Infirmation 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 21 mai 2025, n° 24/00837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 24 juin 2024, N° 24/00397 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
21 Mai 2025
VS / NC
— -------------------
N° RG 24/00837
N° Portalis DBVO-V-B7I- DIOW
— -------------------
[U] [X]
C/
[Y] [R]
— ------------------
GROSSES le 21.05.2025
aux avocats
ARRÊT n° 155-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 16]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 14] [Adresse 17]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
représenté par Me Laurence MORISSET, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Mathilde GALTIER, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
APPELANT d’un jugement du président du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 24 juin 2024, RG 24/00397
D’une part,
ET :
Maître [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 18]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe BELLANDI, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Jean-Marie TENGANG, avocate plaidante au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 mars 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Valérie SCHMIDT, Conseiller,
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :
Anne Laure RIGAULT et Jean-Yves SEGONNES, Conseillers
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [X] et Mme [Y] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 19] (62), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issue une enfant :
— [H] née le [Date naissance 1] 1999.
Par jugement du 16 décembre 2010, le juge aux affaires familiales de [Localité 15] a prononcé le divorce des époux.
Par jugement du 22 novembre 2012, le juge aux affaires familiales de [Localité 15] a ordonné le partage de la communauté ayant existé entre les époux et a commis pour y procéder le Président de la chambre des notaires de la Gironde ou en tant que de besoin, son délégataire.
Par jugement du 18 mai 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a homologué le projet d’acte liquidatif établi par le notaire désigné.
Par arrêt du 26 novembre 2019, la cour d’appel de Bordeaux a renvoyé les parties devant le notaire liquidateur afin de finaliser les opérations de partage.
Par acte extra judiciaire du 31 août 2023, M. [X] a fait assigner Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’être autorisé judiciairement notamment à procéder à la vente de l’immeuble indivis, ainsi qu’à l’expulsion de Mme [R].
Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire d’Agen.
Par jugement du 24 juin 2024, le président du tribunal judiciaire d’Agen :
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande d’enlèvement des meubles sous
astreinte,
— s’est déclaré compétent pour connaître de la demande d’homologation d’un accord transactionnel sur le principe d’une attribution du bien immobilier à Mme [R] et le paiement d’une soulte de 975.000 euros à M. [X] et sur la demande d’expulsion,
— rejeté la demande d’homologation de l’accord transactionnel intervenu entre les parties
sur le principe de l’attribution du bien mobilier à Mme [R] et le paiement d’une soulte de 975.000 euros à M. [X],
— rejeté la demande de délai de paiement formulé par Mme [R],
— ordonné l’expulsion de Mme [R] et tout occupant de son chef du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 15] cadastré section DT numéro [Cadastre 9] ainsi que la place de stationnement dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sise [Adresse 6], cadastrée section DU numéro [Cadastre 8] (lot 24) à compter de la signature du compromis de vente de l’immeuble, en ayant recours si besoin à la force publique,
— autorisé M. [X] à procéder seul à la vente dudit bien immobilier,
— rejeté la demande de M. [X] tendant à autoriser ce dernier à régulariser seul, au nom et pour le compte de la totalité de l’indivision, le compromis et l’acte authentique de vente du bien immobilier précité,
— rejeté la demande de M. [X] tendant à fixer un prix minimum net vendeur dans le cadre de la vente immobilière,
— condamné Mme [R] à laisser pénétrer dans les lieux tout mandant choisi par M. [X] pour faire procéder à la visite des lieux en vue de la réalisation de la vente, sur un créneau de deux heures par jour à l’exception des dimanches et jours fériés, avec un délai de prévenance de quarante-huit heures,
— condamné Mme [R] à payer la somme de 1.000 euros à M. [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [R] aux entiers dépens.
