Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 12 mai 2026, n° 24/00035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 5 décembre 2023, N° 22/00832 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
12/05/2026
ARRÊT
N° RG 24/00035 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P5J4
CJ – VM
Décision déférée du 05 Décembre 2023 – Juge aux affaires familiales de [Localité 1] – 22/00832
[M] [F]
[R] [N]
C/
[V] [T]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANT
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique, devant la Cour composée de :
Q. LASSERRE, présidente
V. MICK, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Q. LASSERRE, présidente, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [N] et Mme [V] [T] se sont mariés le [Date mariage 1] 1973 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 4] (31), sans contrat de mariage.
Le 27 février 2012, M. [N] a déposé une requête en divorce.
Par jugement en date du 21 juillet 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Castres a prononcé le divorce des parties, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les parties et les a renvoyées à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation.
Par suite, les parties n’étant pas parvenues à un accord, Mme [T] a, par acte d’huissier du 19 juillet 2022, assigné M. [N] sur le fondement des dispositions des articles 815 et suivants du code civil.
Par jugement contradictoire en date du 5 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres a :
— fixé les effets du divorce au 15 mai 2012,
— fixé la date de jouissance divise au 5 décembre 2023,
— dit que Mme [T] bénéficie d’une récompense à l’encontre de la communauté d’un montant de 64 027,60 euros,
— dit que M. [N] bénéficie d’une créance à l’encontre de l’indivision post communautaire d’un montant de 9 024 euros au titre du règlement des impôts fonciers entre 2012 et 2017,
— dit que M. [N] bénéficie d’une créance à l’encontre de l’indivision post communautaire d’un montant de 14 400 euros au titre du remboursement des échéances de l’emprunt « [1] »,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné le partage conformément au présent jugement et désigné Me [D] [J], notaire à [Localité 1], aux fins de dresser l’acte de liquidation partage conforme,
— désigné le juge commis pour procéder à la surveillance de ces diligences,
— dit que les dépens seront supportés par moitié.
Par déclaration au greffe en date du 4 janvier 2024, M. [N] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :
— fixé la date de jouissance divise au 5 décembre 2023,
— dit que Mme [T] bénéficie d’une récompense à l’encontre de la communauté d’un montant de 64 027,60 euros,
— débouté M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions d’appelant en date du 26 septembre 2024, M. [N] demande à la cour d’appel :
— infirmer le jugement rendu le 5 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Castres en ce qu’il a :
— dit que Mme [T] bénéficie d’une récompense à l’encontre de la communauté d’un montant de 64 027,60 euros,
— débouté M. [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
en conséquence,
— débouter Mme [T] de l’intégralité de ses demandes,
— juger que M. [N] bénéficie d’une créance à l’encontre de l’indivision post communautaire d’un montant de 9 024 euros au titre de règlement des impôts fonciers entre 2012 et 2017,
— juger que M. [N] bénéficie d’une créance à l’encontre de l’indivision post communautaire d’un montant de 14 400 euros au titre du remboursement des échéances de l’emprunt « [1]/[2] »,
— condamner Mme [T] à payer à M. [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance,
— condamner Mme [T] à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles relatifs à la procédure d’appel,
— condamner Mme [T] aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée en date du 27 juin 2024 (et appel incident), Mme [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que Mme [T] bénéficie d’une récompense à l’encontre de la communauté d’un montant de 64 027,60 euros et sur les autres dispositions non critiquées ou sur la fixation de la date de jouissance divise à défaut de précision par M. [N] de son intérêt agir pour demander une réformation sur ce point,
— le réformer pour le surplus,
— débouter M. [R] [N] de sa demande tendant à voir fixer une créance à son bénéfice à l’encontre de l’indivision post-communautaire d’un montant de 14 400 euros au titre du remboursement des échéances de l’emprunt [3],
— juger n’y avoir lieu à désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de partage,
— juger qu’après compensation, M. [N] est redevable envers Mme [T] d’une somme de 27 501,80 euros, au besoin, le condamner au paiement de cette somme,
— condamner M. [N] à payer à Mme [T] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2026 et l’audience de plaidoiries fixée le 17 mars 2026 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’étendue et la portée de l’appel :
Si M. [N] demande de consacrer sa créance contre l’indivision au titre du règlement par ses soins de l’impôt foncier sur le bien indivis, cette prétention a déjà été accueillie favorablement par le premier juge et n’a fait l’objet d’aucun appel de quiconque de sorte qu’il n’y a rien lieu d’en dire en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile.
