Confirmation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 20 juin 2025, n° 23/10713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10713 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 17 juillet 2023, N° 22/00984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2025
N°2025/283
Rôle N° RG 23/10713 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYOP
Organisme CARSAT DU SUD EST
C/
[O] [U]
Copie exécutoire délivrée
le 20 juin 2025:
à :
CARSAT DU SUD EST
Me Caroline MACHAUX,
avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 17 Juillet 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00984.
APPELANTE
Organisme CARSAT DU SUD EST, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [N] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Me Caroline MACHAUX de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[P] [M] veuve [U] [l’allocataire], décédée le 29 mai 2020, a bénéficié du 1er mars 2003 au 1er mai 2020 d’une pension de retraite personnelle avec majoration au titre complément minimum contributif ainsi que de l’allocation supplémentaire, versés par la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail sud-est [la caisse].
Cette caisse a écrit au notaire chargé du règlement de la succession, par lettre datée du 19 février 2022 que sa créance s’élevait à la somme de 55 260.99 euros puis a notifié par lettre datée du 9 avril 2022 à M. [O] [U], fils de la défunte, qu’il devait lui rembourser la somme de 27 630.50 euros représentant sa part de dette au titre de l’allocation supplémentaire versée sur la période du 01/03/2003 au 31/05/2020.
Elle a ensuite adressé une seconde lettre au notaire datée du 28 juin 2022, en ramenant à la somme de 51 142.57 euros sa créance, puis a notifié par lettre datée du 19 juillet 2022 à M. [O] [U] qu’il devait lui rembourser la somme de 25 571.29 euros représentant sa part de dette au titre de l’allocation supplémentaire versée sur la période du 01/03/2003 au 31/05/2020.
En l’état d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, M. [O] [U] a saisi le 4 novembre 2022 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 17 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* annulé les notifications délivrées à M. [O] [U] les 9 avril et 19 juillet 2022,
* débouté la caisse de l’ensemble de ses demandes,
* condamné la caisse à payer à M. [O] [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la caisse aux dépens.
La caisse en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 1er avril 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la réformation du jugement et demande à la cour de:
* condamner M. [O] [U] à lui payer la somme de 25 571.29 euros représentant sa quote-part des sommes dues au titre de la récupération sur succession de l’allocation supplémentaire,
* condamner M. [O] [U] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 24 avril 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [O] [U] sollicite la confirmation du jugement.
A titre subsidiaire, il demande à la cour de condamner la caisse à lui payer la somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts et d’ordonner la compensation entre les condamnations réciproques des parties.
A titre infiniment subsidiaire, il lui demande de lui accorder un échelonnement du règlement de la condamnation sur 24 mois.
En tout état de cause, il lui demande de condamner la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
MOTIFS
1- sur l’action en récupération sur succession:
Exposé des moyens des parties:
La caisse argue que l’allocataire a sollicité l’allocation supplémentaire sur formulaire daté et signé au 20 janvier 2003, en même temps que sa demande de retraite personnelle et que si elle remplissait la condition d’âge pour bénéficier de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, par contre, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, elle ne pouvait prétendre à l’allocation supplémentaire d’invalidité, d’une part parce que les articles L.815-24 et L.815-28 instaurant cette dernière allocation ont été créés postérieurement par l’ordonnance 2004-605 du 24 juin 2004, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2006, et d’autre part parce qu’elle ne remplissait pas la condition d’une capacité au travail réduite d’au moins 2/3 constatée par un médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie, pour soutenir que justifiant avoir versé cette allocation par l’attestation de situation renseignée et signée par son directeur comptable et financier, laquelle fait la preuve des constatations qu’elle contient compte tenu des conditions de nomination, d’agrément, d’installation et de responsabilité de l’agent comptable édictées par les articles L.122-2, L.122-3, R.122-1, R.122-2, R.122-4, D.253-8, D.253-12 et D.253-13 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à exercer son recours sur succession sur le fondement des articles L.815-12 (ancien) et D.815-1 du code de la sécurité sociale, l’actif successoral brut étant de 95 760.99 euros.