M. [X] a interjeté appel le 29 août 2024 de cette décision en visant dans sa déclaration d’appel comme chefs de jugement critiqués :
— la compétence du juge des référés pour connaître de la demande d’homologation d’un accord transactionnel sur le principe d’une attribution du bien immobilier à Mme [R] et le paiement d’une soulte de 975.000 euros à M. [X],
— l’expulsion de Mme [R] à compter de la signature du compromis de vente du bien immobilier,
— le rejet de sa demande tendant à voir fixer un prix minimum net vendeur dans le cadre de la vente immobilière,
— le rejet de sa demande tendant à être autorisé à régulariser seul, au nom et pour le compte de la totalité de l’indivision, le compromis et l’acte authentique de vente du bien immobilier précité.
Par dernières conclusions du 18 mars 2025, M. [X] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré des chefs critiqués,
— confirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant :
— déclarer irrecevable la demande de Mme [R] tendant à ce que la cour 'réserve ses droits sur les fruits produits par les liquidités indivises détenues par M. [X]',
— se déclarer incompétent pour connaître de la demande d’homologation d’un accord transactionnel sur le principe d’une attribution du bien immobilier à Mme [R] et le paiement d’une soulte de 975.000 euros à M. [X] à défaut, à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’homologation formulée par Mme [R],
— ordonner l’expulsion de Mme [R] et tout occupant de son chef du bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 15], cadastrée section DT numéro [Cadastre 9] ainsi que la place de stationnement dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sise [Adresse 5], à [Localité 15] cadastrée section DU numéro [Cadastre 8] (lot 24),
— juger que cette expulsion interviendra, à défaut d’exécution volontaire, dans un délai de 2 mois suivant la signification de la présente décision, au besoin avec l’aide de la force publique,
— autoriser M. [X] à régulariser seul, au nom et pour le compte de la totalité de l’indivision, le compromis et l’acte authentique de vente du bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 15], cadastrée section DT numéro [Cadastre 9] ainsi que la place de stationnement dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sise [Adresse 5], à [Localité 15] cadastrée section DU numéro [Cadastre 8] (lot 24),
— juger que cette vente devra intervenir au prix minimum net vendeur de 1.000.000 euros (un million d’euros) si l’immeuble est libre de toute occupation, ou 800.000 euros s’il est occupé par Mme [R],
— débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes, comme étant mal fondées et de l’ensemble de ses demandes formulées dans le cadre de son appel incident,
— condamner Mme [R] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
A l’appui de ses prétentions, M. [X] fait valoir que la prétention de Mme [R] tendant à voir réserver ses droits sur les produits SIBA est une demande nouvelle devant la cour qui doit être déclarée irrecevable. Il ajoute qu’en prévoyant l’expulsion de Mme [R] à compter de la date de signature du compromis de vente, il est mis une condition empêchant la mise en oeuvre effective de cette mesure. Il s’oppose à toute homologation d’un projet transactionnel tel que proposé par Mme [R] et réfute tout accord à ce titre alors que les capacités de financement de son ex-épouse n’ont jamais été démontrées et que les obligations financières de celle-ci à l’égard de l’administration fiscale se sont aggravées. Il indique encore que cette demande d’homologation ne ressort pas de l’article 1380 du code de procédure civile déterminant les modalités ouvrant droit à la procédure accélérée au fond. Il soutient que ses droits sont en péril car le montant des créances qu’il détient à l’encontre de Mme [R] au titre des comptes d’indivision est en passe d’être supérieur à la valeur même de l’immeuble et précise qu’aucun partage du mobilier n’a pu être acté de sorte qu’aucune condamnation sous astreinte ne peut intervenir à son encontre. Il rappelle que l’occupation privative de l’immeuble par Mme [R] est incompatible avec ses droits de coindivisaire au regard de l’usage qu’elle fait du bien indivis sans aucune contrepartie et de son opposition à son accès. Il expose que Mme [R] n’a donc aucun intérêt à procéder au partage, qui lui fera perdre la jouissance du bien. Il considère qu’il doit être autorisé à vendre seul le bien indivis au regard de l’urgence liée à l’important passif fiscal de Mme [R] et à l’intérêt commun à ne pas voir se réaliser une licitation qui engendrerait une décote importante.
