Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 27 mars 2025, n° 23/03014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 juin 2023, N° 2021-139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03014 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKGX
Monsieur [O] [Y]
c/
S.A.R.L. [13]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2023 (R.G. n°2021-139) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bordeaux, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 23 juin 2023,
APPELANT :
[O] [Y]
né le 04 Mars 1972 à [Localité 5]
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. [13] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au
siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Hedwige MURE substituant Me Alexandre FAVARO de la SELARL FAVARO AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025 en audience publique, devant Madame Marie-Hélène Diximier, Présidente chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1 – L’eurl 10 % a engagé M. [O] [Y] à compter du 20 février 2018, en qualité de chauffeur manutentionnaire, niveau III, échelon 1, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ; les parties ont convenu d’une reprise d’ancienneté au 20 mars 2017 en considération du contrat de travail à durée déterminée conclu le même jour, renouvelé le 20 août 2017. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970.
2 – M. [Y] a été victime d’un accident de travail le 6 juillet 2018 ; son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 31 août 2020 ; le médecin du travail l’a déclaré inapte au poste de chauffeur manutentionnaire dans un avis du 2 septembre 2020. Par un courrier en date du 14 octobre 2020, le syndicat [7] a informé la société [13], propriétaire du fonds de commerce de la société 10 % depuis son rachat le 14 juin 2019, qu’il convenait qu’elle procède au licenciement de M. [Y].
4 – La société [13] a licencié M. [Y] en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier en date du 6 octobre 2020. Par un courrier en date du 16 octobre 2020, le syndicat [7] a mis la société [13] en demeure de communiquer la copie du courrier de convocation de M. [Y] à un entretien préalable.
5 – Considérant qu’il n’avait pas été entièrement rempli de ses droits durant la relation de travail et que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement par une requête reçue le 17 mai 2021. Il a été débouté de ses demandes et condamné à rembourser à la société [13] la somme de 1 856,44 euros versée au titre de l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L.1226-14 du code du travail, en même temps que la société [13] était déboutée de sa demande de remboursement de l’indemnité compensatrice du même article et de sa demande au titre des frais irrépétibles, par un jugement en date du 2 juin 2023, qui a en outre laissé les dépens à la charge de chacune des partie.
6 – M. [Y] a relevé appel du jugement dans ses dispositions qui le déboutent de ses demandes et qui le condamnent à payer à la société [13] la somme de 1 856,44 euros, par une première déclaration en date du 22 juin 2023 ( RG n° 23/02982) puis par une seconde déclaration en date du 23 juin 2023 ( RG n° 23/03014) . La jonction des deux instances sous la seule instance RG n° 23/03014 a été prononcée par une ordonnance en date du 4 août 2023. L’ordonnance de clôture est en date du 14 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2025, pour être plaidée.
CONCLUSIONS
7 – Suivant ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er août 2023, M. [Y] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré dans ses dispositions qui le déboutent de sa demande de requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’ensemble de ses demandes financières, qui le condamnent à payer à la société [13] la somme de 1 856,44 euros , qui laissent les dépens à la charge de chacune des parties ; statuant à nouveau,
— débouter la société [13] de sa demande de remboursement de la somme versée au titre de l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L.1224-16 du code du travail ;
— requalifier le licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [13] à lui payer la somme de 18 560 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [13] à lui payer la somme de 59,07 euros au titre des congés payés afférents à la période comprise entre le 2 et le 12 octobre 2020 ;
— juger que les intérêts au taux légal doivent courir à compter du jour d’introduction de l’instance et ordonner la capitalisation ;
— ordonner la remise du bulletin de salaire du mois d’octobre 2020, et de l’attestation [9] rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la société [13] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner la société [13] aux entiers dépens, aux frais d’exécution et aux émoluments de recouvrement prévus à l’article A.444-32 du code de commerce.
