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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 4 déc. 2025, n° 24/01650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 13 mars 2024, N° 22/01142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 8 ] c/ CPAM YVELINES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01650 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRRW
AFFAIRE :
Société [8].
C/
CPAM YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 22/01142
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [8]
CPAM YVELINES
Docteur [E] [Z]
3 copies au service des expertises
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 153
APPELANTE
****************
CPAM YVELINES
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Mme [U] [X] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère faisant fonction de présdiente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 septembre 2019, la [8] ( la fondation) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse), un accident survenu le 11 septembre 2019 au préjudice d’une de ses salariés, Mme [M] [N], embauchée le 22 février 2016 en qualité d’aide-soignante.
La déclaration d’accident du travail précisait ' au moment de la mobilisation pour la toilette, il a fallu tourner la patiente vers la soignante, la patiente s’est raidie et a résisté.
Siège des lésions: douleur épaule droite, nuque et côté droit du dos.
Nature des lésions: douleur'
Le certificat médical initial du 13 septembre 2019 faisait état d’une ' douleur épaule droite'.
Par un courrier daté du 18 septembre 2019 la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La salariée a bénéficié de soins sans arrêt de travail, par certificats médicaux de prolongation successifs en date des 29 octobre 2019, 23 décembre 2019 et 17 mars 2020 et pour la période du 29 octobre 2019 au 30 juin 2020.
Par certificats médicaux de prolongation successifs en date des 26 juin 2020, 24 juillet 2020, 25 septembre 2020, 27 novembre 2020, 26 janvier 2021, 30 mars 2021, 26 juin 2021, 30 septembre 2021, 27 décembre 2021, 29 mars 2022, 28 juin 2022, 29 septembre 2022 et 23 décembre 2022, Mme [N] a bénéficié d’arrêts de travail pour la période du 26 juin 2020 au 31 mars 2023.
La fondation a saisi la commission médicale de recours amiable de la région Ile de France ( la CMRA) d’une demande tendant à l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Mme [N]. Elle sollicitait également la communication à son médecin conseil du dossier médical de la victime.
En l’absence de décision, la fondation a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles lequel par un jugement du 13 mars 2024 a:
— déclaré opposables à la fondation l’ensemble des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail dont a été victime Mme [M] [N] le 11 septembre 2019;
— débouté la fondation de sa demande d’expertise;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— condamné la fondation aux dépens.
Par déclaration du 25 mai 2024, la fondation a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la fondation demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— à titre principal,
— de lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont a bénéficié Mme [N] au titre du sinistre du 11 septembre 2019;
A titre subsidiaire:
— de lui déclarer inopposables les arrêts de travail dont elle a bénéficié à compter du 17 mars 2020.
A titre infiniment subsidiaire:
— d’ordonner une expertise pour déterminer si les soins et arrêts de travail pris en charge par l’organisme social au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles à compter du 11 septembre 2019 ont dans leur ensemble ou en partie une cause totalement étrangère à l’accident du travail survenu ce même jour.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— de déclarer l’appel de l’employeur recevable mais mal fondé ;
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire;
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du principe du contradictoire :
La fondation fait valoir que malgré sa demandes les pièces médicales de Mme [N] ne lui ont pas été transmises au stade précontentieux par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable
Elle soutient que cette absence de communication ne répond ni aux exigences d’un procès équitable au sens de la convention européenne des droits de l’homme ni à celle du principe du contradictoire au sens de l’article 16 du code de procédure civile. Elle affirme que le respect du principe du contradictoire a une valeur supra-législative supérieure à celle du secret médical qui n’a qu’une valeur législative.
Elle expose que la communication dans le cadre de la procédure juridictionnelle ne peut combler cette carence initiale; qu’à lire de près l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale l’objet de la communication n’est pas le même, que dans le cadre judiciaire l’employeur doit demander à l’organisme de sécurité sociale de transmettre le rapport visé à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, qu’il ne vise pas l’avis du praticien conseil du service du contrôle portant sur l’état ou le degré d’invalidité ou portant sur le taux d’incapacité partielle.
La caisse se défend en exposant que dans le cadre de la procédure contentieuse elle a communiqué l’ensemble des pièces médicales et administratives à la fondation et qu’elle a en outre transmis le 4 septembre 2023 au docteur [B], médecin mandaté par la fondation, le dossier médical complet de Mme [M] [N].
Elle explique qu’il n’y a pas lieu d’opposer secret médical et principe du contradictoire car les deux principes coexistent.
Sur ce:
Il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Il n’est pas contesté par la fondation que le Docteur [B] mandaté par ses soins, a été destinataire de l’ensemble des pièces médicales de Mme [N] au cours de la phase contentieuse.
Dès lors la fondation ne peut soutenir que les exigences du droit à un procès équitable ou celles du principe du contradictoire n’ont pas été respectées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen d’inopposabilité.