Elle précise que sur réclamation de M. [U], elle a pris en compte au titre du passif, la créance de l’aide sociale de 4 118.32 euros, ce qui l’a amenée à ramener sa créance à 51 142.65 euros, les deux héritiers étant redevables de la moitié.
M. [U] lui oppose l’absence de caractère certain de la créance alléguée, en arguant que la caisse ne justifie pas de la nature de l’allocation versée ni que les versements l’ont été sur le compte de sa mère.
Il argue en outre que l’ordonnance du 24 juin 2004 n°2004-605 a remplacé les dizaines de prestations qui constituaient le minimum vieillesse dont l’allocation supplémentaire par l’allocation de solidarité aux personnes âgées et l’allocation supplémentaire d’invalidité, que le décret du 12 janvier 2007 n°2007-56 prévoit également la possibilité pour les allocataires de basculer vers le nouveau dispositif et l’ensemble des dispositions applicables à ce titre, alors que les documents versés aux débats par la caisse, à qui incombe la charge de la preuve, ne précisent pas qu’il s’agit de l’allocation supplémentaire du fond national de solidarité ouvrant droit à récupération, et relève que certains documents produits par la caisse mentionne 'A.S.I'.
Il conteste le caractère probant des attestations du directeur comptable et financier de la caisse en arguant que nul ne peut se constituer de preuve à lui même.
Réponse de la cour:
L’article L.815-12 ancien du code de la sécurité sociale pose le principe du caractère récupérable des arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire (anciennement fonds national de solidarité) sur la succession de l’allocataire, lorsque l’actif net est au moins égal à un montant fixé par décret (soit 39 000 euros).
Cette allocation a été par la suite remplacée à compter du 1erjanvier 2007 par l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
Selon l’article L.815-13, pris dans sa rédaction applicable à la date du décès de l’allocataire, issues de la loi 2017-256 du 28 février 2017, les sommes servies au titre de l’allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d’un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L.816-2.
Toutefois, la récupération n’est opérée que sur la fraction de l’actif net qui excède un seuil dont le montant est fixé par décret.
L’allocation supplémentaire d’invalidité a été créée par l’ordonnance n°2004-605 en date du 24 juin 2004.
Les conditions posées par l’article L.815-24 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de l’allocation supplémentaire d’invalidité sont ainsi définies:
— être atteint d’une invalidité générale réduisant la capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées (2/3),
— ou avoir obtenu cet avantage en raison d’une invalidité générale au moins égale,
sans remplir la condition d’âge pour bénéficier de l’allocation aux personnes âgées prévue à l’article L. 815-1.
Il résulte de l’article R.815-61du code de la sécurité sociale que le recouvrement sur la succession des allocataires décédés à compter du 1er janvier 2020 des arrérages servis au titre de l’allocation supplémentaire d’invalidité est supprimé à compter de cette date, y compris au titre des allocations versées antérieurement à cette date.
Il s’ensuit que le recours sur succession exercé par la caisse dépend de la nature de l’allocation versée, la caisse soutenant qu’il s’agit de l’allocation supplémentaire et non de l’allocation supplémentaire d’invalidité.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs l’article 1358 du code civil dispose que hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Il en résulte que la preuve d’un fait est libre et se rapporte par tout moyen.
1.1- sur le caractère récupérable sur succession de l’allocation versée:
La charge de la preuve de la nature de l’allocation versée, qui induit son caractère récupérable, incombe à la caisse.
Sur l’imprimé de la demande d’allocation supplémentaire remplie le 20 janvier 2003 par l’allocataire, dans l’encadré sur lequel est apposée sa signature, elle a coché les cases 'je demande l’allocation supplémentaire pour moi-même’ et 'au titre de l’inaptitude au travail'.
Sur la première page de cet imprimé est apposée la mention manuscrite suivante: 'DP déposé au titre de l’inaptitude reconnue par l’Organic'.