8 – Suivant ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 août 2023, la société [13] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de remboursement de l’indemnité représentative du préavis et a commis une erreur sur le montant de l’indemnité spéciale de licenciement ; statuant à nouveau de ces chefs, condamner M. [Y] à lui rembourser la somme qu’elle lui a versée au titre de l’indemnité spéciale de licenciement soit 1 655,44 euros nets et la somme de 3 712,88 euros qu’elle lui a réglée au titre de l’indemnité compensatrice, prévues à l’article L.1226-14 du code du travail ;
— confirmer le jugement en qu’il juge qu’elle a respecté son obligation de reclassement, que le licenciement est régulier et fondé, que M. [Y] a été entièrement rempli de ses droits s’agissant de la reprise du paiement du salaire, hormis la somme de 59,07 euros dont le paiement sera ordonné en quittance ou deniers, que les documents de fin de contrat sont conformes ; en conséquence, débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
— condamner M. [Y] aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9 – Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur les demandes au titre des indemnités de l’article L.1226-14 du code du travail
Moyens des parties
10 – M. [Y], qui revendique le bénéfice des dispositions applicables aux salariés licenciés en raison d’une inaptitude d’origine professionnelle, fait valoir à ce titre qu’il résulte des circonstances de l’accident survenu le 6 juillet 2018, dont la [4] a décidé de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et pour lequel elle lui a attribué un taux d’incapacité permanente de 15 %, un lien de causalité direct et certain entre la chute et ses séquelles en raison desquelles il a été déclaré inapte; que la société [13] ne rapporte pas la preuve que son état de santé est dû à une cause totalement étrangère au travail,
le courriel que le médecin du travail lui a adressé le 16 septembre 2020 en réponse à sa demande du 11 septembre 2020 n’y suppléant pas; qu’il a été en arrêt au titre d’un accident du travail sans discontinuer du jour de l’accident jusqu’à la déclaration de consolidation ; que le versement des indemnités de l’article L.1226-14 du code du travail et les mentions qu’elle a portées dans l’attestation employeur destinée à [11] établissent que la société [13] connaissait l’origine professionnelle de son inaptitude.
11 – La société [13] fait valoir que l’origine prétendument professionnelle de l’inaptitude ne lui est pas opposable dès lors que l’accident est survenu lorsque M. [Y] était au service de son ancien employeur, l’eurl 10%, qu’il n’a pas été victime d’une rechute expliquée au moins en partie par ses conditions d’emploi chez elle, qu’il n’existe aucun lien entre les conditions de travail de M. [Y] chez elle et son inaptitude ; que de l’avis même du médecin du travail l’inaptitude de M. [Y] n’a pas une origine professionnelle; que l’erreur qu’elle a commise en versant à M. [Y] l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité compensatrice prévues par l’article L.1226-14 du code du travail n’est pas créatrice de droits.
Réponse de la cour
12 – En application de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail qui fait suite à l’impossibilité de reclasser le salarié inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ouvre droit à ce dernier à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9.
Les règles protectrices des victimes d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment ou elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ( Soc., 9 juin 2010).
L’article L.1226-6 du code du travail prévoit que les dispositions du code du travail relatives aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d’un autre employeur.
La protection particulière des salariés victimes d’un accident ou d’une maladie d’origine professionnelle s’applique toutefois au salarié dans ses rapports avec son nouvel employeur dans le cas d’une résurgence d’une maladie professionnelle contractée au service d’un précédent employeur à condition que la rechute soit au moins partiellement imputable aux conditions de travail chez son nouvel employeur.
Les dispositions de l’article L.1226-6 du code du travail ne sont pas applicables lorsqu’un salarié est repris par un employeur en application de l’article L.1224-2 du code du travail ( Soc., 9 juillet 1992, pourvoi n° 91-40.015; Soc., 20 janvier 1993, pourvoi n° 91-41.500).
Il résulte des dispositions de l’article L.1224-1 et de l’article L1224- 2 du code du travail d’une part que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise, d’autre part que le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure collective ou de substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu lieu de convention entre ceux-ci.
13 – En l’espèce, de première part, il n’est pas discutable que l’accident du travail est survenu alors que M. [Y] était au service de la société 10%; de deuxième part, il ressort des éléments du dossier que le fonds de commerce de la société 10 % a été racheté au mois de juin 2019 par la société [13] et que le contrat de travail de M. [Y], salarié de la première depuis le 20 mars 2017, a été transféré à la seconde, soit dans les conditions des articles L.1224-1 et L1224-2 du code du travail. C’est en conséquence vainement que la société [13] revendique l’application des dispositions de l’article L.1226-6 du code du travail, ses développements sur l’absence de rechute étant inopérants.
14 – Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la [4] par une décision non remise en cause, cette décision s’impose au juge prud’homal auquel il revient, en application des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l’inaptitude et sur la connaissance par l’employeur de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie (Soc., 18 septembre 2024, pourvoi n° 22-22.782).