Sur la durée des soins et arrêts de travail:
La fondation fait valoir que la présomption d’imputabilité ne s’applique pas du fait du défaut de continuité des soins et l’absence de lien causal entre le sinistre et les arrêts.
Elle rappelle que Mme [N] n’a pas été immédiatement placée en arrêt de travail, qu’elle a souffert de nouvelles lésions à l’origine d’arrêts dont le lien avec l’accident du travail n’est pas établi.
La caisse expose que Mme [N] a bénéficié de soins et arrêts de travail non interrompus du 13 septembre 2019 au 31 mars 2023, qu’il existe non seulement une continuité de soins et symptômes en lien avec le sinistre déclaré mais également une identité de siège et de nature des lésions mentionné sur l’ensemble des certificats médicaux de prolongation ce qui conforte l’application de la présomption d’imputabilité.
Elle affirme que dès lors que l’assurée n’ a été ni guéri ni consolidé la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident reste applicable.
Sur ce :
Il ressort des dispositions des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que dès lors qu’un arrêt de travail pour cause d’accident du travail a été prescrit par un certificat médical initial la présomption d’imputabilité de la lésion apparue à la suite dudit accident s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce Mme [N] a d’abord bénéficié de soins sans arrêt de travail jusqu’au 17 mars 2020 au titre d’une 'douleur au niveau de l’épaule droite'.
A compter du 17 mars 2020 les certificats médicaux mentionnent également en plus de la 'douleur épaule droite': 'rachis cervical- membre supérieur droit- rachis dorsal’ jusqu’au 26 juin 2020 puis: ' douleur épaule droite, rachis cervical membre supérieur droit'
A partir du 26 juin 2020 des arrêts de travail ont été prescrits à Mme [N] régulièrement renouvelés jusqu’au 31 mars 2023.
Le médecin mandaté par la société, le docteur [B], relève dans sa note technique : ' Mme [N] déclare avoir ressenti le 2 septembre 2019 une douleur au niveau du membre supérieur droit et au niveau cervical et dorsal lors de soins auprès d’une patiente.
Les constatations médicales initiales ne font, cependant, que mention d’une douleur au niveau de l’épaule droite, justifiant des soins sans arrêt de travail, sans précision quant à la nature des soins effectués.
Des soins vont continuer à être prescrits jusqu’au 17 mars 2020, au titre de cette douleur de l’épaule droite, puis il est fait état de douleurs au niveau du rachis cervical et du rachis dorsal justifiant également que des soins, sans arrêt de travail.
Cette mention de douleur au niveau du rachis cervical et du rachis dorsal, six mois après l’accident déclaré ne permet pas de retenir une continuité de soins de symptômes puisqu’il n’était pas fait mention auparavant et, en tout état de cause, cette symptomatologie douloureuse ne contre indiquait pas la poursuite de l’activité professionnelle.
En tout état de cause il est fait état de nouvelles lésions dont le lien avec l’accident déclaré n’a pas été établi aucun avis du médecin conseil ne nous ayant été transmis.
A compter du 26 juin 2020 ( neuf mois après la date de l’accident) des arrêts de travail ont été prescrits au titre de la même pathologie que celle qui avait été constatée précédemment ( ne justifiant que des soins) sans qu’il soit fait état d’une aggravation de la symptomatologie ni que cette symptomatologie soit en rapport avec l’accident déclaré.
Puis les arrêts de travail seront prescrits pour une durée particulièrement prolongée, au titre d’une symptomatologie constante, sans lésion anatomique identifiée, traduisant un état non évolutif qui devait justifier de fixer une date de consolidation.
En tout état de cause, compte tenu de la description du mécanisme accidentel, des constatations médicales qui ont été effectuées, en l’absence de lésion anatomique identifiée, on peut considérer que l’accident déclaré a été responsable d’une douleur de l’épaule droite, justifiant des soins jusqu’au 17 mars 2020.
Au delà de cette date, il est fait état de nouvelles lésions dont la mention tardive ne permet pas de retenir un lien de causalité avec l’accident déclaré, évoluant pour leur propre compte, sans notion d’évolutivité justifiant les prescriptions d’arrêt de travail qui ont été délivrées.
CONCLUSIONS:
En l’état actuel du dossier, compte tenu des éléments communiqués, on peut considérer que l’accident déclaré le 11 septembre 2019 a justifié des soins du 12 septembre 2019 au 17 mars 2020, les prescriptions ultérieures faisant état de nouvelles lésions dont le lien avec l’accident déclaré ne peut être retenu en l’absence de lésion anatomique d’origine traumatique identifiée.
Le service médical de la caisse a apporté la contradiction suivante : ' Le service médical tient à souligner que la lésion ' douleur épaule droite’ apparaît sur tous les certificats. Depuis l’AT du 11/09/2019, les soins pour la prise en charge de la lésion de l’épaule droite ont été prescrits en continu, cette continuité est en faveur de l’imputabilité de ceux-ci à l’AT.
