Confirmation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 26 mai 2026, n° 24/03885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 17 octobre 2024, N° F24/00552 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
26/05/2026
ARRÊT N° 26/137
N° RG 24/03885 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QUZ3
FCC/CI
Décision déférée du 17 Octobre 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse (F24/00552)
Patrick HARREGUY
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE
Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [O] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SELARL [1] (anciennement S.E.L.A.R.L. [2]), prise en la personne de Me [T] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS [3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, et Me Matthieu LEBAS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Association [4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : K. DJENANE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [V] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2003 en qualité d’attachée commerciale par la SA [5]. Son contrat de travail a été transféré à la SASU [3] sise à [Localité 3] (35) et un nouveau contrat à durée indéterminée a été établi à compter du 1er avril 2015, en qualité de VRP. Un avenant relatif notamment aux commissions a été conclu le 1er juin 2019.
La convention collective applicable est celle de l’industrie de la chaussure.
Le tribunal de commerce de Rennes a rendu plusieurs jugements concernant la SASU [3] et notamment :
— un jugement du 8 décembre 2014 ouvrant une procédure de redressement judiciaire ;
— un jugement du 7 juin 2016 décidant d’un plan de redressement judiciaire ;
— un jugement du 18 septembre 2019 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire ;
— un jugement du 6 novembre 2019 prononçant l’arrêt de la poursuite d’activité qui était initialement prévue au 15 décembre 2019.
Par courrier du 15 novembre 2019, l’employeur a présenté à Mme [V] le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (CSP) auquel la salariée a adhéré. Le contrat de travail a été rompu pour motif économique au 6 décembre 2019. Mme [V] a perçu une indemnité de licenciement de 31.703,19 €.
Le 9 novembre 2022, Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. La SELARL [2], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SELARL [1], a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la SASU [3].
Après radiation et réinscription du 3 avril 2024, devant le conseil de prud’hommes de Toulouse, Mme [V] a notamment demandé des rappels de commissions et d’indemnité de licenciement.
Par jugement du 17 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé qu’aucune faute n’est imputable à la SASU [3] prise en son représentant légal la SELARL [2] mandataire ad hoc dans l’absence de facturation des produits vendus par Mme [V],
— débouté Mme [V] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SASU [3] prise en son représentant légal la SELARL [2] mandataire ad hoc,
— condamné Mme [V] aux éventuels dépens de l’instance,
— débouté Mme [V], la SASU [3] prise en son représentant légal la SELARL [2] mandataire ad hoc ainsi que l’UNEDIC (délégation [4]) du surplus des demandes supplémentaires émanant des trois parties.
Le 2 décembre 2024, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués et en intimant la SELARL [2] ès qualités et le [4].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [V] demande à la cour de :
— recevoir Mme [V] en toutes ses demandes, fins et conclusions et y faisant droit,
— juger la SASU [3], son représentant légal la SELARL [2], mandataire ad hoc, et le [4] mal fondés en toutes leurs demandes,
— juger que :
* la SASU [3], prise en son représentant légal le liquidateur devenu mandataire ad hoc, a commis un manquement grave à son obligation de loyauté des débats,
* la SASU [3], prise en son représentant légal, la SELARL [2], liquidateur devenu mandataire ad hoc, est responsable de l’absence de facturation des produits vendus par Mme [V], sans qu’aucune force majeure ne puisse être évoquée,
* les commissions pour les ventes de la collection printemps-été 2020 et les PAR sont dues à Mme [V],