15 – En l’espèce, l’accident dont M. [Y] a été victime le 6 juillet 2018 au temps et au lieu de travail a été reconnu par la [4] comme relevant de la législation sur les risques professionnels et il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que la décision de l’organisme a été remise en cause.
La lecture du compte-rendu de son passage aux urgences le 6 juillet 2018 établit que M. [Y] a chuté de sa hauteur après avoir glissé sur une flaque d’huile et qu’il en a résulté une subluxation de l’épaule gauche avec fracture du rebord antéro-intérieur de la glène. La [4] a décidé d’un taux d’incapacité permanente de 15 % sur le constat de l’existence de ' Séquelles d’une subluxation gléno humérale gauche avec fracture du rebord antéro-inférieur de la glène, compliquée d’une capsulite à type de limitation globale moyenne douloureuse de toutes les amplitudes de l’épaule gauche chez un chauffeur manutentionnaire droitier '. Il n’est pas discutable, et la société [13] ne le discute pas, que M. [Y] a été en arrêt en travail sans discontinuer à compter du 6 juillet 2018 et qu’il n’a jamais repris le travail avant que le médecin du travail ne le déclare inapte à son poste. Il s’en déduit l’existence d’un lien de causalité direct entre l’accident du travail et la déclaration d’inaptitude, étant précisé que la cour n’est pas liée par l’avis donné par le médecin du travail à l’employeur le 16 septembre 2020.
16 – Dans son courriel au médecin du travail en date du 11 septembre 2020, la société [13] écrit : ' (…) En premier lieu nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous indiquer si l’inaptitude de Monsieur [O] [Y] est d’origine professionnelle ou pas. En effet, Monsieur [O] [Y] a été en arrêt de travail suite à un accident du travail (…)' et elle a renseigné l’attestation destinée à [11] s’agissant du motif de la rupture du contrat de travail en indiquant ' licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle'. Il s’en déduit que la société [13] savait que l’inaptitude de M. [Y] avait, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail survenu le 6 juillet 2018 lorsqu’elle a procédé à son licenciement.
17 – La cour juge pour les raisons susmentionnées que l’inaptitude de M. [Y] a, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail et que la société [13] en avait connaissance lorsqu’elle a procédé au licenciement de M. [Y]. Il en résulte que M. [Y] est fondé à revendiquer le bénéfice des dispositions protectrices des victimes d’accident du travail ou d’une maladie professionnelle et que la société [13] doit être déboutée de ses demandes de remboursement des indemnités de l’article L.1226-14 du code du travail. Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui condamnent M. [Y] à payer à la société [13] la somme de 1 856,44 euros et confirmé dans celles qui déboutent la société [14] de sa demande de remboursement de l’indemnité compensatrice.
II – Sur la demande de requalification du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Moyens des parties
18 – M. [Y] fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour la société [13] d’avoir rempli l’obligation de reclassement ; que la société [13] n’a en effet pas consulté le [6] et ne peut pas valablement se prévaloir du procès-verbal de carence qu’elle produit puisque l’établissement dont il relevait – numéro Siret [N° SIREN/SIRET 3] 0042 – n’y est pas mentionné; que la société [13], qui n’a pas relancé le médecin du travail auprès duquel elle avait en vain sollicité des précisions, qui ne produit pas le courriel de recherches qu’elle a adressé à la société [10], au demeurant avant même de contacter le médecin du travail, qui ne lui a proposé ni le poste d’équipier de collecte libéré par M. [D] ni le poste de chauffeur-livreur libéré par M. [R], dont elle ne rapporte pas la preuve qu’ ils ne pouvaient pas être aménagés – pour le premier en confiant au second équipier de collecte le chargement et le déchargement des bacs d’huile, pour le second en le dédiant à la conduite uniquement -, qui n’a pas répondu à la psychologue du travail qui le suivait qui a tenté d’entrer en contact avec elle pour envisager un reclassement, ne justifie pas d’avoir cherché sérieusement et loyalement à le reclasser ; que la société [13] ne l’a pas informé des motifs s’opposant à son reclassement avant d’engager la procédure de licenciement.