Si M. [N] a frappé d’appel le chef de dispositif portant sur la date de fixation de la jouissance divise, il n’en dit plus mot aux termes de ses dernières écritures de sorte que, conformément aux dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il sera entré en voie de confirmation de ce chef, en l’absence de tout appel incident.
La question de l''intérêt à agir’ de M. [N], s’agissant de son appel du chef de dispositif portant sur la date de fixation de la jouissance divise, évoquée uniquement dans son dispositif par Mme [T] sans autre développement dans sa discussion, est étrangère aux débats dès lors que d’une part, les parties n’avaient manifestement rien revendiqué à ce titre en première instance, suivant le rappel opéré de leurs prétentions par le premier juge, d’autre part, il n’est tiré aucune conséquence procédurale d’un tel moyen en terme de recevabilité dans ce cas de l’appel.
Sur la récompense de la communauté au profit de Mme [T] :
M. [N] conteste tout droit à récompense de Mme [T] au titre de l’encaissement allégué par la communauté du prix de vente d’un bien propre intervenu le 28 avril 1990. Il indique que Mme [T] ne rapporte pas la preuve d’un encaissement communautaire. Il souligne qu’elle se fonde exclusivement sur un courriel daté du 29 janvier 2021 du notaire de M. [N] au notaire de Mme [T] dans lequel il est tout au contraire demandé au notaire de Mme [T] de justifier la récompense due dans la mesure où M. [N] n’a aucun souvenir à cet égard. Il ajoute que le fait que son notaire indique que, faute de justification de remploi, il serait considéré qu’il s’agissait d’une contribution aux charges du mariage dès lors que M. [N] assumait l’essentiel des charges du quotidien quant à présent par les seuls revenus de son travail ne constitue pas un aveu de sa part d’un encaissement préalable des fonds par la communauté. Il insiste sur le fait que le raisonnement déductif tenu par Mme [T] pour fonder sa demande, en ce que celle-ci indique avoir été bénéficiaire de nombreuses successions durant le mariage pour un certain montant, de sorte que la différence entre cette somme et le reliquat au moment du prononcé du divorce qualifie nécessairement une somme encaissée par la communauté, n’est pas recevable. En effet, il souligne qu’il s’est écoulé cinq années entre le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation et la date du divorce alors que Mme [T] reste par ailleurs floue sur les dates des successions en question.
Mme [T] considère quant à elle que si M. [N] a contesté, par le biais de son notaire dans le courriel du 29 janvier 2021, l’utilisation des fonds propres en question pour un usage déterminé dans l’intérêt de la communauté, il a, en revanche, reconnu l’encaissement matériel préalable de ces fonds par la communauté puisqu’il devait considérer que de tels fonds relevaient, du fait de cet encaissement, faute de justification d’une clause de remploi, d’une contribution aux charges du mariage. Elle ajoute que dans ledit courriel, le notaire de M. [N] renvoyait d’ailleurs à la teneur d’un précédent courriel du 20 juillet 2020 dans lequel il était déjà indiqué que M. [N] n’avait aucun souvenir de l’utilisation du prix de vente, sans s’apesantir sur son encaissement. Elle met en avant le fait que les termes utilisés ne peuvent être qualifiés d’interprétation juridique personnelle de la seule responsabilité du notaire, et dès lors non partagée par M. [N], puisqu’à la date dudit courriel, ce professionnel ne pouvait méconnaître la teneur et la portée de l’arrêt du 3 octobre 2019 de la cour de cassation qui établissait que l’apport en capital n’était pas une forme de contribution aux charges du mariage. Elle ajoute que, contrairement à ce que sous-entendu par M. [N], la production d’un extrait de compte bancaire, de nature à prouver l’encaissement par la communauté des fonds, n’est pas indispensable dès que la récompense revendiquée peut résulter uniquement d’une présomption. Sur ce point, elle fait au surplus remarquer qu’elle avait perçu de nombreuses successions au cours du mariage pour 897 058,35 euros alors qu’il ne restait plus que 504 000 € au jour du prononcé du divorce. Elle estime que c’est donc une somme de plus de 540 000 € qui a été affectée aux besoins du ménage pendant la vie commune, ce qui démontre qu’elle n’a en aucun cas conservé ses deniers propres en les encaissant sur des comptes personnels. Elle souligne par ailleurs que M. [N] était très endetté à l’époque de la vente de son bien propre notamment à l’égard du Trésor Public, des règlements étant effectués précisément pour 86 348 [Localité 5].
