634 euros charges comprises) (pièces 9 et 10 produites).
Ils en déduisent avoir démontré que l’occupation de cet appartement, dans les conditions susmentionnées, constitue une donation indirecte rapportable d’une valeur égale aux loyers cumulés sur 20 ans de 1980 à 2000 soit 372 000 euros (1 634 euros x 12 mois x 20 ans = 392 160 euros) ramenée à 372 000 euros en fonction de la variation de l’indice de référence.
Ils demandent dès lors le rapport à la succession de ce montant au titre de la donation indirecte bénéficiant à Mme [VH] [X], veuve [N], qu’ils estiment avoir caractérisée.
Mme [VH] [X], veuve [N] poursuit la confirmation du jugement de ce chef.
Elle soutient que, contrairement à ce que Mme [C] [X], épouse [T], et M. [A] [X] avancent, [J] [W], veuve [X], était très diminuée dès 1983 et que sans son aide et son assistance leur mère n’aurait pas pu demeurer chez elle jusqu’à l’âge de 98 ans.
Elle rappelle les termes du testament du 11 mars 2008 dont l’authenticité avait été contestée par ses adversaires et qui, après expertise en écriture, a été authentifié comme étant de la main et de la signature de [J] [W], veuve [X].
Elle produit de nombreuses attestations démontrant que l’assistance qu’elle a apportée à sa mère de 1985 au [Date décès 4] 2010, date du décès de celle-ci à l’âge de 98 ans, a été réelle et importante (pièces 8 à 15).
Appréciation de la cour
Une libéralité suppose 'un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier’ (par exemple, 1ère Civ., 12 janvier 2012, pourvoi n°09-72.542, Bull. 2012, I, n°8).
Il revient dès lors à Mme [C] [X], épouse [T], et M. [A] [X] de démontrer l’existence d’un élément matériel et d’un élément moral constitué par l’intention libérale de [J] [W], veuve [X].
L’élément matériel résulte de la mise à disposition par [J] [W], veuve [X], de l’appartement litigieux situé dans le même immeuble que le sien à sa fille, Mme [VH] [X], veuve [N], sans demande en paiement d’un loyer pour l’occupation de celui-ci de 1985 à 2000.
En revanche, Mme [C] [X], épouse [T], et M. [A] [X] échouent à démontrer l’existence de l’élément moral, à savoir l’intention libérale de [J] [W], veuve [X].
C’est en effet par d’exacts motifs, adoptés par cette cour, que le premier juge a retenu qu’il résultait clairement du testament du 11 mars 2008 que [J] [W], veuve [X], avait entendu mettre à la disposition de Mme [VH] [X], veuve [N], cet appartement en contrepartie des services, de l’aide, de l’assistance et du soutien dont elle a pu bénéficier de celle-ci et qui lui a permis de demeurer chez elle jusqu’à sa mort.
Les nombreuses attestations versées aux débats par Mme [VH] [X], veuve [N] rapportent ainsi que :
* M. [R], artisan plombier, (pièce 9), précise, le 15 novembre 2012, qu’il connaît [J] [W], veuve [X], et Mme [VH] [X], veuve [N], depuis plus de 20 ans ; que Mme [VH] [X], veuve [N], s’occupe de sa mère seule, depuis plus de 20 ans (tâches sanitaires, hygiène, tâches ménagères, lessives, repassage, courses, traitement du courrier, nourriture matin, midi et soir, règlement des problèmes médicaux) ; qu’elle s’en occupe d’elle tous les jours, week-ends et vacances comprises ; qu’elle néglige sa retraite pour s’occuper de sa mère ;
* Mme [Y], agent de service, (pièce 10), atteste, le 16 mars 2013, que Mme [VH] [X], veuve [N] s’est occupée de sa mère pendant 30 ans ; que l’état de cette dernière nécessitait beaucoup de soins ; qu’elle a aménagé un espace médicalisé adapté dans sa maison de campagne, village dans lequel elle-même a grandi ; qu’elle la prenait en charge à chacun de ses déplacements à la campagne ; qu’elle se chargeait d’elle dans tous les compartiments de sa vie avec bienveillance et respect ;
