Irrecevabilité 21 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 21 oct. 2022, n° 21/03521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N° 204
S.A.S. [8]
C/
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 OCTOBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/03521 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IE7M
CARSAT PAYS DE LA LOIRE EN DATE DU 25 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salari2 : Madame [V] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me ROUX-DIT-BUISSON substituant Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT PAYS DE LA LOIRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [S] dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur Louis-Noël GUERRA et Monsieur Dominique BURGESS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur Renaud DELOFFRE a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 21 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 21 Octobre 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Du 26 novembre 2018 au 8 janvier 2019, Madame [V] [E] a travaillé comme ouvrière de montage de fenêtres au sein de l’entreprise [6], en tant que salariée intérimaire de la société [8].
Elle a établi en date du 18 mars 2019, une demande de reconnaissance de l’origine professionnelle d’une épicondylite du coude droit.
La caisse primaire d’assurance maladie de Vendée a constaté que la maladie professionnelle était répertoriée au tableau n° 57 des maladies professionnelles mais que la condition de liste limitative des travaux n’était pas remplie.
Par courrier du 12 juillet 2019, elle a informé la société [8] qu’elle saisissait, pour avis, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région Pays de la Loire (ci-après CRRMP Pays de la Loire), afin qu’il dise, en application de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale, si la maladie avait été directement causée par le travail habituel de la victime.
Par courrier du 22 novembre 2019, la société [8] s’est vu notifier la décision de la CPAM de Vendée de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie de Madame [V] [E], sur avis favorable du CRRMP.
Par courrier du 25 février 2021, la société [8] a saisi la CARSAT Pays de la Loire d’une demande d’inscription au compte spécial des conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par la salariée.
Par un courrier daté du 25 mars 2021 et réceptionné le 29 mars 2021, la CARSAT Pays de la Loire a rejeté la demande d’inscription sur le compte spécial.
Par assignation délivrée à la CARSAT Pays de la Loire en date du 23 juin 2021 pour l’audience de la Cour d’appel d’Amiens du 21 janvier 2022, la société [8] demande à la Cour de :
RECEVOIR la Société [8] en son recours et l’y DECLARER bien fondée ;
— DECLARER que les conséquences financières liées à la maladie du 9 janvier 2019 de Madame [E] doivent être imputées au compte spécial
— ENJOINDRE à la CARSAT des Pays de la Loire de rectifier le compte-employeur 2019 de la Société [8] ;
— ANNULER la décision implicite de rejet de la CARSAT des Pays de. la Loire;
— CONDAMNER la CARSAT des Pays de la Loire au paiement des entiers dépens.
Evoquée à l’audience du 21 janvier 2022, la cause n’a pu être retenue à cette date, faute pour la Cour de pouvoir régulièrement siéger, et a fait l’objet d’un renvoi à celle du 20 mai 2022 lors de laquelle elle a été plaidée.
A l’audience du 20 mai 2022, la demanderesse soutient par avocat les demandes et moyens résultant de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir pour l’essentiel ce qui suit :
Il apparaît que Madame [E] a été successivement exposée au risque dans plusieurs établissements d’entreprises différentes avant son embauche par la Société [8].
Il est rappelé que le tableau n° 57B des maladies professionnelles prévoit, au titre de la liste limitative des travaux exposant au risque professionnel, des mouvements que l’on retrouve dans quasiment toute activité professionnelle :
« Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination »
En tout état de cause, à l’occasion de son rapport d’enquête, la Caisse primaire d’assurance maladie de Vendée, ayant pris connaissance du curriculum vitae de Madame [E], et suite à une enquête in situ au sein de la Société [6], Société utilisatrice, concluait que l’assurée n’était pas exposée au risque du tableau n° 57B des maladies professionnelles, au sein de la Société [8], et transmettait le dossier de l’assurée au CRRMP pour défaut de la condition afférente à la liste limitative des travaux (Pièces n° 2, 5 et 6).
Ainsi, le CRRMP a nécessairement retenu une exposition au risque du tableau n° 57B des maladies professionnelles au sein d’entreprises précédentes afin de retenir un lien direct entre la maladie et le travail de 1' assurée.
