Confirmation 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 9 avr. 2026, n° 23/07304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/07304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
N° 2026/ 180
Rôle N° RG 23/07304 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLL3I
[K] [O]
C/
A.S.L. ASSOCIATION [Adresse 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me [Localité 1] CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 2] en date du 06 Avril 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04762.
APPELANTE
Madame [K] [O]
née le 17 Mars 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Sébastien VICQUENAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
A.S.L. ASSOCIATION [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Christophe JERVOLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] est propriétaire du lot n° 160 dépendant d’un lotissement organisé en association syndicale libre, [Adresse 4].
Par délibération d’une assemblée générale du 16 mars 2012, les co-lotis ont voté la réalisation de travaux d’enfouissement des réseaux aériens, qui ont été effectués en 2013.
Par acte d’huissier du 14 juin 2018, Mme [O] a saisi le juge des référés aux fins de voir condamner l’ASL à supprimer sous astreinte les branchements collectifs installés dans son regard; elle a sollicité subsidiairement une expertise qui a été ordonnée le 27 novembre 2018.
M.[W], expert, a déposé son rapport le 29 mai 2020.
Par acte d’huissier du 30 novembre 2020, Mme [O], estimant que le regard dans lequel ont été positionnés des câbles communs est localisé dans sa propriété et qu’il était à son usage privé, a fait assigner l’ASL du [Adresse 5] aux fins principalement de remise en état des lieux, de suppression des branchements collectifs installés dans son regard privé sous astreinte et en condamnation de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 06 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— débouté Mme [K] [O] de sa demande de condamnation de l’association syndicale libre du [Adresse 5] en remise en état des lieux,
— débouté Mme [K] [O] de sa demande en condamnation de l’association syndicale libre du [Adresse 5] à supprimer l’ensemble des branchements collectifs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— débouté Mme [K] [O] de sa demande en condamnation de l’association syndicale libre du [Adresse 5] à lui payer des dommages et intérêts,
— rejeté le surplus des demandes,
— rejeté les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de condamnation de l’association syndicale libre du [Adresse 5] au paiement des frais d’expertise judiciaire au titre des dépens,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a rejeté la demande de Mme [O] en indiquant que la chambre de tirage n’était pas située exclusivement sur sa propriété et qu’elle se trouvait à cheval entre la propriété de cette dernière et la voie qui appartient indivisément aux co-lotis. Il a considéré que Mme [O] ne démontrait pas une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire de la chambre de tirage litigieuse. Il en a conclu qu’elle ne démontrait pas de faute commise par l’ASL relative à l’installation de branchements collectifs dans une chambre de tirage qui, bien qu’originairement destinée à l’usage privée de Mme [O], avait été positionnée à cheval sur la propriété de celle-ci et sur celle de la voie appartenant indivisément aux co-lotis.
Par déclaration du 31 mai 2023, Mme [O] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
L’ASL du [Adresse 6] a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter, Mme [O] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
— de juger que l’implantation de branchements collectifs dans un regard privé, sur une propriété privée et sans aucune autorisation de la propriétaire constitue un fait fautif,
— d’ordonner la remise en état des lieux,
— de condamner l’ASL DU [Adresse 5] à supprimer l’ensemble des branchements collectifs installés dans le regard privé de Mme [O] à l’entrée de sa propriété, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un mois après le prononcé du jugement à intervenir,
— de condamner l’ASL DU [Adresse 5] à payer à Mme [O] une somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts, en indemnisation du préjudice subi toutes causes confondues,
— de condamner l’ASL DU [Adresse 5] à payer à Mme [O] une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— de condamner l’ASL DU [Adresse 5] aux entiers dépens, comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Elle expose avoir constaté en juin 2013 que des branchements collectifs avaient été effectués dans un regard situé sur sa propriété, sans son autorisation.
Elle déclare que la localisation du regard à cheval sur la limite de sa propriété et de la voie de circulation ne pouvait autoriser l’ASL à estimer que ce regard était une partie commune et à y faire passer des réseaux collectifs. Elle soutient que l’ASL n’a d’ailleurs jamais contesté que le regard était sa propriété, comme en témoigne une lettre du 30 mars 2018. Elle considère que la résolution votée en mars 2012 n’autorisait pas l’ASL à utiliser son regard dont l’expert a bien relevé qu’il était uniquement destiné à son lot n° 160 et qu’il existait avant les travaux votés en 2012. Elle précise qu’aucun descriptif des travaux projetés ne laissait présumer ou apparaître la réalisation de travaux dans son regard. Elle précise que bien au contraire, les réseaux devaient passer par des regards nouveaux, créés durant ces travaux. Elle indique que tous les réseaux de cet ensemble immobilier étaient aériens avant les travaux votés en 2012. Elle estime que le fait que le regard a été positionné à cheval sur la limite de propriété du lot n° 160 n’enlève rien à son caractère privatif. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que la voie sur laquelle empiète le regard soit une partie commune du lotissement et qu’elle appartient en réalité à une indivision. Elle fait observer que le cahier des charges du lotissement ne décrit pas les regards comme des parties communes. Elle note qu’aucune servitude ne grève sa propriété.