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’aucune faute n’est imputable à la SASU [3] dans l’absence de facturation des produits vendus par Mme [V], débouté Mme [V] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux éventuels dépens de l’instance,
Et statuant à nouveau :
— condamner la SASU [3], prise en son représentant légal la SELARL [2], mandataire ad hoc au paiement des sommes suivantes :
* 19.108,05 € bruts de rappel de commissions,
* 1.910,81 € bruts de congés payés afférents,
* 5.235,45 € de rappel d’indemnité de licenciement,
En toute hypothèse,
— juger opposable au CCEA l’arrêt à intervenir,
— condamner les succombantes aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SELARL [1] ès qualités de mandataire ad hoc de la SASU [3] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
Et, statuant à nouveau (sic) :
— juger que l’avenant du 1er avril 2015 s’applique aux commissions sollicitées par Mme [V],
— juger qu’aucune faute n’est imputable à la SASU [3], prise en son représentant légal la SELARL [1], anciennement [2], mandataire ad hoc, dans l’absence de facturation des produits vendus par Mme [V],
— débouter Mme [V] de sa demande de versement de la somme de 19.108,05 € bruts à titre de rappel de commissions,
— débouter Mme [V] de sa demande de versement de la somme de 5.235,45 € nets à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— recevoir la SASU [3], prise en son représentant légal la SELARL [1], anciennement [2], mandataire ad hoc, en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] à verser à la SASU [3], prise en son représentant légal la SELARL [1], anciennement [2], mandataire ad hoc, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, auxquelles il est fait expressément référence, le [4] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses demandes et à tout le moins les réduire,
— juger que la garantie de l’AGS ne s’appliquera pas aux commissions sur chiffre d’affaires qui seraient dues à Mme [V] au titre de la période allant du 1er juillet 2019 au 18 septembre 2019,
— juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du Travail, étant précisé que le plafond applicable en l’espèce s’élève, toutes créances avancées pour le compte de la salariée,
— juger que les indemnités réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas remplies,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 10 mars 2026.
MOTIFS
1 – Sur les rappels de commissions et d’indemnité de licenciement :
Mme [V] réclame un rappel de commissions de 19.108,05 € bruts, outre congés payés, correspondant à 3,33 % de commandes pour 573.815,43 €, soit :
555.015,69 € nets sur la collection printemps-été 2020 (cf tableau de commandes prises entre le 1er août et le 22 octobre 2019)
+ 18.799,74 € sur les PAR (produits remisés des collections précédentes), soit 874 paires vendues en moyenne 30,73 € avec une remise d’environ 30 % – Mme [V] indiquant que les commandes ont été prises en 2019.
Mme [V] se fonde sur l’avenant en date du 1er juin 2019, dont l’annexe 1 prévoit :
— jusqu’au 30 novembre 2019, une application de l’ancien système de rémunération, avec une régularisation effectuée en décembre 2019 pour les marques Noël, Minibel et Easy Peasy, en comparant les commissions sur le chiffre d’affaires facturé du 1er juin au 30 novembre 2019, les commissions sur les prises de commandes de fins de série du 1er juillet au 30 novembre 2019, et les avances versées du 1er juin au 30 novembre 2019 ;
— à compter du 1er décembre 2019, une application du nouveau système de rémunération à partir de la commercialisation de la saison été 2020 dont la facturation démarre au plus tôt le 1er décembre 2019 : la salariée percevra des commissions calculées au taux de 3,33 %, congés payés inclus, sur le chiffre d’affaires net HT facturé pour les marques Noël kids, Noël access, Easy Peasy, Babybotte et Le loup blanc ; la régularisation des commissions étant effectuée chaque année au 30 juin et au 31 décembre.
Précédemment, s’appliquait le contrat à durée indéterminée à effet du 1er avril 2015, dont l’annexe 1 prévoyait notamment :
— des commissions sur les ventes de PAR réalisées d'1 € brut par paire vendue ;
— des commissions sur le chiffre d’affaires net facturé de 0,25 %, 0,5 %, 0,75 % ou 1 %, congés payés inclus, suivant le taux de réalisation de l’objectif.
