Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 5 févr. 2026, n° 24/02510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/02510
N° Portalis DBVC-V-B7I-HQJ4
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciare d’ALENCON en date du 13 Septembre 2024 – RG n° 24/00122
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
APPELANTE :
S.A.S. [4]
Service AT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Catherine LAURENT-ANNE,avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par M. [M], mandaté
DEBATS : A l’audience publique du 08 décembre 2025, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
Mme DELAUBIER, Conseiller,,
ARRET prononcé publiquement le 05 février 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, pour la présidente empêchée, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [4] d’un jugement rendu le 13 septembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3].
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] était employé par la société [4] (la société) dans le cadre d’un contrat d’intérim.
Le 8 février 2023, il a déclaré avoir été victime d’un accident du travail en portant une pile de claies. Selon la déclaration établie par la société, l’intéressé a glissé, sa cheville droite a vrillé et une entorse s’est produite à cette occasion.
Une déclaration d’accident du travail datée du 8 février 2023 a été transmise à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) le même jour, accompagnée d’un certificat médical initial du 8 février 2023, lequel mentionne une entorse de la cheville droite, et prévoit une prise en charge avec arrêt de travail.
Après instruction, la caisse a, par décision notifiée le 3 mars 2023, reconnu le caractère professionnel de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels et en a informé la société.
Contestant la durée des arrêts de travail délivrés à la suite de cet accident, la société a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) par courrier du 9 février 2024, en sollicitant que soit déclarée l’inopposabilité des arrêts prescrits à M. [W] qu’elle estimait non imputables à l’accident du 8 février 2023.
Par avis du 5 avril 2024, la CMRA a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident professionnel, après examen des observations du docteur [P], mandaté par la société.
Par requête du 9 octobre 2024, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon, pour contester cette décision.
Par jugement du 13 septembre 2024, le tribunal a :
— débouté la société de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que l’ensemble des arrêts et soins dont a bénéficié M. [W] sont imputables à l’accident du travail du 8 février 2023 et qu’ils sont opposables à la société ;
— confirmé la décision de la CMRA du 5 avril 2024 ;
— condamné la société aux entiers dépens.
Par déclaration du 9 octobre 2024, la société a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 17 septembre 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer inopposables à la société les arrêts de travail délivrés à M. [W], postérieurement au 17/04/2023, et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 08/02/2023,
A titre subsidiaire, avant dire droit,
— ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
— nommer un expert ayant pour mission de :
— se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, éventuellement en prenant attache avec le médecin traitant de l’assuré
— retracer l’évolution des lésions de M. [W] ;
— dire si l’ensemble des lésions de M. [W] sont en lien unique et direct avec l’accident du travail initial survenu le 08/02/2023 ;
— dire si l’évolution des lésions de M. [W] est due à un état antérieur pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire ;
— déterminer quels sont les arrêts de travail et les lésions de M. [W] directement et uniquement imputables à l’accident du travail initial du 08/02/2023 ;
— fixer une nouvelle date de consolidation, si les arrêts de travail ne sont pas la conséquence directe de l’accident du 08/02/2023 ;
— dire que l’expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations,
— dire que le service médical de la caisse devra communiquer l’entier dossier médical à l’expert pour l’accomplissement de sa mission.
— enjoindre au service médical de la caisse de communiquer l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de M. [W]à l’expert qui sera désigné par vos soins.
Par écritures déposées le 12 novembre 2025, soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
— déclaré opposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [W] et liés à l’accident du travail du 08 février 2023 ;
— débouté la société de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— rejeté la demande d’expertise
— condamné l’employeur aux entiers dépens de première instance et d’appel
A titre subsidiaire : si, par extraordinaire, la cour de céans devait s’estimer insuffisamment éclairée :
— privilégier la mesure de consultation,
— en tout état de cause, limiter la mission du technicien à la question de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
— en cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile qui dispose que « les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas » ;
— en cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 al 1 du code de procédure civile afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations ;
— en cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur,
— en tout état de cause rejeter le recours de l’employeur.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
En application de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dés lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie, soit celle d’une cause extérieure totalement étrangère au travail, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. À ce titre, les motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter cette présomption.
La seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l’accident, estimée trop longue, est insuffisante à renverser la présomption d’imputabilité posée par la loi.
Il en est de même du moyen reposant sur l’hypothèse de l’existence d’un état antérieur.
La société conteste l’imputabilité à l’accident du travail du 08 février 2023 de l’ensemble des arrêts de travail délivrés à M. [W], en soulignant que la lésion initiale, une entorse bénigne de la cheville droite, ne justifiait en aucune manière une incapacité de travail de plus d’un an. Elle rappelle que l’arrêt initial correspondait à une durée ordinairement prescrite pour ce type de lésion et qu’aucun élément transmis ne décrit une complication évolutive justifiant la poursuite des arrêts. Elle relève en outre qu’aucun contrôle médical de la caisse n’a été diligenté malgré la durée anormalement longue de ces prescriptions.