* Mme [IR], auxiliaire de vie, nièce de Mme [VH] [X], veuve [N], (pièce 11), le 5 avril 2013, confirme ces témoignages ; elle ajoute exprimer sa reconnaissance pour l’abdnégation dont elle a fait preuve toutes ses années en prodiguant tous ces soins à [J] [W], veuve [X], sans se décourager, avec gentillesse ;
* Mme [S], infirmière à la retraite, (pièce 12), mère du gendre de Mme [VH] [X], veuve [N], témoigne, le 27 février 2013, avoir constaté que les époux [N] ont dû s’absenter du mariage de leurs enfants, en mars 1997, pour s’occuper de [J] [W], veuve [X], qui ne pouvait pas se coucher seule ; de même, en septembre 2003, à l’occasion de sa fête d’anniversaire, elle raconte que son fils [V] a dû accompagner Mme [VH] [X], veuve [N], auprès de [J] [W], veuve [X], pour s’occuper d’elle ; elle ajoute avoir rencontré [J] [W], veuve [X], en 2005 et pouvoir attester qu’elle était infirme et dépendante ;
* Mme [E] (pièce 13) rapporte que Mme [VH] [X], veuve [N] s’est occupée de sa mère qui a pu ainsi finir ses jours chez elle à ses 98 ans ;
* Mme [W], soeur de [J] [W], veuve [X], demeurant à [Localité 9], en Côte d’Or, souligne, le 15 septembre 2012, (pièce 14), que sa soeur, de 7 ans son aînée, était dépendante depuis une vingtaine d’années ; qu’elle se déplaçait difficilement et à la fin de sa vie, plus du tout ; que Mme [VH] [X], veuve [N] s’occupait très bien de sa mère ; que chaque année, alors retraitée, elle a passé six mois à [Localité 9], en Côte d’Or, et elle pouvait constater l’attention qu’elle lui portait ; que sa soeur lui racontait que Mme [VH] [X], veuve [N] s’occupait également quotidiennement d’elle à [Localité 18] ; elle ajoute que [J] [W], veuve [X], était très affectée par le comportement de ses deux autres enfants, [C] et [A], qui l’avaient tourmentée pour des problèmes d’argent ;
* M. [V] [S], gendre de Mme [VH] [X], veuve [N], qui témoigne, le 30 janvier 2013, (pièce 15), avoir fait la connaissance de Mme [VH] [X], veuve [N], et de [J] [W], veuve [X], en 1983, époque à laquelle il a rencontré sa future épouse, fille de Mme [VH] [X], veuve [N] ; qu’entre 1984 à 1988, résidant en région parisienne, il rendait visite à sa belle-famille toutes les semaines et assure que [J] [W], veuve [X], était déjà très handicapée par des problèmes articulaires et de dos, qu’elle ne sortait pas de chez elle ; que chez elle, elle se déplaçait avec un déambulateur ; qu’après leur déménagement à [Localité 10], en 1998, il précise avoir régulièrement rencontré sa belle-mère et [J] [W], veuve [X], tous les ans à la Toussaint, pour les fêtes de fin d’année, aux vacances de printemps, pendant le mois de [Date décès 12] en Côte d’Or et avoir pu constater que [J] [W], veuve [X], était de plus en plus dépendante ; il précise que sa belle-mère s’est occupée d’elle quotidiennement en tout ; il ajoute n’avoir jamais vu personne d’autre s’occuper de [J] [W], veuve [X], ni même lui avoir rendu une visite de courtoisie.
Il est ainsi démontré, par ces attestations, nombreuses, concordantes et circonstanciées, que l’engagement de Mme [VH] [X], veuve [N] auprès de sa mère, [J] [W], veuve [X], pour lui prodiguer aide et assistance, dans tous les compartiments de sa vie, quotidiennement, depuis le décès de son mari, le [Date décès 2] 1980, jusqu’à sa mort, survenue le [Date décès 4] 2010, est réel, sérieux et constant. Ces pièces prouvent également qu’en 1984, [J] [W], veuve [X], alors âgée de 72, ans était déjà handicapée par des douleurs articulaires et de dos et qu’elle perdait son autonomie.