Cette mention est inopérante à établir que l’allocation servie est l’allocation supplémentaire d’invalidité et non l’allocation supplémentaire alors qu’il résulte de:
* la page 2 de ce formulaire que l’allocataire ne déclare à titre personnel aucune ressource de quelque nature que ce soit, aucune prestation en lien avec une situation d’invalidité ou d’handicap,
* la page 3, concernant les ressources de son conjoint, que l’un des organismes lui versant des 'pensions, retraite, rente, allocations au cours des 3 mois avant cette demande’ est l’Organic.
Ces éléments portant sur les ressources respectives de l’allocataire et de son conjoint corroborent la mention apposée sur l’imprimé de demande de retraite personnelle rempli et daté du 23/09/2002 par l’allocataire, où, elle a coché les cases demandant la 'majoration de retraite pour son conjoint de 60 ans ou plus', en précisant qu’il perçoit une pension personnelle et qu’elle demande 'pour son conjoint la majoration au titre de l’inaptitude au travail médicalement reconnue'.
Il en résulte que l’allocataire a sollicité pour elle-même outre la liquidation de sa pension retraite, l’attribution de l’allocation supplémentaire, et non point l’allocation supplémentaire d’invalidité, ainsi que soutenu par la caisse, d’autant que cette allocation n’existait pas alors.
La notification d’attribution de retraite de la caisse régionale d’assurance retraite sud-est datée du 21 août 2003, retenant pour point de départ le 01/03/2003, mentionne l’attribution à l’allocataire d’une retraite personnelle de base (d’un montant mensuel de 117.37 euros) et de l’allocation supplémentaire (d’un montant de 284.19 euros en mars 2003 et de 138.78 euros en avril 2003).
Il ne résulte donc pas davantage de cette notification que l’allocataire a perçu de la caisse régionale d’assurance retraite une allocation supplémentaire d’invalidité.
De plus, il est exact que pour être née le 27 février 1943, cette allocataire remplissait depuis 1er mars 2003, soit depuis l’âge de 60 ans, les conditions pour bénéficier de cette allocation supplémentaire.
La cour constate que la notification de révision de retraite émanant de la caisse régionale d’assurance retraite:
* datée du 27/07/2006, fixe à compter du 01/06/2006, le montant mensuel de la retraite personnelle à 123.92 euros, celui de 'l’allocation supplémentaire’ à 359.50 euros et déduit 106.43 euros au titre du dépassement de ressources,
* datée du 13 novembre 2017, fixe à compter du 01/11/2017, le montant mensuel de la retraite personnelle à 36.40 euros, celui de la majoration du minimum contributif à 103.11 euros et celui de 'l’allocation supplémentaire’ à 156.50 euros,
* datée du 01/03/2018, fixe à compter du 01/11/2017 le montant mensuel de la retraite personnelle à 36.40 euros, celui de la retraite de réversion à 88.04 euros, celui de la majoration du minimum contributif à 103.11 euros et celui de 'l’allocation supplémentaire’ à 156.50 euros en novembre, ramené à 88.46 euros à partir de décembre 2017.
Bien que la caisse ne justifie pas de l’intégralité des notifications de pensions de retraite de l’allocataire, pour autant il est exact que sur toutes ces notifications il est uniquement fait mention d’une 'allocation supplémentaire’ et non point d’une allocation supplémentaire d’invalidité.
Ce n’est que sur le document intitulé 'récapitulatif des échéances allocation supplémentaire /A.S.I/A.S.P.A’couvrant la période du mois de mars 2003 au mois de mai 2020, qu’il est mentionné, dans son entête, la référence à trois allocations dont l’allocation supplémentaire d’invalidité.
Or, les sommes détaillées mensuellement sur ce document et sur cette période portent toutes, dans la colonne 'type allocation’ la mention 'F.N.S Prestataire'.
