Infirmation partielle 14 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 14 déc. 2023, n° 21/04890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04890 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 30 juillet 2021, N° 20/09090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 DECEMBRE 2023
F N° RG 21/04890 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJGU
[S] [H]
c/
[T] [V]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juillet 2021 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet , RG n° 20/09090) suivant déclaration d’appel du 20 août 2021
APPELANT :
[S] [H]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Florence DASSONNEVILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[T] [V]
née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 novembre 2023 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Cybèle ORDOQUI, Conseillère de la
de chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Hélène MORNET
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
Conseiller : Cybèle ORDOQUI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [S] [H] et de Madame [T] [V] sont issus deux enfants :
— [J], né le [Date naissance 4] 2011,
— [C], née le [Date naissance 1] 2015.
Par jugement prononçant le divorce des époux du 19 septembre 2019, le juge aux affaires familiales a fixé les modalités d’exercice de l’autorité parentale suivantes:
— résidence principale des enfants chez la mère,
— droit de visite et d’hébergement étendu au profit du père au lundi matin rentrée des classes et à un mercredi sur deux,
— contribution alimentaire mise à la charge du père à hauteur de 170 euros par enfant.
Par requête enregistrée le 13 novembre 2020, M. [H] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Par jugement contradictoire du 30 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a pour l’essentiel :
— débouté M. [H] de ses demandes,
— modifié le droit de visite au profit du père en période scolaire et dit qu’il s’exercera au gré des parties ou à défaut du vendredi soir sortie d’école au dimanche 19h,
— dit que les dispositions du jugement de divorce du 19 septembre 2019 sont maintenues pour le surplus,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration au greffe en date du 20 août 2021, M. [H] a interjeté appel limité de ce jugement dans ses dispositions relatives au débouté de ses demandes s’agissant de la résidence et du droit de visite et d’hébergement et du maintien des dispositions du jugement du 19 septembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2023, M. [H] demande à la cour de :
— déclarer recevable son appel et le dire bien fondé,
A titre principal:
— annuler et à défaut réformer le jugement rendu le 30 juillet 2021 en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes et dit que son droit de visite en période scolaire s’exerce au gré des parties et à défaut, du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir 19 heures,
— dire que la résidence habituelle des enfants communs [J] et [C] est
fixée en alternance au domicile de chacun des parents, par périodes hebdomadaires, du vendredi à compter de la sortie des classes jusqu’au vendredi
suivant,
— dire que M. [H] récupère les enfants à l’école le vendredi des semaines paires et Mme [V] le vendredi des semaines impaires,
— dire que les frais d’entretien et d’éducation des enfants sont partagés par
moitié entre les parents,
— dire que [C] sera scolarisée à l’école élémentaire de [Localité 13] à compter de la décision à intervenir et à défaut, pour l’année scolaire 2024/2025 et jusqu’à son entrée au collège,
— débouter Mme [V] de ses plus amples demandes,
— condamner Mme [V] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance,
A titre subsidiaire :
— annuler et à défaut réformer le jugement rendu le 30 juillet 2021 en ce qu’il a débouté M. [H] de ses demandes et dit que son droit de visite en période scolaire s’exerce au gré des parties et à défaut, du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir 19 heures,
— annuler et à défaut réformer le jugement rendu le 30 juillet 2021 en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande d’accoler les jours fériés aux jours durant lesquels le père reçoit les enfants,
— dire que le droit de visite et d’hébergement de M. [H] s’exerce au gré des parties, et à défaut, durant les périodes scolaires, du vendredi des semaines paires à compter de la sortie des classes jusqu’au jeudi matin rentrée des classes des semaines impaires,
— dire que le droit de visite et d’hébergement s’étend au jour précédent ou