Par dernières conclusions du 19 mars 2025, Mme [R] forme appel incident et sollicite de la cour de :
— débouter M. [X] de toutes ses demandes,
à titre principal :
— réformer le jugement déféré dans son intégralité,
en conséquence statuant à nouveau :
sur l’expulsion :
— débouter M. [X] de sa demande,
sur les autres demandes :
— débouter M. [X] de l’ensemble des demandes,
à titre reconventionnel, vu le contexte économique actuel :
— homologuer l’accord transactionnel intervenu entre les parties sur le principe de l’attribution du bien immobilier à Mme [R] et le paiement d’une soulte de 975.000 euros à M. [X],
— accorder à Mme [R] un délai de deux ans commençant à courir à compter de la décision à intervenir, pour payer la soulte due à M. [X],
— condamner M. [X] à enlever le mobilier lui revenant, tel qu’inventorié dans la pièce n°1,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 08 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
à titre subsidiaire :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* rejeté la demande de M. [X] tendant à autoriser ce dernier à régulariser seul au nom et pour le compte de la totalité de l’indivision le compromis et l’acte authentique de vente du bien immobilier précité,
* rejeté la demande de M. [X] tendant à fixer un prix minimum net vendeur dans le cadre de la vente immobilière.
en conséquence, statuant à nouveau :
— réserver tous droits de Mme [R] sur les fruits produits par les liquidités indivises détenues par M. [X],
sur l’expulsion :
— débouter M. [X] de sa demande d’expulsion,
— prendre acte de l’engagement de Mme [R] et de tous occupant de son chef de quitter les lieux à compter de la réitération de l’acte authentique comme stipulé dans tout mandat de vente,
sur les autres demandes :
— débouter M. [X] de l’ensemble des demandes,
en tout état de cause :
— condamner M. [X] à payer à Mme [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [R] fait valoir que les deux parties ont signé pour mettre en vente le bien indivis au prix de 2.350.000 euros de sorte qu’il n’existait pas de désaccord sur la valeur du bien immobilier début 2022. Elle affirme qu’il a été procédé à un partage du mobilier entre les parties sans que M. [X] ne daigne en assurer l’effectivité et que ses démarches pour se voir attribuer le bien étaient réelles mais ont été interrompues par le décès brutal de son compagnon. Elle indique encore que M. [X] a toujours refusé ses propositions d’arrangements amiables et ce alors qu’il dispose d’un fonds de pension pour un montant de plus de 17 millions d’euros et qu’il a conservé les deniers et placements du couple pour la somme de 502.795.72 euros outre intérêts. Elle énonce que M. [X] n’indique pas en quoi l’usage du bien indivis est devenu incompatible avec ses droits alors qu’une indemnité d’occupation a été fixée et qu’elle assume un bon entretien de l’immeuble. Elle rappelle que de nombreuses cessions immobilières se réalisent avec la présence du propriétaire occupant lequel quitte les lieux à la vente. Elle conclut que sa présence permet un maintien de la valeur du bien immobilier voire une amélioration et souligne qu’elle n’est pas occupante des lieux sans droit ni titre et qu’elle a les mêmes droits indivis que M. [X]. Elle observe que son ex-mari est défaillant à apporter la preuve d’une mise en péril de l’intérêt commun en lien avec l’occupation privative dont elle bénéficie et déplore que celui-ci fixe de manière arbitraire le prix du bien immobilier dans son seul intérêt. Elle objecte que les dettes d’un indivisaire lui sont personnelles et n’ont pas pour effet de conférer à un autre indivisaire le droit d’agir dans son seul intérêt sachant que M. [X] ne justifie pas être dans le besoin. En tout état de cause, elle maintient qu’un accord transactionnel maintenant définitif a été formalisé entre les parties sur la soulte qu’elle doit, laquelle n’est pas corrélée avec la valeur vénale du bien immobilier commun. Elle ajoute que les expertises versées aux débats par M. [X] ne sont pas contradictoires et relèvent que son passif fiscal ayant été apuré, elle est en mesure de payer la soulte avec le recours à des délais de paiement.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à plaider le 19 mars 2025.
