Infirmation 5 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 5 janv. 2026, n° 26/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/08
N° RG 26/00008 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJF4
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 05 janvier à 16h45
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 janvier 2026 à 15H11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[I] [S]
né le 15 Octobre 1979 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 05 janvier 2026 à 12 h 05 par courriel, par Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du lundi 05 janvier 2026 à 15h00, assisté de S. VERT-PRE, greffier, avons entendu :
[I] [S]
assisté de Me Serge D’HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative prise par la préfecture de l’Hérault en date du 5 décembre 2025 à l’encontre de M. [I] [S], né le 15 octobre 1978 à Oran (Algérie) de nationalité algérienne, à l’issue d’une garde à vue pour des faits de vol en réunion notifié le jour-même, fondé sur l’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de 3 mois du 10 juillet 2024, notifié le 16 juillet 2024 et confirmé par jugement du Tribunal administratif du 2 octobre 2025.
Vu l’ordonnance du 9 décembre 2025 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 10 décembre 2025.
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 janvier 2026, enregistrée au greffe à 12h05 sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 janvier 2026 à 15h11, et notifiée à l’intéressé le même jour à la même heure ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [S] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [I] [S] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 janvier 2026 à 12h05, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, ou à titre subsidiaire son assignation en résidence, en soutenant les éléments suivants :
— Irrecevabilité de la requête pour défaut de jonction des pièces utiles,
— Défaut et insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative,
— Insuffisance des diligences de l’administration et absence de perspectives d’éloignement en raison du conflit diplomatique entre la France et l’Algérie.
Les parties convoquées à l’audience du 5 janvier 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me D’HERS, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a eu la parole en dernier,
En l’absence de représentant du préfet de l’Hérault, avisé de la date d’audience, qui n’a pas transmis d’observations ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.
La requête en deuxième prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
M. [I] [S] soutient l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la préfecture de l’Hérault, faute de jonction des signalements ou condamnations sur lesquelles elle fonde la menace à l’ordre public, et partant défaut de motivation s’agissant d’une requête basée sur ce critère de l’article L742-4 du CESEDA, ainsi que des précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet.
Les condamnations et signalements du retenu, de même que les précédentes mesures d’éloignement, M. [I] [S] n’évoquant pas les mesures d’exécution de ces décisions d’éloignement, ne peuvent être analysés comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article R.743-2 du CESEDA et de la jurisprudence de la Cour de cassation.
S’agissant de sa motivation, la requête en deuxième prolongation de la préfecture de l’Hérault, qui vise bien l’article L.742-4 du CESEDA, met en avant à la fois le défaut de réponse des autorités consulaires à sa demande de délivrance de laissez-passer consulaire et le trouble à l’ordre public caractérisé par le maintien de M. [I] [S] sur le territoire français, de sorte qu’elle vise cumulativement les critères des alinéas 1 et 3 dudit article.
Dès lors, il est inopérant pour le retenu de soutenir que la préfecture ne motive pas suffisamment la menace à l’ordre public dans la mesure où les autorités consulaires compétentes ont bien été saisies et n’ont pas délivré à ce stade les documents de voyage nécessaires. Le critère du 3ème alinéa de l’article L.742-4 du CESEDA est dès lors bien rempli, ce qui est suffisant à justifier la requête en deuxième prolongation.
Enfin, les moyens soutenus par le retenu d’une absence de motivation de la requête de la préfecture s’agissant de sa vulnérabilité ou de l’examen sérieux de sa situation personnelle, appuyés notamment sur l’article L741-4 du CESEDA et l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration, se rapportent en réalité à la décision de placement en rétention elle-même et non à la requête en deuxième prolongation, laquelle ne doit répondre qu’aux critères de l’article L.742-4 du CESEDA. Dès lors, ils ne peuvent être examinés au stade de la deuxième prolongation et sont écartés.
La fin de non-recevoir est rejetée. La requête de la préfecture est jugée recevable.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1 du même code, dans les cas suivants : 1°) urgence absolue ou menace pour l’ordre public ; 2°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°) impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison :
o du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou délivrance tardive des documents de voyage ne permettant pas de procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
o de l’absence de moyen de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, la préfecture de l’Hérault fonde sa requête en deuxième prolongation sur l’alinéa 1 et l’alinéa 3 de l’article L742-4 du CESEDA soit le défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités consulaires et la menace actuelle et grave à l’ordre public représentée par le retenu.
