Désistement 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 5 juin 2025, n° 25/05047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. R IMMO c/ S.A.S. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
(n° 251 , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05047 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLAJC
Décision déférée à la cour : ordonnance du 17 octobre 2024 – président du TC de [Localité 5] – RG n°2024046683
APPELANTE
S.A.S. R IMMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Charlotte TEISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G 0056
Ayant pour avocat plaidant Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, la déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Suivant une ordonnance de référé du 17 octobre 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a :
condamné la société R-Immo à payer à la société Digital Classifieds France, à titre de provision, la somme de 10.961,62 €, avec intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 3 juillet 2024,
condamné la société R-Immo à payer à la société Digital Classifieds France, à titre de provision, la somme de 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
condamné la société R-Immo à payer à la société Digital Classifieds France la somme de 800 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe, le 21 mars 2025, la société R-Immo a formé appel à l’encontre de cette ordonnance.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, arguant d’un accord intervenu, la société R-Immo a indiqué se désister de son appel, sollicitant de la cour qu’elle constate en conséquence son dessaisissement et dise que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens par elle exposés.
L’intimée n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 20 mai 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’ordonnance rendue en premier ressort et aux actes susvisés pour un plus ample exposé des faits et de la procédure.
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, il doit être constaté que la société R-Immo se désiste de son appel sans réserves, alors que la société Digital Classifieds France n’avait pas formé d’appel incident, ni de demande incidente.
Il convient par conséquent de constater que le désistement est parfait.
Il résulte de l’article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de éteinte.
Dès lors, la société R-Immo sera tenue aux dépens, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la société R-Immo et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Laisse les dépens à la charge de la société R-Immo, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Conseil ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- Courriel
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Légalité ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Interdiction ·
- Registre ·
- Réquisition
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Transcription ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tahiti ·
- Épouse ·
- Polynésie française ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Pays-bas ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Management ·
- Société générale ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Copie ·
- Mainlevée ·
- Dessaisissement
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Plan ·
- Sociétés ·
- Qualités ·
- Associé ·
- La réunion ·
- Exécution ·
- Commerce ·
- Redressement ·
- Procédure ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Faute inexcusable ·
- Cancer ·
- Colorant ·
- Hydrocarbure ·
- Coke ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Reconnaissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Mutuelle ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Résiliation judiciaire ·
- Heure de travail ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Congé
- Désistement ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Verger ·
- Extensions ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Cour d'appel ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Absence ·
- Courriel ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Assignation à résidence ·
- Matériel ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Réparation ·
- Éloignement
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Conditions générales ·
- Achat ·
- Contrat d'assurance ·
- Indemnisation ·
- Valeur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Non avenu ·
- Tribunaux de commerce ·
- Appel ·
- Crédit-bail ·
- Instrumentaire ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.