Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 18 sept. 2025, n° 24/10705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/10705 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 juin 2024, N° 23/00942 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/352
N° RG 24/10705 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTM3
[M] [E]
C/
[Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 25 juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00942.
APPELANTE
Madame [M] [E]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domiciliée [Adresse 3]
représenté par Me Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Déclarant agir en vertu de trois arrêts de cette cour en date du 24 septembre 2021 et d’un jugement rendu le 12 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon régulièrement notifiés, l'[Adresse 6] a fait pratiquer par acte de la SAS Dejean-Pierret, huissiers de justice, en date du 10 janvier 2023 une saisie-attribution des comptes bancaires de M. [W] [B] auprès de la Caisse d’Epargne Cote d’Azur pour le recouvrement d’une somme de 35 825,97 euros en principal (cotisation et majorations de retard) frais irrépétibles et frais.
Seul le compte ouvert au non de M. ou Mme [W] [B] présentait un solde créditeur et d’un montant 6 513,38 euros.
Le procès-verbal de saisie a été dénoncé au débiteur et à son ex-épouse Mme [M] [E] par acte du 12 janvier 2023.
Par assignation du 10 février 2023 Mme [E] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon pour voir constater que le compte joint saisi n’est alimenté que par des fonds lui appartenant, que la saisie-attribution est dépourvue de base légale et en ordonner la mainlevée.
L’Urssaf a soulevé l’irrecevabilité de la contestation faute de justification de l’information de l’huissier poursuivant dans les conditions prévues par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution et subsidiairement a conclu à leur rejet.
Par jugement du 25 juin 2024, après avoir retenu qu’il n’était pas justifié que le courrier daté du 10 février 2023 adressé à l’huissier poursuivant l’avait été sous forme de lettre recommandée comme l’exige l’article R.211-11 susvisé, a :
' rejeté comme irrecevable les prétentions de Mme [E] ;
' l’a condamnée à payer à l’Urssaf la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
' rejeté tout autre chef de demande.
Mme [E] à laquelle la lettre recommandée avec avis de réception de notification de cette décision a été distribuée le 12 août 2024 en a relevé appel par déclaration du 27 août 2024.
Aux termes de ses écritures notifiées le 20 septembre 2024 l’appelante demande à la cour:
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté comme irrecevables ses prétentions ;
— de déclarer sa demande recevable et bien fondée et en conséquence :
— constater que le compte à la caisse d’Epargne FR76183151000000433045961350, objet de la saisie, n’a été approvisionné que par des fonds lui appartenant alors qu’il n’existait plus de communauté.
— dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 10 janvier 2023 est dépourvue de base légale et en prononcer la mainlevée.
— condamner l’Urssaf à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Pierre Danjard, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes elle expose pour l’essentiel que l’assignation a été délivrée le 10 janvier 2023 à l’Urssaf en son domicile élu l’étude de la SAS Denjean-Pierret et a en outre été dénoncée à cette étude par lettre recommandée avec avis de réception du même jour.
Elle précise avoir divorcée de M. [B] par consentement mutuel par convention du 12 mai 2022 contresignée par avocat déposée au rang des minutes d’un notaire, mentionnée sur l’acte de mariage le 18 mai 2022 et par conséquent opposable à l’Urssaf.
Elle indique que contrairement à ce que soutient cet organisme, ce divorce ne constitue pas une manoeuvre destinée à soustraire les revenus et patrimoine des époux aux mesures d’exécution forcée, alors qu’elle avait engagé cette procédure motivée par l’infidélité de son conjoint dès le mois de décembre 2020 et s’est vue contrainte d’accepter un divorce par consentement mutuel compte tenu de l’attitude belliqueuse et dilatoire de celui-ci. Elle ajoute qu’elle et son ex-époux sont domiciliés à deux adresses différentes et qu’au vu de sa situation financière elle n’a pu faire procéder à une désolidarisation de ce compte joint sur lequel étaient prélevées les échéances d’un prêt immobilier jusqu’à la vente de ce bien.
Elle affirme par ailleurs qu’il n’existe plus de communauté et que ce compte est uniquement alimenté par elle.