Il est également justifié par les productions que [J] [W], veuve [X], a pu bénéficier des services d’une assistante de vie à compter de 2005 seulement, soit alors qu’elle était âgée de 93 ans et que sa fille, Mme [VH] [X], veuve [N], avait elle-même 64 ans, jusqu’en 2010 à raison de trois heures par jour seulement (pièce 4) ce qui est notoirement insuffisant pour s’occuper au quotidien d’une personne très âgée, dans tous les actes de la vie courante.
Dès lors, la teneur du testament du 11 mars 2008 prend tout son sens et sa portée. Dans son testament, [J] [W], veuve [X], énonce ce qui suit :
'Je déclare par la présente que ma fille Mme [VH] [N] née [X] s’occupe de moi depuis près de vingt ans car je suis dépendante. Elle m’a emmené au contrôle médical deux fois par an à [Localité 16] malgré son travail. Elle me fait la toilette, mes courses, préparation des repas, Vaisselle, lessive, démarches, courrier, divers petits travaux. Depuis 2000 se trouvant veuve, elle me consacre encore plus de temps (elle me dorlote c’est peut être pour cela que je suis toujours de ce monde). Elle m’emmène à la campagne tous les étés, elle me fait participer aux fêtes avec ses enfants et petits-enfants. Depuis octobre 2005 seulement j’ai demandé à une association pour avoir une assistante de vie 3 heures par jour pour la toilette. Ma fille [VH] âgée de plus de 60 ans n’a plus la force de me soulever. J’estime ce préjudice à 20 ans à 365 jours = 7300 jours à 6 heures par jour = 43800 heures à 15 euros = 657 000 euros sans compter les congés payés et tous les à côtés. Je déduis de cette somme la soulte que ma fille [VH] me doit du partage de mon autre fille décédée en [Date décès 12] 2006 soit 139476,23 euros reste 517 523,77 euros. Cette somme ne pouvant être réglée par [C] et [K] [N] et n’ayant pas leur mentalité je ne peux imputer cette somme à leur égard. Je solde donc cette dette à ma fille [VH] [N] valable pour ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et aux générations à venir. Et j’estime que lors des partages ma fille [VH] a été laisée (sic) sur tout. J’ai donc pris une assurance-vie sur sa tête de 30 000 euros…'.
Il est ainsi très clair que l’intention libérale de [J] [W], veuve [X], faisait défaut en permettant à Mme [VH] [X], veuve [N] d’occuper l’appartement litigieux sans avoir à payer de loyer. L’appartement occupé à titre gratuit par Mme [VH] [X], veuve [N] représente clairement le coût de la rétribution de [J] [W], veuve [X], pour les soins, l’assistance, les services que sa fille lui a prodigués depuis toutes ces années. Elle dit en outre expressément que ni la soulte que Mme [VH] [X], veuve [N], lui doit, ni l’assurance-vie qu’elle a contractée en sa faveur, ne sont de nature à dédommager sa fille au titre de l’aide et assistance quotidienne accordées à sa mère.
A titre surabondant, la cour observe que Mme [VH] [X], veuve [N] a, grâce à celles-ci, permis à l’ensemble de l’indivision successorale de faire l’économie du coût des aides à domicile voire de celui d’une maison de retraite, dépenses qui seraient nécessairement venues en déduction de l’actif successoral.
Le jugement qui a rejeté cette demande émanant de Mme [C] [X], épouse [T], et M. [A] [X] sera dès lors confirmé.
Sur les abandons d’usufruit au profit de Mme [VH] [X], veuve [N]
Le premier juge a constaté qu’il résultait du jugement rendu le 17 juin 2017, susmentionné, que la demande relative au rapport à la succession de l’abandon d’usufruit au profit de Mme [VH] [X], veuve [N] n’était formulée par ses adversaires, demandeurs, qu’à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la prétention adverse tendant au rapport à la succession de l’abandon d’usufruit au profit des demandeurs était accueillie. La prétention de Mme [VH] [X], veuve [N] ne l’ayant pas été, la demande subsidiaire des demandeurs n’a pas été examinée.