Les parties ont été autorisées à verser chacune une note en délibéré et les pièces s’y rapportant relatives à leur situation financière.
Par note en délibéré du 14 avril 2025, Mme [R] a déposé des éléments concernant sa situation fiscale.
Par note en délibéré du 17 avril 2025, M. [X] a mentionné que les éléments produits par Mme [R] ne comportent pas les bordereaux de situation fiscale à jour permettant de justifier de la réalité du passif fiscal et des règlements intervenus.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles
Aux termes de l’article 564 du code civil 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.'
Mme [R] sollicite à hauteur d’appel de voir réserver ses droits sur les fruits produits par les liquidités indivises détenues par M. [X] au titre du compte SIBA.
Or, cette demande n’avait pas été formulée devant le premier juge et constitue une prétention nouvelle laquelle n’est pas étayée dans le corps des écritures de Mme [R] notamment au regard de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux laquelle avait retenu une valeur nominale des produits SIBA au jour de la dissolution de la communauté.
Compte tenu de ce qui précède, il ne peut qu’être relevé l’irrecevabilité de cette demande.
Sur la demande d’homologation
Il est constant que le juge ne peut statuer dans le cadre d’une procédure accélérée au fond que lorsque cette compétence est prévue par la loi ou le règlement.
M. [X] a articulé ses demandes sur le fondement des articles 815-6 et 815-9 du code civil qui sont expressément visés par l’article 1380 du code de procédure civile tandis que l’appel incident de Mme [R] tendant à solliciter l’homologation d’un accord transactionnel ne ressort pas du champ juridique de la procédure accélérée au fond de sorte que le président du tribunal judiciaire n’a pas compétence pour trancher une telle demande dans ce cadre.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’homologation de l’accord transactionnel requis par Mme [R] englobant tout à la fois des modalités d’attribution d’un bien immobilier et d’un partage du mobilier et la cour se déclarera incompétente à ce titre dans le cadre d’une procédure accélérée au fond.
Sur la demande d’expulsion
L’article 815-9 du code civil dispose que 'chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.'
Mme [R] indique avoir les mêmes droits sur le bien indivis que M. [X], ce qui exact mais il est tout aussi exact que M. [X] a les mêmes droits sur le bien indivis que Mme [R]. En d’autres termes, l’occupation privative de l’immeuble par Mme [R] depuis de nombreuses années n’est plus compatible avec les droits de l’autre indivisaire à défaut de toute contrepartie dont l’effectivité est compromise tant par la durée de la jouissance exclusive du bien que l’altération des facultés contributives de la débitrice.
Le maintien de Mme [R] dans les lieux au regard des circonstances précitées est contraire à l’intérêt commun et expose à terme le bien à être vendu par le recours à une procédure de licitation compte tenu du passif fiscal de celle-ci.
Dans ce cadre, Mme [R] ne justifie pas plus de sa capacité financière à se voir attribuer l’immeuble alors que corrélativement elle ne permet aucune visite de nature à déboucher sur une vente amiable contribuant en cela à une obstruction incompatible avec la préservation des droits de tous les indivisaires.
Dès lors, il importe d’assurer l’effectivité de la mise en vente du bien en ne permettant pas à un des indivisaires d’y faire obstacle et il sera ordonné l’expulsion de Mme [R] à défaut d’exécution volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique.
Le jugement sera infirmé partiellement de ce chef.
Sur la demande d’autorisation de vendre le bien immobilier indivis
En vertu de l’article 815-6 du code civil 'le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.'
Il est constant que le président du tribunal judiciaire peut autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis pourvu qu’une telle mesure soit justifiée par l’urgence et l’intérêt commun lequel ressort de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Mme [R] affirme que les conditions d’une telle autorisation ne sont pas réunies à défaut de toute urgence et ce alors que l’intérêt commun n’est pas compromis et est même préservé car elle entretient le bien indivis.
