Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 12 mai 2026, n° 25/02562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angoulême, 11 juillet 2019, N° F18/00021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
12/05/2026
ARRÊT N° 26/120
N° RG 25/02562 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RD47
FCC/CI
Décision déférée du 11 Juillet 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGOULEME (F18/00021)
[A] [N]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Louise AUGEREAU de la SELARL SELARL ELLIPSE AVOCATS ANGOULEME-COGNAC
Me Jean-philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Louise AUGEREAU de la SELARL SELARL ELLIPSE AVOCATS ANGOULEME-COGNAC, avocat au barreau de CHARENTE
INTIME
Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. NEYRAND, président, et F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [W] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er septembre 2003 en qualité de professeur d’éducation physique et sportive par l’association [1] (institut scolaire éducatif et professionnel '[Etablissement 1] Vents') à [Localité 3].
La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966.
L’association [1] a notifié à M. [W] :
— après entretien préalable du 9 mars 2015, par LRAR du 18 mars 2015, un avertissement pour insubordination (refus de discuter avec la directrice dans son bureau) du 12 février 2015, avertissement que le salarié a contesté par courrier du 15 juin 2015, et qui a été maintenu par l’employeur par courrier du 27 août 2015 ;
— après mise à pied conservatoire du 8 décembre 2015 et entretien préalable du 17 décembre 2015, par LRAR du 8 janvier 2016, une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour comportement inadapté envers un jeune (attitude brutale et menaçante) du 8 décembre 2015 ;
— après entretien préalable du 10 février 2016, par LRAR du 15 février 2016, un avertissement pour insubordination (refus du salarié de rédiger une note d’incident sur les faits du 8 décembre 2015) ;
M. [W] ayant contesté la mise à pied disciplinaire du 8 janvier 2016 et l’avertissement du 15 février 2016, par courriers des 26 mars et 28 avril 2016, et l’association les ayant maintenus par courrier du 22 juin 2016 ;
— après mise à pied conservatoire du 31 janvier 2018 et entretien préalable du 9 février 2018, par LRAR du 2 mars 2018, un avertissement pour comportement inadapté envers l’élève (propos déplacés et brutalité) du 11 janvier 2018.
Le 13 février 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angoulême aux fins de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ; en cours de procédure prud’homale, il a renoncé à sa demande de résiliation judiciaire et a sollicité la nullité des sanctions disciplinaires des 18 mars 2015, 8 janvier et 15 février 2016 et 2 mars 2018 et le paiement de rappels de rémunérations, de congés payés, d’indemnités de caisse et vêture et de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 11 juillet 2019, le conseil de prud’hommes d’Angoulême a :
— déclaré recevables les demandes nouvelles de M. [W] concernant les indemnités de caisse et indemnités de vêture,
— prononcé la nullité des sanctions des 18 mars 2015, 8 janvier 2016, 18 mars 2016 (sic) et 2 mars 2018,
— condamné l’association [2] [M] à régler à M. [W] les sommes suivantes :
* 227,30 € à titre de rappel de salaire (mise à pied de 3 jours),
* 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 16.822,17 € à titre de rappel de congés basés sur les vacances scolaires Education nationale, et ce, à compter du 1er janvier 2017,
* 1.500 € à titre de rappel d’indemnité de vêture,
* 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les présentes condamnations relevant des rémunérations sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire conformément à l’article R 1454-28 du code du travail,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations,
— dit que les sommes retenues par l’huissier éventuellement saisi de l’exécution application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportées par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [W] de sa demande à titre de rappel de majoration ancienneté,
— débouté M. [W] de sa demande à titre de rappel d’indemnité de caisse,
— condamné l’association [1] aux entiers dépens.
Sur appel formé par l’association [1], par arrêt du 20 janvier 2022, la cour d’appel de Bordeaux a :
— infirmé partiellement le jugement,
Statuant à nouveau :
— déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes d’annulation des sanctions en date des 18 mars 2015 et 8 janvier 2016,
— débouté M. [W] de sa demande en annulation de l’avertissement du 2 mars 2018,
— débouté M. [W] de sa demande de rappel de congés payés,
— débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— confirmé pour le surplus le jugement,
Y ajoutant,
— constaté que la demande de l’association [1] en paiement de la somme de 227,30 € est sans objet par suite de l’infirmation partielle du jugement,
— rappelé que le présent arrêt constitue un titre exécutoire permettant de poursuivre les éventuelles restitutions,
— dit n’y avoir lieu à faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté en conséquence les parties des demandes formées de ce chef,
— condamné l’association [1] aux dépens d’appel.
