Confirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 juin 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 12 décembre 2024, N° 23/00567 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
02/06/2026
ARRÊT N° 26/152
N° RG 25/00082 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QXPM
FCC/CI
Décision déférée du 12 Décembre 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse (23/00567)
Guy ALMARCHA
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [Q] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christophe MARCIANO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Georgiana GHERASIMESCU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. NEYRAND, président
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Q] [L] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (39 heures par semaine) à compter du 21 juin 2022 par la SARL [1] en qualité d’électricien photovoltaïque.
La convention collective applicable est celle des ouvriers des entreprises du bâtiment employant au maximum 10 salariés.
La SARL [1] a établi des documents mentionnant une fin de contrat au 24 février 2023 en se fondant sur un courrier de démission de M. [L] du 6 février 2023.
Le 1er mars 2023, M. [L] a déposé plainte auprès des services de gendarmerie pour faux à l’encontre de M. [V], le gérant de la SARL [1] ; il a soutenu que le courrier de démission, en partie pré-rempli, avait été complété par M. [V], que lui-même n’avait pas signé ce document et que la signature qui y figurait avait été récupérée sur un autre document.
La SARL [1] a confié à M. [T] une mission d’expertise en écritures ; le 26 juin 2023, M. [T] a rédigé son rapport en concluant que la signature figurant sur la lettre de démission du 6 février 2023 avait été apposée manuellement à l’aide d’un stylo-feutre, sans qu’aucune trace apparente d’altération, de falsification ou de contrefaçon n’ait été observée.
Par mail du 2 novembre 2023, les services de gendarmerie ont informé le conseil de la SARL [1] du classement sans suite de la plainte déposée par M. [L].
Le 12 avril 2023, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 12 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que la démission de M. [L] n’a pas les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que la démission de M. [L] est parfaitement licite et ne souffre d’aucun vice du consentement,
— constaté que M. [L] n’apporte pas la preuve d’un préjudice qu’il a subi,
— débouté M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté les parties des autres demandes,
— condamné M. [L] aux entiers dépens.
Le 10 janvier 2025, M. [L] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, auxquelles il est fait expressément référence, M. [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes,
— dire et juger que la démission a les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire le salaire brut moyen de M. [L] égal à 2.319,47 €,
— condamner la SARL [1] à verser à M. [L] les sommes suivantes :
* 388,51 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 2.319,47 € au titre de son préavis, outre la somme de 231,94 € (congés payés),
* 2.319,47 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.319,47 € au titre du non-respect de la procédure de licenciement,
* 3.000 € au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux frais et dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SARL [1] demande à la cour de :
— recevoir la SARL [1] en ses écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes portant sur la requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ses demandes indemnitaires,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre reconventionnel et d’appel incident,
— condamner M. [L] au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] à verser à la SARL [1] les sommes suivantes :
* 5.000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil et du préjudice moral subi,
* 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 mars 2026.
A l’audience du 3 avril 2026, la cour a demandé au conseil de la SARL [1] de transmettre en cours de délibéré, sous 15 jours, l’original de la lettre de démission, ce qui a été fait le 16 avril 2026.
MOTIFS
1 – Sur la démission :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Le salarié peut alléguer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, en application des articles 1129 et suivants du code civil.
Dans ses conclusions, M. [L] soutient que sa démission est 'invalide’ et doit être requalifiée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il invoque une absence de volonté claire et non équivoque de démission et un vice du consentement, en indiquant qu’il est de nationalité roumaine, qu’il parle mal le français, qu’il n’a jamais eu l’intention de démissionner, que d’ailleurs il a continué à travailler après la fin de sa période de préavis, et qu’il n’a jamais écrit ni signé le courrier de démission qui est un faux car c’est M. [V] qui l’a fait. Il conteste le rapport de M. [T], lequel, selon lui, n’est pas expert judiciaire, et a effectué des opérations de manière non contradictoire.
Sur ce, la cour constate d’abord que :
— M. [L] affirme à la fois, d’une part qu’il n’est pas l’auteur de la lettre de démission, qu’il nie avoir écrite et signée, et qu’il n’a pas démissionné, et d’autre part que sa volonté de démissionner était équivoque et que son consentement a été vicié, ce qui est quelque peu contradictoire ;
— un salarié peut parfaitement démissionner tout en respectant son préavis ; or la lettre de démission du 6 février 2023 mentionnait un préavis de 3 semaines soit jusqu’au 24 février 2023 (sic) et M. [L] ne précise pas jusqu’à quelle date après la fin de la période de préavis il aurait continué à travailler.