succédant le ou les jours fériés accolés aux jours de début ou de fin d’exercice des
droits de visite,
— dire que les frais d’entretien et d’éducation des enfants sont partagés par
moitié entre les parents,
— dire que [C] sera scolarisée à l’école élémentaire de [Localité 13] à compter de la décision à intervenir et à défaut, pour l’année scolaire 2024/2025 et jusqu’à son entrée au collège,
— débouter Mme [V] de ses plus amples demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance,
A titre infiniment subsidiaire:
— annuler et à défaut réformer le jugement rendu le 30 juillet 2021 en ce qu’il a débouté M.[H] de ses demandes et dit que son droit de visite en période scolaire s’exerce au gré des parties et à défaut, du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir 19 heures,
— annuler et à défaut réformer le jugement rendu le 30 juillet 2021 en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande d’accoler les jours fériés aux jours durant lesquels le père reçoit les enfants,
— dire que le droit de visite et d’hébergement de M. [H] s’exerce au gré des parties, et à défaut, durant les périodes scolaires, du vendredi des semaines paires à compter de la sortie des classes jusqu’au lundi matin rentrée des classes des semaines impaires, et du mardi soir à compter de la sortie des classes jusqu’au jeudi matin des semaines impaires,
— dire que le droit de visite et d’hébergement s’étend au jour précédent ou
succédant le ou les jours fériés accolés aux jours de début ou de fin d’exercice des
droits de visite,
— dire que [C] sera scolarisée à l’école élémentaire de [Localité 13] à compter de la décision à intervenir et à défaut, pour l’année scolaire 2024/2025 et jusqu’à son entrée au collège,
— débouter Mme [V] de ses plus amples demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 24 octobre 2023, Mme [V] demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel de M. [H],
en conséquence,
— confirmer le jugement rendu le 30 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner M. [H] à verser à Mme [V] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— l’entendre condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la cour a vérifié l’existence d’une procédure d’assistance éducative à l’égard des enfants. En l’état, il n’a pas été trouvé de mesure d’assistance éducative, en cours, au profit des enfants mineurs.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023.
L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience rapporteur du 09 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
Aux termes de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 373-2 précise que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Il sera rappelé que pour un exercice conjoint serein de l’autorité parentale, les parents doivent se respecter mutuellement et veiller à maintenir un dialogue constructif, dans l’intérêt bien compris de l’enfant.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Au soutien de sa prétention et afin de voir trancher le désaccord sur le lieu de scolarisation de [C], M. [H] fait valoir, en substance, que l’exercice conjoint de l’autorité parentale n’a pas été respecté par Mme [V] qui a changé le lieu de scolarisation des enfants sans son accord et sans aucun échange préalable.
Pour s’opposer à la scolarisation de [C] à l’école de [Localité 13] et expliquer la scolarisation de [C] à l’école de [Localité 12], Mme [V] expose avoir souhaité éviter un conflit parental et fait état de l’aspect pratique de la scolarisation de [C] dans l’école où elle même exerce en qualité d’enseignante et de l’intérêt bien compris de [C] d’être scolarisée dans la classe dans laquelle sa mère enseigne.
En l’espèce, la cour observe que [C] a été scolarisée à l’école de [Localité 12] à titre provisoire pour l’année 2022-2023 soit postérieurement à la décision déférée et que dès lors la présente instance est compétente pour statuer sur cette demande au vu de l’évolution du litige concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
En outre, il est constant à la lecture des messages échangés entre les parties et joints au bordereau de communication de pièces de chaque partie que Mme [V] a procédé seule à cette inscription sans en aviser le père, tout comme elle l’a fait en scolarisant [J] en classe de 6ème dans l’établissement de son choix.
Ainsi, Mme [V] écrira 'je tenais à ce que la rentrée en 6ème de [J] et la rentrée en CE1 de [C] se déroulent paisiblement et ne soient pas perturbées par un éventuel conflit, c’est la raison pour laquelle je t’en informe à l’issue de ce jour de rentrée.'
