Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 15 janv. 2025, n° 22/00776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 31 janvier 2022, N° F20/00285 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 15 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/00776 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJ3J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 JANVIER 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 20/00285
APPELANTE :
Société Coopérative Agricole VIGNOBLES DOM BRIAL, venant aux droits de la S.C.V [Adresse 5]
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée sur l’audience par Me Merryl SOLER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur [F] [B]
né le 29 Novembre 1958 à [Localité 6] (66)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté sur l’audience par Me Jean CODOGNES de la SCP CODOGNES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 07 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller et Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [B] a été engagé le 17 juillet 1982 par la société Les Vignerons du Château de Calce en qualité de caviste dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 3 septembre 2009, M. [B] a obtenu le certificat de qualification professionnelle CQP « caviste » et en a informé son employeur.
Le 1er septembre 2016 et le 2 septembre 2016, reprochant à son salarié des erreurs importantes dans l’inventaire et dans la traçabilité de la cave, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 septembre 2016, avec mise à pied conservatoire. Il a été licencié pour faute grave par une lettre du 19 septembre 2016.
M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan le 19 janvier 2017 aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement des sommes suivantes :
1 198, 74 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre les intérêts de droit à compter de la demande prud’homale ;
119, 87 € à titre de congés payés sur mise à pied, outre intérêts de droit à compter de la demande prud’homale ;
4 289, 62 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les intérêts de droit à compter de la demande prud’homale ;
428, 96 € à titre de congés payés sur préavis, outre les intérêts de droit à compter de la demande prud’homale ;
21 745, 99 € à titre d’indemnité de licenciement, outre les intérêts de droit à compter de la demande prud’homale ;
50 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif outre les intérêts de droit à compter de la demande prud’homale ;
3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] a également demandé au conseil d’ordonner à la société de lui remettre une attestation Pôle emploi régularisée sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour après la notification du jugement à intervenir, ainsi que d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Le dossier a fait l’objet d’une décision de radiation le 24 septembre 2018 puis a été réinscrit au rôle le 32 juillet 2020.
Par jugement du 31 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
Condamné la société [Adresse 5] à payer à M. [B] l’ensemble des sommes demandées :
Rappel de salaire sur mise à pied : 1 198,74 €, outre intérêts de droit à compter de la demande prud’homale,
Congés payés sur mise à pied : 119,87 €, outre intérêts de droit à compter de la demande prud’homale,
Indemnités compensatrices de préavis : 4 289,62 €, outre intérêts de droit à compter de la demande prud’homale,
Congés payés sur préavis : 428,96 €, outre intérêts de droit à compter de la demande prud’homale,
Indemnité de licenciement : 21 745,99 €, outre intérêts de droit à compter de la demande prud’homale,
Dommages et intérêts pour licenciement abusif : 50 000 € outre intérêts de droit à compter de la demande prud’homale,
Remise d’une attestation Pôle Emploi régularisée au vu des demandes exposées sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du huitième jour après notification du jugement à intervenir et dans un délai maximum de 90 jours ;
Débouté la société [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir, sur la base d’un salaire moyen de 2 144, 81€ ;
Condamné la société Les Vignerons du Château de Calce à la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 € par jour ;
Ordonné l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Constaté qu’une plainte a été déposée contre X ;
Condamné la société [Adresse 5] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
**
Le 9 février 2022, la société Les Vignerons du Château de Calce a relevé appel sollicitant le nullité au principal et subsidiairement la réformation de tous les chefs de ce jugement. Par acte de fusion absorption du 29 mars 2022, la société [Adresse 5] a été intégrée à la société Vignobles Dom Brial qui a repris la totalité de l’actif et du passif de la société absorbée et le litige en cours à l’encontre de M. [B].
Dans ses conclusions responsives récapitulatives déposées par voie de RPVA le 2 octobre 2024, la société Vignobles Dom Brial, venant aux droits de la société [Adresse 5], demande à la cour in limine litis, de prononcer la nullité du jugement et, à titre subsidiaire, de l’infirmer en toutes ses dispositions. Elle demande donc à la cour, statuant à nouveau, à titre principal, de dire le licenciement pour faute grave de M. [B] justifié et de le débouter de ses demandes et, à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à la somme de 11 398, 94 €, correspondant au préjudice réellement subi. En tout état de cause, elle demande à ce que M. [B] soit condamné à lui verser les sommes de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont la somme de 10 000 € en l’état des frais de conseil, d’huissier et d’expertise.