Il faut rappeler que l’assurée, elle-même, a indiqué avoir été exposée au risque du tableau n° 57B au sein des Sociétés [5] et [7], alors qu’elle exerçait la profession d’agent d’entretien, métier dont l’exécution implique la réalisation de travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination (Pièce n° 1).
Dès lors, il est démontré une exposition au sein d’entreprises précédentes, en sorte qu’il n’est pas possible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie litigieuse.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 19 janvier 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT Pays de la Loire demande à la Cour de :
Constater que la société [8] ne justifie pas avoir contesté dans le délai de deux
mois la décision qui lui a été notifiée par la CARSAT Pays de la Loire le 29 mars 2021 ;
Dire que la société [8] n’est plus recevable à contester son taux de cotisation de l’année 2021 ;
— Constater que la société [8] ne prouve pas l’existence d’une exposition dans plusieurs établissements d’entreprises différentes au sens des dispositions de l’article 2-4° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ;
— Débouter la société [8] de sa demande d’inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle déclarée par Madame [V] [E] le 18 mars 2019.
Et par conséquent :
— Rejeter le recours de la société [8].
Elle fait pour l’essentiel valoir ce qui suit :
La société [8] est irrecevable à contester son taux de cotisation de l’année 2021 En application du troisième alinéa de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité sociale :
« S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
Les dispositions de l’article L.411-2 du Code des relations entre le public et l’administration précisent que :
« Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai.
Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
En l’espèce, la société [8] a formé, le 25 février 2021, un recours gracieux interruptif de forclusion contre son taux de cotisation de l’année 2021 qui prend en compte le coût moyen d’incapacité temporaire de catégorie 5 afférent à la maladie professionnelle de Madame [V] [E] du 9 janvier 2019.
Par un courrier daté du 25 mars 2021 et réceptionné le 29 mars 2021, la CARSAT Pays de la Loire a rejeté le recours gracieux de la société [8].
(Pièce n°1 : Décision de rejet du RG et son AR)
Or, ce n’est qu’en date du 23 juin 2021 que la société [8] a assigné la CARSAT Pays de la Loire à comparaître devant la Cour d’appel d’Amiens pour qu’il soit statué sur sa demande d’inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle de Madame [V] [E].
Elle se trouvait à cette date manifestement forclose pour contester la décision prise par la CARSAT sur son recours gracieux.
L’organisme note d’ailleurs que la société [8] ne respecte pas son obligation légale, évoquée à l’article R142-13-1 du Code de la Sécurité sociale, de joindre une copie de la décision attaquée à son assignation.
En tout état de cause, la Cour d’appel d’Amiens constatera que la société [8] n’est plus recevable à contester son taux de cotisation de l’année 2021.
L’imputation de la maladie professionnelle de Madame [V] [E] est bien-fondée.
Selon la formule utilisée par la Cour de cassation dans son arrêt de cassation, les éléments probatoires retenus ne permettaient pas de constater que « la société rapportait la preuve que l’affection dont était atteinte la victime devait être imputée aux conditions de travail au sein de l’entreprise précédente ».
(Pièce n°4 : Arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2021, n°19-24864, Inédit)
En d’autres termes, ce n’est, que lorsque les éléments produits par le dernier employeur exposant permettent de montrer avec une certitude suffisante que la maladie professionnelle a été déclenchée par l’activité dans plusieurs établissements d’entreprises différentes (ce qui suppose a minima une certitude sur les conditions de travail) qu’une inscription sur le compte spécial est susceptible d’être décidée au titre des dispositions de l’article 2-4° de l’arrêté du 16 octobre 1995.
Dans sa jurisprudence, la Cour d’appel d’Amiens a adopté la même position et exige de façon constante la production par la requérante d’éléments concrets d’informations sur les conditions de travail du salarié et l’exposition de ce salarié au risque pour pouvoir inscrire une maladie sur le compte spécial.
(Pièce n°5 : Arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 15 mai 2020, RG n°19/07234)
En l’espèce, Madame [V] [E] a demandé la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une épicondylite du coude droit.