Sur l’authenticité de la signature :
La lettre de démission datée du 6 février 2023, produite en original, est une lettre-type pré-remplie avec des mentions dactylographiées, à compléter ; il a été ajouté de manière manuscrite les identités du salarié et de l’employeur, le poste, l’ancienneté, le lieu et la date de signature de la lettre, la durée du préavis et la fin du contrat ; y figure enfin une signature.
Dans ses conclusions, la SARL [1] admet que c’est M. [V] qui a apposé les mentions manuscrites, mais affirme que c’est bien M. [L] qui a signé.
Contrairement aux affirmations de M. [L], M. [T] est un expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Toulouse ; certes, il n’a été mandaté que par la SARL [1] et a effectué ses opérations de manière privée et non contradictoire, mais M. [L] peut toujours en discuter le contenu dans le cadre de la procédure prud’homale. M. [T] a effectué une comparaison à partir des originaux de la lettre de démission et du contrat de travail fournis par l’employeur, et, au terme de vérifications minutieuses (fort grossissement optique, radiation et fluorescence infrarouge) il a estimé que la signature sur la lettre de démission avait été apposée manuellement au stylo-feutre bleu, sans trace numérique ni trace d’altération, ce qui excluait un 'copier-coller’ à partir d’un autre document ; il a ajouté que les deux spécimens de signatures figurant sur la lettre de démission et sur le contrat de travail semblaient de la même main.
La cour relève que, si les deux signatures ne sont pas parfaitement identiques, elles sont similaires. M. [L] produit, en copie, un autre exemplaire de contrat de travail sans la mention 'lu et approuvé’ et avec une signature du salarié légèrement différente, mais cette signature demeure similaire, ce qui laisse penser que le contrat de travail a été établi en double, les deux exemplaires étant signés, et chacune des parties conservant un exemplaire. En outre, la plainte pour faux déposée par M. [L] a été classée sans suite. Enfin, rien n’interdit de faire une lettre de démission avec des parties dactylographiées et des parties manuscrites, même remplies par l’employeur, dès lors que c’est bien le salarié qui signe.
La cour estime donc que la lettre de démission a bien été signée par M. [L].
Sur le vice du consentement :
Il appartient à M. [L], qui allègue un vice du consentement, de l’établir. Une première difficulté tient au fait qu’il ne précise pas de quel vice du consentement il aurait été victime. En outre, le seul fait qu’il soit de nationalité étrangère ne suffit pas à établir une incompréhension quant au sens et à la portée d’une démission, d’autant qu’il a été capable de déposer plainte entre les mains des gendarmes sans être assisté par un interprète, et il ne produit aucune pièce de nature à démontrer un vice du consentement. Enfin la SARL [1] produit des attestations de deux salariés roumains, MM. [I] et [C], attestations en roumain traduites en français, ces salariés disant ne pas avoir assisté à la signature de la lettre de démission mais avoir entendu par ailleurs M. [L] dire qu’il voulait démissionner.
La cour écarte donc le vice du consentement.
Il convient dès lors de juger que la démission, valide, a produit tous ses effets, sans que l’employeur n’ait eu à mettre en oeuvre une procédure de licenciement, et de débouter M. [L] de ses demandes liées à la rupture (indemnité compensatrice de préavis et congés payés, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement), par confirmation du jugement.
2 – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
M. [L] se plaint d’un usage d’un formulaire de démission pré-rempli en langue non comprise par lui, d’une absence d’information, d’accompagnement ou de traduction sur la démission, d’une absence de remise du contrat de travail signé par les deux parties, de la production d’un document litigieux comme pièce de comparaison dans une expertise privée et d’un comportement dissimulateur et potentiellement manipulatoire.
Toutefois, il résulte de ce qui précède que M. [L] a valablement et en toute connaissance de cause signé sa lettre de démission, qu’il a reçu un exemplaire de son contrat de travail, qu’aucun document litigieux n’a été produit lors de l’expertise en écritures, et que la SARL [1] ne s’est rendue coupable d’aucun comportement fautif.
Le débouté de la demande indemnitaire sera confirmé.
3 – Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et l’amende civile :
La SARL [1] ne caractérisant pas en quoi le droit pour M. [L] d’ester en justice et de faire appel aurait dégénéré en abus, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, demande qu’elle forme en appel.
Il n’y a pas lieu non plus à amende civile, d’ailleurs il n’appartient pas à une partie de solliciter une telle condamnation.
4 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Le salarié qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles et ceux exposés par l’employeur soit 500 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant,
Déboute la SARL [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit n’y avoir lieu à amende civile,
Condamne M. [L] à payer à la SARL [1] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [L] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par G. NEYRAND, président, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. IZARD G. NEYRAND
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