**
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives d’intimé déposées par voie de RPVA le 3 octobre 2024, M. [B] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société Les Vignerons du Château de Calce de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 5 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
**
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 7 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur la nullité du jugement :
La société Vignobles Dom Brial soutient que le jugement qui s’est déterminé au seul visa des conclusions et des pièces sans les analyser ne respecte pas les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, qu’en outre il n’est pas mentionné dans le jugement que le président était empêché et que Mme [S] était l’assesseur le plus ancien, que les dispositions de l’article 456 du même code n’ont pas été respectées.
M. [B] répond que les faits et prétentions des parties sont mentionnés en page 2 du jugement et que les motifs du licenciement ont ensuite été analysés, qu’en ce qui concerne l’absence de signature du président, il est présumé que celui-ci était empêché et que le conseiller le plus ancien a signé le jugement.
L’article 455 du code de procédure civile énonce que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. ».
En l’espèce le jugement qui reprend certaines dispositions de la convention collective nationale des caves coopératives vinicoles et leurs unions, notamment relativement à la classification de caviste est motivé comme suit : « la faute grave n’est pas avérée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Vu toutes les attestations élogieuses fournies en faveur de M. [B] ainsi qu’aux pièces du dossier, le conseil de prud’hommes décide de débouter la société Vignobles Dom Brial de toutes ses demandes et condamne l’employeur aux dépens. »
Ce jugement qui ne fait aucune référence précise et n’examine aucune pièce et aucun des arguments des parties ne répond pas à l’exigence de motivation, il sera donc fait droit à la demande d’annulation.
En application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, la cour par l’effet dévolutif va statuer à nouveau sur l’entier litige.
Sur le licenciement pour faute grave :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs. La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et situe nécessairement le débat sur le terrain disciplinaire.
Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié. S’il existe un doute concernant l’un des griefs invoqués par l’employeur ayant licencié le salarié pour faute grave, il profite au salarié.
Lorsque les faits sont établis mais qu’aucune faute grave n’est caractérisée, le juge du fond doit vérifier si les faits initialement qualifiés de faute grave par l’employeur constituent ou non une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement notifiée à M. [B] le 19 septembre 2016 fait état des griefs suivants :
« Monsieur,
Vous êtes salarié en qualité de caviste au sein de la cave coopérative de [Adresse 5] depuis plus de 34 ans. A ce titre, vous maîtrisez tous les aspects techniques des tâches qui vous incombent, comme vous l’avez rappelé lors de l’entretien préalable du 12/09/2016 en présence de Mme [G] conseillère salarié.
Vous connaissez donc parfaitement l’obligation d’assurer pour les productions dont vous avez la responsabilité, une traçabilité irréprochable, garante de la qualité due à nos clients et du respect des règles très strictes imposées.
Vous êtes de même particulièrement bien placé pour savoir que notre activité est rigoureusement encadrée, contrôlée, par divers services de l’Etat, qui peuvent en cas de manquement nous appliquer de lourdes pénalités.
Or, nous avons eu à déplorer de votre part divers agissements constitutifs d’une faute grave concernant les inventaires de la cave ainsi que la traçabilité, tâches qui vous incombent, ce dont nous vous avons fait part à l’occasion de notre entretien préalable du 12/09/2016.
Sur notre insistance et après une longue diatribe de votre part difficile à suivre après laquelle selon vos dires : « vous n’aviez plus rien à ajouter », nous avons réussi à vous faire répondre à un certain nombre de griefs que nous avions à votre encontre. Ces reproches concernaient :
Votre inventaire :
Durant vos congés, après que [O] [L], l''nologue ICV de la cave, nous ait demandé de reprélever les cuves de l’ensemble de la cave car ce dernier trouvait quelques incohérences quant aux numéros de cuve ainsi qu’au degré, il s’avère que votre inventaire présentait un certain nombre d’incohérences.