Il ne peut donc être déduit de l’intitulé de ce document qualifié de récapitulatif que l’allocataire a bénéficié d’une allocation supplémentaire d’invalidité.
Enfin, les documents intitulés 'relevé détaillé des mensualités’ datés du 5 janvier 2023 couvrant les périodes du 01/11/2006 au 01/12/2015, du 01/05/2011 au 01/12/2015, et du 01/01/2016 au 01/05/2020, qui sont tous certifiés conformes par le directeur comptable et financier de la caisse, qui y a apposé sa signature et précisé son nom, et qui détaillent mensuellement sur cette période, par nature, les sommes versées à l’allocataire, établissent qu’elles l’ont été au titre de:
— sa retraite personnelle,
— l’allocation supplémentaire,
— la majoration du minimum contributif.
— la pension de réversion (à compter du mois de novembre 2017).
Ces relevés précis corroborent donc les mentions du document intitulé 'récapitulatif des échéances allocation supplémentaires /A.S.I/A.S.P.A’ sur la nature de l’allocation versée sous la désignation 'F.N.S. prestataire'.
Certes, l’attestation du comptable financier de la caisse émane d’une personne employée par cet organisme.
Pour autant, d’une part un comptable des deniers publics d’un organisme social relève d’un statut particulier, et d’autre part et surtout, la teneur de ses attestations sur la nature des prestations et pensions versées n’est contredite par aucune pièce versée aux débats par M. [U], qui ne soumet à l’appréciation de la cour aucun élément de nature à établir que sa mère a bénéficié d’une décision d’un organisme social lui reconnaissant médicalement une invalidité.
En conséquence, l’allocation versée est effectivement, comme soutenu par la caisse, l’allocation supplémentaire, laquelle est susceptible d’un recours sur succession.
1.2- sur le montant récupérable:
La charge de la preuve du montant de l’allocation versée incombe à la caisse.
Elle ne verse aux débats, outre les notifications précitées des pensions et allocations des 21 août 2003, 27 juillet 2006, 13 novembre 2007 et 1er mars 2018, que:
* un tableau 'récapitulatif des échéances allocation supplémentaire /A.S.I/A.S.P.A’couvrant la période du mois de mars 2003 au mois de mai 2020, ne faisant état que de sommes versées au titre 'F.N.S Prestataire',
* une attestation générale de la directrice comptable et financière de la caisse datée du 19.12.2024,
* les trois attestations précitées de la directrice comptable et financière de la caisse couvrant la période du 01/11/2006 au 01/05/2020,
* l’avis de revalorisation daté du 25 avril 2009, mentionnant une allocation supplémentaire à compter du 1er avril 2009 de 268.26 euros,
* les informations relatives au montant imposable déclaré à la Direction générale des finances publiques datées des 9 janvier 2010, 27 janvier 2011, 4 janvier 2012, 12 janvier 2013, 11 janvier 2014, 17 janvier 2015, 16 janvier 2016, 21 janvier 2017, 20 janvier 2018 et 13 janvier 2019, mentionnant pour l’allocation supplémentaire un montant mensuel payé, sans préciser s’il a été identique sur toute l’année, et ce au titre des années 2009 à 2018.
L’attestation datée du 19.12.2024, selon laquelle l’allocataire 'était titulaire depuis le 01 mars 2003 d’une pension de retraite', 'que cette pension était assortie du complément minimum contributif et de l’allocation supplémentaire et ce depuis la date d’entrée en jouissance de son droit propre', 'l’allocation supplémentaire a été versée à Mme [I] épouse [U] [P] jusqu’à son décès soit l’échéance 05/2020 mise en paiement le 09/06/2020 pour un montant de 65 071.37 euros’ de la directrice comptable et financière de la caisse est trop imprécise pour établir à elle seule les montants de l’allocation supplémentaire mensuellement versés, alors que les autres documents que la cour vient d’examiner ne couvrent pas intégralement toute la période.