Elle considère avoir acquis par prescription la partie de terrain sur laquelle empiète le regard, pour l’avoir occupée de façon continue, paisible et publique depuis 1979.
Elle conclut en conséquence à la condamnation de l’ASL à supprimer les branchements collectifs dans son regard privé sous astreinte et à l’indemniser de son préjudice moral évalué à 11.000 euros. Elle révèle ne plus pouvoir ni rentrer ni sortir de chez elle en cas d’intervention sur les branchements ni déplacer ou supprimer son regard si elle le souhaite, ni même clôturer son lot en limite de propriété. Elle affirme qu’une servitude de tréfonds lui a été imposée, qui affecte l’usage de sa propriété. Elle déclare que l’ASL peut créer, sans difficulté et sans coût onéreux, un autre regard, en déplaçant les branchements effectués de quelques mètres.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le premier décembre 2023 auxquelles il convient de se reporter, l’ASL du Parc Privé Barqueroute demande à la cour :
— de débouter Mme [O] de ses demandes,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
*débouté Mme [K] [O] de sa demande de condamnation de l’ASL en remise en état des lieux,
*débouté Mme [O] de sa demande en condamnation de l’ASL à supprimer l’ensemble des branchements collectifs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
*débouté Mme [O] de sa demande en condamnation de l’ASL à lui payer des dommages et intérêts
*rejeté le surplus de ses demandes
*rejeté la demande de condamnation de l’ASL au paiement des frais d’expertise judiciaire au titre des dépens
*rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
— de condamner Mme [O] au paiement de la somme de 7000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [O] aux dépens.
Elle expose que la résolution de l’ASL de 2012, qui n’a jamais été contestée, s’impose à Mme [O].
Elle indique que l’expertise démontre que la chambre de tirage se trouve positionnée entre la propriété de Mme [O] et la voie commune du lotissement, les voies d’accès aux lots privatifs étant la propriété indivise des colotis.
Elle conteste le fait que le regard serait la propriété de Mme [O]. Elle soutient que le regard est positionné sur la voie commune.
Elle estime irrecevable la demande au titre de la prescription acquisitive.
Elle conteste tout préjudice au détriment de Mme [O]. Elle fait état d’un préjudice hypothétique, relevant qu’elle ne s’est plainte de la situation qu’en 2018, alors que les travaux avaient été effectués en 2013. Elle ajoute n’avoir commis aucune faute.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 février 2026.
Par conclusions de procédure notifiées par voie électronique le 10 février 2026, l’ASL du Parc Privé BARQUEROUTE demande à la cour de rejeter les conclusions notifiées par Mme [O] le 21 janvier 2026, au motif d’une violation du principe du contradictoire.
Par conclusions de procédure notifiées par voie électronique le 10 février 2026, Mme [O] demande à la cour de rejeter la demande adverse tendant à voir écarter ses conclusions notifiées le 21 janvier 2026.
Elle conteste toute violation du principe du contradictoire.
MOTIVATION
Sur les conclusions notifiées le 21 janvier 2026 par Mme [O].
L’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon l’article 16 du code précité, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Mme [O], dans ses conclusions notifiées le 21 janvier 2026, n’a pas développé de nouveaux moyens par rapport à ses conclusions notifiées le premier septembre 2023. Elle a uniquement ajouté, à ses conclusions précédentes, de façon claire (par le biais d’un trait en marge) des arguments tenant au fait que l’ASL n’aurait jamais contesté que le regard était sa propriété, que la décision de l’ASL du 16 mars 2012 n’autorisait pas celle-ci à utiliser son regard, que l’ASL ne justifiait d’aucuns travaux de réalisation de ce regard, que le regard était majoritairement positionné sur sa propriété et que le cahier des charges n’évoque pas le regard comme partie commune, alors que l’expert rappelle que le regard était uniquement destiné au lot n° 160, sans mention de servitude sur ses titres de propriété. Ses dernières conclusions ne contiennent aucune nouvelle pièce. Ces arguments supplémentaires, qui ne font que reprendre des moyens précédemment évoqués, pouvaient faire l’objet d’une réponse par l’intimée, si elle l’avait souhaité ; l’intimée disposait d’un temps suffisant, la clôture n’étant intervenue que le 04 février 2026.
En conséquence, en l’absence de toute violation du principe du contradictoire, il convient de rejeter la demande d’ASL tendant à voir écarter les conclusions notifiées le 21 janvier 2026.
****
L’ASL a pour objet l’entretien, la réparation, la réfection ainsi que tous travaux concernant les biens communes à tous les propriétaires, notamment (…) les canalisations et réseaux, l’éclairage public, ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement ou à l’utilisation des réseaux (…).
Par assemblée générale extraordinaire du 16 mars 2012, les colotis ont voté la réalisation de travaux d’enfouissement de tous les réseaux aériens électriques, téléphoniques et d’éclairage public.
