Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 14 nov. 2024, n° 21/05673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05673 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Narbonne, 13 septembre 2021, N° F20/00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05673 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PEZV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 SEPTEMBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE – N° RG F20/00156
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
né le 03 Mai 1962 à [Localité 5]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophia GHELLAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Charline MEYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 08 Juillet 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI, en présence de Madame [S] [F], greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 29 mars 2016, M. [C] [I] a été engagé à temps complet par la SAS Jardel Services en qualité de conducteur routier, « chauffeur livreur manutentionnaire » groupe 5 coefficient 128M catégorie ouvrier, en application de la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires du transport, moyennant un taux horaire mensuel brut de 9,71 euros.
Le 12 janvier 2019, le salarié a été victime d’un accident du travail.
Le 3 juin 2019, il a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 7 juillet 2019, prolongé régulièrement jusqu’au 15 décembre 2019.
Par avis du 20 décembre 2019, à l’issue de la visite de reprise, le salarié a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail, en une seule visite.
Par lettre du 24 décembre 2019, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 7 janvier 2019.
Par lettre du 20 janvier 2020, l’employeur a notifié à ce dernier son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par requête enregistrée le 18 août 2020, exposant qu’il occupait en réalité le poste d’assistant responsable d’exploitation dès l’année 2017, que des rappels de salaire lui étaient dus, que des heures de déplacement lui étaient également dues et que, faute de consultation du CSE, son licenciement était nul, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Narbonne.
Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud’hommes a débouté M. [C] [I] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamné à payer à la SAS Jardel Services les sommes de 538, 19 euros au titre du trop-perçu sur les heures de déplacement et 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné M. [C] [I] aux entiers dépens.
Le 23 septembre 2021, le salarié a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 7 décembre 2021, M. [C] [I] demande à la cour de dire l’appel recevable, d’infirmer le jugement de :
— condamner la SAS Jardel Services à lui payer les sommes suivantes :
* 3 493 euros de complément de salaire pendant la période de remplacement de Mme [V] ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 349, 30 euros,
* 6 291 euros de complément de salaire sur la base du coefficient 175 agent de maîtrise ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 629, 10 euros,
* 6 825, 91 euros concernant les heures de déplacement non rémunérées sur la base de 11, 83 euros ou 5 869, 09 euros sur la base de 10, 17 euros,
* 14 573, 70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et abusif,
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’employeur à lui remettre les bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir ;
— condamner l’employeur aux dépens.
' Aux termes de ses conclusions n°2 déposées par voie de RPVA le 28 juin 2024, la SAS Jardel Services demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes et, en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance du 8 juillet 2024.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire au titre de la classification.
Lorsqu’il est saisi d’une contestation sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, le juge ne peut se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; il doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par le salarié et se prononcer au vu des fonctions réellement exercées.
La charge de la preuve incombe au salarié qui revendique la classification.
En l’espèce, le salarié, embauché au poste de chauffeur manutentionnaire G6 138M, fait valoir d’une part, qu’il exerçait en réalité les fonctions d’un « assistant responsable d’exploitation » et relevait de la classification d’agent de maîtrise coefficient 175 de la convention collective, et d’autre part, qu’il exerçait les fonctions de responsable d’exploitation en lieu et place de Mme [V] pendant les congés de celle-ci. Il réclame des rappels de salaire au titre de ces deux situations et fonde sa demande relative au remplacement de la responsable d’exploitation absente sur le principe « à travail égal, salaire égal ».
L’employeur rétorque d’une part, qu’il était « conducteur routier référent » et percevait une prime à ce titre et d’autre part, que lors des congés de la responsable d’exploitation, il ne gérait ni les relations quotidiennes avec les clients ni les difficultés liées à la santé, la sécurité et l’hygiène et continuait à jouer son rôle de chauffeur référent.
La reclassification s’agissant des périodes de travail en présence de la responsable d’exploitation.
Le salarié revendique le statut d’agent de maîtrise au regard des autres fonctions exercées, en sus de la conduite d’un véhicule poids lourd, et verse aux débats les attestations d’ex-collègues établissant qu’il accompagnait les chauffeurs dans leurs tournées, les gérait, s’occupait de l’entretien des véhicules (passage aux mines notamment) ou se déplaçait pour vider régulièrement les cartes chronotachygraphes des chauffeurs ou encore qu’il était associé au recrutement des nouveaux chauffeurs dont il était chargé de la formation.
Toutefois, l’analyse de la convention collective révèle que les emplois des techniciens agents de maîtrise (TAM) du secteur transport de marchandises ne correspondent pas aux fonctions exercées par le salarié puisque les emplois correspondant aux fonctions des TAM relèvent du travail administratif, tels que comptable, secrétaire de direction ou chef de bureau.
Or, les attestations produites par le salarié n’évoquent à aucun moment des fonctions correspondant à celles exercées par les agents de maîtrise.
L’employeur ne conteste pas que le salarié exerçait d’autres fonctions que la seule conduite d’un véhicule poids lourd.
Il ressort des bulletins de salaire des années qu’en contrepartie, il lui était octroyé, une prime dénommée « prime chauffeur + », dont le montant s’est élevé par exemple en septembre 2017 à 100 euros brut en août 2017 à 180 euros janvier 2018, à 50 euros brut, en février 2018, à 63,70 euros brut ou encore en avril 2018, à 197 euros brut. D’ailleurs, les courriels de la responsable d’exploitation produits aux débats par l’employeur établissent que le salarié était considéré au sein de l’entreprise en tant que chauffeur référent sur sa zone géographique en raison de ses fonctions liées à la formation des nouveaux conducteurs (pièce n°14).