Nous avons attiré votre attention à votre retour de congés le 18/07/2016 sur ces incohérences en nous déplaçant et constatant avec vous les problèmes sur certaines cuves. Ce 18/07/2016, vous vous dédouanez, en invoquant un oubli. Puis, lors de l’entretien préalable du 12/09/2016, vous assurez que votre inventaire était à jour hormis la cuve A4 où vous admettez une erreur de frappe sur l’ordinateur.
De plus, lors de votre inventaire fin juillet 2016 de clôture de l’exercice 2015, vous nous avez fourni ainsi qu’à la Commissaire aux Comptes un inventaire que nous considérons erroné à la suite d’un constat de manque important. Nous attendons le résultat du contrôle de la DGDDI là-dessus.
Lorsque nous vous avons informé de ces préoccupants décalages au retour de congés de Mme [U] [J] le 08/08/2016, vous nous avez répondu que vous jaugiez les cuves d’AOP [Localité 7] seulement au remplissage initial de la cuve, puis que vous reportiez les chiffres d’inventaire en inventaire.
Par ailleurs, lors de l’entretien préalable du 12/09/2016, votre justification à ces incohérences consiste d’abord en la question que vous avez formulée ainsi : « Avez-vous validé les stocks 2015 ' », puis après un nous vous citons : « Je ne suis qu’un exécutant » répété plusieurs fois, vous affirmiez ne pas avoir re-jaugé les cuves et seulement avoir noté sur votre inventaire du 31/07/2016 les volumes que M. [Y] vous aurait demandé d’écrire afin de les fournir à la Commissaire aux Compte. Or, jamais une telle chose ne vous a été demandée, suggérée ou prescrite.
A supposer même que, par négligence, vous ayez décidé à chaque inventaire de ne pas procéder aux vérifications indispensables, et de reporter d’année en année les mêmes chiffres à transmettre à la Commissaire aux Comptes, votre comportement n’en serait pas moins inacceptable eut égards aux risques que vous faites peser sur notre structure (déstabilisation financière de la cave, manque à gagner pour les adhérents-coopérateurs, risque pénal encouru pour déclarations erronées faites sur la base de vos inventaires..).
De surcroit, vous n’avez pas pu expliquer les volumes supplémentaires tirés de la cuve 31.
Nous avons également noté, lors de la vérification des stocks, un manque dans les BIB ainsi que dans la vielle cave un nombre important de cartons et de poches non facturés et sans bons de livraison. Sur ces incohérences, vous ne nous avez apporté aucune explication, hormis que les BIB n’étaient pas de votre ressort et vous vous êtes cantonné, visiblement agacé et déstabilisé, à clamer haut et fort que vous n’étiez pas un voleur comme l’aurait dit, selon vous, Mme [U], et que nous insinuions que vous étiez de mèche avec Oeno-Roussillon (notre fournisseur de matières sèches pour les BIB). Or nous n’avons jamais suggéré ou affirmé une telle chose. Simplement nous aurions espéré des éclaircissements sur ces anomalies.
Nous notons de plus que le 01//09/2016, lors du 2eme contrôle de la DGDDI (Direction Générale des Douanes et Droits Indirects), vous avez, dans un premier temps, rechigné à fournir le document d’inventaire du mois d’août 2016 exigé par l’agent des douanes, que vous auriez dû réaliser, prétextant être en vendanges et que vous le fournirez après celles-ci, avant que, sur notre insistance et sur celles des fonctionnaires contrôleurs, vous finissiez par imprimer votre inventaire au 31/08/2016 comportant toujours les volumes erronés.