Il a observé que cette prétention était élevée pour la première fois seulement à ce stade de la procédure. Se fondant sur les dispositions des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, relevant que le seul point de désaccord consigné par le notaire dans son procès-verbal de difficultés portait sur la requalification de la jouissance de l’appartement de 1980 à 2000 en donation indirecte, il en a déduit que ces demandes relatives au rapport à la succession des abandons d’usufruit consentis à Mme [VH] [X], veuve [N] étaient irrecevables.
Sur la recevabilité
Moyens des parties
Mme [C] [X], épouse [T], et M. [A] [X] poursuivent l’infirmation du jugement sur ce point et font d’abord valoir que si cette demande n’a pas dénoncée et consignée par le notaire dans son procès-verbal de difficultés dressé le 17 avril 2018, elle a toutefois été soumise au juge commis suivant écritures notifiées le 14 novembre 2019 ou, à défaut, moyennant requête ultérieure, de même teneur, déposée à l’invitation du greffe, c’est à dire avant l’établissement du rapport du juge commis en date du 7 janvier 2020 visé dans le jugement dont appel (pièces 3 bis, 3 ter et 3 quater). Ils soutiennent donc que cette contestation a bien été soumise au juge commis qui devait en faire rapport au tribunal comme prévu à l’article 1373 du code de procédure civile, de sorte qu’elle est recevable.
Mme [VH] [X], veuve [N] poursuit la confirmation du jugement de ce chef et fait valoir que :
* le projet de partage de l’indivision successorale de [J] [W], veuve [X], a été soumis aux parties le 17 avril 2018 par le notaire désigné ;
* elle seule, assistée de son conseil, a formulé un dire ;
* ce dire a été enregistré dans le procès-verbal de difficultés du 18 avril 2018 ;
* le notaire, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, a transmis le procès-verbal de difficultés ainsi établi au juge commis, chargé de suivre les opérations de partage ;
* le juge commis a établi son rapport le 7 janvier 2020 en rappelant les termes des articles 1374 et 1373 du code de procédure civile.
Appréciation de la cour
Selon l’article 1373 du code de procédure civile, ' En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.'
L’article 1374 du même code dispose que 'Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.'
Pour éviter que ces contestations ne soient distillées successivement ou qu’elles ne soient artificiellement scindées dans le but ou au risque de retarder gravement l’issue du partage, une obligation de concentration spécifique des demandes est imposée aux parties, qui doivent faire valoir toutes leurs réclamations et objections, à peine d’irrecevabilité, avant le rapport du juge commis, à moins que leur cause ne soit née ou ne se soit révélée que postérieurement, le but étant de permettre au tribunal de trancher tous les points litigieux dans le cadre d’une instance unique.
En l’espèce, si la demande litigieuse n’a pas été consignée par le notaire dans son procès-verbal de difficultés, les demandeurs ont saisi le juge commis sur ce point (pièces 3 bis à 3 quater) avant l’établissement de son rapport et ce dernier, dans son rapport, a indiqué expressément qu’il saisissait le tribunal pour que soient tranchés les éventuels points en litige tels qu’ils résulteront des écritures des parties (pièce 1 de l’intimée).
Or, ce n’est pas le procès-verbal de difficultés qui lie la juridiction sur les points de désaccords, mais bien le rapport du juge commis (voir, à cet égard, l’arrêt rendu par la 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-16.045, Bull. 2018, I, n° 49 ; ou encore, 1re Civ., 3 avril 2019, pourvoi n° 18-14.179, Publié au Bulletin).
Le jugement sera dès lors infirmé et cette demande déclarée recevable.
Sur le fond
Moyens de Mme [C] [X], épouse [T], et M. [A] [X]
Les appelants soutiennent que l’acte du 28 avril 2000 aux termes duquel [J] [W], veuve [X], a consenti à l’abandon de l’usufruit d’une part de l’appartement situé au [Adresse 6] à [Localité 18] et de parcelles de terrain situées en Côte d’Or, d’autre part, ainsi que l’acte du même jour aux termes duquel [J] [W], veuve [X], a abandonné le droit de retour conventionnel contenu dans l’acte du 20 mars 1985 en cas de décès du donataire, constituent une donation rapportable à la succession.
Mme [VH] [X], veuve [N] ne conclut pas sur ce point.
