Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 11 juin 2026, n° 25/00609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 mai 2023, N° 21/157 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
11/06/2026
ARRÊT N° 2026/196
N° RG 25/00609 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3KG
MS/EB
Décision déférée du 30 Mai 2023 – Pole social du TJ d'[Localité 1] (21/157)
[J][W]
S.A.S. [1]
C/
CPAM DU GERS
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substitué par me Maëva CERON, de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS’ avocat au barreau de LYON
INTIMEE
CPAM DU GERS
[Adresse 3]
TSA 99998
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [Y], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre
M. SEVILLA, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [R] a été engagée le 14 mars 2005 en qualité de découpeur par la société [1], qui exerce une activité de transformation et de conservation de la viande volaille.
Elle a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gers une déclaration de maladie professionnelle datée du 18 février 2021, mentionnant une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, en joignant un certificat médical du 04 février 2021.
Par lettres du 25 février 2021, la CPAM du Gers a informé Mme [R] et son employeur, la société [1], de l’ouverture d’une instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier, avant la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie devant intervenir au plus tard le 28 juin 2021.
Par lettres du 24 juin 2021, la CPAM du Gers a informé Mme [R] et son employeur de la prise en charge de la maladie, inscrite au tableau 57, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 16 juillet 2021, la société [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gers afin de solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La CRA a rejeté le recours de la société [1] par décision du 06 octobre 2021.
Par requête du 07 décembre 2021, la société [1] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d’Auch.
Par jugement du 30 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Auch a :
— déclaré recevable la SAS [1] en son recours,
— débouté la SAS [2] de sa demande tendant à ce que soit jugé inopposable à la société [1] la décision du 24 juin 2021 de la CPAM du Gers de prise en charge de la maladie professionnelle du 08 juin 2020 de Madame [O] [R],
— laissé les dépens de l’instance à la charge de la SAS [1].
La société [1] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 24 juillet 2023.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, la cour d’appel de Toulouse a ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours compte tenu du dépôt tardif des conclusions de l’appelant. L’affaire a été réinscrite par conclusions du 13 janvier 2025.
La société [1] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la cour de :
— déclarer que la société [1] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal :
— juger que la maladie du 8 juin 2020 de Madame [O] [R] ne remplissait pas la condition relative à l’objectivation par une IRM et au délai de prise en charge comme prévu par le tableau n°57 des maladies professionnelles,
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie de Gers a pris en charge le 24 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie du 8 juin 2020 de Madame [O] [R] alors que la condition relative à la désignation prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles n’était pas remplie,
Par conséquent :
— juger inopposable à la société [1] la décision du 24 juin 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie de Gers de prise en charge de la maladie professionnelle du 8 juin 2020 de Madame [O] [R] ainsi que les conséquences financières afférentes,
En tout état de cause :
— débouter la caisse primaire d’assurance maladie de Gers de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de Gers aux dépens.
La société fait valoir que la date de première constatation de la maladie professionnelle mentionnée sur le certificat médical initial est le 19 octobre 2020, et considère qu’aucun élément ne permet de retenir la date du 08 juin 2020 telle que déterminée par la caisse. Dès lors, elle conclut que le délai de prise en charge d’un an prévu par le tableau n’est pas respecté, puisque celui-ci prenait fin au 18 octobre 2020.
Elle affirme que la caisse doit produire devant la cour un document médical établi à la date du 08 juin 2020 permettant de démontrer la date de première constatation de la maladie, et qu’à défaut la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable. En tout état de cause, l’employeur soutient que la date mentionnée sur le colloque médico-administratif est insuffisante, et sans valeur probante, et qu’il aurait été nécessaire qu’un médecin établisse un document de constatation à la date du 08 juin 2020. Il ajoute que la capture d’écran du logiciel de gestion produite par la caisse ne permet pas de savoir le motif de l’arrêt de travail du 8 juin 2020, et de déterminer si les lésions constatées démontrent une première constatation de la maladie litigieuse.