(Pièce adverse n°1 : Déclaration de maladie professionnelle)
Elle a travaillé en dernier lieu, du 26 novembre 2018 au 8 janvier 2019, comme ouvrière de montage au sein de l’entreprise [6] en tant que salariée intérimaire de la société [8].
La CPAM de Vendée a constaté que la maladie professionnelle figurait dans le tableau n°57 (tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit) mais ne pouvait être prise en charge dans les conditions de l’article L.461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale, qui présume d’origine professionnelle la maladie contractée dans les conditions fixées par un tableau ; en effet, la liste limitative des travaux n’apparaissait pas remplie.
(Pièce adverse n°5 : Rapport d’enquête administrative de la CPAM de Vendée)
Le 12 juillet 2019, elle a informé la société [8] qu’elle saisissait pour avis un CRRMP pour qu’il dise en application de l’article L.461-1, alinéa 3 du Code de la Sécurité sociale, si la maladie a été directement causée par le travail habituel de la victime.
(Pièce adverse n°2 : Lettre de transmission au CRRMP)
Le 22 novembre 2019, la société [8] s’est vu notifier la décision de la CPAM de Vendée de reconnaître l’origine professionnelle de la maladie de Madame [V] [E], sur avis favorable du CRRMP.
(Pièce adverse n°3 : Décision de prise en charge)
Dans ses conclusions d’assignation, la société [8] affirme de façon très étonnante que le constat initial de l’absence de la liste limitative des travaux fixée par le tableau n°57, aurait pour conséquence « nécessaire » la prise en compte d’exposition au sein d’entreprises précédentes et la nécessité d’inscrire la maladie sur le compte spécial.
Ce faisant, la société méconnaît le droit applicable qui confère au CRRMP le pouvoir de reconnaître l’origine professionnelle d’une maladie en dehors des strictes conditions fixées par un tableau des maladies professionnelles et lui permet de tenir compte de l’ensemble des travaux qui ont pu être accomplis par un salarié.
La société méconnaît aussi manifestement les éléments matériels du dossier puisqu’en l’occurrence la CPAM de Vendée a relevé dans son enquête administrative uniquement les travaux réalisés par Madame [V] [E] au sein de l’entreprise [6] en tant que salariée intérimaire de la société [8].
Dans son rapport d’enquête, la CPAM indique que la salariée était amenée dans le cadre de cet emploi notamment à porter des fenêtres d’un poids maximum de 40 kilos, à utiliser des tournevis et des visseuses pneumatiques.
A l’inverse, les autres emplois de la carrière de la salariée ne sont évoqués qu’à titre purement informatif dans le rapport de la CPAM de Vendée et sans rien dire du contenu matériel des tâches et des conditions de travail.
(Pièce adverse n°5 : Rapport d’enquête administrative de la CPAM de Vendée)
Ainsi, tout porte à croire que le CRRMP Pays de la Loire a reconnu que la maladie de Madame [E] avait été causée par son travail habituel, en considérant uniquement une exposition dans un travail exercé au sein de l’entreprise [6] en tant que salariée intérimaire de la société [8].
En tout état de cause, la société [8] sur qui pèse la charge de la preuve n’apporte aucun élément de nature à renseigner sur les conditions réelles de travail de Madame [E] chez de précédents employeurs et se contente de produire une pièce, la déclaration de maladie professionnelle de la salariée (pièce adverse n°1) qui ne saurait valoir preuve d’une précédente exposition à défaut d’une objectivité suffisante ou de livrer sa propre appréciation sur les emplois d’agent d’entretien exercés précédemment par la salariée au sein des sociétés [5] et [7].
Dans ces conditions, la Cour d’appel d’Amiens ne pourra que rejeter la demande d’inscription sur le compte spécial.
En cours de délibéré le Président a fait adresser par le greffe en date du 13 juillet 2022 le courrier suivant aux parties :
Maître,
Monsieur le Directeur,
Je suis amené à revenir vers vous au sujet de cette affaire plaidée à l’audience du 20 mai 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 21 octobre 2022.
