Infirmation partielle 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 1er déc. 2025, n° 24/01251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
PhD/RP
Numéro 25/3265
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 01 DECEMBRE 2025
Dossier :
N° RG 24/01251
N° Portalis DBVV-V-B7I-I2TX
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
S.A.R.L. ARREAU LOISIRS
C/
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE DE CONFISERIE POISSON
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 01 DECEMBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Octobre 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. ARREAU LOISIRS
immatriculée RCS de [Localité 7] sous le numéro 422 150 490
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Grégory TURCHET de la SELARL GREGORY TURCHET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
SARL SOCIETE NOUVELLE DE CONFISERIE POISSON
immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 539 425 819
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHATEAU – ANCIENNEMENT DANIEL LACLAU, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS
sur appel de la décision
en date du 05 AVRIL 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Par devis accepté en date du 23 février 2022, la SARL Arreau Loisirs (l’acquéreur), exploitante d’un camping à [Localité 6], a commandé à la SAS Société nouvelle de confiserie Poisson (le vendeur) une machine à granité (2.800 euros HT), des accessoires et des confiseries.
Ce devis a donné lieu à une facture de 3.355,63 euros HT en date du 23 mars 2022, réglée le même jour.
Le 6 juillet 2022, par téléphone, puis le 7 juillet par mail, l’acquéreur s’est plaint de dysfonctionnements de la machine et de la date limite de consommation des confiseries avant le mois de mars 2023.
Le vendeur a remplacé la machine défectueuse par une nouvelle machine identique qui a été livrée le 8 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 20 septembre 2022, l’acquéreur s’est plaint de ce que la nouvelle machine présentait les mêmes dysfonctionnements que la précédente et a réclamé le remboursement de la somme de 2.800 euros HT.
Le 14 octobre 2022, le vendeur a fait procéder à l’enlèvement de la machine qui a été transportée sur son site angevin.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2023, remise le 24 avril, l’acquéreur a mis en demeure le vendeur de lui payer la somme de 2.800 euros HT en remboursement du prix de vente de la machine.
Suivant exploit du 4 août 2023, la société Arreau Loisirs a fait assigner la Société nouvelle de confiserie Poisson par devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan en résolution de la vente de la machine, des accessoires et confiseries.
Par jugement contradictoire du 5 avril 2024, le tribunal de commerce a':
déclaré être compétent pour statuer sur le litige en tant que tribunal compétent sur la commune de livraison de la chose en matière contractuelle
dit que la preuve d’une inexécution du contrat par le vendeur n’est pas rapportée par l’acquéreur
débouté la société Arreau Loisirs de sa demande de résolution judiciaire de la vente
condamné la société Arreau Loisirs aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 26 avril 2024, la société Arreau Loisirs a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 mai 2025.
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 avril 2025 par la société Arreau Loisirs qui a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la défenderesse, et, statuant à nouveau, de débouter la Société nouvelle de confiserie Poisson de ses demandes et':
A titre principal':
prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties
condamner la Société nouvelle de confiserie Poisson à lui payer la somme de 3.355,63 euros HT, correspondant à la facture du 23 mars 2022, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la date du jugement à intervenir.
A titre subsidiaire':
ordonner la restitution de la machine à granité par la Société nouvelle de confiserie Poisson sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours après la signification de la décision à intervenir et cela pendant une durée de 90 jours.
En tout état de cause':
condamner la Société nouvelle de confiserie Poisson à lui payer':
la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi
la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêt pour résistance abusive
la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées le 31 décembre 2024 par la Société nouvelle de confiserie Poisson qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter l’appelante de ses demandes, et y ajoutant, de':
juger que la société Arreau Loisirs récupérera la machine à granité dans les locaux de la Société nouvelle de confiserie Poisson dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision rendue à ses frais et au besoin l’y condamner
condamner la société Arreau Loisirs à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
MOTIFS
Observations liminaires
La disposition du jugement entrepris ayant rejeté l’exception d’incompétence territoriale du juge consulaire montois n’ayant pas été frappée d’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef du jugement passé en force de chose jugée.
Sur la livraison de la première machine et de ses accessoires
L’appelante expose que la première machine a été livrée «'en juin 2022'», mise en service le 1er juillet et qu’elle a présenté rapidement de graves dysfonctionnements dénoncés au vendeur le 6 juillet.
Les parties sont contraires sur la date effective de la livraison de cette première machine, le vendeur faisant valoir qu’elle a été remise au transporteur le 23 mars et livrée «'en mars 2022'», ce dont il déduit qu’elle a été utilisée dès l’ouverture du camping en avril 2022 et non en juillet 2022.
Cependant, d’une part, en application des articles 1604 et 1606 du code civil, ensemble l’article 1353 du code civil, il incombe à la Société nouvelle de confiserie Poisson, tenue d’une obligation de délivrance, de rapporter la preuve de la livraison de la machine litigieuse, et donc de la date de celle-ci.