La traçabilité :
Suites aux problèmes de degrés relatifs à certaines cuves d’AOP [Localité 7] confirmées par retour d’analyses de l’ICV, nous avons été incapables en juillet durant vos congés de trouver la traçabilité de la cave ainsi que les analyses anciennes. Vous nous avez dit lors de l’entretien préalable du 12/09/2016 que les documents de traçabilité se trouvaient dans, je cite : « le bordel là-bas » en montrant de l’autre main l’armoire de votre bureau. Pour ce qui est des analyses de plus de 3 ans, vous affirmez le 18/07/2016 que [O] [L] avait dit de jeter les vielles analyses de plus de 3 ans, propos que vous confirmez le 12/09/2016 lors de l’entretien préalable par un, nous vous citons : « L’ICV demande de déchirer les vielles analyses, de ne pas les garder. »
Au-delà du caractère particulièrement fantaisiste de cette affirmation, un salarié de votre expérience ne peut ignorer l’importance qu’il y a à conserver tous les documents afférents à nos cuvées durant leur élevage, et même dans les premières années suivant leur commercialisation, afin de pouvoir palier toute réclamation et assurer une traçabilité parfaite.
Parallèlement, le jour de l’entretien préalable du 12/09/2016, vous ramenez le classeur de traçabilité de la cave ainsi que la traçabilité des mises en bouteilles. Or, lorsque Maître [R], Huissier de Justice à [Localité 6], le 02/09/2016 lors de la remise en main propre de votre convocation à l’entretien préalable vous a demandé de restituer tous les documents concernant la traçabilité de la cave, vous avez affirmé ignorer où se trouvait le livre de cave et que vous n’aviez aucun document hors de la cave.
Pour seule défense lors de l’entretien préalable du 12/09/2016, vous confirmez que vous avez pris ces documents chez vous.
De plus vous avez certifié, toujours devant Maitre [R], qu’aucune traçabilité n’a été réalisée par informatique alors même que le 18 juillet 2016 vous nous aviez montré sur l’ordinateur du caveau une traçabilité informatique en présence de Mme [D] [A], coopératrice et membre du conseil d’administration de la cave.
Il est évident qu’un salarié bénéficiant de votre expérience maîtrise sans difficulté les aspects techniques de sa profession, et connaît parfaitement l’obligation qu’il y a à faire preuve d’une grande rigueur, n’ignorant pas les risques encourus en cas de contrôle.
L’ensemble de ces faits constitue de graves manquements de votre part et non de simples insuffisances professionnelles.
Tous ces faits conduisent donc le conseil d’administration de la SCV [Adresse 5] à vous notifier votre licenciement pour faute grave. ['] ».
Il est reproché à M. [B] dans la lettre de licenciement des incohérences dans l’inventaire quant aux numéros de cuve et au degré qui ont été constatées en sa présence à son retour de congés le 18 juillet 2016 sans que ne soit précisé de quel inventaire il s’agit. Sachant que M. [B] était en congés du 23 juin au 16 juillet 2016, il n’a pu établir l’inventaire du mois de juin, il semble donc que l’inventaire auquel fait référence l’employeur est celui du mois de mai 2016. Il est exact que sur l’inventaire produit aux débats (pièce n°58) il est mentionné 37 hl dans la cuve CCF 15 bis, et que la cuve A4 AOP Muscat de [Localité 7] de 2015 mentionne 77 hl.
L’inventaire établi fin juin (pièce n°59), dont il n’est pas précisé l’identité du rédacteur mentionne effectivement 27 hl dans la cuve CCF 15 bis après prise en compte d’une sortie de 10 hl, comme le soutient l’employeur, toutefois en ce qui concerne la cuve A4 AOP muscat de [Localité 7], le volume indiqué est de 182 hl alors que l’employeur soutient qu’il n’y avait en réalité que 20 hl dans la cuve. Il en résulte que l’inventaire établi en juin 2016 pendant la période de congés de M. [B] comportait lui aussi des erreurs.
Il est aussi reproché à M. [B] d’avoir fourni à la direction ainsi qu’à la commissaire au compte fin juillet 2016 un inventaire de clôture de l’exercice 2015 qui est erroné, toutefois la société Vignobles Dom Brial ne produit pas aux débats cet inventaire de clôture, seul un inventaire mensuel du mois de juillet 2016 est produit, et surtout n’indique pas dans la lettre de licenciement quelles sont les erreurs qui affectent ce document.