19 – La société [13] objecte qu’elle est fondée à se prévaloir du procès-verbal de carence, valant pour tous les établissements ouverts à la date des élections et à venir, établi à l’issue du second tour des dernières élections du CSE et daté du 10 janvier 2020, en ce qu’il s’applique également à l’établissement numéro Siret 444 0182 0075 00192, fermé le 31 janvier 2020, dont M. [Y] dépendait au jour des élections puisqu’il a basculé vers l’établissement numéro Siret [N° SIREN/SIRET 3] 0042, créé le 25 octobre 2019, à compter du mois de février 2020 seulement ; qu’elle est revenue vers le médecin du travail dès la réception de l’avis d’inaptitude pour obtenir des précisions et que la réponse de ce dernier ne lui a pas apporté d’informations complémentaires ; qu’elle ne disposait d’aucun poste disponible compatible, tous ses salariés effectuant de la manutention et aucun n’étant simplement chauffeur ; que la société [10], avec laquelle elle possède des liens en capitaux, vers laquelle elle s’est tournée dans le cadre d’une recherche en externe, disposait uniquement d’un poste incompatible, s’agissant d’un poste de chauffeur identique à celui pour lequel M. [Y] a été déclaré inapte.
Réponse de la cour
20 – L’article L.1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue des ordonnances des 22 septembre et 20 décembre 2017, dispose que : ' lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce '.
Suivant les dispositions de L’article L.1226-12 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, applicable en l’espèce, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un emploi au salarié il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement ; l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi; l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
L’absence de notification écrite des motifs s’opposant au reclassement du salarié victime d’un accident du travail n’affecte pas à elle seule le bien fondé du licenciement.
Sur la consultation des délégués du personnel
21 – La consultation des délégués du personnel doit intervenir postérieurement à la constatation régulière de l’inaptitude (Soc., 15 octobre 2002, pourvoi n° 99-44.623), avant que soit faite au salarié la proposition de reclassement ( Soc., 19 juin 1990, pourvoi n° 87-41.499), dans tous les cas avant l’engagement de la procédure de licenciement, c’est-à-dire avant la convocation à l’entretien préalable (Soc., 13 juillet 2005, pourvoi n° 03-45.573 ; 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-41.685).
L’article L.1226-10 du code du travail n’impose aucune forme particulière pour consulter les délégués du personnel. L’employeur n’est donc tenu ni de les convoquer selon une forme particulière (Soc., 23 mai 2017, pourvoi n° 15-24.713) ni même de recueillir cet avis collectivement au cours d’une réunion. Il doit néanmoins fournir aux délégués du personnel toutes les informations utiles au reclassement pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause ( Soc., 29 février 2012, pourvoi n°10-28.848). La consultation est régulière peu important que les délégués consultés aient estimé ne pas devoir s’exprimer ( Soc., 10 décembre 2014, pourvoi n°13-20.725).
La consultation des délégués du personnel constitue une exigence dont l’omission rend le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et entraîne la sanction civile édictée par l’article L.1226-15 du code du travail.
L’employeur ne peut se soustraire à l’obligation de consultation au motif de l’absence de délégués du personnel dans l’entreprise dès lors que leur mise en place (ou leur renouvellement) était obligatoire et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi (Soc., 7 décembre 1999, pourvoi n° 97- 43.106 ; Soc., 22 mars 2000, n° 98-41.166 ; Soc., 23 septembre 2009, n°08-41.685 ; Soc.,11 mai 2016,n°14-12.169). Seul un procès-verbal de carence établi à l’issue du second tour de scrutin est de nature à justifier le respect par l’employeur de ses obligations en matière d’organisation des élections de délégués du personnel (Soc., 28 avril 2011, n° 96-71.658 ; Soc., 19 février 2014, n 12-23.577).
L’employeur ne peut pas se prévaloir d’un procès-verbal de carence lorsque, entre la date de l’établissement de celui-ci et le licenciement pour inaptitude, il était tenu d’organiser de nouvelles élections (Soc., 11 mai 2016, n° 14-12.169).
La durée du mandat des délégués du personnel est de quatre ans.
Suivant les dispositions de l’article L.2314-8 du code du travail, en l’absence de CSE, l’employeur, sur la demande d’un salarié ou d’une organisation syndicale, dispose d’un délai d’un mois pour engager le processus électoral ; lorsque l’employeur a engagé le processus électoral et qu’un procès-verbal de carence est établi, aucune nouvelle demande d’organiser des élections professionnelles ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de six mois.
