Irrecevabilité 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 11 juin 2026, n° 26/00748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 23 février 2026, N° 2026000286 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
11/06/2026
N° RG 26/00748 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RLJS
Décision déférée – 23 Février 2026 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2026000286
[T] [I]
C/
[H] [Z]
S.A.R.L. BDR & ASSOCIES
MP PG COMMERCIAL
S.N.C. TERRE PATRIMOINES
Notifiée par RPVA le
1 ccc à Me :
— Me Ophélie BENOIT-DAIEF
1 copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°129/2026
***
Le onze Juin deux mille vingt six, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
Madame [T] [I] agissant ès qualité de co-gérante et de représentante légale de la société TERRE PATRIMOINES, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline PONS-DINNEWETH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [N] ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SNC TERRE PATRIMOINES, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
S.N.C. TERRE PATRIMOINES
demeurant [Adresse 4]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
S.N.C. TERRE PATRIMOINES en la personne de sa co-gérante, Madame [T] [I], épouse [Z], ès qualité, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Caroline PONS-DINNEWETH, avocat au barreau de TOULOUSE
En présence du :
MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 5]
******
Exposé du litige
Par jugement du 23 février 2026, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la société Terre Patrimoine, sur la déclaration de cessation des paiements de son gérant M. [H] [Z] et désigné la SELARL BDR en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 2 mars 2026,Madame [I] a relevé appel de ce en intimant la SNC Terre patrimoines et M.[Z].
Par déclaration du 6 mars 2026, [I] a relevé appel de ce jugement en intimant le mandataire.
Ces procédures ont été jointes.
Par soit-transmis du 19 mars 2026, le président de la chambre a invité Madame [I] à former toutes observations sur la recevabilité de son appel en ce qu’il n’a pas été formé par la société débitrice mais par sa gérante agissant à titre personnel et non en qualité de représentante légale.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience d’incident du 21 mai 2026.
Par conclusions de procédure du 23 mars 2026, la SNC Terre parimoines et Madame [I] ès qualités sont intervenues à l’instance pour demander que ' la déclaration d’appel effectuée par la SNC Terre patrimoines représentée par Madame [I]
Par conclusions d’incident du 19 mai 2026, Madame [I] demande au président au visa des dispositions de l’article 906-1 du code de procédure civile, 547 du code de procédure civile, L 661-1 du code de commerce, de :
— juger recevable et non caduque la déclaration d’appel effectuée par la SNC TERRE PATRIMOINES, représentée par Madame [I] ès qualité de co-gérante.
— Dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident du 20 mai 2026, la SELARL BDR demande au président de la chambre de déclarer l’appel de Madame [I] irrecevable, à défaut de prononcer la caducité de l’appel et en tout état de cause de la condamner au paiement d’une indemnité de 2000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs
Le président de la chambre est saisi d’une demande d’irrecevabilité de l’appel et d’une demande de caducité de la déclaration d’appel.
— sur la recevabilité de l’appel
Madame [I] qui précise avoir tout pouvoir pour agir au nom de la société soutient avoir relevé appel en sa qualité de représentante légale de la société, même si elle a omis de le préciser. Elle estime qu’ayant été partie au jugement de première instance en qualité de représentante légale de la société, c’est nécessairement en cette qualité qu’elle a relevé l’appel et que l’omission de cette précision dans sa déclaration d’appel s’analyse comme un simple vice de forme. Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’intervention volontaire de la société a régularisé la procédure.
Le mandataire soutient pour sa part que l’appel a été relevé par Madame [I] qui n’avait pas qualité pour agir à titre personnel. Il ajoute que la déclaration d’appel formalisée à l’encontre de M.[Z] est caduque à défaut de signification à l’intéressé dans les 20 jours de l’avis de signification à bref délai.
Selon l’article R 661-6 du code de commerce, l’appel du jugement d’ouverture n’est ouvert qu’au créancier, au débiteur et au ministère public. Toute autre partie est irrecevable.
La cour constate que Madame [I], agissant sans précision de sa qualité de gérante de la SNC Terre patrimoine a interjeté appel du jugement d’ouverture de cette société en intimant la société Terre patrimoine et M.[Z].
Sur l’invitation du président qui lui rappelait que le mandataire devait être appelé à l’instance en appel du jugement d’ouvertuure de la procédure collective, elle a régularisé une nouvelle déclaration d’appel, toujours sans précision de sa qualité de gérante, en intimant la Selarl BDR.
Ces procédures ont été jointes le 2 avril 2026.
Madame [I] souligne à juste titre que lorsque l’omission d’une qualité ne constitue qu’un simple vice de forme, elle est susceptible d’être régularisée jusqu’à ce que la cour statue.
Il lui appartient néanmoins de démontrer qu’à la date à laquelle elle a relevé appel, elle entendait agir pour le compte de la société et non en son nom personnel de telle sorte que l’omission de la mention de sa qualité de gérante constitue un simple vice de forme.
En l’espèce, rien ne permet de retenir que tel a bien été le cas.
Si tel avait été le cas, l’appelante n’aurait pas intimé la société débitrice, ce qui n’avait alors aucun sens, étant relevé qu’elle soutient elle même dans ses conclusions d’incident que 'la société ne peut pas être à la fois appelante et intimée.' ( en caractère gras et soulignés, page 3).
C’est également sans aucune cohérence que le conseil de Madame [I] a indiqué, par conclusions du 23 mars 2026 intervenir volontairement à l’instance pour le compte de la SNC Terre patrimoines et de Madame [I] en qualité de gérante de la société Terre patrimoines', puisque la société était déjà partie à l’instance pour avoir été intimée dans la première déclaration d’appel.
Une telle intervention volontaire est irrecevable en ce que seule une partie qui n’est ni appelante, ni intimée peut intervenir à l’instance.
Elle ne peut par conséquent avoir pour effet de régulariser l’appel formé par une partie à laquelle le droit d’appel a été expressément fermé par les dispositions de l’article R 661-6 susvisé.
L’appel est donc irrecevable.
Partie perdante, Madame [I] supportera les dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas qu’une indemnité soit allouée au mandataire judiciaire en application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Déclare l’appel irrecevable,
Condamne Madame [I] aux dépens d’appel,
Déboute le mandataire de sa demande formée au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat délégué
.
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