Dans le dispositif de ses écritures soutenues à l’audience la CARSAT Pays de la Loire demande à la Cour de constater que la société [8] ne justifie pas avoir contesté dans le délai de deux mois la décision qui lui a été notifiée par elle-même le 29 mars 2021 et qu’elle n’est plus recevable à contester son taux de cotisation de l’année 2021 et elle intitule d’ailleurs les développements correspondants de ses motifs comme suit : « la société [8] est irrecevable à contester son taux de cotisations de l’année 2021 ».
Cependant, dans les motifs de ses écritures soutenues à l’audience, la CARSAT Pays de la Loire indique qu’elle a rejeté le recours gracieux de la société [8] par courrier daté du 25 mars 2021 et réceptionné le 29 mars 2021, que ce n’est qu’en date du 23 juin 2021 que cette dernière a assigné la CARSAT pour qu’il soit statué sur sa demande d’inscription au compte spécial et qu’à cette date elle se trouvait manifestement forclose pour contester la décision prise par la CARSAT sur son recours gracieux.
Je relève d’office qu’il existe apparemment une confusion dans les écritures de la CARSAT entre la recevabilité du recours contre sa décision du 25 mars 2021 et la recevabilité du recours contre le taux de cotisations 2021 dont ni la notification ni son accusé de réception ne sont d’ailleurs produits aux débats.
Je relève par ailleurs d’office que la CARSAT fait valoir que le recours gracieux est atteint de forclusion mais qu’elle ne tire aucune conséquence sur cette affirmation et qu’elle ne sollicite pas le prononcé de l’irrecevabilité du recours gracieux, la Cour n’étant saisie que de sa demande en prononcé de l’irrecevabilité de la contestation du taux de cotisation 2021.
Je relève enfin d’office en application de l’article 125 du Code de procédure civile et R.142-1-A du code de la sécurité sociale l’irrecevabilité de la contestation par la société [8] de la décision du 25 mars 2021 de la CARSAT.
Les parties sont autorisées à adresser à la Cour une note en délibéré sous un mois sur ces différents moyens relevés d’office avec possibilité de répondre à la première note adverse sous un mois.
Veuillez croire, Maître, Monsieur le Directeur, en l’expression de ma considération distinguée.
Par courrier du 2 août 2022, la CARSAT PAYS DE LA LOIRE fait parvenir à la Cour une note en délibéré au terme des développements de laquelle elle indique que la Cour devra dire irrecevable la contestation de l’imputation de la maladie professionnelle s’agissant du taux 2021 mais statuer au fond sur cette contestation au regard de ses incidences pour l’ensemble des taux de cotisations ultérieurs et notamment les taux 2022 et 2023.
Elle joint à cette note en pièce n° 1 la notification du taux de cotisation de la société [8] pour 2021 et en pièce n° 2 la « preuve de la notification » de cette décision.
Aucune note en délibéré n’a été reçue de la société [8].
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu que l’article R142-1 A du Code de la sécurité sociale prévoit dans son III ce qui suit :
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Attendu qu’en l’espèce il résulte de l’accusé de réception du courrier du 25 mars 2021 rejetant le recours gracieux de la demanderesse que ce courrier a été reçu le 29 mars 2021 ( pièce n° 1 de la CARSAT produite aux débats à l’appui de ses conclusions enregistrées le 19 janvier 2022 ) et qu’y figuraient les voies et délais de recours contre la décision de rejet du recours gracieux, ce dont il résulte qu’il convient de déclarer forclos et donc irrecevable le recours de la demanderesse, formé par assignation délivrée en date du 23 juin 2021
Attendu qu’il résulte de l’article 70 du nouveau Code de procédure civile qu’il ne subordonne la recevabilité de la demande reconventionnelle qu’à son rattachement aux prétentions originaires par un lien suffisant ce dont il résulte que l’irrecevabilité de la demande principale n’est pas de nature à entraîner celle de la demande reconventionnelle ( en ce sens 3e Civ., 31 janvier 1990, pourvoi n° 88-15.738, Bulletin 1990 III N° 35 : Soc., 23 mai 1996, pourvoi n° 92-11.025, Bulletin 1996 V n° 198 ; 3e Civ., 30 juin 1998, pourvoi n° 96-22.067).
Qu’il appartient donc à la Cour de se prononcer sur les demandes reconventionnelles de la CARSAT PAYS DE LA LOIRE.