Mme [V] affirme que l’exigence contractuelle selon laquelle les commissions ne sont dues qu’après facturation ne lui est pas opposable car :
— elle est contraire aux principes d’estoppel et de loyauté des débats car tous les commerciaux et VRP des sociétés du groupe dont fait partie la SASU [3] ont formé les mêmes demandes en paiement, et l’un d’eux, M. [Q], a obtenu gain de cause à l’encontre de la société [6] suivant jugement du conseil de prud’hommes de Niort du 4 mai 2021, dont la société [6] n’a pas relevé appel ;
— la clause est une clause de bonne fin, qui ne peut être valablement mise en oeuvre que si l’employeur n’est pas à l’origine de l’absence de facturation ; or la liquidation judiciaire n’est pas un cas de force majeure empêchant la facturation, le liquidateur pouvant exiger l’exécution des contrats en cours.
Sur ce,
S’agissant des principes d’estoppel et de loyauté des débats, la cour rappelle que l’estoppel interdit à une partie de se contredire dans son argumentation au détriment d’un tiers. Or la position adoptée par la société [6] devant le conseil de prud’hommes de Niort dans le litige l’opposant à M. [Q] et l’absence d’appel sont indifférentes puisque le litige dont la cour est aujourd’hui saisie concerne une autre société, la SASU [3]. Par ailleurs, devant le conseil de prud’hommes de Toulouse, la SELARL [2] devenue SELARL [1], ès qualités de mandataire ad hoc de la SASU [3], a toujours contesté le droit à commissions de Mme [V], de sorte qu’il n’y a pas eu d’atteinte au principe de loyauté des débats.
Un employeur peut subordonner le paiement d’une commission à un VRP à la facturation ou au règlement par le client à la condition que ce soit prévu par une convention ou un usage, que l’absence de facturation ou de règlement ne soit pas due à une faute de l’employeur et que le salarié ne soit pas privé des commissions qui lui étaient dues sur des contrats effectivement réalisés.
En l’espèce, tant le contrat à durée indéterminée à effet du 1er avril 2015 que l’avenant daté du 1er juin 2019 stipulaient que les commissions dues à Mme [V], calculées en pourcentages, l’étaient uniquement sur la base du chiffre d’affaires facturé et non sur la base des commandes effectuées. Les clauses correspondantes étaient bien des clauses de bonne fin.
Contrairement à ce qui est soutenu par la SASU [3], l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’est pas un cas de force majeure. Il demeure qu’aucune faute commise par la société à l’origine de l’absence de facturation n’est établie. En effet, la facturation de la collection printemps-été 2020 à compter du 1er décembre 2019 n’a pas eu lieu car la société, qui faisait déjà l’objet d’un plan de redressement judiciaire par jugement du 7 juin 2016 et venait d’être placée en liquidation judiciaire par jugement du 18 septembre 2019 avec une fixation de la date de cessation des paiements au 16 juin 2019, puis de faire l’objet d’un jugement d’arrêt de la poursuite d’activité du 6 novembre 2019, n’a pas fabriqué les chaussures de la future collection. Ni le jugement de liquidation judiciaire du 18 septembre 2019, ni aucune autre pièce, ne caractérisent une faute de gestion de la part de la société, et Mme [V] ne saurait se borner à affirmer que l’absence de fabrication puis de facturation des chaussures constitue un simple choix de gestion de la part du liquidateur.
En l’absence de facturation concernant la collection printemps-été 2020 et en l’absence de fait fautif imputable à l’employeur, la SELARL [1] est fondée à s’opposer à la réclamation de Mme [V] au titre des commissions afférentes.
Concernant les ventes de PAR (collections précédentes), pour lesquelles elle n’aurait pu percevoir que 1 € brut par paire facturée en application du contrat à durée indéterminée à effet du 1er avril 2015, Mme [V] ne fournit aucune précision, ni quant aux dates des commandes, ni quant aux dates des facturations, et elle n’explique pas en quoi les commissions qui lui ont déjà été versées entre janvier et décembre 2019 ne l’ont pas remplie de ses droits.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande au titre des commissions, et par suite de sa demande de rappel d’indemnité de licenciement calculé sur le rappel de commissions.
2 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées ; la salariée qui perd au principal supportera également les dépens d’appel ; il n’y a pas lieu d’allouer à l’employeur représenté par le mandataire ad hoc une somme pour les frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [V] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
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