22 – En l’espèce, la lecture du procès-verbal de carence pour tous les collèges du [6] en date du 10 janvier 2020 dont la société [13] se prévaut établit que le processus électoral a été engagé le 8 novembre 2019, que le premier tour a eu lieu le 20 décembre 2019 et le second le 10 janvier 2020, que l’établissement numéro Siret 444 0182 0075 00192, dont les bulletins de salaire produits confirment que M.[Y] en relevait encore au 31 décembre 2019, y est mentionné; il ne ressort d’aucun des éléments du dossier qu’une demande afin qu’elle engage un nouveau processus électoral a été adressée à la société [13] avant qu’elle ne procède au licenciement de M. [Y]. Il s’en déduit que le procés-verbal de carence a été établi à l’issue du second tour de scrutin et que la société [13] n’était pas tenue d’organiser de nouvelles élections entre la date à laquelle il a été établi et le licenciement de M. [Y]. Le moyen tenant au défaut de consultation des délégués du personnel ne peut donc pas être retenu.
Sur les recherches d’un poste à proposer au reclassement
23 – La recherche doit être sérieuse et loyale.
24 – En l’espèce,
— dans son avis du 2 septembre 2020, le médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte au poste de chauffeur manutentionnaire
— le 11 septembre 2020, la société [13] a écrit au médecin du travail :
' Le 2 septembre dernier, vous avez à nouveau rencontré notre salarié Monsieur [O] [Y], occupant les fonctions de chauffeur manutentionnaire et l’avez déclaré inapte. En premier lieu nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous indiquer si l’inaptitude de Monsieur [O] [Y] est d’origine professionnelle ou pas. En effet, Monsieur [O] [Y] a été en arrêt de travail suite à un accident du travail. En second lieu et afin de pouvoir mettre en oeuvre notre recherche de reclassement nous souhaiterions que vous nous fassiez parvenir vos recommandations complémentaires quant aux possibilités de reclassement de Monsieur [O] [Y] et en particulier nous préciser quels sont les postes que Monsieur [O] [Y] ne peut pas occuper à ce jour en raison de son état de santé. Nous vous remercions de votre réponse rapide puisque l’entreprise dispose d’un délai maximum d’un mois pour prendre position vis-à-vis de Monsieur [O] [Y] (…)'
— le 16 septembre 2020, le médecin du travail a répondu ' Selon moi, l’inaptitude n’est pas d’origine professionnelle. Il n’y a pas de rubrique mentionnant cet aspect sur les documents français. J’évite d’ajouter une ligne, chose susceptible de mettre à néant le document (…)'
— le 16 septembre 2020, la société [10] a écrit à la société [13] : ' Concernant votre email du 7 septembre 2020
Monsieur, Notre entreprise collecte les graisses et/ou huiles de friture usagées auprès de nos clients. Elle est collectée dans des fûts bleus. La tâche du chauffeur, en collaboration avec l’employé de production, est d’aider à décharger les camions. Ces fûts doivent être retirés manuellement du camion et placés dans nos fours. Pour déplacer les fûts, certaines techniques sont nécessaires, ils ne peuvent pas être déplacés avec des aides (par exemple un transpalette). Pour l’instant nous n’avons pas d’autres postes vacants (…)'
— la société [13] a licencié M. [Y] par un courrier du 6 octobre 2020 libellé comme suit :
' Monsieur,
Par avis en date du 2 septembre 2020, vous avez été déclaré inapte par le médecin du travail à votre emploi de chauffeur manutentionnaire.
Engagé depuis le 20 mars 2017, en qualité de chauffeur manutentionnaire, vous avez cessé d’exercer vos fonctions à compter du 6 juillet 2018 à la suite d’arrêts de travail successifs.
Le médecin a fait une étude de poste et une étude des conditions de travail le 19 août 2020 ainsi qu’un échange avec l’employeur le 25 août 2020.
Nous n’avons pas pu trouver de solutions de reclassement dans l’entreprise, compatibles avec votre qualification professionnelle et les préconisations du médecin du travail.
Vous avez été convoqué à un entretien préalable le 1er octobre 2020, auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous sommes donc contraint de mettre un terme à notre collaboration. (…)'
— en l’état des mentions qui y figurent, il résulte de l’extrait du registre du personnel pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2020 de la société [13] que le poste d’équipier de collecte, occupé par M. [D] depuis le 1er juin 2020, a été libéré le 1er septembre 2020 et que celui de chauffeur livreur /collecteur, occupé par M. [R] depuis le 1er septembre 2018, a été libéré le 18 septembre 2020. Il n’est pas discutable, et la société [13] qui se prévaut uniquement de leur incompatibilité avec l’état de santé de M. [Y] ne le discute pas, que les deux postes étaient disponibles lorsque la société [13] a procédé au licenciement de M. [Y].