Attendu que la demande de cette dernière en débouté de la société [8] de sa demande d’inscription sur le compte spécial de la maladie professionnelle déclarée par Madame [E] ne peut qu’être déclarée sans objet et rejetée en ce qui concerne le coût inscrit sur le compte employeur 2019, cette demande ayant été déclarée irrecevable et aucun débouté de cette demande ne pouvant donc intervenir.
Qu’en ce qui concerne la demande de la CARSAT PAYS DE LA LOIRE aux fins de voir « dire que la société [8] n’est plus recevable à contester son taux de cotisation de l’année 2021 », il convient en premier lieu de constater qu’il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir opposée à une contestation puisque la Cour n’a été saisie par la demanderesse d’aucune contestation de ce taux.
Qu’il convient ensuite de relever qu’à l’appui de cette demande la CARSAT PAYS DE LA LOIRE n’avait pas produit le courrier de notification du taux 2021 à la demanderesse et la « preuve de notification » de ce courrier à l’appui de ses écritures enregistrées par le greffe le 19 janvier 2022.
Qu’elle a transmis les pièces en question en annexe de sa note en délibéré reçue par le greffe le 4 août 2022.
Que cependant, il ne résulte pas clairement du courrier du Président relevant d’office un certain nombre de moyens ni qu’il ait autorisé cette production ni à l’inverse qu’elle ait été effectuée en dehors des limites imparties par lui.
Que pour éviter toute difficulté en ce qui concerne la prise en compte par la Cour des pièces ainsi transmises par la CARSAT, il convient d’ordonner sur ce point la réouverture des débats selon les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt.
Que la Cour n’étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable pour forclusion le recours de la société [8] en imputation au compte spécial des conséquences financières de la maladie de Madame [E] inscrite sur le compte employeur 2019 de cette société et en rectification de ce compte employeur 2019 de cette société.
Déclare sans objet la demande la CARSAT PAYS DE LA LOIRE de débouté de la demande d’inscription au compte spécial présentée par la société [8] au titre du CCMIT 3 inscrit sur le compte employeur de cette société et l’en déboute.
Et, sur la demande de la CARSAT aux fins de voir « dire que la société [8] n’est plus recevable à contester son taux de cotisation de l’année 2021 »,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 02 juin 2023 à 9h00 pour laquelle la CARSAT PAYS DE LA LOIRE est invitée à effectuer une nouvelle production à la demanderesse de sa pièce n° 3 et à laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations sur cette pièce et sur les conséquences qu’il convient d’en tirer sur le bien-fondé de la demande.
Réserve les dépens.
Le Greffier,Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mutuelle ·
- Indemnisation ·
- Dépassement ·
- Ligne ·
- Dissuasion ·
- Faute ·
- Véhicule ·
- Fracture ·
- Préjudice corporel ·
- Gauche
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Machine ·
- Employeur ·
- Impartialité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Absence d'enregistrement ·
- Enregistrement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Consentement ·
- Siège ·
- Hôpitaux ·
- Traitement ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Observation ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Marc ·
- Pièces ·
- Magistrat ·
- Avocat ·
- Sociétés
- Demande de dissolution du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Énergie ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Audit ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Désistement ·
- Qualités
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Associations ·
- Successions ·
- Prévoyance ·
- Action ·
- Pension de retraite ·
- Héritier ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Provision ·
- Franchise ·
- Paiement ·
- Pénalité ·
- Locataire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Historique ·
- Forclusion ·
- Intérêt ·
- Dépens ·
- Mise en demeure ·
- Assignation ·
- Exploit ·
- Rééchelonnement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Retenue de garantie ·
- Réfaction ·
- Adresses ·
- Voirie ·
- Caution ·
- Pénalité de retard ·
- Expert ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Détournement de fond ·
- Rupture conventionnelle ·
- Prévention ·
- Entreprise
- Propriété ·
- Adresses ·
- Réseau ·
- Association syndicale libre ·
- Lotissement ·
- Demande ·
- Tirage ·
- Cheval ·
- Éclairage ·
- Associations
- Appel sur une décision relative au relevé de forclusion ·
- Halles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Juridiction competente ·
- Liquidateur ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Constitution ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.