Il se déduit de ces éléments que Mme [V] n’a pas respecté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de ses enfants mineurs et a pris d’autorité une décision seule en écartant sciemment le père ce qui ne saurait être validé par la présente juridiction.
Toutefois s’il est incontestable que M. [H] aurait du être consulté et donner son accord pour ce changement de lieu de scolarisation, il n’est pas dans l’intérêt de la jeune [C] de changer à nouveau de lieu de scolarisation alors que son entrée en 6ème n’est pas éloignée.
La cour retient que [C] ne doit plus être actuellement scolarisée dans la même classe que celle dans laquelle sa mère enseigne, ce que M. [H] était en droit de ne pas approuver et que l’enfant a du trouver de nouveaux camarades et un environnement dont il convient de ne pas la priver jusqu’à son entrée en 6ème.
Il s’en déduit que M. [H] sera débouté de sa demande de voir [C] scolarisée dans l’école de [Localité 13] pour l’année scolaire 2023/2024 et ce afin de ne pas imposer un nouveau changement à l’enfant et de dire qu’elle sera scolarisée à l’école de [Localité 12] jusqu’à son entrée en classe de 6ème.
Pour son passage au collège le choix de l’établissement de [C] devra être choisi en concertation par les deux parents et avec l’accord express du père.
Sur la résidence des enfants
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Le juge statue en considération de l’intérêt de l’enfant.
En application des dispositions de l’article 373-2-11 du code civil, le juge prend notamment en compte la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur lorsque celui-ci est entendu, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l’autre, le résultat, le cas échéant des mesures d’investigation ordonnées (enquête sociale, expertise) et enfin, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
La résidence alternée permet à l’enfant de trouver auprès de ses père et mère une éducation équilibrée dans la coparentalité, de bénéficier plus équitablement de leurs apports respectifs et est de nature à réduire les conflits liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Toutefois, ce mode d’hébergement doit correspondre à l’intérêt de l’enfant, qui est défini en fonction des besoins qui lui sont propres, de sa personnalité et de son âge.
Au soutien de ses prétentions M. [H] fait valoir, en substance, que ses capacités éducatives ne sont pas à remettre en cause, que les enfants pris dans un conflit de loyauté sont impliqués dans des prises de décisions lourdes, que l’exercice conjoint de l’autorité parentale n’est pas respecté par la mère, que rien ne s’oppose à la résidence alternée et qu’enfin les enfants sont malheureux de voir moins leur père.
Pour s’y opposer Mme [V] expose que les enfants ne souhaitent pas la mise en place d’une résidence alternée et sont dans la crainte de le dire à leur père, que le père est rigide et les enfants en difficulté et que les enfants ont trouvé un équilibre dans leur résidence au domicile maternel.
En l’espèce, à la lecture des pièces versées aux débats et jointes au bordereau de communication de pièces de chaque partie, il ressort que les deux parents, enseignants, possèdent des capacités éducatives et afffectives et sont en droit d’avoir des désaccords sur des points précis.
En outre, il apparaît que loin d’être rompue la communication régulière entre les deux parents concernant les deux enfants existe et que ponctuellement le père peut avoir le sentiment de ne pas être consulté sur des décisions importantes (suivi psychologique de [C], changement de scolarisation des deux enfants, scolarisation de [C] dans la classe de sa mère) ce qui semble être de fait une réalité.
[J] exprimera lors de son audition le souhait de ne pas voir une résidence alternée mise en place et avoir peur de le dire à son père. Ce souhait et l’état émotionnel de l’enfant lors de son audition peuvent s’expliquer par la crainte d’un père rigide ou par la peur éventuelle de trahir son père ou de lui faire de la peine en exprimant son souhait de rester vivre principalement chez sa mère.
A la lecture des différents messages échangés entre [J] et son père et des témoignages de l’environnement proche du père il est permis de penser que [J] a une profonde affection pour son père bien qu’il souhaite résider à titre principal chez sa mère avec laquelle il trouve une stabilité qui lui est nécessaire.
