Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 24 juin 2025, n° 24/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 21 décembre 2023, N° 23/00015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
24/06/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 24/00407 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P7VN
IMM AC
Décision déférée du 21 Décembre 2023
Tribunal de Grande Instance de CASTRES
( 23/00015)
Mme [Localité 6]
[D] [I]
[C] [J]
C/
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [D] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. CEGC – COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIO NS S.A au capital de 262.391.274 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente et I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V.SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre
Exposé des faits et de la procédure
Le 28 mai 2018, Monsieur [C] [J] a souscrit auprès de la Banque populaire occitane (ci-après la banque) un prêt n°08775189 d’un montant de 129 562,19 euros remboursable sur 240 mois à un taux de 1,55%, destiné au financement de l’acquisition d’une maison située lieudit ' [Adresse 7] ' à [Localité 8].
Ce prêt était garanti par le cautionnement de la compagnie européenne de garanties et cautions (ci-après la CEGC) à hauteur de 100% du prêt.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 03 novembre 2020 la banque a mis en demeure Monsieur [J] de procéder au règlement des échéances impayées.
Monsieur [J] a repris les règlements jusqu’au début de l’année 2022.
Le 15 janvier 2022, un incendie s’est déclaré au domicile de Monsieur [J] et Madame [I].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 17 mars 2022, la banque a mis en demeure Monsieur [J] de procéder au règlement des échéances impayées.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 26 avril 2022, la banque a prononcé la déchéance du terme et réclamé paiement de la somme de 121 586,52 euros.
Le 4 juillet 2022, la banque a sollicité le règlement des sommes restants dues au titre du prêt auprès CEGC, caution des emprunteurs.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 juillet 2022, la CEGC a informé Monsieur [J] qu’elle avaIt été appelée en garantie par la banque pour procéder au règlement des sommes restants dues et lui a indiqué qu’à l’expiration d’un délai de 15 jours, elle procéderait au règlement.
Elle a procédé au règlement de la somme de 110 272,22 euros au titre du prêt entre les mains de la banque.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 octobre 2022, la CEGC informé Monsieur [J] qu’elle était subrogée dans les droits et actions de la banque populaire occitane et a sollicité le paiement de la somme de 110 474,61 euros et des intérêts de retard.
Par acte du 28 décembre 2022 la CEGC a fait assigner Monsieur [J] devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de le voir condamner à rembourser ces sommes.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Castres a
— Condamné Monsieur [C] [J] à payer à la CEGC la somme de 110 272,22 euros outre les intérêts a taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2022
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice du 28 décembre 2022
— Reporté à un an à compter de la signification du jugement le paiement des sommes dues
— Rappelé qu’en vertu de l’article 1343-5 du code civil, pendant le délai accordé ci-dessus :
— Le délai de grâce suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier
— Les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues
— Rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires
— Rejeté la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Monsieur [C] [J] aux dépens de l’instance
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
Par déclaration du 2 février 2024, Monsieur [C] [J] et Madame [D] [I] ont interjeté appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation voire l’annulation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 10 février 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 à 9h30.
Exposé des prétentions et des moyens :
Vu les conclusions d’appelant notifiées par RPVA le 02 mai 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Monsieur [C] [J] demandant, au visa des articles 1100 et suivants et 1345-5 du code civil de :
A titre principal :
— Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Débouter la Compagnie Européenne Générale de Caution de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner le report de l’exigibilité de la dette pour une durée de 24 mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
— En toutes hypothèses :
— Condamner la Compagnie Européenne Générale de Caution à payer à Monsieur [C] [J] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Vu les conclusions contenant appel incident notifiées par RPVA le 03 juillet 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demandant, au visa de l’article 2305 du code civil de:
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 21 décembre 2023 en ce qu’il a condamné Monsieur [J] à régler à la CEGC la somme de 110.272,22 € outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2022, – Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 21 décembre 2023 en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice du 28 décembre 2022,
— Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 21 décembre 2023 en ce qu’il a condamné Monsieur [J] aux dépens.
— Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Castres en date du 21 décembre 2023 en ce qu’il a reporté à un an à compter de la signification du jugement le paiement des sommes dues,
Statuant à nouveau
— Rejeter la demande de report de l’exigibilité de la dette formulée par Monsieur [J],
En tout état de cause
— Condamner Monsieur [J] à régler à la CEGC la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Madame [I], appelante, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Motifs
La CEGC, caution de M.[J], exerçant son recours personnel au visa de l’article 2305 du code civil poursuit à l’encontre du débiteur cautionné, le paiement des sommes dont elle est devenue créancière en raison du paiement effectué au profit de la banque prêteuse.
En revanche, aucune demande n’est formée à l’encontre de Madame [I] qui n’est pas empruntrice et n’était d’ailleurs pas partie au jugement entrepris . Bien qu’appelante aux cotés de M.[J], Madame [I] n’a pas conclu. La cour n’est donc saisie d’aucune demande de sa part.
Pour s’opposer aux demandes de la CEGC, M.[J] fait valoir qu’il n’a été destinataire de la part de la Banque populaire occitane, ni d’une mise en demeure, ni d’un courrier par lequel la banque a prononcé la déchéance du terme, si bien que le solde du prêt n’était pas exigible. Il en déduit qu’aucun recours ne peut être exercé à son encontre.
La CEGC fait valoir que M.[J] ne peut lui opposer les exceptions tirées de ses rapports personnels avec la banque occitane.
La caution qui a payé le créancier dispose outre le recours subrogatoire par lequel elle exerce les droits du créancier contre le débiteur, prévu par l’article 2306, devenu 2309, du code civil, d’un recours personnel prévu par l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, désormais réécrit à l’article 2308 par l’ordonnance n 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Elle peut librement choisir d’exercer l’un ou l’autre et en l’espèce, la CEGC poursuit M.[J] dans le cadre de ce recours personnel qui constitue un droit propre, indépendant du droit du créancier contre le débiteur, fondé sur le paiement qu’elle a effectué, générateur d’une obligation nouvelle, distincte de celle qui a été éteinte par ledit paiement.
Lorsque la caution exerce son recours personnel à l’encontre du débiteur principal, celui-ci ne peut donc pas lui opposer les exceptions tirées du rapport qui le lie au créancier.
Il peut simplement, par application de l’article 2308 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable au présent litige, invoquer la perte du recours de la caution lorsque celle-ci a payé la dette sans en avertir le débiteur et que ce dernier a payé une seconde fois le créancier ou avait des moyens de faire déclarer la dette éteinte.
Mais tel n’est pas le cas en l’espèce et la caution qui, préalablement au paiement fait entre les mains du créancier, a informé M.[J] par courrier recommandé du 15 juillet 2022 de ce qu’elle avait été appelée en garantie, l’invitant à prendre contact avec elle, n’a commis aucune faute de nature à la priver de l’exercice de son recours personnel à l’égard du débiteur.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que M.[J] ne pouvait opposer à la CEGC le moyen tiré de l’absence de déchéance du terme. Le jugement sera confirmé sur ce point.
M.[J] qui fait valoir que son logement a été entièrement détruit par un incendie sollicite l’octroi de délai grâce et fait valoir que le délai de un an qui lui a été accordé par le premier juge est insuffisant.
La CEGC, formant sur ce point appel incident, s’oppose aux délais de grâce sollicités, faisant valoir que les premières échéances impayées remontent à l’année 2020.
Selon l’article 1343-5 du code civil 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.'
Mais d’une part, M.[J] ne verse aucune pièce de nature à établir sa situation financière. S’il invoque l’incendie qui a détruit son logement et la durée de l’expertise en cours, il ne produit aux débats qu’une note du cabinet Expertinis datée du 12 septembre 2023 précisant que les pièces sollicitées le 9 mai 2023 n’ont pas été transmises.
D’autre part, la CEGC, qui a sollicité pour la première fois le paiement de sa créance par courrier du 10 octobre 2022, souligne à juste titre que la dette de M.[J] est désormais ancienne.
Le jugement qui, prenant en compte la situation particulière du débiteur mais également les délais qui lui ont déjà été accordés, a reporté pour une durée de 1 an à compter de sa signification le paiement des sommes dues, sera également confirmé sur ce point.
Partie perdante, M.[J] supportera les dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’une indemnité soit mise à sa charge au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Condamne M.[J] aux dépens d’appel,
— Déboute la CEGC de sa demande au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Le greffier La présidente.
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