Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 mai 2026, n° 26/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 15 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/466
N° RG 26/00465 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROGE
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 19 mai à 14h
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 15 mai 2026 à 15H00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [I]
né le 14 Février 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 15 mai 2026 à15h20
Vu l’appel formé le 18 mai 2026 à h par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 19 mai 2026 à 09h45, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
[L] [I]
assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L.744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 7 mai 2026, à l’encontre de M. [L] [I], né le 14 février 1996 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 11 mai à 10h15, à la levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2], sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 7 mai 2026, régulièrement notifié ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. [L] [I] le 13 mai 2026 à 10h33 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 mai 2026, enregistrée au greffe à 9h27, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 15 mai 2026 à 15h, et notifiée à l’intéressé le même jour à 15h20, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [L] [I] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [L] [I] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 mai 2026 à 14h30, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, ou à défaut son assignation à résidence, en soutenant l’absence de bienfondé de placement en rétention administrative comme de sa prolongation puisqu’il est d’accord pour exécuter la mesure d’éloignement et rentrer en Algérie en raison du décès d’un proche ;
Les parties convoquées à l’audience du 19 mai 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me BELAID, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l’audience, qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture, disposant d’une copie du passeport valide et d’un acte de naissance du retenu, a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 14 avril 2026, donc avant la levée d’écrou, en transmettant les pièces utiles. Les autorités consulaires ont indiqué le 18 avril 2026 qu’une audition consulaire était fixée au 20 mai, soit le lendemain de la présente audience.
Dans le court délai séparant le placement de M. [L] [I] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises et leurs chances d’aboutir rapidement sont importantes compte tenu du souhait du retenu d’exécuter la mesure d’éloignement, de l’existence des documents d’identité et des premières réponses données par les autorités consulaires.
M. [L] [I] affirme que son placement en rétention administrative n’était pas justifié, et par conséquence que sa prolongation n’est pas fondée, en ce qu’il est d’accord pour rentrer en Algérie pour prendre soin de sa mère suite au décès de son frère survenu la veille de son placement en rétention administrative. Il indique qu’il est en capacité de rentrer par ses propres moyens et qu’il ne désire plus rester en France.
Il convient de constater cependant qu’il n’est produit aucune pièce permettant d’affirmer la réalité de cet évènement. Il n’est pas non plus produit de réservation de vol ou tout autre élément permettant d’appuyer les déclarations du retenu selon lequel, s’il venait à être libéré, il prendrait réellement le prochain vol lui permettant de rentrer en Algérie.
M. [L] [I] est célibataire et sans enfants. Il est sortant de prison. Il était incarcéré depuis le 25 janvier 2026 en exécution d’une peine de 4 mois d’emprisonnement pour des faits d’infractions à la législation sur les produits stupéfiants. A cette occasion, il a été condamné également à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans.
Dès lors, et comme l’a justement retenu le premier juge, la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen d’assurer de manière certaine l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective.
S’il a été entendu que le retenu était volontaire pour rentrer le plus rapidement possible dans son pays d’origine, dans la mesure où il ne produit pas d’éléments permettant de s’assurer de la faisabilité, notamment financière, de ce souhait, alors seul le maintien en rétention dans un temps qui devrait être restreint compte tenu des premières réponses des autorités consulaires, a vocation à permettre cette exécution de façon absolument certaine.
Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l’autorité judiciaire d’assigner à résidence une personne en situation irrégulière, laquelle suppose la remise préalable à la décision d’un passeport en original, authentique et en cours de validité.
En l’espèce, M. [L] [I] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui d’avoir remis préalablement à la présente décision un passeport en original valide aux autorités.
Sa demande d’assignation à résidence ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [L] [I] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 15 mai 2026 à 15h en toutes ses dispositions,
Rejetons la demande d’assignation à résidence,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [L] [I] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/466
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [L] [I],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Etablissement 1].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de Toulouse qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
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