Sur les diligences, l’administration, disposant d’une copie du passeport algérien valide de l’intéressé, a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire le 5 décembre 2025 et le 8 décembre 2025. Le 30 décembre 2025, M. [I] [S] a été passé à la borne Eurodac qui n’a donné aucune correspondance. L’administration a relancé les autorités consulaires algériennes le même jour.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce. Dès lors, les diligences de l’administration présentent un caractère suffisant.
Pour autant, il est de jurisprudence constante qu’il appartient au juge judiciaire d’interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l’illégalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement de l’étranger.
En l’espèce et quelques soient l’état des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, la prolongation de la rétention administrative de M. [I] [S] ne se justifie plus en ce qu’il a produit de très nombreuses pièces à l’audience démontrant la réalité de sa vie de famille en tant que père de 5 enfants, lesquels sont suivis en AEMO par le Juge des Enfants du Tribunal judiciaire de Montpellier. Ledit service a fourni une attestation datée du 19 décembre 2025, ainsi que le CCAS de Montpellier le 12 décembre 2025, pour attester de ce que le retenu était, comme la mère de ses enfants, partie prenante dans le suivi des enfants. La réalité de la vie de famille comme de la localisation de ses attaches sur le territoire est donc avérée.
De son côté, l’administration est défaillante à rapporter la preuve de la menace à l’ordre public que représenterait le retenu, le dossier transmis ne comportant qu’une unique condamnation de l’intéressé à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis simple en 2022 pour des violences intra-familiales précisément prises en charge dans le cadre du suivi du Juge des Enfants. Si la requête mentionne des signalements au TAJ, lesquels ne suffisent pas à caractériser la menace à l’ordre public, il n’est produit aucune pièce à même d’en justifier, pas plus que des suites données à la garde à vue pour vol en réunion à l’origine du placement en rétention.
Il apparait ainsi que la prolongation de la mesure de rétention, courant déjà depuis un mois sans résultats concrets et sans perspective d’éloignement à court délai, mesure opérée dans un département lointain des attaches familiales du retenu rendant le maintien des liens très difficiles, est de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit de M. [I] [S] au respect de sa vie privée et familiale alors même que la menace à l’ordre public avancée par la préfecture n’est pas établie.
La mise en balance de l’ensemble de ces éléments ne peut conduire qu’à la mainlevée de la mesure.
Dès lors, l’ordonnance frappée d’appel sera infirmée et la mesure de rétention administrative levée. M. [I] [S] sera remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [I] [S] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 janvier 2026,
REJETONS la fin de non-recevoir,
Au fond, INFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 4 janvier 2026 à 15h11 en toutes ses dispositions,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [I] [S] sans délai,
RAPPELONS à M. [I] [S] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Hérault, à M. [I] [S] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
S. VERT-PRE M. NORGUET.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Dette ·
- Information ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Fiche
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conseiller ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Privation de liberté ·
- Liberté ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Vente ·
- Responsabilité ·
- Manquement ·
- Acquéreur ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Risque naturel ·
- Droit de rétractation ·
- Action
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Urbanisme ·
- Ouvrage ·
- Déclaration préalable ·
- Plan ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Clôture ·
- Conforme ·
- Obligation de conseil ·
- Jugement
- Contrats ·
- Piscine ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Pompe ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Usure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Fondation ·
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Service médical ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Principe du contradictoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Chauffeur ·
- Exploitation ·
- Travail ·
- Responsable ·
- Employeur ·
- Agent de maîtrise ·
- Salaire ·
- Emploi ·
- Classification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Inventaire ·
- Traçabilité ·
- Vignoble ·
- Entretien préalable ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Vin ·
- Faute grave ·
- Congé ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Personnes ·
- Recouvrement ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Audition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Déclaration préalable
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Ministère public ·
- Ministère
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Code du travail ·
- Accident du travail ·
- Chauffeur ·
- Salarié ·
- Poste
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.