La CPAM du Gers sollicite la confirmation du jugement et affirme que peu importe la date de première constatation retenue le délai de prise en charge prévu par le tableau est respecté.
MOTIFS
Sur la date de première constatation médicale:
Il résulte des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau , est présumée d’origine professionnelle;
Selon l’article L.461-5 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la constatation médicale de la maladie doit résulter d’un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables.
À partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d’être exposé aux travaux inscrits aux tableaux, l’article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l’organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau .
Le délai de prise en charge détermine donc la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
La Cour de cassation considère que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi.
(Cour de cassation, 2e chambre civile, 11 Mai 2023 n° 21-17.788 -)
Si le médecin-conseil dispose d’une grande liberté pour fixer cette date , sa décision n’est pas souveraine et doit reposer sur des éléments du dossier médical. Si le salarié apporte des documents montrant une constatation médicale claire avant la date retenue, les juges du fond peuvent rectifier la date fixée par la CPAM .
La date de première constatation de la maladie n’est pas nécessairement le jour où l’examen radiologique (IRM/Scanner) a été effectué, mais celui où un médecin a constaté les premières manifestations de la pathologie.
Elle peut être antérieure au certificat médical initial ou à l’examen d’imagerie s’il existe des éléments médicaux antérieurs.
En l’espèce le tableau 57A prévoit un délai de prise en charge d’un an, sous réserve d’une durée d’exposition d’un an.
Or les parties s’accordent sur la date de fin d’exposition au risque au 18 octobre 2020 date du dernier jour de travail de la salariée.
Le moyen selon lequel la caisse aurait retenu de manière injustifiée la date du 8 juin 2020 plutôt que celle du 19 octobre 2020 qui correspond à la date mentionnée dans le certificat initial est donc sans incidence sur la solution du litige, la condition du délai de prise en charge étant dans les deux hypothèses remplie.
En effet peu important la date de première constatation comprise entre le 8 juin et le 19 octobre 2020, la maladie a été constatée médicalement avant le 19 octobre 2021 date de fin du délai de prise en charge.
Ce moyen est donc inopérant à établir l’inopposabilité de la décision.
Sur les autres moyens :
La société reprend dans son dispositif des moyens relatifs à la désignation de la maladie et à l’existence de l’IRM sans les expliciter dans le corps de ses écritures ou oralement.
Elle demande ainsi de ' juger que la maladie du 8 juin 2020 de Madame [O] [R] ne remplissait pas la condition relative à l’objectivation par une IRM et au délai de prise en charge comme prévu par le tableau n°57 des maladies professionnelles, et de juger que la caisse primaire d’assurance maladie de Gers a pris en charge le 24 juin 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie du 8 juin 2020 de Madame [O] [R] alors que la condition relative à la désignation prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles n’était pas remplie'.
La Cour rappelle toutefois que la fiche de concertation médico-administrative mentionne bien une IRM du 11 décembre 2020 réalisée par le Docteur [M]. Cette fiche était mise à la disposition de l’employeur par la CPAM.
La Cour de cassation considère que la teneur de l’ IRM mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examinée que dans le cadre d’une expertise, de sorte qu’elle n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l’article R. 441-13 du Code de la sécurité sociale et dont l’ employeur peut demander la communication.
(Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 Novembre 2020 ' n° 19-21.048 -)
L’employeur ne peut donc se prévaloir de l’absence de transmission de l’IRM.
Enfin le moyen issu de la désignation de la maladie n’est pas développé et la cour constate que la déclaration de maladie professionnelle mentionne bien 'une rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’ maladie prévue au tableau 57 A.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a rejeté les moyens d’inopposabilité soulevés par l’employeur.
La SAS [2] seront condamnés aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort publiquement, par mise à disposition au greffe:
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 30 mai 2023,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [2] aux dépens,
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
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