Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 sept. 2025, n° 23/05001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/05001 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 4 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[I]
C/
[16]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [J] [I]
— [16]
— Me Maxime DESEURE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Maxime DESEURE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 23/05001 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I6B3 – N° registre 1ère instance : 21/01720
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 04 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
[16]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 01 juillet 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 septembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Madame Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 13 juillet 2019, M. [I], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [11], a fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé dressé par les services de l'[13] (l’URSSAF).
Le contrôle a donné lieu à une lettre d’observations de l’URSSAF en date du 2 septembre 2019, à laquelle le cotisant a répondu par courrier du 10 octobre 2019, courrier auquel l’organisme a répondu à son tour le 8 novembre 2019.
Puis, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception en date du 20 janvier 2020, reçue le 29 janvier suivant, l’URSSAF a mis en demeure M. [I] de lui verser la somme de 24 169'euros, soit 16 760'euros de rappel de cotisations, 6'370 euros de majorations de redressement et 1 039'euros de majorations de retard.
M. [I] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision puis, par suite du rejet de son recours, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
Par jugement en date du 4 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a':
— confirmé le chef de redressement n°1,
— confirmé le chef de redressement n°2,
— confirmé la mise en demeure du 28 janvier 2020,
— condamné M. [I] à verser à L'[15] la somme de 24'169 euros au titre de la mise en demeure du 28 janvier 2020, sous réserve, d’une part, des paiement, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [14] de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement,
— déclaré irrecevable M. [I] en sa demande de remise des majorations de retard,
— dit le tribunal incompétent pour accorder des délais de paiement à M. [I],
— condamné M. [I] au paiement des dépens de la procédure,
— condamné M. [I] à verser à l'[15] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée à M. [I] le 11 décembre 2023, qui en a relevé appel total.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 décembre 2024, lors de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 1er juillet 2025.
Par conclusions parvenues au greffe le 16 février 2024 et auxquelles il s’est rapporté à l’audience, M. [I] demande à la cour de':
— infirmer la décision entreprise,
— dire que le défaut de consentement donné expressément par écrit des personnes auditionnées entache de nullité absolue la procédure de contrôle de l’URSSAF,
— déclarer nulles la mise en demeure et la contrainte notifiées à la société [11] au regard des irrégularités constatées dans le cadre de l’enquête menée par les services de l’URSSAF,
— dire n’y avoir lieu aux majorations,
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses prétentions,
— laisser les dépens à la charge de l’URSSAF.
Il fait valoir s’agissant de la régularité du contrôle, que les informations recueillies n’ont pas été consignées en la forme de procès-verbaux'; que les personnes présentes sur le chantier étaient salariées de la société [6] dont il était sous-traitant'; que l’URSSAF ne justifie pas du consentement des personnes entendues le jour du contrôle.
Il ajoute que les sommes réclamées sont disproportionnées au regard de son activité et que son registre des entrées/sorties du personnel démontre qu’il n’a pas embauché les personnes auditionnées par l’inspecteur du recouvrement.
Par conclusions parvenues au greffe le 20 novembre 2024 et auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, l'[15] demande à la cour de':
— confirmer le jugement,
— débouter M. [I] de toutes ses demandes,
— condamner M. [I] à payer l'[15] la somme de 1'500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamner M. [I] aux entiers dépens de l’appel.
Elle expose que lors du contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté la présence de plusieurs salariés, dont deux n’ont pas fait l’objet d’une déclaration préalable'; qu’une troisième personne s’est enfuie lors du contrôle et qu’après avoir interrogé M. [I] sur son identité, il a été constaté qu’elle n’avait pas non plus fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche'; que M. [I] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille sur la base du procès-verbal établi par l’inspecteur du recouvrement'; qu’en première instance, M. [I] ne contestait pas le travail dissimulé mais l’assiette du redressement'; qu’il n’est pas démontré que les salariés en cause étaient embauchés par une société donneuse d’ordre et mis à la disposition de M. [I]'; que l’établissement du procès-verbal d’audition ne constitue pas une obligation au sens de l’article L. 8271-6-1 du code du travail et que les personnes interrogées ont donné leurs consentements.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la régularité des auditions réalisées par l’inspecteur du recouvrement
L’article L. 8271-6-1 du code du travail dispose que « les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal ».
Cet article précise également que les auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
En l’espèce, il résulte du dossier que l’inspecteur du recouvrement a, lors de son contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé effectué le 13 juillet 2019 à 16h15 sur un chantier de réfection d’un mur intérieur d’une résidence en travaux situé [Adresse 2] à [Localité 8], constaté la présence de cinq personnes occupées au rangement d ematériels ou au re-jointement d’un mur situé dans la cour de la résidence de 20 logements, à savoir M. [I], responsable de l’entreprise [11], M. [X] et M. [B] en situation de travail sans déclaration préalable à l’embauche, M. [U], salarié de M. [I], la cinquième personne ayant quitté le chantier.
Pour solliciter l’annulation du redressement, M. [I] fait valoir l’absence de preuve du consentement des personnes auditionnées qui rend le contrôle irrégulier.
L’URSSAF oppose que les personnes interrogées ont donné leur consentement et qu’aucune obligation n’est faite à l’inspecteur du recouvrement d’établir un procès-verbal d’audition.
Sur ce, la cour constate que l’article L. 8271-6-1 du code du travail, précité, ne fait pas obligation à l’inspecteur du recouvrement d’établir un procès-verbal d’audition mais lui en laisse la faculté, ce que ne conteste d’ailleurs pas M. [I].