Lors de son audition [J], comme [C] devant son enseignante, pourra dire qu’il n’aime pas être associé aux tâches ménagères au domicile paternel, ce qui ne permet pas de déduire que le père est rigide ou qu’il fait peur à ses enfants mais permet de constater que les règles éducatives ne sont pas les mêmes au domicile maternel et au domicile paternel.
En outre, il apparaît à la lecture des pièces communiquées que les enfants sont un enjeu principal et alimente un conflit parental qui perdure et place tant [J] que [C] dans un conflit de loyauté susceptible de leur nuire, [J] développant des tocs et [C] ayant connu des épisodes d’énurésie et de masturbation sur elle même, en classe.
Il est également observé que [J] et [C] peuvent parfois avoir de la peine à quitter chacun de leur parent et exprimer de la tristesse car l’autre parent leur manque ou qu’ils souhaiteraient simplement prolonger le temps passé chez l’un comme chez l’autre.
Les deux parents sont invités à apréhender que la fixation de la résidence alternée ou la fixation de la résidence au domicile maternel ne peut être une victoire sur l’autre parent ou un échec.
La résidence alternée doit correspondre à l’intérêt de l’enfant, qui est défini en fonction des besoins qui lui sont propres, de sa personnalité et de son âge.
Il apparaît que tant [J] que [C] ont trouvé un équilibre dans une résidence au domicile maternel depuis la séparation de leurs parents alors qu’ils étaient tous deux de jeunes enfants.
Il s’en déduit qu’aucun élément, en l’état, ne justifie que dans l’intérêt bien compris des enfants que cet équilibre soit bouleversé sauf à penser que chaque parent doit obligatoirement voir ses enfants quantitativement de manière égale, ce qui ne saurait être l’intérêt des enfants.
La cour retient qu’il convient, en l’espèce, de préserver l’équilibre de [J] et [C] qui sont en bonne santé, scolarisés, ne rencontrent pas de difficulté scolaire ou relationnelle avec leurs camarades et résident au domicile maternel depuis plusieurs années et ne sont pas demandeurs, aujourd’hui, de la mise en place d’une résidence alternée.
En conséquence, au vu de l’ensemble de ses éléments il convient de confirmer la décision déférée de ce chef.
La cour observe que chaque parent étant en capacité de modifier son comportement dans le seul intérêt de [J] et [C], qui ne peuvent s’épanouir dans le conflit de loyauté dans lequel ils sont placés du fait du comportement et de la mésentente de leurs deux parents, il y a lieu concomitamment d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur familial afin de garantir l’exécution de cette décision loin de tout ressentiement dans un climat apaisé.
En effet, la médiation familiale peut permettre à chacun de s’exprimer sur son propre ressenti mais aussi de comprendre la perception de l’autre parent afin d’accéder à un dialogue apaisé inhérent à un réel exercice conjoint de l’autorité parentale dans l’intérêt des enfants.
Sur le droit d’accueil au profit du père
En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-6 alinéa 2 du code civil précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
L’intérêt de l’enfant commande d’entretenir avec le parent chez lequel il ne réside pas à titre principal des relations aussi fréquentes et régulières que possible, devant toutefois être adaptées aux circonstances.
Aux termes de ces dernières écritures M. [H] sollicite un large droit d’accueil au motif que les enfants sont demandeurs de plus de temps avec leur père, qu’ils peuvent se plaindre de moins le voir.
Pour s’y opposer Mme [V] expose que les enfants vont bien, qu’ils ne souhaitent pas plus voir leur père et qu’ils n’en formulent nullement le souhait.
A la lecture des messages et témoignages versées aux débats et joints au bordereau de communication de pièces de chaque partie, il ressort que les enfants échangent régulièrement avec leur père, que les moments passés avec lui sont heureux et que notamment [J] sollicite régulièrement son père pour assister à ses matchs sportifs et pour partager ses bons résultats scolaires.
