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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, réf. 1deg prés., 29 mai 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 29 Mai 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
67/26
N° RG 26/00017 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKP7
Décision déférée du 30 Octobre 2025
— Président du TJ de [Localité 1] -
DEMANDERESSE
Madame [F] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sonia PLAZOLLES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEURS
Madame [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Madame Madame [S] [B] [Y] [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [X] [H]
Représentée par son tuteur Monsieur [G] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Amaury PALASSET, avocat au barreau de TOULOUSE
— :-:-:-:-
DÉBATS : A l’audience publique du 03 Avril 2026 devant P. MAZIERES, assisté de K. DJENANE
Nous, P. MAZIERES, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente du 19 décembre 2025, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 29 Mai 2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par acte notarié du 29 décembre 2020, Mme [X] [H] veuve [B] et ses enfants Mme [S] [B] et M. [G] [B] ont signé avec Mme [F] [D] une promesse de vente d’un ensemble immobilier, comprenant des écuries avec manège, carrière et terrains, situé à [Localité 4] (31) pour le prix de 205 000 euros.
Cette promesse de vente a été consentie avec une date d’expiration au 31 décembre 2022 et a été assortie de deux conditions suspensives :
le divorce définitif de Mme [D] et de M. [J] [V],
l’obtention d’une offre ou de plusieurs offres écrites de prêt au plus tard, le 30 novembre 2022.
Aux termes d’un autre acte notarié daté du 29 décembre 2020, les consorts [B] ont signé avec Mme [D] une convention d’occupation précaire portant sur l’ensemble immobilier faisant l’objet de la promesse de vente, moyennant le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 800 euros. Les parties ont stipulé que cette convention prendra effet à compter du 29 décembre 2020 et se terminera le jour de la signature de l’acte authentique de vente ou à défaut, le 31 décembre 2022 sauf prorogation expresse des parties.
Finalement, Mme [D] n’a pas acheté l’ensemble immobilier et arguant que l’intéressée avait demandé un délai supplémentaire pour acquérir le bien, les consorts [B] ont fait des procurations à l’office notarial pour régulariser des avenants à la convention d’occupation précaire.
Mme [D] a cessé de régler l’indemnité d’occupation due au titre de la convention d’occupation à compter du mois de mai 2024 et a refusé de quitter les lieux, en dépit de la délivrance par un commissaire de justice le 29 avril 2025, d’une sommation de quitter les lieux.
Par actes du 13 août 2025, Mme [H] représentée par son tuteur M. [B], Mme [B] et M. [B] ont fait assigner Mme [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens aux fins d’obtenir l’expulsion immédiate de l’intéressée des lieux, ainsi que sa condamnation au paiement de diverses sommes d’argent.
Par ordonnance réputée contradictoire du 30 octobre 2025, le juge a :
— ordonné l’expulsion immédiate de Mme [D] et de tous occupants de son chef de l’ensemble immobilier leur appartenant situé [Adresse 3], si besoin avec le concours de la force publique,
— condamné Mme [D] à une astreinte de 100 euros par jour de retard en cas de non libération des lieux passé un délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance,
— condamné Mme [D] à payer à Mme [H] veuve [B], à Mme [B] et M. [B] une indemnité d’occupation provisoire de 800 euros par mois jusqu’à la libération effective des lieux, ainsi qu’une somme provisionnelle de 11 200 euros au titre du solde des indemnités d’occupation pour les mois de mai 2024 à juillet 2025 inclus,
— condamné Mme [D] à payer à Mme [H] veuve [B], à Mme [B] et M. [B] la somme provisionnelle de 1 138,99 euros au titre des factures d’eau,
— débouté Mme [H] veuve [B], à Mme [B] et M. [B] de leur demande tendant à condamner Mme [D] à leur payer la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de leur préjudice moral,
— condamné Mme [D] à payer à Mme [H], veuve [B], à Mme [B] et M. [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [D] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux signifiée le 29 avril 2025.
Mme [D] a interjeté appel de cette décision le 3 décembre 2025.
Par acte du 2 janvier 2026, soutenu oralement à l’audience du 3 avril 2026, auquel il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle a fait assigner Mme [H] veuve [B], Mme [B] et M. [B] en référé devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
— arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 30 octobre 2025, par le président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens,
— condamner les consorts [B] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 19 mars 2026 soutenues oralement à l’audience du 3 avril 2026, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [D] a maintenu ses prétentions initiales.
Suivant conclusions reçues au greffe le 16 février 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [X] [B], M. [G] [B] et Mme [S] [B] représentée par son tuteur M. [G] [B] demandent à la première présidente de :
— débouter Mme [D] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance du 30 octobre 2025 du président du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens,
— condamner Mme [D] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] aux entiers dépens.
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces dernières doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de règlement des condamnations prononcées, ou des facultés de remboursement du créancier en cas de réformation du jugement. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation est celui qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Et son appréciation ne peut revenir à un examen au fond de l’affaire qui appartient exclusivement à la cour saisie de l’affaire au fond.
En l’espèce, Mme [D] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise en excipant de moyens sérieux d’annulation et de réformation tirés de la requalification du contrat du 29 décembre 2020 en bail rural, soutenant qu’outre la pension de chevaux, elle exerce une activité d’élevage, de dressage et d’entraînement, activité à caractère agricole.
Toutefois, il convient de relever que l’acte notarié litigieux avait pour objet initial et principal la vente de l’ensemble immobilier occupé, Mme [D] ayant d’ailleurs expressément reconnu lors des débats avoir ultérieurement renoncé à cette acquisition.
Concernant la justification de l’activité agricole, l’analyse des pièces versées aux débats révèle que la preuve de cette activité d’élevage repose exclusivement sur un avis de situation au répertoire SIRENE établi à son nom. Si le document mentionne une activité d’entrepreneur individuel débutée le 15 mai 2022, il convient de considérer qu’un tel avis revêt un caractère purement déclaratif. En l’absence d’éléments corroboratifs objectifs, il est dépourvu de force probante suffisante pour établir la réalité d’une exploitation agricole ouvrant droit au statut du fermage. Cette absence de valeur juridique est d’ailleurs mentionnée par le document. Enfin, il importe de relever que l’avis de situation ne couvre qu’une période d’activité débutant en 2022. Mme [D] ne rapporte aucun élément de preuve pertinent concernant la nature de son activité pour la période intermédiaire comprise entre la signature de l’acte notarié, le 29 décembre 2020 et l’année 2022.
Ainsi, Mme [D] qui échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, de l’existence de moyens sérieux de réformation, doit être déboutée de sa demande d’arrêt d’exécution provisoire de l’ordonnance sans qu’il soit besoin de statuer sur les conséquences manifestement excessives qu’il avance.
Comme elle succombe, Mme [D] supportera la charge des dépens de la présente.
Attendu que la partie qui succombe est tenue de supporter les dépens, sans que l’équité commande pour autant qu’il soit fait droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe,
Déboutons Mme [F] [D] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance de référé du 30 octobre 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Saint-Gaudens,
Condamnons Mme [F] [D] aux dépens de la présente instance de référé,
Déboutons les parties de leur demande respective présentée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
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