Il est reproché à M. [B] d’avoir répondu le 8 août 2016, interrogé sur ces décalages, qu’il ne jaugeait les cuves AOP [Localité 7] qu’au remplissage initial, toutefois aucune pièce n’est produite aux débats justifiant cette affirmation qui n’est pas confirmée par M. [B], celui -ci ayant indiqué lors de son entretien préalable que le jaugeage des cuves se faisait à trois, M. [Y], l’agent des douanes et lui-même. La société Vignobles Dom Brial ne répond pas sur ce point dans ses conclusions.
Il est reproché à M. [B] d’avoir indiqué lors de l’entretien préalable du 12 septembre 2016 avoir noté sur l’inventaire du 31 juillet 2016 les volumes que M. [Y] lui a demandé d’écrire afin de les fournir au commissaire au compte et d’avoir seulement admis une erreur de frappe concernant la cave A4. Il ressort effectivement du compte rendu d’entretien préalable que M. [B] a déclaré que M. [Y] vice président lui a dit qu’il y avait un manquant et qu’il fallait faire l’inventaire comme ça, que la personne représentant le cabinet de Mme [Z], commissaire aux comptes a contrôlé et récupéré l’inventaire. Aucune des pièces du dossier ne permet d’affirmer que ce n’est pas à la demande de M. [Y] que M. [B] a renseigné faussement l’inventaire de juillet 2016.
Il est reproché à M. [B] ne pas s’être expliqué sur les volumes supplémentaires tirés de la cuve AOP C31, toutefois le compte rendu d’entretien préalable dans lequel est énoncé comme grief « après deux retiraisons dans les AOP la cuve C31 fait 700 hl, il y a un excédent » ne comporte aucun développement relativement à cette cuve, et la situation de cette cuve C31 n’est pas reprise dans les conclusions de l’employeur. La matérialité de ce grief n’est pas établie.
Il est reproché un manque dans les bag in box (BIB) et un nombre de cartons et de poches non facturés et sans bons de livraison. Lors de l’entretien préalable au cours duquel il est fait mention de 140 BIB manquants, M. [B] a répondu qu’il n’était que 5 semaines par an, en l’absence du comptable, derrière le comptoir et ne pouvait être tenu pour responsable d’articles manquants sur toute une année. La société Vignobles Dom Brial dans ses conclusions si elle fait référence à des manquants ne donne aucune indication précise sur ce point. La matérialité du grief n’est pas établie.
Il est enfin reproché à M. [B] d’avoir rechigné, avant de le remettre le 1er septembre 2016 à l’agent de contrôle de la Direction Générale des Douanes et droits Indirects (DGDDI) lors du second contrôle, un inventaire établi au 31 août 2016 comportant toujours les mêmes volumes erronés. Toutefois la société Vignobles Dom Brial ne reprend pas cet élément dans ses conclusions et ne produit aucune pièce justifiant que le 1er septembre M. [B] a rechigné à remettre son inventaire d’août 2016.
Il en résulte que les seuls griefs relatifs aux inventaires qui sont matériellement établis à l’encontre de M. [B] sont celui d’avoir établi un inventaire au mois de mai 2016 qui comporte des erreurs, et d’avoir fin juillet établi un inventaire, qu’il déclare avoir établi sous la dictée de M. [Y], vice-président de la cave, comprenant lui aussi des erreurs.
Il est reproché à M. [B] relativement à la traçabilité de ne pas avoir laissé pendant ses congés les documents de traçabilité et les analyses anciennes, d’avoir affirmé le 18 juillet 2016 et confirmé lors de l’entretien préalable que M. [L], l''nologue, lui avait dit de jeter les analyses de plus de 3 ans, d’avoir affirmé le 2 septembre 2016 qu’il n’y avait pas de traçabilité informatique alors que le 18 juillet 2016 il a montré sur l’ordinateur du caveau une traçabilité informatique en présence de Mme [D], coopératrice et membre du conseil d’administration, d’avoir dit lors de l’entretien préalable du 12 septembre 2016 que les documents de traçabilité se trouvaient « dans le bordel là-bas », d’avoir rapporté le jour de l’entretien préalable le 12 septembre 2016 le classeur de traçabilité de la cave ainsi que la traçabilité des mises en bouteilles, alors que lors de la remise de la convocation à entretien préalable le 2 septembre 2016 il avait affirmé ignorer où se trouvait le livre de cave.