De même, la convention collective ne mentionne pas l’emploi d'« assistant d’exploitation », terme utilisé par l’ex-responsable d’exploitation, Mme [V], dans son attestation, en contradiction avec les courriels mentionnés ci-dessus.
Quant à l’adjoint au responsable d’exploitation, la classification conventionnelle stipule qu’il a le statut de cadre ; ce que ne revendique pas le salarié.
Dès lors, la demande au titre de la classification pendant les périodes de présence de la responsable d’exploitation, doit être rejetée.
La reclassification s’agissant des périodes de travail hors la présence de la responsable d’exploitation.
Selon les attestations produites par le salarié, en l’absence de la responsable d’exploitation, il la remplaçait sur le plan administratif, gérait les absences des chauffeurs et était amené à les remplacer dans ces cas-là en se déplaçant avec son véhicule personnel, gérait les pannes de véhicules et intervenait auprès des chauffeurs.
Si l’employeur verse aux débats une fiche de poste non signée par le salarié décrivant les fonctions du « conducteur routier référent », laquelle sera écartée des débats du fait de son caractère non contractuel, il doit être relevé qu’aucune des attestations produites par le salarié ne décrit les tâches administratives qu’il aurait accomplies, en sus de ses fonctions de chauffeur référent, pendant les cinq semaines de congés annuelles de la responsable d’exploitation.
En effet, les autres tâches liées à la gestion des absences des chauffeurs et des pannes de véhicules relevaient de sa qualité de chauffeur référent, au vu des témoignages de ses collègues de travail décrivant les missions confiées au salarié en présence de la responsable d’exploitation.
Et il n’est pas établi qu’il assurait les missions attachées à la fonction de responsable d’exploitation telles que la gestion de la paie ; ce, d’autant que l’assistante des ressources humaines atteste de ce qu’elle était chargée du « portefeuille de paye de Madame [V] » et qu’elle n’a jamais eu « à faire à M. [I] concernant les payes des chauffeurs », son seul contact étant Mme [V].
En tout état de cause, si l’article 13 de l’accord du 30 mars 1951 prévoit que les périodes de remplacement dans certaines des fonctions d’un supérieur absent implique, sous certaines conditions, le paiement d’une indemnité de fonction tenant compte du surcroît de travail ou de responsabilité, ces stipulations ne s’appliquent qu’aux techniciens ou agents de maîtrise.
Au surplus, le salarié qui justifie d’une entrée au sein de l’entreprise le 29 mars 2016, ne peut se prévaloir d’une expérience et d’une ancienneté comparable à celles de la salariée qu’il prétend avoir remplacée dans la mesure où il ressort du bulletin de salaire de Mme [V] qu’elle est entrée dans l’entreprise le 17 avril 2012, soit près de 4 années avant sa propre embauche.
Il s’ensuit que le salarié n’est pas fondé à obtenir un rappel de salaire au titre du remplacement de sa supérieure hiérarchique sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal ».
Sur les heures de déplacement.
Le salarié fait valoir qu’il effectuait des déplacements sur les sites sans que ce temps ne soit comptabilisé par l’employeur comme du temps de travail effectif, que le nombre d’heures de trajet non payé s’élève à 566,30 heures entre septembre 2017 et le 10 janvier 2019.
L’employeur rétorque d’une part, que le salarié utilisait fréquemment le véhicule professionnel de la responsable d’exploitation au vu des relevés informatiques produits aux débats et d’autre part, que le salarié est redevable d’un trop-perçu au vu du nombre d’heures de travail accomplies.
Toutefois, il ne résulte pas de la comparaison entre d’une part, le récapitulatif manuscrit du salarié relatif à ses heures de travail quotidiennes, d’autre part, les fiches horaires mensuelles de ses heures de travail mentionnant le nom des clients, le numéro de tournée et le nombre de kilomètres parcourus sur toute la période litigieuse et enfin les relevés informatiques Solid, documents précis produits par le salarié, que celui-ci n’aurait pas été payé intégralement pour les heures de travail effectuées.
L’analyse de ces pièces n’établit pas non plus que le salarié serait redevable envers l’employeur d’un trop-perçu, le tableau récapitulatif contenu dans les conclusions de ce dernier ne reproduisant pas les montants exacts des mentions des relevés informatiques Solid versés au dossier.
Sur le licenciement.
Selon l’article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
Il s’ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel.
En l’espèce, dans la mesure où le médecin du travail a précisé dans son avis d’inaptitude du 20 décembre 2019 que « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé », l’employeur n’était pas tenu de consulter le CSE.
Sur les demandes accessoires.
Le salarié sera tenu aux dépens de première instance et d’appel.
En revanche, il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
*
Le jugement sera infirmé seulement en ce qu’il a condamné le salarié à payer à l’employeur un trop-perçu au titre des heures de déplacement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 13 septembre 2021 du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné M. [C] [I] à payer à la SAS Jardel Services la sommes de 538,19 euros au titre du trop-perçu sur les heures de déplacement ;
CONFIRME le surplus du jugement ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE M. [C] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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