Appréciation de la cour
L’article 843, alinéa 1, du code civil dispose que 'Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.'
Il revient au demandeur de prouver l’existence de la donation alléguée, donc l’élément matériel, l’élément intentionnel, à savoir l’intention libérale de la part du défunt, ainsi que l’appauvrissement du donateur.
En l’espèce, Mme [C] [X], épouse [T], et M. [A] [X] échouent à démontrer l’intention libérale de [J] [W], veuve [X], en ce qui concerne l’abandon d’usufruit portant sur le bien situé au [Adresse 6] à [Localité 18]. En outre, au regard de ce qui a été jugé précédemment, l’intention libérale n’apparaît pas établie en l’espèce.
S’agissant de l’abandon d’usufruit portant sur des parcelles de terrain situées en Côte d’Or ainsi que l’abandon du droit de retour conventionnel contenu dans l’acte du 20 mars 1985, force est de constater que Mme [C] [X], épouse [T], et M. [A] [X] se bornent à affirmer que ces actes doivent être qualifiés de donations sans énoncer, ni justifier l’existence des conditions nécessaires à cette qualification, en particulier l’intention libérale de [J] [W], veuve [X].
Les demandes de Mme [C] [X], épouse [T], et M. [A] [X] de ce chef seront dès lors rejetées.
Sur les 6 couteaux légués par testament du 11 mars 2008
Pour rejeter cette demande émanant de Mme [C] [X], épouse [T], et M. [A] [X], le tribunal a retenu qu’il était constant et nullement contesté, que les couteaux légués ne se trouvaient pas dans l’inventaire et que les demandeurs ne produisaient aucun élément sur leur valeur financière ou affective.
Force est de constater qu’à hauteur d’appel, Mme [C] [X], épouse [T], et M. [A] [X] persistent à développer les mêmes moyens de fait et de droit, sans verser aux débats de nouvelles productions qui permettraient à la cour d’apprécier différemment.
Il sera ajouté qu’ils se bornent à prétendre une compensation en nature par l’attribution de la ménagère qu’ils ne décrivent pas, et pour lesquels ils ne fournissent aucun élément portant sur les valeurs de ces différents objets.
Cette demande infondée sera dès lors rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la constitution des lots
Le tribunal a relevé que les parties s’étaient entendues sur ce point et étaient d’accord pour que le notaire, après avoir réparti les objets légués aux ayants-droit par le testament du 11 mars 2008, compose trois lots d’égale valeur et procède au tirage au sort.
Constatant que cet accord était conforme à la loi et qu’il ne faisait pas l’objet de difficultés, il en a conclu n’y avoir lieu à statuer sur une question non querellée.
Le jugement sera confirmé de ce chef, Mme [C] [X], épouse [T], et M. [A] [X] n’apportant aucun élément nouveau à la cour de nature à revenir sur l’appréciation du premier juge.
Sur les chèques
Le tribunal a rejeté les demandes de Mme [VH] [X], veuve [N] au titre des chèques d’un montant total de 12 853,18 euros (trois chèques), d’un montant total de 16 169,98 euros (5 chèques) et d’un montant de 4 225,10 euros aux motifs qu’elle ne démontrait pas, pour les deux premiers montants, que l’entreprise [R] destinataire de ceux-ci était intervenue pour le compte de [J] [W], veuve [X]. S’agissant du dernier, il a retenu que Mme [VH] [X], veuve [N] ne prouvait pas qu’il correspondait à des dépenses qu’elle avait faites au bénéfice de [J] [W], veuve [X].
Moyens des parties
Mme [VH] [X], veuve [N], poursuit l’infirmation du jugement de ce chef et soutient que le tribunal a inversé la charge de la preuve d’autant qu’elle n’a pas à rapporter une preuve négative. Au surplus, elle produit les factures de l’entreprise [R] qui démontrent, selon elle, que cette dernière est bien intervenue pour le compte de [J] [W], veuve [X], dans des appartements qu’elle avait loués, occupés par ses locataires et pour des travaux de réparation nécessaires dans ces appartements situés à [Localité 18] [Adresse 15] et [Adresse 14].
