Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 3, 11 juin 2026, n° 25/00609
TGI 30 mai 2023
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CA Toulouse
Confirmation 11 juin 2026

Résumé par Doctrine IA

La SAS [1] contestait la décision de la CPAM du Gers de prendre en charge la maladie professionnelle de Mme [O] [R]. L'employeur soutenait que les conditions du tableau des maladies professionnelles, notamment le délai de prise en charge et l'objectivation par IRM, n'étaient pas remplies.

Le tribunal judiciaire d'Auch avait rejeté la demande de la SAS [1], jugeant la décision de la CPAM opposable à l'employeur. La cour d'appel a été saisie de ce litige.

La cour d'appel confirme le jugement de première instance, estimant que le délai de prise en charge était respecté quelle que soit la date de première constatation médicale retenue. Elle rejette également les autres moyens soulevés par l'employeur, considérant que la teneur de l'IRM n'a pas à figurer dans le dossier administratif et que la maladie déclarée correspond bien à celle prévue par le tableau des maladies professionnelles.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 11 juin 2026, n° 25/00609
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 25/00609
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 30 mai 2023, N° 21/157
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 juin 2026
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