Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 22 mai 2025, n° 23/05364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05364 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 novembre 2023, N° 22/00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 MAI 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/05364 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQZU
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [V] [T]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 novembre 2023 (R.G. n°22/00274) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 24 novembre 2023.
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 3]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [V] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mars 2025, en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1- M. [V] [T] a été employé par la SAS [4] (en suivant, la société [4]) en qualité de responsable logistique à compter du 3 décembre 2012. Le 3 avril 2019, il a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « discopathie L5-S1, L1-L2 et à moindre mesure L2-L3, débord discal L5-S1, lombalgie chronique', qu’il a accompagnée d’un certificat médical initial établi le 15 mars 2019 mentionnant: »discopathies inchangées L1-L2 et L5-S1, et à moindre mesure L2-L3. Lésions inflammatoires type Modic 1 en L1-L2 et L5-S1. Débord discal global L5-S1 venant en contact des racines de S1 surtout à droite. Pas d’effet de masse ni conflit affirmable. Lombalgies chroniques et sciatiques L5 accompagnés de cruralgies invalidantes L1-L2".
Sur l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 2] établissant un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de M. [T], la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (en suivant : la CPAM de la Gironde) a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
2 – Par une décision notifiée le 13 octobre 2021, la CPAM de la Gironde a déclaré l’état de santé de M. [T] consolidé à la date du 12 mai 2021 et retenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25%. Le 8 novembre 2021, M. [T] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (en suivant : CMRA) de la CPAM de la Gironde, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 18 janvier 2022.
3 – Par une requête reçue le 11 mars 2022, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cette décision. La juridiction a ordonné une consultation médicale, qu’elle a confiée au Docteur [R] ; le procès verbal établi à la suite est en date du 2 octobre 2023. Par un jugement du 14 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
'- dit qu’à la date de la consolidation, le 12 mai 2021, le taux d’IPP résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 15 mars 2019 et déclarée le 3 avril 2019 était de 25%;
— dit qu’à ce taux, il convient d’ajouter un taux supplémentaire de 5% au titre du taux socio-professionnel;
En conséquence,
— fait droit au recours de M. [T] à l’encontre de la décision de la CPAM de la Gironde en date du 13 octobre 2021, maintenue suite à avis de la Commission Médicale de Recours Amiable de ladite Caisse, en date du 18 janvier 2022 ;
— renvoyé M. [T] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la CPAM de la Gironde;
— rappelé que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie;
— dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement'.
3 – La CPAM de la Gironde a relevé appel du jugement en ce qu’il ' dit qu’à ce taux , il convient d’ajouter un taux supplémentaire de 5% au titre du taux socio-professionnel,' par une déclaration du 24 novembre 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 6 mars 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
4 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 14 octobre 2024 et reprises oralement à l’audience, la CPAM de la Gironde demande à la cour de :
'- la recevoir en ses demandes;
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a alloué un taux socioprofessionnel de 5% à M. [T];
Statuant à nouveau,
— fixer le taux d’IPP de M. [T] à la date de consolidation de sa maladie professionnelle à 25 %;
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes non fondées, ni justifiées;
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens'.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par un courrier recommandé reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 4 novembre 2024, reprises et complétées oralement à l’audience, M. [T] demande à la cour de :
'- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux le 14 novembre 2023 en ce qu’il lui a attributé un taux d’IPP de 5% supplémentaire socio-professionnel'.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour relève à titre liminaire que le litige dont elle est saisie porte en l’état des prétentions des parties uniquement sur le taux socio-professionnel arrêté par les premiers juges.
Sur le taux socio-professionnel
Moyens des parties
6 – La CPAM de la Gironde fait valoir que l’attribution d’un taux socio-professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’un préjudice économique ou d’une perte d’emploi en relation directe et certaine avec l’accident du travail ou la maladie professionnelle ; que la fixation du taux d’IPP doit reposer sur des éléments objectifs et concrets, lesquels font défaut puisque le tribunal fait référence au parcours professionnel du salarié tout en précisant qu’aucune pièce ne lui été communiquée à ce titre ; que le tribunal a fondé son analyse sur les seules déclarations de l’assuré ; que M. [T] n’a pas été licencié pour inaptitude mais pour faute ; que le licenciement a été prononcé en décembre 2020 alors que l’état de santé de l’assuré a été consolidé en mai 2021, ce qui démontre l’absence de causalité entre la pathologie et la rupture du contrat de travail ; que M. [T] a repris une formation qui lui a permis de retrouver du travail.
7 – M. [T] objecte que les pièces produites sont inopérantes et qu’il y a un lien entre sa pathologie et sa difficulté à retrouver un emploi.
Réponse de la cour
8 – Conformément aux dispositions des articles L.434-2 et R.434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle d’une victime d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d’invalidité annexés au code précité.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (Cass.soc., 3 novembre 1988, 86-13.911, Cass.soc., 21 juin 1990, n°88-13.605, Cass .civ.2e 4 avril 2019, n° 18-12.766).
9 – La cour relève,
— que M. [T] a fait l’objet d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non en raison de ses arrêts de travail, la lettre de licenciement faisant ainsi état de propos agressifs et blessants à l’encontre de ses collègues de travail de M. [T];
— que M. [T] n’a pas fait l’objet d’un avis d’inaptitude mais a été licencié avant d’avoir été considéré consolidé;
— que l’attestation de présence du 23 juin 2022 établit que M. [T] a suivi une formation intitulée 'santé au travail et management'; M. [T] a validé le cycle de formation de 'responsable d’organismes d’intervention sociale sociale et des services à la personne';
— qu’ il résulte d’un certificat de travail que M. [T] a travaillé en qualité de moniteur d’atelier 2ème classe du 1er juillet 2024 au 31 juillet 2024;
— qu’il ne ressort en définive d’aucun des éléments produits que la pathologie qui l’affecte a empêché M. [T] de poursuivre son activité de responsable logistique et compromis sa capacité à retrouver un emploi. Le jugement déféré est en conséquence infirmé dans ses dispositions qui retiennent un taux socioprofessionnel.
Sur les frais du procès
10 – M. [T], qui succombe, doit supporter les entiers dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les entiers dépens d’appel.
11 – Il n’est pas contraire à l’équité de laisser à la CPAM de la Gironde la charge de ses frais irrépétibles. Elle est en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il juge que le taux de 25 % doit être majoré de 5% au titre d’un taux socioprofessionnel et en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [T] de sa demande au titre d’un taux socioprofessionnel ;
Condamne M. [T] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [T] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute la CPAM de la Gironde de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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