Sur pourvoi formé par M. [W], par arrêt du 24 avril 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation :
— a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il déboute M. [W] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, l’arrêt rendu le 20 janvier 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux,
— a remis, sur ce point, l’affaire et les parties en l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d’appel de Toulouse,
— a condamné l’association [2] [M] aux dépens,
— a rejeté la demande formée par l’association [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné l’association [1] à payer à M. [W] la somme de 3.000 € à ce titre.
Le 16 juillet 2025, l’association [1] a saisi la cour d’appel de Toulouse.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 15 septembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, l’association [2] [M] demande à la cour de :
— déclarer l’association [1] recevable et bien fondée dans son appel,
Y faisant droit :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association [1] à verser à M. [W] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Et, statuant à nouveau :
— juger que M. [W] n’a pas été victime de harcèlement moral,
— débouter M. [W] de sa demande indemnitaire afférente,
— débouter M. [W] de toutes ses demandes,
En tout état de cause et à titre reconventionnel :
— condamner M. [W] à verser à l’association [1] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [W] demande à la cour de :
— confirmer les termes du jugement en ce qu’il a reconnu l’existence d’un harcèlement moral et condamné l’association [2] [M] à régler à M. [W] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— débouter l’association [2] [M] de l’ensemble de ses arguments et demandes tendant à la réformation du jugement,
— condamner l’association [2] [M] à régler à M. [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’association [2] [M] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 10 février 2026.
MOTIFS
Par arrêt du 24 avril 2024, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 20 janvier 2022 en ce qu’il avait infirmé le jugement du conseil de prud’hommes d’Angoulême du 11 juillet 2019 lequel avait condamné l’association [2] [M] au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral de 15.000 €, la cour d’appel ayant débouté M. [W] de sa demande de ce chef.
Compte tenu du caractère partiel de la cassation, il est définitivement jugé que :
— l’employeur est redevable de la somme de 1.500 € à titre d’indemnité de vêture ;
— l’employeur n’est redevable d’aucune somme au titre des congés payés, de la majoration ancienneté et de l’indemnité de caisse ;
— les demandes d’annulation de l’avertissement du 18 mars 2015 et de la mise à pied disciplinaire du 8 janvier 2016 sont prescrites ;
— l’avertissement du 15 février 2016 est nul, en application de la règle 'non bis in idem', les faits ayant déjà été sanctionnés par la mise à pied disciplinaire du 8 janvier 2016 ;
— l’avertissement du 2 mars 2018 n’est pas nul, les griefs faits au salarié étant fondés ;
et la cour d’appel de Toulouse n’est saisie que de la question du harcèlement moral.
1 – Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La cour d’appel de Bordeaux a jugé que M. [W] présentait des éléments de fait pouvant laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral, puis a estimé que l’association [2] [M] présentait des éléments établissant que les agissements étaient étrangers à tout harcèlement moral, et en a conclu que 'tous ces éléments, pris dans leur ensemble, conduisent à rejeter la demande de M. [W] en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral'.
La Cour de cassation a dit :
'En statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par le salarié et en examinant pour chacun d’eux les éléments avancés par l’employeur pour les justifier, alors qu’il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis et les certificats médicaux laissaient ptésumer l’existence d’un harcèlement moral, et, dans l’affirmative, d’apprécier les éléments de preuve fournis par l’employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d’appel a violé les textes susvisés'.
A l’appui du harcèlement moral, M. [W] allègue les éléments suivants :
— une multiplication de sanctions disciplinaires injustifiées, l’employeur ayant voulu en réalité punir le salarié pour avoir formé des demandes au titre des congés payés et de l’ancienneté, ce qui révélait une différence de traitement avec ses collègues de travail et des faits de maltraitance de la part de Mme [S], ancienne directrice :
Il est établi que l’employeur a adressé au salarié 4 sanctions disciplinaires des 18 mars 2015, 8 janvier 2016, 15 février 2016 et 2 mars 2018.
M. [W] produit, outre ses propres courriers contestant les sanctions disciplinaires et celui de son conseil, dépourvus de valeur probante puisque rédigés par une partie ou son conseil, l’attestation de Mme [B] en date du 6 décembre 2017 (soit après les 3 premières sanctions), affirmant que 'M. [W] a été sanctionné pour des postures professionnelles identiques à celles d’autres salariés ; la direction de l’époque a eu des positionnements différents selon les personnes pour des postures similaires'. Toutefois cette attestation est particulièrement vague quant aux pratiques professionnelles de M. [W] et des autres salariés, et à la différence de traitement. M. [W] n’établit donc pas d’éléments laissant supposer une inégalité de traitement.