Par courriel du 17 juin 2013, à l’occasion de l’intervention de prestataires de la société ORANGE 'sur la plaque dans sa propriété', Mme [O] indiquait l’ASL avoir constaté que des fils téléphoniques communs à la rue y passaient. Elle soutenait que 'la plaque ' se trouvait dans sa propriété, que le sous-sol et le sol lui appartenaient, que cette plaque se trouvait sur une zone pouvant être clôturée ; elle se plaignait de ce que personne ne lui avait demandé l’autorisation de pénétrer dans sa propriété pour y enfouir des câbles communs.
En réponse, par courriel du 20 juin 2013, l’ASL notait que le 'regard France Télécom’ se trouvait positionné sur la mitoyenneté de sa propriété et de la chaussée de l’allée de la [Localité 4]. Le représentant de l’ASL notait 'je viens de me faire confirmer que ce regard qui appartient à France Télécom (ainsi que les câbles qui y transitent) était déjà en place lorsque vous avez acheté cette propriété (…). Les tranchées qui ont été réalisées dans le cadre des travaux d’enfouissement des réseaux aériens et de réfection de l’éclairage public n’ont à aucun moment empiété sur votre propriété (…)'. La SA ORANGE, interrogée par Mme [O], indiquait par lettre du premier septembre 2016 que le regard était un point collectif de desserte des clients et que les infrastructures créées lors de ce projet (tuyaux et regards) par le syndicat lui appartiennent. ( …).
L’ASL a maintenu cette position (le regard est positionné pour partie sur la propriété de Mme [O] et pour partie sur une allée du lotissement), comme en témoigne une correspondance du 30 mars 2018 (pièce 20 de l’appelante).
Mme [O] a acheté son bien le 23 juin 2000.
Il ressort de l’expertise judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contredites par des éléments probants, que 'la chambre France Télécom,objet du litige, était destinée uniquement au lot n° 170 actuelle propriété de Mme [O] mais a été positionnée à cheval sur la limite de sa propriété’ et la voie du lotissement.
Dès lors, Mme [O] ne peut soutenir que cette chambre lui appartient, compte tenu de son emplacement. Par ailleurs, elle ne peut revendiquer une prescription trentenaire, puisqu’elle ne justifie pas d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, à titre de propriétaire de cette chambre, en application de l’article 2261 du code civil, puisqu’elle n’a acquis elle-même le bien que le 23 juin 2000 et que l’ASL, à la suite de sa contestation, le 20 juin 2013, estimait que le regard litigieux appartenait à France Télécom et se trouvait sur la mitoyenneté de sa propriété et de la chaussée de l'[Adresse 7].
Le fait que le regard n’avait été utilisé qu’au bénéfice du lot n° 160 n’a pas pour conséquence qu’il deviendrait la propriété privée de ce lot.
Mme [O] ne démontre pas de faute commise par l’ASL lorsque celle-ci a décidé de procéder, conformément à la décision du 16 mars 2012 d’enfouir les réseaux aériens électriques, téléphoniques et d’éclairage public, à l’installation de branchements collectifs dans la chambre de tirage litigieuse, même si la résolution votée ne précisait pas l’endroit où allaient être installés les branchements.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande de Mme [O] tendant à la remise en état des lieux, à la suppression des branchements collectifs sous astreinte et tendant à obtenir des dommages et intérêts.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
L’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
Dans le dispositif de ses conclusions, l’ASL ne mentionne pas solliciter l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens et en ce qu’il a rejeté les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant, à défaut d’appel incident, ne peut voir son sort aggraver en appel.
Mme [O] est essentiellement succombante.
Pour les motifs exposés précédemment, il convient confirmer le jugement déféré qui a dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens et rejeté la demande de Mme [O] tendant à voir condamner l’ASL au coût de l’expertise judiciaire.
Mme [O] sera condamnée aux dépens d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de cette instance.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais irrépétibles d’appel de l’ASL qui sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande d’ ASL DU PARC PRIVE DE BARQUEROUTE tendant à voir écarter les conclusions notifiées le 21 janvier 2026 par Mme [K] [O] ;
CONFIRME le jugement déféré ;
Y AJOUTANT ;
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles d’appel ;
CONDAMNE Mme [K] [O] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Machine ·
- Employeur ·
- Impartialité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Absence d'enregistrement ·
- Enregistrement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Siège ·
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Marc ·
- Pièces ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Énergie ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Audit ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Qualités
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Décret ·
- Recours ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordre des avocats ·
- In solidum
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Prescription ·
- Donation indirecte ·
- Droits de succession ·
- Taxation ·
- Carte bancaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Historique ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Dépens ·
- Mise en demeure ·
- Assignation ·
- Exploit ·
- Rééchelonnement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Réfaction ·
- Adresses ·
- Voirie ·
- Caution ·
- Pénalité de retard ·
- Expert ·
- Mission
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Indemnisation ·
- Dépassement ·
- Ligne ·
- Dissuasion ·
- Faute ·
- Véhicule ·
- Fracture ·
- Préjudice corporel ·
- Gauche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion ·
- Halles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Juridiction competente ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Constitution ·
- Ordonnance
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Provision ·
- Franchise ·
- Paiement ·
- Pénalité ·
- Locataire
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Radiation du rôle ·
- Consignation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Appel ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.