Confirmation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 févr. 2026, n° 26/00086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/86
N° RG 26/00086 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKEN
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 02 février à 11h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 janvier 2026 à 15h27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [X] [K]
né le 08 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 29 janvier 2026 à 16h39
Vu l’appel formé le 30 janvier 2026 à 14h30 par courriel, par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 février 2026 à 9h45, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
X se disant [X] [K], comparant,
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [J], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES [Localité 2] régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture des [Localité 2] en date du 24 janvier 2026, à l’encontre de M. X se disant [X] [K], né le 8 novembre 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 24 janvier 2026 à 10h04, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 4], sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d’une durée de trois ans pris par la même préfecture le 15 aout 2023, régulièrement notifié ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [X] [K] le 28 janvier 2026 à 11h35 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 janvier 2026, enregistrée au greffe le 28 janvier 2026 à 8h13, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 29 janvier 2026 à 15h27, et notifiée à l’intéressé le même jour à 16h39, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [X] [K] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [X] [K] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 janvier 2026 à 14h30, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les moyens suivants :
Irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l’espèce les précédentes décisions d’assignation à résidence,
Irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour insuffisance de motivation et erreur manifeste d’appréciation,
Le défaut de diligences suffisantes de l’administration et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Les parties convoquées à l’audience du 2 février 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me RENARD, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Vu l’absence du préfet des [Localité 2], avisé de l’audience mais non représenté et qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
M. X se disant [X] [K] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture datée du 27 janvier 2026 pour défaut de jonction de pièces utiles et en l’espèce, des précédentes décisions d’assignation à résidence dont l’administration affirme qu’elles n’ont pas été respectées.
Ces pièces ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article R.743-2 du CESEDA et de la jurisprudence de la Cour de cassation, dès lors, leur non production en annexe de la requête de l’administration ne peut entrainer son irrecevabilité.
La fin de non-recevoir sera donc écartée et la requête de la préfecture jugée recevable.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M. X se disant [X] [K] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce que la motivation de l’acte ne démontre pas qu’il a été procédé à un examen réel de sa situation personnelle, notamment du fait qu’il est père d’un enfant vivant en France et qu’il est titulaire d’un titre de séjour au Portugal, et que partant, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa situation.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé indique que le retenu a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, qu’il est défavorablement connu des services de police, qu’il représente donc une menace grave à l’ordre public, qu’il dit être entré sur le territoire national en 2021, qu’il n’a ni ressources, ni attaches en France, qu’il a déjà fait l’objet de précédentes décisions d’éloignement en 2022 et 2023 et qu’il a fait l’objet dans ce cadre de décisions d’assignation à résidence qui n’ont pas été respectées.
L’arrêté reprend in extenso les déclarations de M. X se disant [X] [K] dans son audition s’agissant de son domicile à [Localité 3], de l’existence d’un passeport qui serait toujours au Portugal et d’un enfant, ainsi que de l’absence d’attaches sur le territoire national, le fait que le reste de sa famille vit toujours en Algérie et l’absence de tout problème de santé.
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision fondant le placement en rétention administrative.
Dans son audition de garde à vue du 13 juin 2025, M. X se disant [X] [K] a indiqué vivre au Portugal et venir régulièrement sur le territoire français pour rendre visite à sa compagne et leur fils. Il apparait ainsi que le retenu, qui ne justifie pas de ce qu’il a légalement reconnu cet enfant, ne l’a nécessairement pas à sa charge. Il n’est pas non plus justifié, alors que le retenu dit qu’il n’a aucune ressource, de sa participation effective à son entretien et son éducation, M. X se disant [X] [K] vivant, de fait, dans un autre pays.
Il ne peut donc être reproché à la préfecture de ne pas avoir plus avant motivé sa décision au regard d’une situation de famille à la fois non justifiée et très particulière quant à ses relations avec son enfant vivant en France.
En conséquence, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme notamment une nouvelle assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
L’arrêté de placement en rétention administrative est déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance de laissez-passer consulaire le 11 décembre 2025, en leur adressant les pièces utiles. Des relances ont été faites les 12 et 19 janvier 2026.
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [X] [K] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises, puisqu’elles sont intervenues en amont de la levée d’écrou.
M. X se disant [X] [K] conteste le caractère suffisant des diligences de l’administration en affirmant qu’il lui appartenait, puisqu’elle était informée de l’existence d’un titre de séjour à son nom délivré au Portugal, d’interroger, outre les autorités consulaires algériennes, les autorités portugaises et qu’elle n’y a pas procédé.
Or, ne justifiant pas d’un dépôt de demande d’asile au Portugal, mais de l’existence d’un titre de séjour portugais, le retenu ne relève pas des dispositions du Règlement Dublin III, de sorte qu’il n’y a pas lieu pour l’administration de s’adresser aux autorités portugaises dans le présent dossier.
Les diligences accomplies à destination des autorités consulaires algériennes, seules compétentes, sont reconnues suffisantes.
Par ailleurs, il apparait que la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. X se disant [X] [K] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d’identité et de voyage valides et du défaut de garanties de représentation sur le territoire national. M. X se disant [X] [K] est célibataire et sans enfants à sa charge. Il déclare résider à [Localité 3] (Portugal). Le reste de sa famille réside toujours en Algérie.
L’extrait du bulletin N°2 du casier judiciaire de M. X se disant [X] [K] démontre qu’il a déjà fait l’objet de 2 condamnations, le 17 janvier 2023, par le tribunal correctionnel de Bordeaux à la peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis simple en répression de faits de vol en réunion et recel de vol commis en aout 2022 ainsi que le 5 février 2025, par le tribunal correctionnel de Bordeaux, à la peine de 5 mois d’emprisonnement ferme en répression de faits d’offre ou cession de produits stupéfiants en vue de la consommation personnelle commis le 18 juillet 2024. Il a été incarcéré sans interruption entre le 14 juin 2025 et le 24 janvier 2026 en exécution d’une troisième condamnation, du même tribunal, le 16 juin 2025, en comparution immédiate, à la peine de 5 mois d’emprisonnement ferme en répression de faits de vol et de recel de vol.
Ainsi, bien qu’il ne dise être présent sur le territoire que depuis 2021, il a déjà été condamné à 3 reprises par des juridictions pénales, ce qui matérialise la menace grave à l’ordre public en cas de maintien de M. X se disant [X] [K] sur le sol français.
Il s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement et n’a pas respecté ses précédentes assignations à résidence.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [X] [K] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 29 janvier 2026 à 15h27 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES [Localité 2], service des étrangers, à M. X se disant [X] [K], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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