Le médecin mandaté par l’employeur estime que les prescriptions postérieures au 17/03/20 ne doivent pas être prises en charge en AT, du fait de la mention de nouvelles lésions: ' rachis cervical, Membre supérieur droit’ Il est important de préciser que le siège des lésions est compatible avec le fait accidentel et avec la DAT qui précise que l’assurée a indiqué avoir ressenti des douleurs au niveau de l’épaule droite, de la nuque et du côté droit du dos.
Ainsi, si le service médical avait été interrogé quant à ces nouvelles lésions, il y aurait eu un accord. Quoiqu’il en soit, la lésion initiale 'douleur épaule droite’ étant toujours mentionnée sur les certificats, la mention de nouvelles lésions ne permet pas de rejeter l’imputabilité à l’AT des soins en rapport avec l’épaule droite.
Le Dr [B], indique aussi que l’absence de lésion anatomique d’origine traumatique identifiée ne permet pas de retenir l’imputabilité des prescriptions ultérieures au 17 mars 2020 à l’AT. Or il n’est malheureusement pas rare que le médecin prescripteur ne précise pas les lésions et se contente de reprendre le terme utilisé sur le CMI. Ceci ne permet donc pas d’écarter la réalité de lésions post traumatiques. Quant au fait que l’arrêt de travail ne suit pas directement l’accident de travail, la gêne occasionnée par la lésion post traumatique peut tout à fait s’aggraver dans un second temps ( d’autant plus si l’assurée poursuit son activité professionnelle) et nécessiter un arrêt de travail ultérieurement, sans que cela ne remette en cause l’imputabilité de cette lésion à l’AT. Pour information, l’assurée a été vue au service médical le 06/03/2023 et le médecin conseil a jugé son état non consolidable du fait de soins actifs pour son épaule droite (pour laquelle aucun état antérieur symptomatique n’est connu).'
Il sera tout d’abord relevé que le certificat médical initial n’ayant pas prescrit d’arrêt de travail initial, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail jusqu’à la consolidation ne trouve pas à s’appliquer.
Il sera relevé également que des nouvelles lésions sont apparues plus de six mois après l’accident du travail et que c’est seulement à l’occasion de leur apparition que des arrêts de travail ont été prescrits.
Les explications du service médical se fondent sur la compatibilité du siège des lésions avec le fait accidentel et sur une possible aggravation de l’état de santé.
Or, la déclaration d’accident du travail mentionnait :'Siège des lésions: douleur épaule droite, nuque et côté droit du dos'. Elle ne fait pas état de douleurs au 'membre supérieur droit'.
Aucun diagnostic n’est présenté, aucune lésion particulière n’est identifiée.
Il existe donc un différend d’ordre médical qui justifie que soit ordonnée une mesure d’expertise sur pièces.
Sur les dépens:
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise médicale sur pièces confiée au
Docteur [E] [Z]
Unité médico-judiciaire du service de médecine légale et sociale
CHU d'[Localité 7]- Site Sud
[Adresse 2]
[Localité 7]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
qui aura pour mission :
— de retracer l’évolution des lésions présentées par la victime, Mme [M] [N], à la suite de son accident du travail survenu le 11 septembre 2019;
— de dire si celle-ci présentait un état pathologique antérieur ;
— de déterminer les soins et arrêts de travail en lien avec l’accident du travail survenu le 11 septembre 2019 ;
— de dire en particulier si les soins et arrêts de travail intervenus à compter du 13 septembre 2019 sont imputables à l’accident du travail;
— de s’adjoindre si besoin est l’assistance d’un sapiteur ;
— de formuler toutes observations utiles ;
Dit qu’en application de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devra transmettre, dans un délai de dix jours à compter de la notification de cet arrêt, à l’expert ainsi désigné, l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision du praticien-conseil ;
Dit que de façon générale, les parties devront transmettre dans le même délai, à l’expert ainsi désigné, toute pièce utile à l’exécution de sa mission ;
Vu la demande formée en ce sens par la société [8]:
Dit qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable au litige, l’intégralité du rapport médical devra être parallèlement notifié par les soins de l’organisme précité, dans un délai de vingt jours à compter de notification du présent arrêt, au médecin mandaté par la société [8], soit le docteur [H] [B] exerçant [Adresse 4] à [Localité 9] et que la victime devra être informée de cette notification ;
Dit que l’expert devra soumettre aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d’appel de céans au plus tard, pour le 02 juin 2026, sauf demande de prolongation du délai imparti ;
Dit que les parties disposeront chacune d’un délai d’un mois pour conclure à réception du rapport d’expertise, outre un mois supplémentaire en réplique ;
Rappelle qu’en application de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et que s’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Dit que la société [8] devra consigner la somme de 300 euros entre les mains du régisseur de la cour d’appel de Versailles, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
Désigne Mme [C] [T], comme étant chargée du déroulement des opérations d’expertise ;
Réserve les dépens ainsi que la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d’expertise.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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