La société soutient que les documents de prolongation d’arrêt font apparaître l’existence d’éléments nouveaux, notamment des douleurs de hanche gauche, dont le lien avec l’accident n’est pas démontré.
La société considère que l’apparition d’une nouvelle pathologie à la hanche doit être examinée comme le signe d’une évolution indépendante de l’accident, justifiant la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire afin de déterminer jusqu’à quelle date l’état de M. [W] demeure directement lié à l’accident et à partir de quel moment il évolue pour son propre compte.
En conséquence, la société demande que soient déclarés non opposables les arrêts de travail non justifiés par le lien direct et exclusif avec l’accident du 08 février 2023. À tout le moins, elle sollicite qu’une expertise soit ordonnée afin d’identifier les périodes imputables à l’accident et celles imputables à un état antérieur.
En réplique, la caisse sollicite le rejet de l’ensemble des prétentions de la société, en soutenant que les arrêts de travail délivrés à M. [W] demeurent imputables à l’accident du travail du 8 février 2023 jusqu’à la consolidation intervenue le 31 juillet 2025.
Elle rappelle, au regard des articles R. 142-8-3 et suivants du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, que ni l’inobservation des délais ni l’absence de transmission intégrale des pièces médicales au médecin mandaté par l’employeur ne peuvent entraîner l’inopposabilité de ses décisions.
La caisse invoque la présomption d’imputabilité prévue par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale et soutient que la durée des arrêts, l’apparition d’autres douleurs ou les éléments médicaux évoqués par l’employeur ne sont pas de nature à renverser cette présomption. Elle produit l’avis de son médecin-conseil confirmant que l’état de M. [W] est resté en lien direct avec l’accident jusqu’à la consolidation.
Elle s’oppose à l’expertise sollicitée, en affirmant que l’employeur ne produit aucun élément médical nouveau et que l’expertise ne peut suppléer la carence probatoire d’une partie.
******
Il convient d’observer que la société ne soulève aucun moyen relatif à l’inobservation des délais ni l’absence de transmission intégrale des pièces médicales au médecin mandaté par l’employeur, de sorte que cette question n’appelle pas de débat.
— Sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [W] et sur la demande d’expertise judiciaire
Il ressort du dossier que M. [W] a souffert d’une entorse de la cheville droite à la suite de l’accident du 08 février 2023 et qu’il a bénéficié, pour cette lésion, de soins et d’arrêts de travail successifs jusqu’au 07 avril 2024.
Les certificats médicaux de prolongation mentionnent systématiquement la même localisation post-traumatique de la cheville droite. La durée de l’arrêt a été indemnisée par la caisse sur la totalité de la période, et aucune rupture de continuité n’est relevée.
La société soutient néanmoins que ces arrêts ne seraient plus imputables au travail à compter du 17 avril 2023, au regard d’un état pathologique antérieur.
Elle se fonde, à cet effet, sur la note technique de son médecin consultant, le docteur [P], lequel exprime un étonnement quant à la durée de l’arrêt pour une entorse qualifiée de bénigne et mentionne l’apparition, à distance, d’une douleur de la hanche gauche dont il estime que l’imputabilité au fait accidentel n’est pas démontrée.
Toutefois, cet avis ne caractérise ni l’autonomie évolutive de cette symptomatologie, ni l’existence d’un état antérieur objectivé susceptible d’expliquer la continuité des soins. La société ne produit aucun élément thérapeutique ou clinique de nature à établir que la lésion de la cheville n’est plus déterminante de l’état de santé de M. [W].
Il doit en outre être rappelé que la durée de l’arrêt ne peut, à elle seule, renverser la présomption d’imputabilité, sauf démonstration d’une cause étrangère ou d’une pathologie préexistante évoluant indépendamment du traumatisme.
À l’inverse, la note technique du médecin-conseil de la caisse rappelle que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, l’IRM de la cheville du 29 juin 2025 et la consolidation fixée au 31 juillet 2025 confirment une unicité lésionnelle, constituée d’une entorse de la cheville droite, avec séquelles, justifiant un taux d’incapacité permanente de 8 %.
Il relève également que la douleur de hanche évoquée au 17 avril 2023 s’explique mécaniquement par la boiterie liée à l’entorse et que cette observation ne saurait constituer une pathologie autonome étrangère à l’accident.
Il apparaît ainsi que la société ne rapporte pas la preuve d’un état antérieur évolutif ni d’une cause étrangère à l’accident.
La demande d’expertise judiciaire ne peut être accueillie dès lors que, conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence probatoire d’une partie. Cette demande d’expertise doit donc être rejetée.
Le jugement déféré mérite en conséquence d’être confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, la société sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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