De plus, la cour constate effectivement l’absence de concordance dans les montants indiqués au titre de l’allocation supplémentaire:
* lors de l’examen comparatif du document intitulé 'récapitulatif des échéances allocation supplémentaire /A.S.I/A.S.P.A’couvrant la période du mois de mars 2003 au mois de mai 2020
et des quatre notifications, en ce que:
— en novembre 2007, il est mentionné un 'FNS Prestataire’ de 256.78 euros alors que la notification du 13 novembre 2017 en fixe le montant à 156.50 euros,
— en décembre 2017, il est mentionné un 'FNS Prestataire’ de 256.78 euros alors que la notification du 01/03/2018 en fixe le montant à 88.45 euros,
et pour mentionner des sommes globales pour plusieurs mois ne permettant pas une comparaison, notamment pour la période du mois de mars au mois de décembre 2003, et en juin 2006,
* lors de l’examen comparatif des trois attestations de la directrice comptable et financière de la caisse couvrant la période du 01/11/2006 au 01/05/2020, en ce que:
— pour novembre 2017, elle mentionne une allocation supplémentaire de 520.41 euros alors que la notification du 13 novembre 2017 fixe le montant de l’allocation supplémentaire à 156.50 euros,
— pour décembre 2017, elle mentionne une allocation supplémentaire de 573.17 euros alors que la notification du 1er mars 2018 fixe le montant de l’allocation supplémentaire à 88.45 euros,
* lors de l’examen comparatif des informations relatives au montant imposable déclaré à la Direction générale des finances publiques précitées, et des trois attestations datées du 5 janvier 2023 de la directrice comptable et financière de la caisse, en ce que il est mentionné une allocation supplémentaire:
— en 2009 de 268.26 euros alors que l’attestation fait état de trois versements de 264.95 euros et de neuf versements de 268.26 euros,
— en 2010 de 271.26 euros, alors que l’attestation fait état de trois versements de 268.26 euros et de neuf versements de 271.26 euros,
— en 2011 de 278.32 euros, alors que l’attestation fait état de trois versements de 271.26 euros et de neuf versements de 278.32 euros,
— en 2012 de 285.52 euros, alors que l’attestation fait état de trois versements de 278.32 euros et de neuf versements de 285.52 euros,
— en 2013 de 290.07 euros, alors que l’attestation fait état de trois versements de 285.52 euros et de neuf versements de 290.27 euros,
— en 2014 de 299.93 euros, alors que l’attestation fait état de trois versements de 290.07 euros de six versements de 293.74 euros et de trois versements de 299.93 euros,
— en 2015 de 299.69 euros, alors que l’attestation fait état de neuf versements de 299.93 euros et de trois versements de 299.69 euros,
— en 2016 de 300.31 euros, alors que l’attestation fait état de trois versements de 299.69 euros et de neuf versements de 300.31 euros,
— en 2017 de 153.50 euros, alors que l’attestation fait état de trois versements de 300.31 euros, de six versements de 302.17 euros, d’un versement de 300.13 euros, d’un versement de 520.41 euros et d’un versement de 576.11 euros,
— en 2018 de 518.07 euros, alors que l’attestation fait état de deux versements de 576.11 euros, d’un versement de 488.07 euros, et de neuf versements de 518.07 euros.
Ces incohérences dans les montants mentionnés sur les documents versés aux débats par la caisse ne permettent pas à la cour de retenir comme preuve suffisante du montant total de l’allocation supplémentaire versée les trois attestations datées du 5 janvier 2023 de sa directrice comptable et financière, d’autant plus qu’elles ne couvrent pas non plus la période antérieure au 1er novembre 2016.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté la caisse de l’ensemble de ses demandes.
Succombant en ses prétentions la caisse doit être condamnée aux dépens d’appel et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [U] les frais qu’il a été amené à exposer pour sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail sud-est de l’ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
— Déboute la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail sud-est de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute M. [O] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la caisse régionale d’assurance retraite et de santé au travail sud-est aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-56 du 12 janvier 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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