S’agissant de l’audition des personnes présentes, l’inspecteur du recouvrement indique tant dans la lettre d’observations du 2 septembre 2019, que dans le procès-verbal relatant le délit de travail dissimulé établi le 13 juillet 2019, que les personnes occupées au rangement de matériels ou au re-jointement d’un mur sur le chantier ont été interrogées «'avec leur consentement'» sur leurs conditions d’emploi.
Ainsi, la preuve d’une audition consentie est rapportée pour l’ensemble des personnes entendues lors du contrôle, les éléments relevés et mentionnés par les inspecteurs du recouvrement, notamment dans la lettre d’observations, faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
M. [I] ne produit, au demeurant, aucun élément susceptible de démontrer que les personnes entendues n’ont pas consenti à ces auditions.
En conséquence, la procédure de contrôle et les actes en découlant sont réguliers.
Le moyen tenant à l’irrégularité des auditions en l’absence de consentement des personnes interrogées sera rejeté.
Sur le bien-fondé du redressement
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu'« est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article’L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'»
'
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que cinq personnes étaient présentes lors du contrôle sur le chantier de réfection d’un mur intérieur d’une résidence en travaux située à [Adresse 9]. L’inspecteur a constaté que ces personnes étaient en situation de travail puisqu’elles étaient occupées au rangement de matériels ou au re-jointement du mur et que l’une d’elle a quitté précipitamment le chantier alors qu’il avait demandé à ces personnes de rester sur place.
Etaient ainsi présentes':
— M. [J] [I], entrepreneur individuel exploitant sous l’enseigne [11], responsable du chantier,
— M. [M] [B], domicilié à [Localité 12], qui a déclaré avoir commencé le jour du contrôle et être venu travailler avec son ami M. [X] pour M. [I],
— M. [T] [X], domicilié à [Localité 12], qui a indiqué être venu donner un coup de main pour refaire un mur pour l’entreprise [11],
— M. [H] [U], domicilié à [Localité 10], salarié depuis 2012 de M. [I], qui a confirmé que les personnes présentes avaient été embauchés pour refaire le mur situé à l’arrière de la résidence,
— M. [Z] [A], qui s’est soustrait au contrôle en quittant les lieux, dont le nom a été indiqué aux inspecteurs par M. [I] qui a déclaré ne pas avoir d’autres informations sur cette personne.
Après contrôle sur le fichier national des déclarations préalables à l’embauche ([7]), il a été constaté qu’aucune [7] n’avait été effectuée pour MM [X], [B] et [A].
L’inspecteur du recouvrement indique que M. [I] a reconnu que ces personnes travaillaient bien pour lui et qu’à la date du 15 août 2019, aucune régularisation n’avait été effectuée.
Un procès-verbal de travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié a donc été dressé par l’inspecteur du recouvrement pour trois personnes en situation de travail sans [7], MM [X], [B] et [A].
Dans le cadre du présent appel, M. [I] soutient que MM [X] et [B] étaient salariés de la société [6] dont il était le sous-traitant.
Toutefois, à l’appui de ces allégations, ce dernier ne produit que le registre du personnel et les comptes annuels 2021 et 2022 qui sont insuffisants pour venir contredire les constatations de l’inspecteur du recouvrement.
En outre, par jugement définitif du 10 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Lille a déclaré M. [I] coupable des faits d’exécution de travail dissimulé commis le 13 juillet 2019, étant employeur de M. [X] et de M. [B], ayant omis intentionnellement de procéder à la déclaration nominative préalable à l’embauche, et l’a condamné de ce chef.
Or, la condamnation prononcée par une décision définitive statuant sur le fond de l’action publique s’impose au juge civil.
Dès lors, les faits de travail dissimulé qui ont fait l’objet de la mise en demeure sont établis et le redressement sera dit bien-fondé tant en son chef de redressement n°1': travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d’emploi salarié': redressement forfaitaire, qu’en son chef de redressement n°2': annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé.
Sur le montant du redressement
L’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale, dispose que': «'Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article’L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles’L. 8221-3'et’L. 8221-5'du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article’L. 241-3'du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article’L. 242-1-1'du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
Lorsque la situation relevée concerne un particulier employeur mentionné aux 3°, 4° ou 6° de l’article’L. 133-5-6'du présent code, l’évaluation forfaitaire par salarié est égale à la moitié du plafond retenu au premier alinéa du présent article.
Les modalités de prise en compte de la rémunération forfaitaire prévue aux deux premiers alinéas en matière d’ouverture des droits et de calcul des ressources au titre des prestations servies par les organismes de sécurité sociale sont précisées par décret en Conseil d’Etat.'»
M. [I] soutient que les sommes réclamées sont disproportionnées et exorbitantes au regard de l’activité de son entreprise. Il produit le registre des entrées et sorties du personnel ainsi que ses bilans et déclarations d’impôts sur le revenu 2020 et 2021.
Cependant ces éléments qui ne permettent pas d’établir la durée d’emploi et la rémunération versée aux personnes employées sans [7], ne sont pas de nature à remettre en cause l’évaluation forfaitaire des cotisations dues opérée par l’URSSAF.
Par conséquent, il convient également de valider le redressement dans son quantum.
Enfin, la demande d’annulation des majorations de retard est irrecevable faute d’avoir été soumise au directeur de l’URSSAF comme l’ont justement retenu les premiers juges.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La solution du litige justifie de confirmer le jugement et de condamner M. [I], qui succombe, aux dépens d’appel.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'[15] l’ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
M. [I] sera condamné à payer à l'[15] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [I] du surplus de ses demandes,
Condamne M. [I] aux dépens d’appel,
Condamne M. [I] à verser la somme de 800 euros à l'[15] au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier, Le président,
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