Il ressort du procés-verbal de constat établi le 2 septembre 2016, parallèlement à la remise de la convocation à entretien préalable à licenciement et mise à pied de M. [B], que celui-ci a bien indiqué que les analyses figurant dans le classeur remis ne remontaient pas au-delà de 3 ans et du compte rendu d’entretien préalable que M. [B] a indiqué concernant les analyses que soit elles étaient dans l’armoire, soit que l''nologue lui ayant demandé de ne pas garder l’ensemble des analyses des vins, il les a détruites.
M. [L] 'nologue atteste ne pas avoir donné de consigne globale au personnel de la cave de destruction des rapports d’analyse émis par le centre 'nologique à destination de la cave et avoir informé le personnel de la cave que les procédures d’archivage des résultats d’analyse au sein du centre 'nologique prévoyaient la destruction des rapports d’analyses sous la forme papier imprimé dans un délai de 3 mois, l’archivage de la version informatique se prolongeant jusqu’à 24 mois.
M. [L] ne conteste pas précisément avoir donné des informations précises à M. [B] dès lors qu’il ne fait référence dans son attestation qu’au personnel de la cave sans plus de précision et à des consignes globales. En outre le fait qu’il mentionne avoir informé le personnel de la cave que les analyses n’étaient conservées en support papier au centre 'nologique que 3 mois et sur support informatique 24 mois a pu être mal interprété par le personnel de la cave qui a pu penser que lui aussi n’avait pas à conserver les analyses au-delà de 3 ans.
Contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement il ne ressort pas du procès-verbal de constat que M. [B] a affirmé devant l’huissier qu’il n’y avait pas de traçabilité informatique, celui ayant indiqué qu’il ne tenait pas le livre de cave sur ordinateur, et la société Vignobles Dom Brial ne produit aucune pièce justifiant son affirmation selon laquelle M. [B] le 18 juillet 2017 a montré en présence de Mme [U], de M. [Y] et de Mme [D] une traçabilité informatique sur l’ordinateur.
Il ne ressort pas du compte rendu d’entretien préalable que M. [B] ait affirmé que les documents de traçabilité se trouvaient « dans le bordel là bas », ce grief n’est pas établi.
Il est par contre exact que M. [B] a, le 2 septembre 2016, remis à l’huissier un livre d’inventaire, un classeur d’analyses, l’inventaire par caves, le classeur de traçabilité ICV, le classeur des fiches de sécurité hygiène et nettoyage et qu’il n’a pas remis le livre de cave indiquant qu’il ne savait pas où il était, et qu’au jour de l’entretien préalable le 12 septembre 2016 il a remis deux classeurs correspondant au livre de cave. Par contre il n’est pas mentionné dans le procès-verbal que M. [B] a affirmé qu’il ne détenait aucun document hors de la cave, et il n’est pas justifié que ce livre de cave , retrouvé par le salarié ne se trouvait pas dans les locaux de l’établissement.
Le fait que le société Vignobles Dom Brial affirme que pendant les congés de M. [B] soit entre le 23 juin et le 16 juillet 2016 , elle n’a pu trouver la traçabilité de la cave et les analyses anciennes ne peut être considéré comme un grief à l’encontre de M. [B].
Il n’est donc caractérisé comme grief à l’encontre de M. [T] le fait de ne pas avoir conservé les analyses anciennes de plus de 3 ans, et de ne pas avoir donné le 2 septembre 2016 le livre de cave.
Monsieur [B] a été embauché le 19 juillet 1982 par la société Vignobles Dom Brial dans le cadre d’un contrat emploi formation en qualité d’aide caviste. Ses tâches sont décrites de la façon suivante :
Vinifier les vins sous les ordres d’un 'nologue dont il devra exécuter les ordres et sera responsable de leur bonne application ;
Chargé de la propreté des locaux et de l’entretien du matériel mécanique et électrique dont les pannes techniques seront réparées par des spécialistes ;
A sous ses ordres le personnel de vendanges et devra veiller à la bonne exécution des travaux et des horaires de présence de chacun ;
Responsable de l’entonnage des vins pour les négociants acheteurs et de la distribution du vin de consommation.