Aux termes de l’article 1433 du code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
Il appartient à l’époux demandeur, conformément à la règle générale de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, d’apporter la preuve de l’existence de la récompense qu’il invoque.
Il lui suffit toutefois d’établir par tous moyens, laissés à l’appréciation des juges du fond, que les deniers propres ont été encaissés par la communauté présumant l’enrichissement corrélatif de cette dernière et fondant le droit à récompense.
Le caractère, par voie de subrogation, propre des deniers issus de la vente du bien de Mme [T] en date du 28 avril 1990, pendant le mariage, n’est pas discuté tout comme le montant de la vente, à savoir 64 027,60 euros.
Mme [T] n’établit pas avoir versé ses fonds sur un compte joint. Elle ne bénéficie donc pas de la présomption simple de profit de la communauté qui résulterait d’un tel encaissement.
De la même manière, la perception de deniers propres, pour procéder de diverses successions durant le mariage, puis leur éventuelle dissipation partielle au moment du divorce, n’est suffisante ni pour présumer un encaissement par la communauté, ni du profit de celle-ci, partant pour obtenir paiement d’une récompense.
Mme [N] ne fonde donc, de manière potentiellement opérante, sa demande de récompense à la charge de la communauté que sur un courriel émanant du notaire de M. [N] en date du 29 janvier 2021, dans le cadre de la phase amiable liquidative entre les parties, ainsi rédigé :
'Faisant suite à votre dernier courriel et après avoir consulté M. [R] [N], je vous confirme la position de ce dernier telle que je vous l’avais rapportée :
Dans le cadre de la signature de l’acte liquidatif du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [R] [N] et Madame [V] [T], je vous saurai gré de bien vouloir justifier la récompense due par la communauté à Madame (Monsieur n’ayant aucun souvenir de l’utilisation du prix de vente de la maison de [Localité 6] au profit de la communauté de biens, ni traces de cette utilisation).
En conséquence, M. [R] [N] considère qu’à défaut de justification de remploi de ses fonds propres comme elle a pu le faire plusieurs fois, Madame a ainsi manifesté son intention de participer au train de vie du couple, assuré jusque-là par les seuls revenus du travail de Monsieur ».
Mme [T] produit en sus un précédent mail en date du 13 juillet 2020 du même notaire qui indiquait que : 'Monsieur [R] [N] n’avait aucun souvenir de l’utilisation du prix de vente'.
Par la voix de son notaire, M. [N] a fait développer, 'par voie de conséquence’ et en réponse à la demande de récompense de Mme [T], une proposition de neutralisation sur le fondement d’une sous-contribution aux charges du mariage que le capital versé aurait ainsi compensée.
Il en résulte nécessairement, eu égard au lien de causalité qu’il a ainsi établi sans ambiguïté, qu’il ne contestait pas le principe d’un encaissement communautaire préalable, ni le profit qui en avait été tiré.
M. [N] ne développe par ailleurs pas l’argument de la sous-contribution dans le cadre de son action contentieuse de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner un tel moyen qui n’est pas soulevé.
Le chef de dispositif déféré sera dans ces conditions confirmé alors que le montant de ladite récompense n’est pas discutée même à titre subsidiaire.