En l’espèce, il est établi que Mme [R] doit faire face à un important passif en comtemplation des inscriptions d’hypothèques légales prises par l’Administration fiscale sur le bien immobilier indivis dont elle échoue à justifier de la levée y compris dans le cadre de la production de sa note en délibéré. Les démarches qu’elle a entreprises pour répondre de sa dette sont insuffisantes à justifier de la réalité du passif restant dû à défaut de toute communication des bordereaux de situation fiscale actualisés permettant d’écarter l’urgence inhérente à une procédure de licitation du bien compte tenu de l’opposition au partage du Trésor Public en sa qualité de créancier.
Il n’est pas contesté par les parties que l’immeuble litigieux est un bien d’exception dont la vente aux enchères est de nature à porter atteinte aux droits des indivisaires et partant à l’intérêt commun. En effet, le divorce prononcé il y a près de 15 ans a conduit, compte tenu du maintien dans les lieux de l’ex épouse, à majorer les droits de M. [X] dans la liquidation de telle sorte qu’une vente à la barre est susceptible de compromettre les droits de celui-ci au regard d’un risque de décote importante mais aussi ceux de Mme [R] dont la capacité financière sera insuffisante à désintéresser l’ensemble de ses créanciers. L’intérêt commun ne peut se résumer sur la durée au seul entretien du bien par un des indivisaires qui en jouit privativement.
En tout état de cause, l’autorisation donnée à M. [X] de vendre seul le bien ne peut connaître de réelle effectivité que si elle s’applique à l’ensemble du processus de vente.
Partant tenant l’urgence et la nécessité de préserver l’intérêt commun, M. [X] sera autorisé à régulariser seul le compromis de vente du bien immobilier et l’acte authentique s’y rapportant.
S’agissant du prix de vente minimum, l’intérêt des parties converge à ne pas brader l’immeuble indivis. Sur ce point, Mme [R] ne peut utilement se prévaloir d’un prix de vente fixé par les ex-époux dans le cadre d’un mandat de vente à hauteur de 2.350.000 euros en février 2022 alors que subséquemment, elle offrait de se voir attribuer ce même bien moyennant le versement d’une soulte de 800.000 euros suivant courrier de Me [F] du 10 juin 2022.
Reste que les estimations produites au débat fixent un prix de vente très fluctuant venant traduire la durée de la procédure et l’impact de la conjoncture économique sur la valeur du bien. Le prix de vente proposé par M. [X] est un prix minimum venant s’adosser sur les échanges entre les parties et les expertises immobilières les plus récentes.
Dès lors, la vente interviendra au prix minimum net vendeur d’un million d’euros si l’immeuble est libre de toute occupation et de 800.000 euros en cas d’occupation par Mme [R].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [R], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [R] tendant à voir réserver ses droits sur les fruits produits par les liquidités indivises détenues par M. [X] au titre du compte SIBA ;
INFIRME le jugement déféré des chefs critiqués ;
Statuant de nouveau,
SE DÉCLARE incompétent pour connaître de la demande d’homologation d’un accord transactionnel portant sur l’attribution d’un bien immobilier et d’un partage du mobilier dans le cadre d’une procédure accélérée au fond ;
ORDONNE l’expulsion de Mme [R] et tout occupant de son chef du bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 15] cadastré section DT n°[Cadastre 9] ainsi que la place de stationnement dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 15] cadastrée section DU n°[Cadastre 8] (lot24) ;
DIT que cette expulsion interviendra à défaut d’exécution volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique ;
AUTORISE M. [X] à régulariser seul au nom et pour le compte de la totalité de l’indivision le compromis et l’acte authentique de vente du bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 15] cadastré section DT n°[Cadastre 9] ainsi que la place de stationnement dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sise [Adresse 5] à [Localité 15] cadastrée section DU n°[Cadastre 8] (lot24) ;
DIT que cette vente interviendra au prix minimum net vendeur d’un million d’euros si l’immeuble est libre de toute occupation et de 800.000 euros en cas d’occupation par Mme [R] ;
DÉBOUTE Mme [R] de son appel incident ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [R] aux entiers dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [R] à verser à M. [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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