Par conclusions en réponse notifiées le 25 septembre 2024 l’Urssaf sollicite de la cour qu’elle:
— confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et en tout état de cause,
— rejette l’ensemble des demandes de Mme [E] ;
— la condamne au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
À cet effet l’intimée maintient qu’il n’est pas justifié de la dénonce de la contestation à l’huissier instrumentaire dans les conditions prévues par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution ;
Subsidiairement elle soutient la validité de la saisie querellée. Elle ne conteste pas la transcription du divorce réalisée le 18 mai 2022 mais s’interroge sur le maintien de ce compte joint qui n’a pas fait l’objet d’une désolidarisation ou d’une liquidation qui aurait pourtant du être réalisée préalablement à la convention de divorce et alors qu’il n’est produit aucune convention d’indivision. Le compte est donc parfaitement saisissable par les créanciers de M. [B] et Mme [E] ne rapporte pas la preuve qu’il est alimenté par ses seuls revenus.
Il note par ailleurs que la convention de divorce a été signée le même jour que le jugement rendu par le pole social du 12 mai 2022 et qu’il ressort de l’attestation d’enregistrement du divorce que Mme [E] et son ex-époux sont domiciliés à la même adresse.
Il ajoute que les dettes et cotisations sociales constituent des dettes personnelles et non professionnelles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des contestations :
Selon l’article R. 211-11 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution «A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant», par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie ;
S’il n’est pas suffisamment justifié par un avis de réception lisible de l’envoi par pli recommandé de la lettre de dénonciation datée du 10 février 2024 adressée à l’huissier saisissant, il est jugé que la formalité prévue par l’article R.211-11 précité, ayant pour seul objet d’informer l’huissier de justice ayant procédé à la saisie de l’existence d’une contestation, son omission n’entraîne pas l’irrecevabilité de celle-ci lorsque l’huissier de justice, informé de la contestation par l’assignation délivrée à domicile élu, est celui qui a procédé à la saisie. (Civ. 2e, 31 mai 2001, no 99-19.367) ce qui est le cas en l’espèce, l’assignation datée du 10 février 2024 ayant été délivrée à l’Urssaf à son domicile élu en l’étude de la SAS Denjean-Pirret Vernange et Associés, qui a accepté de recevoir l’acte ;
Dans ces conditions et par infirmation du jugement entrepris, les contestations et demandes de Mme [E] seront déclarées recevables.
Au fond :
Il sera rappelé que le prononcé d’un divorce ne met pas fin au compte joint détenu par les ex- époux qui en demeurent co-titulaires jusqu’à la clôture, qui, en l’espèce, n’a pas été demandée;
Il est constant que la dette à recouvrer est une dette personnelle de M. [B] ;
Il est jugé que l’acte de saisie-attribution pratiqué entre les mains d’un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt porte sur l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d’argent de ce dernier contre cet établissement, et dans le cas d’un compte joint, cet établissement étant débiteur de la totalité du solde de ce compte à l’égard de chacun de ses cotitulaires, l’effet attributif de la saisie s’étend, sous réserve des règles propres aux régimes matrimoniaux entre époux, à la totalité du solde créditeur, sauf pour le débiteur saisi ou le cotitulaire du compte à établir que ce solde est constitué de fonds provenant de ce dernier, en vue de les exclure de l’assiette de la saisie ; (2e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 18-10.408);
En l’espèce les co-titulaires du compte joint étant divorcés, les règles de leur régime matrimonial n’ont plus vocation à s’appliquer, il appartient donc à Mme [E] de démontrer que ce compte est alimenté exclusivement par ses fonds propres, ce qui est suffisamment établi par le relevé d’opérations effectuées sur ce compte joint depuis le 1er octobre 2022 ;
Il sera en conséquence fait droit à sa demande de mainlevée de la saisie.
L’Urssaf qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel et sera tenue de verser à Mme [E] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même ne pouvant prétendre au bénéfice de ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau et AJOUTANT,
DÉCLARE recevables les contestations et demandes formées par Mme [M] [E] ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 janvier 2023 sur le compte de dépot joint ouvert au nom de M.ou Mme [B] entre les mains de la Caisse d’Epargne Cote d’Azur ;
CONDAMNE l'[Adresse 6] à payer à Mme [M] [E] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’Urssaf Centre Val de Loire de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE l'[Adresse 6] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers avec distraction au profit de Me Pierre Danjard avocat au barreau de Toulon.
Le greffier Le président
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