À compter du 28 mars 2008 il a été positionné en catégorie O.E.H.Q.III niveau 1 échelon maîtrisé poste de caviste avec une rémunération de base de 1 831,41 € bruts. Il a obtenu le certificat de qualification professionnelle CQP caviste le 3 février 2009. Aucune fiche de poste décrivant ses fonctions précises n’a été établie.
La société Vignobles Dom Brial soutient que la convention collective produite aux débats par M. [B] ne s’applique pas à la présente affaire car l’exemplaire qu’il produit ne concerne que la fédération des caves de vignerons coopérateurs du [Localité 8] et des caves coopératives de Bourgogne-Jura et qu’il s’agit du texte en vigueur au 1er janvier 2020. Il ne sera donc pas tenu compte de ce document.
La convention collective nationale des coopératives vinicoles et leurs unions du 22 avril 1986, étendue par arrêté du 20 août 1986 a vocation à s’appliquer sur le territoire français. Son annexe II relative à la grille et la classification des emplois défini le poste d’ouvrier hautement qualifié – 1er échelon comme :
Un Ouvrier qui effectue des travaux qualifiés d’un métier qui exige une habileté et des connaissances professionnelles qui ne peuvent être acquises que par une pratique approfondie du métier lui permettant la prise de décisions découlant de consignes précises, ou par un apprentissage méthodique, sanctionné par, s’il existe, un certificat d’aptitude professionnelle.
Et mentionne comme description des postes :
Caviste ou ouvrier de chai, qui, sous la conduite d’un 'nologue, de la direction ou du président de la coopérative, est chargé de la vinification et de la surveillance des vins ; il est capable d’effectuer l’ensemble des opérations ayant trait à l’assemblage, au collage, au filtrage des vins, ainsi qu’au soutirage.
Caviste capable d’effectuer des opérations d’enrichissement, de concentration, de thermovinification, de polyfiltrage, de réfrigération, de centrifugation, de pasteurisation, etc. »
Il en résulte que, en l’absence de toute fiche de poste précise, M. [B] au vu des missions fixées dans son contrat de travail et de la définition du poste de caviste tel qu’elle ressort de la convention collective n’avait pas à réaliser d’inventaires, n’était pas responsable de la gestion de stocks et de la gestion administrative des documents de traçabilité.
M. [B] au mois de juillet 2016, à son retour de congés bénéficiait de 34 années d’ancienneté au cours desquelles aucun reproche ne lui a été fait à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. La société Vignobles Dom Brial ne produit aucune pièce justifiant des échanges qui ont eu lieu entre son salarié et sa direction relativement aux manquements évoqués et notamment pas des courriels ou attestations et la première pièce produite est le constat d’huissier en date du 2 septembre 2016 dressé à la suite de la convocation à entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire avec mise à pied immédiate.
S’il ressort incontestablement du compte rendu de la DGDDI qui a effectué son premier contrôle fin juin 2016, qu’étaient manquants dans les cuves 28,16 hl en AOP rosé, 4,22 hl en AOP rouge, 373,2 hl en VDN ambré, et sur les capsules CRD 24,16 hl CRD vin sec et 8,59 hl CRD VDN , que les résultats du laboratoire sont revenus conformes mais que l’étiquetage des cuves (ardoises) n’était pas conforme (manque qualité de vin ou volume contenu), et que M. [B] a effectué pendant plusieurs années des tâches de gestion et administratives qui ne ressortaient ni de ses fonctions contractuelles et de la définition conventionnelles de son poste, les griefs qui sont reprochés (incohérences dans les inventaires, mauvaise tenue des livres, mauvaise gestion des stocks) et qui sont relatifs à tâches qui ne devaient être faites que sous le contrôle soit de l''nologue, soit de la direction, ne caractérisent de la part d’un ouvrier hautement qualifié une faute grave de nature à empêcher son maintien dans l’entreprise, et ne caractérise pas plus une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement de M. [B] est donc sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières :
La société Vignobles Dom Brial ne conteste pas le quantum de l’indemnité de préavis, de l’indemnité de licenciement et du rappel de salaire sur mise à pied injustifiée sollicités par M. [B], il sera fait droit aux demandes de celui-ci.
En ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [B] sollicite le versement d’une indemnité de 50 000 euros. Il fait valoir que son salaire de base s’élevait à 2 144,81 euros, qu’il a du fait de son licenciement perdu son indemnité de départ à la retraite, qu’il n’a trouvé un nouvel emploi qu’en mars 2018.
La société Vignobles Dom Brial fait valoir qu’en application du barême résultant de l’article L.1235-3 du code du travail l’indemnité qui peut être allouée à M. [B] doit se situer entre 2,5 fois à 20 fois le salaire brut de M. [B], que M. [B] a retrouvé un emploi en mars 2018 et a entretemps perçu ses allocations chomage, qu’il n’a donc subi un préjudice que sur 15 mois, que l’indemnité ne peut excéder 11 398,94 euros après déduction des indemnités chômage perçues.
M. [B] produit aux débats le contrat de travail du 12 mars 2018 qu’il a signé avec la SCA Força Réal au terme duquel il a été engagé en qualité de chef de cave avec un salaire brut de 2 470 euros et justifie que sur la période de janvier 2017 à mai 2018 il a fait l’objet d’un suivi régulier par une psychologue. Il ne produit aucune pièce relative aux salaires ou indemnisations qu’il a perçues sur la période de septembre 2016 à mars 2018.
En l’état de ces éléments il y a lieu de fixer à 21 000 euros le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus.
Sur les autres demandes :
En application des l’article L.1235-4 du code du travail l’employeur sera condamné à rembourser à Pôle Emploi, devenu France travail, les indemnités versées à M. [B] dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage.
Il sera fait droit à la demande de remise d’une attestation pôle emploi régularisée sans que cette condamnation soit assortie d’une astreinte.
La société Vignobles Dom Brial qui succombe principalement sera tenue aux dépens d’appel et condamnée en équité à verser à Monsieur [B] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Annule le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Perpignan le 31 janvier 2022 et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement notifié à M. [B] le 19 septembre 2016 est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Vignobles Dom Brial, venant aux droits de la société [Adresse 5] à payer à M. [B] :
1 198,74 €, au titre du rappel de salaire sur mise à pied et 119,87 € au titre des congés payés correspondant, outre intérêts de droit à compter de la demande prud’homale ;
4 289,62 €, au titre de l’indemnité compensatrices de préavis et 428,96 € au titre des congés payés correspondant, outre intérêts de droit à compter de la demande prud’homale ;
21 745,99 €, à titre d’indemnité de licenciement outre intérêts de droit à compter de la demande prud’homale ;
21 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif outre intérêts de droit à compter de la demande prud’homale ;
Ordonne la remise d’une attestation France Travail régularisée conformément au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail ;
Condamne la société Vignobles Dom Brial, venant aux droits de la société [Adresse 5] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Provision ad litem ·
- Ags ·
- Architecte ·
- Désistement ·
- Électronique ·
- Assureur
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Point de départ ·
- Demande ·
- Action ·
- Contrat de vente ·
- Rentabilité ·
- Irrégularité
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Motif légitime ·
- Recours ·
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Ordre des avocats ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cabinet ·
- Roumanie ·
- Enfant ·
- Préjudice économique ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Election
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Droits d'associés ·
- Réponse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- In solidum ·
- Valeurs mobilières ·
- Tiers saisi ·
- Saisie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Déclaration ·
- Victime ·
- Lieu de travail ·
- Assurance maladie ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Vente ·
- Responsabilité ·
- Manquement ·
- Acquéreur ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Risque naturel ·
- Droit de rétractation ·
- Action
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Urbanisme ·
- Ouvrage ·
- Déclaration préalable ·
- Plan ·
- Responsabilité ·
- Préjudice ·
- Clôture ·
- Conforme ·
- Obligation de conseil ·
- Jugement
- Contrats ·
- Piscine ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Pompe ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Usure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Dette ·
- Information ·
- Sanction ·
- Prêt ·
- Fiche
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Conseiller ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Privation de liberté ·
- Liberté ·
- Mineur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.