Il apparaît en outre que [C] a pu exprimer son incompréhension sur le fait que son père ne l’accompagne plus à ses activités de danse le mercredi et que [J] s’est inscrit à un cours de sport le mardi soir qu’il partage avec son père.
En outre, il n’est nullement démontré que M. [H] ou sa nouvelle épouse soient rigides ou maltraitants avec les enfants quand bien même leurs principes éducatifs ne sont pas toujours identiques à ceux de Mme [V] chez laquelle les enfants résident.
Il résulte de ces éléments que si la résidence principale des enfants n’a pas lieu d’être remise en cause dans l’intérêt bien compris des enfants, il n’existe pas, en l’état d’élément probant ou de motif grave , qui s’oppose à un large droit d’accueil au profit du père pendant les périodes scolaires.
Il convient, en effet, que M. [H] soit pleinement associé à la vie de ses enfants pour lesquels il a manifestement un attachement profond.
En conséquence, il convient de confirmer la décision déférée dan ses dispositions fixant le droit d’accueil du père pendant les vacances scolaires et d’infirmer la décision déférée dans ses dispositions fixant le droit d’accueil du père pendant les périodes scolaires à une fin de semaine du vendredi soir sortie d’école au dimanche soir 19h.
Afin que M. [H] puisse maintenir une relation privilégiée avec ses deux enfants, il convient de dire que pendant les périodes scolaires il bénéficiera d’un droit d’accueil du vendredi des semaines paires de la sortie de l’école au lundi matin rentrée des classes des semaines impaires et un mercredi sur deux les semaines paires du mardi sortie de l’école au jeudi matin rentrée des classes.
Selon l’usage, rien, en l’espèce, ne s’oppose à ce que le droit de visite et d’hébergement de M. [H] s’étende au jour précédent ou succédant le ou les jours fériés accolés aux jours de début ou de fin d’exercice des droits de visite.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [H] qui succombe en partie à la présente instance sera condamné aux dépens d’appel.
Au vu de l’issue du litige, en équité, les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision entreprise sauf en ses dispositions sur le droit d’accueil au profit du père pendant les périodes scolaires ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [H] de sa demande de voir [C] scolarisée dans l’école de [Localité 13] pour l’année scolaire 2023/2024 et dit que [C] sera scolarisée à l’école de [Localité 12] jusqu’à son entrée en classe de 6ème à défaut de meilleur accord entre les deux parents ;
Dit que le père bénficiera d’un droit d’accueil pendant les périodes scolaires du vendredi des semaines paires de la sortie de l’école au lundi matin rentrée des classes des semaines impaires et un mercredi sur deux les semaines paires du mardi sortie de l’école au jeudi matin rentrée des classes ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’étend au jour précédent ou succédant le ou les jours fériés accolés aux jours de début ou de fin d’exercice des droits de visite ;
Enjoint à Mme [V] et M. [H] de rencontrer un médiateur familial:
Désigne pour y procéder Collectif médiation, [Y] [E]- [Adresse 8] (tel: [XXXXXXXX02], corriel:[Courriel 9]) avec pour mission l’information sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale ;
Dit que l’information des parties sur l’objet et le déroulement de la mesure de médiation familiale devra se dérouler dans un délai maximum de 30 jours à compter de la préception du présent arrêt ;
Dit que si les parties acceptent une mesure de médiation familiale, le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre d’améliorer le dialogue parental ;
Dit qu’avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, le médiateur pourra entendre les tiers qui y consentent ;
Dit que le médiateur devra, le cas échéant, immédiatement aviser le juge conciliateur de l’absence de mise en oeuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
Dit que les parties s’acquitteront directement auprès du médiateur de règlement des entretiens de la médiation, sauf pour la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dont les frais de médiation sont à la charge de l’Etat ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, Présidente, et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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