S’agissant du dernier chèque, d’un montant de 4 225,10 euros, elle maintient que le tribunal a inversé la charge de la preuve alors qu’il revenait à ses adversaires de démontrer que ce montant était rapportable à la succession. N’ayant pas démontré l’intention libérale de [J] [W], veuve [X], au titre de ce chèque, elle sollicite l’infirmation du jugement de ce chef. A titre surabondant, elle indique que ce chèque correspond au remboursement par [J] [W], veuve [X], de frais et dépens qu’elle a assumés pour sa mère, par exemple des achats de vêtements.
Mme [C] [X], épouse [T], et M. [A] [X] poursuivent la confirmation du jugement sur ces points et font valoir que :
* les factures produits ne sont pas acquittées ;
* leur numération n’est pas cohérente avec leur date d’émission ;
* leur montant total correspond approximativement à ce qui a été payé directement par Mme [X] et par l’agence mandataire ce qui laisse supposer que les factures produites ne sont que des duplicata de factures déjà réglées ;
* aucun devis n’est communiqué de sorte qu’il n’est pas démontré que les travaux ont été commandés par [J] [W], veuve [X].
Appréciation de la cour
C’est à tort que Mme [VH] [X], veuve [N] prétend que le juge a inversé la charge de la preuve car il lui revient de démontrer que les chèques litigieux étaient destinés au paiement de dépenses engagées pour le compte et au profit de [J] [W], veuve [X].
En l’espèce, à hauteur d’appel, elle rapporte cependant la preuve que les chèques d’un montant respectif de 1 218,53 euros (pièces 16 et 20), de 6 634,65 euros (pièces 16 et 18), de 3 395,99 euros (pièces 16 et 22) et de 5 000 euros (pièces 16 et 21) étaient bien destinés au paiement de dépenses engagées pour le compte et au profit de [J] [W], veuve [X]. Les productions enseignent en outre que ces factures ont bien été payées au moyen de ces quatre chèques. En revanche, s’agissant des autres dépenses, les productions sont insuffisantes pour justifier du bien-fondé de ses demandes.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble de ses demandes et Mme [VH] [X], veuve [N] sera condamnée à rapporter à la succession la somme de 16 999,13 euros [33 248,30 – 16 249,17 (1 218,53 euros + 6 634,65 euros + 3 395,99 euros + 5 000 euros)] seulement.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [VH] [X], veuve [N], en réparation de son préjudice moral
Le tribunal a rejeté cette demande aux motifs que la longueur des opérations de partage successoral s’expliquait par les demandes respectives des parties ; que ce litige traduisait des dissensions familiales profondes et anciennes ; que Mme [VH] [X], veuve [N], ne démontrait pas l’existence de fautes faisant dégénérer en abus le droit de ses adversaires à ester en justice ; que Mme [VH] [X], veuve [N] ne justifiait pas, par ses pièces, l’existence du préjudice qu’elle allégeait.
Force est de constater qu’à hauteur d’appel, Mme [VH] [X], veuve [N], qui fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, ne démontre toujours pas l’existence de faute de la part de ses adversaires faisant dégénérer en abus leur droit d’ester en justice. En outre, elle se borne à affirmer subir un préjudice moral qu’elle évalue à 60 000 euros, sans le caractériser ni en justifier par la moindre production.
Cette demande infondée sera dès lors rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [C] [X], épouse [T], et M. [A] [X], parties perdantes, supporteront les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement en ce qu’il déclare irrecevable les demandes relatives aux abandons d’usufruit consentis à Mme [VH] [X], veuve [N] ;
Infirme le jugement en ce qu’il condamne Mme [VH] [X], veuve [N], à rapporter à la succession la somme de 33 248,30 euros ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Rejette les demandes relatives aux abandons d’usufruit consentis à Mme [VH] [X], veuve [N] formées par Mme [C] [X], épouse [T], et M. [A] [X] ;
Condamne Mme [VH] [X], veuve [N], à rapporter à la succession la somme de 16 999,13 euros ;
Condamne Mme [C] [X], épouse [T], et M. [A] [X] aux dépens d’appel ;
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [C] [X], épouse [T], et M. [A] [X] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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