25 – [Localité 8] est de relever que la société [13], qui ne produit pas les fiches de poste correspondantes et qui n’a pas sollicité l’avis du médecin du travail les concernant, ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le poste d’équipier de collecte et celui de chauffeur livreur/collecteur n’étaient pas appropriés aux nouvelles capacités physiques de M. [Y]. Il s’en déduit que la société [13] ne justifie pas du respect de son obligation de reclassement, en conséquence que le licenciement de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
III- Sur la demande en paiement au titre de l’article L.1226-15 du code du travail
Moyens des parties
26 – M. [Y] fait valoir qu’il a résulté de son licenciement – à la suite duquel il est resté sans emploi pendant une année – et des circonstance qui l’ont entouré – la remise de documents de fin de contrat irréguliers, la non reprise du paiement du salaire à l’expiration du délai d’un mois, l’absence d’entretien préalable, le silence opposé par l’entreprise à ses demandes, à celles du syndicat vers lequel il a dû se tourner et à celles de la psychologue du service de santé au travail – un préjudice moral, de santé, financier et professionnel qui ne saurait être réparé par l’allocation d’une indemnité inférieure à dix mois de salaire.
27 – La société [13] objecte que M. [Y] ne peut pas valablement prétendre à l’application des dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail puisque son inaptitude n’a pas une origine professionnelle; qu’elle a rempli l’obligation de reclassement qui incombe à l’employeur ; que M. [Y] ne justifie pas du préjudice qu’il allègue.
Réponse de la cour
28 – La méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte est sanctionnée par l’indemnité de l’article L.1226-15 du code du travail, qui ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois.
29 – En l’état du montant de sa rémunération avant la suspension de son contrat de travail, de son admission au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 27 janvier 2021, de l’absence d’informations sur sa situation postérieure au 2 novembre 2021, M. [Y] peut prétendre au paiement de la somme de 13 000 euros, que la société [13] est condamnée à lui payer. Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
IV – Sur la demande au titre des congés payés afférents au salaire versé pour la période du 2 octobre 2020 au 12 octobre 2020
Moyens des parties
30 – M. [Y] fait valoir que la somme de 590,68 euros que la société [13] lui a versée en cours de procédure pour le salaire correspondant à la période courant du 2 octobre 2020 au 12 octobre 2020 ne comprend pas les congés payés afférents.
31- La société [12] rappelle qu’elle s’est acquittée de l’obligation tenant à la reprise du paiement du salaire par un virement du 7 janvier 2022 et précise que la somme réclamée au titre des congés payés afférents sera accordée à M. [Y] en deniers ou quittance.
Réponse de la cour
32 – En l’état des éléments du dossier, la cour condamne la société [13] à payer à M. [Y] la somme de 59,07 euros au titre des congés payés afférents au salaire correspondant à la période comprise entre le 2 octobre 2020 et le 12 octobre 2020.
V – Sur les autres demandes
33 – Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
34 – La cour ordonne la capitalisation des intérêts échus, dûs pour une année au moins.
35 – La cour ordonne à la société [12] de remettre à M. [Y] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées et une attestation [9] (anciennement [11]) rectifiée en conséquence, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
36 – La société [13], qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d’appel.
37- L’équité commande de ne pas laisser à M. [Y] la charge de ses frais irrépétibles. La société [13] est condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent la société [13] de sa demande en remboursement de l’indemnité compensatrice de l’article L.1226-14 du code du travail ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société [12] à payer à M.[Y] la somme de 59,07 euros au titre des congés payés afférents au salaire correspondant à la période comprise entre le 2 octobre 2020 et le 12 octobre 2020 ;
Juge le licenciement de M.[Y] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société [12] à payer à M.[Y] la somme de 13 000 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L1226-15 du code du travail ;
Déboute la société [13] de sa demande en remboursement de la somme versée au titre de l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L.1226-14 du code du travail ;
Condamne la société [13] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne la société [13] aux dépens d’appel ;
Condamne la société [13] à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Ordonne à la société [13] de remettre à M. [Y] un bulletin de salaire récapitulant les sommes allouées au titre de la présente décision et une attestation destinée à [9] rectifiée en conséquence, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Dit que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dûs pour une année au moins.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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