Sur la créance de M. [N] contre l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt [1] :
M. [N] expose qu’à compter de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’au mois d’avril 2014 et conformément aux dispositions de l’ordonnance en question mettant à sa charge les 'crédits communs', il a remboursé, à titre provisoire, l’emprunt souscrit pour les besoins de la communauté auprès de l’établissement bancaire [1] devenu [2], effectuant un virement de 600 euros mensuels (précisant que le nom '[3]' sur le virement relevant d’une erreur matérielle sur l’intitulé). Il revendique donc une créance à l’encontre de l’indivision post-communautaire à hauteur de 14 400 euros (24 mois x 600 €). Il indique que l’existence de ce prêt est indiscutable alors que c’était Mme [T] qui en avait elle-même fait état devant le juge conciliateur en produisant une pièce consistant en une mise en demeure de l’organisme bancaire contenant les références du prêt et la qualité de co-emprunteur des époux. Il rappelle qu’en première instance, le principe de la créance n’était pas discuté de Mme [T], seul le montant devant faire l’objet de justificatifs complémentaires produits en première instance avec les relevés bancaires sur les deux années. Il demande confirmation de la créance qui lui a été reconnue à ce titre en première instance contre l’indivision.
Mme [T] estime quant à elle que l’ordonnance de non-conciliation ne visait pas expressément un crédit qui aurait été souscrit auprès d’un organisme [1]. Elle ajoute que les relevés bancaires produits par M. [N] font état d’un règlement au profit d’un établissement '[3]'. Elle souligne que M. [N] produit enfin une mise en demeure pour un prêt mais au nom d’une autre entité nommée '[2]'. Elle considère donc l’ensemble des documents produits comme incohérents et confus, et, dès lors, insusceptibles de caractériser l’existence d’une créance de M. [N] sur l’indivision post-communautaire à défaut de production du contrat de prêt litigieux qui permettrait de déterminer l’objet de la dépense invoquée.
Une lecture, associée à un examen objectif des pièces produites par M. [N], en sus de ses explications claires fournies, permet de dissiper la’complexité’ ou 'confusion’ alléguée de Mme [T] entourant le prêt [1] et ses modalités de remboursement après l’ouverture de l’indivision post-communautaire, au-delà, il reste vrai, de l’imprécision de l’ordonnance de non-conciliation sur la liste précise des crédits communs, ce alors que Mme [T] en première instance n’avait jamais contesté le principe de cette créance, partant l’existence même du prêt.
Il est démontré de M. [N] que les organismes de prêt [1] et [2] se sont succédé au cours du temps, [1] étant par ailleurs le nom commercial de [2].
Il est encore établi que les époux avaient conclu conjointement un prêt auprès de la [1], le conseil de Mme [T] ayant produit lui-même la mise en demeure de la [2] portant sur la nécessité de règlement de ce prêt dont la référence était précisée devant le juge conciliateur, son objet ménager n’étant discuté de personne.
Il est enfin établi que sur la durée du prêt, par les relevés bancaires produits, M. [N] a réglé l’échéance mensuelle de 600 euros par virements dont la seule erreur sur l’intitulé dans lesdits relevés quant au nom de l’organisme bénéficiaire n’est pas discutable et est donc indifférente.
La créance de M. [N] est ainsi fondée sur la période de mai 2012 à avril 2014 suite au règlement de ce prêt lors de l’indivision post-communautaire.
Le chef de dispositif déféré sera dès lors confirmé, toute autre demande étant rejetée notamment de 'compensation’ formulée par Mme [T] entre les différentes sommes consacrées, ces sommes devant être intégrées dans le cadre du règlement du régime matrimonial au titre de l’établissement de l’état liquidatif par le notaire commis.
Sur la désignation d’un notaire commis :
Mme [T] considère que le litige concerne juste les demandes de fixation de récompenses ou de créances dans le cadre de l’indivision post-communautaire. Elle estime que ces opérations ne présentent aucune difficulté et ne justifient pas la désignation d’un notaire, ce qui aurait pour effet d’alourdir inutilement les frais de partage.
M. [N] n’y rétorque rien.
Le notaire désigné ne l’ayant été qu’aux fins de voir dresser l’acte de partage conformément à l’article 1361 du code civil, il y a lieu de confirmer le chef de dispositif déféré.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens d’appel, après qu’il en aura été fait masse, seront partagés par moitié.
L’équité ne commande pas l’application d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ni en première instance, ni en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement attaqué en ses dispositions déférées ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
y ajoutant :
Dit que les dépens d’appel, une fois faits masse, seront partagés par moitié entre les parties et y condamne chaque partie en tant que de besoin.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
H. BEN HAMED Q. LASSERRE
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse
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