S’agissant des faits de maltraitance de la part de Mme [S], dans ses conclusions, M. [W] ne donne aucune précision et renvoie la cour à la lecture de l’attestation de M. [O] du 29 juin 2017.
M. [O] se plaint du comportement de Mme [S] à son égard à l’origine d’un burn-out et ajoute, concernant M. [W] : 'Cette maltraitance, Mme [S] l’exerçait avant tout sur M. [W] : avertissements, appels téléphoniques le week end, propos diffamatoires sur son compte, en tête à tête dans son bureau, commençant par 'on m’a rapporté que…', engueulades devant les jeunes, injonctions arbitraires allant à l’encontre des projets sportifs mis en place par M. [W], dans le seul but de montrer que c’était elle la directrice'.
Toutefois, M. [O] évoque pour l’essentiel sa propre situation, qui ne peut être transposée à M. [W] ; s’agissant des quelques lignes consacrées à M. [W], l’attestation de M. [O] n’est pas circonstanciée (dates, propos exacts tenus par Mme [S], contenu des injonctions arbitraires…) ; enfin, l’association [1] justifie que M. [O] a démissionné par courrier du 20 juin 2015 avec un préavis de 2 mois, soit après la première sanction disciplinaire notifiée à M. [W], de sorte qu’il n’a été personnellement témoin d’aucun fait à compter du mois de septembre 2015, notamment des faits sanctionnés les 8 janvier 2016, 15 février 2016 et 2 mars 2018.
La 'maltraitance’ de Mme [S] n’est pas établie.
Seule est établie la matérialité des sanctions disciplinaires.
— une dégradation de son état de santé :
M. [W] produit :
* un certificat du 17 novembre 2017 du Dr [F], médecin généraliste, disant avoir reçu en consultation à plusieurs reprises M. [W] pour des problèmes que celui-ci disait être liés à un conflit au travail ;
* son dossier de la médecine du travail mentionnant, en 2014-2015, un mal-être au travail exprimé par M. [W], notamment du fait de Mme [S].
Ces éléments, pour ceux qui sont établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Toutefois l’association [1] justifie d’éléments étrangers à tout harcèlement moral :
— l’employeur dispose du pouvoir de sanctionner disciplinairement le salarié, et, sur les 4 sanctions disciplinaires adressés à M. [W], seule la sanction du 15 février 2016 a été annulée par la cour d’appel de Bordeaux, en application du principe 'non bis in idem', les trois autres sanctions n’étant pas annulées ;
— M. [W] a été débouté de ses demandes tenant aux congés payés et à l’ancienneté ;
— le médecin généraliste et le médecin du travail se sont bornés à rapporter les dires de M. [W] quant à un lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail ;
— aucune alerte n’a été adressée à l’employeur, ni par l’inspection du travail, ni par le médecin du travail, concernant la situation de M. [W] ;
— M. [W] ayant affirmé subir un harcèlement moral de la part de M. [I], directeur ayant succédé à Mme [S], et M. [I] formant les mêmes accusations à l’encontre de M. [W], le comité social et économique central de l’association [3] [T] a confié une enquête à la [4], laquelle a, suivant compte-rendu du 12 décembre 2019, et après audition des deux protagonistes, écarté tout harcèlement moral et proposé une médiation entre M. [I] et M. [W], confiée à un avocat-médiateur, lequel n’a pu mener la médiation, M. [W] étant en arrêt maladie prolongé.
Il y a donc lieu d’écarter le harcèlement moral et de débouter M. [W] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, par infirmation du jugement.
2 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
L’association [2] [M], qui a été précédemment condamnée au paiement d’une somme à titre d’indemnité de vêture, doit être condamnée aux entiers dépens, y compris ceux afférents à la décision cassée en application de l’article 639 du code de procédure civile. Elle supportera ses propres frais irrépétibles, sans que l’équité ne conduise à allouer au salarié une somme au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 24 avril 2024,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Angoulême du 11 juillet 2019 en ce qu’il a condamné l’association [1] à payer à M. [W] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et y ajoutant,
Déboute M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne l’association [1] aux dépens d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
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