Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 mai 2026, n° 26/00470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/470
N° RG 26/00470 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROHF
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 19 mai à 16h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 15 mai 2026 à 15H40 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Y] [J]
né le 04 Février 2007 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 15 mai 2026 à15h49
Vu l’appel formé le 18 mai 2026 à 15 h 14 par courriel, par Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 19 mai 2026 à 11h15, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
[Y] [J]
assisté de Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [X], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [R] [T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 11 mai 2026, à l’encontre de M. X se disant [Y] [J], né 4 février 2007 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, notifié le 12 mai 2026 à 7h59, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Etablissement 1], sur le fondement d’une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 14 octobre 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 mai 2026, enregistrée au greffe à 9h36, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 mai 2026 à 15h40, et notifiée à l’intéressé le même jour à 15h49, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [J] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [Y] [J] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 mai 2026 à 15h14, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant l’absence de bienfondé du placement en rétention administrative en raison de l’existence de garanties de représentation;
Les parties convoquées à l’audience du 19 mai 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [N], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile;
Entendues les explications de l’appelant, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires tunisiennes d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 23 avril 2026.
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [Y] [J] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises puisqu’elles ont été entamées en amont de la levée d’écrou.
Le retenu indique que la prolongation n’est pas fondée puisqu’il dispose de garanties de représentation et produit aux fins d’en justifier une attestation d’hébergement d’une nommée [D] [C], habitant [Adresse 1] à [Localité 2]. Il avance être volontaire pour retourner de son propre chef dans son pays d’origine. Il affirme que des membres de sa famille, sans plus de précisions, pourraient l’aider à financer son voyage retour.
Néanmoins, comme l’a retenu justement le premier juge, la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. X se disant [Y] [J] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents voyage valides et de garanties réelles de représentation. En effet, le retenu est célibataire, sans enfant et sans ressources licites sur le territoire.
S’il produit à l’audience d’appel un justificatif d’hébergement chez Mme [C] à [Localité 2], il doit être relevé qu’il a indiqué dans son audition du 9 avril 2026 par la SIPAF avoir été hébergé avant son incarcération par un collègue, [P] [Q], [Adresse 2], à [Localité 2] alors même que sa fiche pénale mentionne l’adresse suivante : [Adresse 3]. Il n’est pas précisé le lien entre Mme [C] et le retenu, lequel déclare n’avoir qu’un cousin vivant à [Localité 3] sur le territoire français, de sorte que cette attestation, sujette à interrogation, ne peut constituer une réelle garantie de représentation. Une partie de sa famille réside toujours en Tunisie.
Alors qu’il dit n’être entré sur le territoire qu’en 2024, le retenu a déjà été condamné par le Tribunal correctionnel de Tribunal correctionnel de Toulouse, en comparution immédiate, le 14 octobre 2025, pour une complicité d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants, à la peine de 12 mois d’emprisonnement ferme outre son interdiction du territoire français de 5 ans.
Il a été incarcéré sans interruption entre le 12 octobre 2025 et le 12 mai 2026 au centre pénitentiaire de [Localité 4] en exécution de cette peine, de sorte qu’une importante part de son temps sur le territoire, le retenu l’a passé en détention.
Il n’apporte aucun élément, autre que déclaratif, aux fins d’attester de ses possibilités financières d’acquitter de son propre chef le prix du billet de transport alors même qu’il ne dispose pas de ressources licites sur le territoire.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [Y] [J] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 15 mai 2026 à 15h40 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. X se disant [Y] [J] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/470
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [Y] [J],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 2].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 2] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 4]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
La présente notification est accompagnée d’une traduction conforme, ci-après.
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