Or, la date de prise en charge par le transporteur ne prouve pas que la machine a été livrée «'en mars'» alors qu’il n’est justifié d’aucune réception de la machine par son destinataire.
D’autre part, en tout état de cause, cette discussion n’a pas d’intérêt décisif sur le litige dans la mesure où la Société nouvelle de confiserie Poisson n’a pas contesté les défauts de la machine et a accepté, sans réserve, de la reprendre et la remplacer par une nouvelle machine qui a été livrée le 8 juillet.
Sur les désordres constatés sur les machines
Il n’est pas contesté que les deux machines ont présenté des désordres ayant essentiellement consisté dans':
moteur droit défectueux
granités trop liquides
fissures des compartiments avec réchauffement du compartiment gauche
Sur la demande de résolution de la vente de la machine
Au soutien de sa demande de résolution de la vente, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, l’appelante fait valoir que':
la Société nouvelle de confiserie Poisson n’a pas respecté ses obligations contractuelles, à savoir de livrer une machine à granité en bon état de fonctionnement
la Société nouvelle de confiserie Poisson est tenue d’une obligation légale de conformité pendant une durée de deux années à compter de la livraison des produits.
L’intimée s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’elle a vendu une machine conforme mais dont le mauvais usage par son contractant a eu pour conséquence de créer les défaillances alléguées, ce qui résulte de':
l’identité des dysfonctionnements survenus sur les deux machines à granité alors qu’il n’existe pas de pannes sérielles démontrées sur ce modèle de machine
la fissuration du bac attestant du non-respect des consignes d’utilisation préconisées dans la notice remise à la société Arreau Loisirs lors de la livraison et encore le 30 juin 2022 à la demande de celle-ci.
1 – La garantie légale de conformité pour les biens
L’intimée n’a pas contesté être tenue à la garantie légale de conformité, prévue par le code de la consommation, invoquée par la société Arreau Loisirs tant dans sa mise en demeure du 18 avril 2023 que dans ses conclusions.
A cet égard, il est constant que la Société nouvelle de confiserie Poisson a remis, accessoirement à la chose vendue, un document contractuel intitulé «'Notice et Garantie Machine à Granité'» comportant une notice d’utilisation, la garantie du vendeur et le service après-vente, et la garantie pièces détachées, formant un ensemble indivisible et qu’elle oppose à son acquéreur notamment au titre des préconisations d’utilisation.
Selon les termes de la garantie du vendeur, la Société nouvelle de confiserie Poisson se porte garant envers «'le client'» des garanties légales prévues aux articles L 217-4, L217-5, L217-12, L217-6 du code de la consommation, outre de la garantie légale des vices cachés des articles 1641 et 1648 du code civil, dont les dispositions sont reproduites.
Par conséquent, la garantie légale de conformité a été contractualisée entre les deux professionnels.
En droit, outre les critères de conformité de l’article L 217-4, l’article L 217-5 du code de la consommation dispose que le bien [vendu] est conforme s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type […].
En application de l’article L 217-3 le vendeur répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L217-7 dispose également que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
En l’espèce, les désordres signalés par la société Arreau Loisirs rendent la machine impropre à son usage de distributeur automatique de boissons granitées, révélant un défaut de conformité qui est présumé exister au moment de la délivrance des machines, la Société nouvelle de confiserie Poisson supportant la charge de la preuve contraire.
Le moyen tiré d’un défaut d’utilisation de la machine n’est pas établi par l’identité des désordres fonctionnels survenus sur les deux machines et la présence d’une fissuration des compartiments.
En effet, la notice d’utilisation indique':
«'- pensez à bien respecter la recette avec précision comme indiquée dans l’étape 2 – ne pas exposer votre machine au soleil. Par temps de forte chaleur, le sucre risque de fondre. Si la dose de sucre n’est pas respectée, un glaçon se formera et risquera de fissurer votre bac.'»
Or, l’intimée, qui a accepté de reprendre, sans réserve, les deux machines, et pouvait entreprendre des investigations pour identifier la cause des désordres, n’a produit aucun élément objectif permettant de conclure à un non-respect des consignes d’utilisation, alors qu’elle ne démontre pas que, techniquement, la fissuration de plusieurs compartiments est nécessairement imputable à un excès de dosage de sucre, et alors que les machines ont également présenté des anomalies du moteur.
L’absence alléguée de pannes sérielles n’est pas plus démontrée, notamment par des attestations de clients, et, en tout état de cause, elle ne présume seule en rien d’un défaut d’utilisation des machines.
Enfin, la Société nouvelle de confiserie Poisson prétend avoir repris la machine en vue de la réparer, mais ne rapporte pas plus la preuve des échanges téléphoniques allégués sur le sort convenu de la machine défectueuse.
Force est de constater que, à compter de la reprise de la machine le 18 octobre 2022, la Société nouvelle de confiserie Poisson n’a pris aucune initiative ni contester sa garantie ni proposer à sa cliente un devis de réparation.
La Société nouvelle de confiserie Poisson n’a donné aucune suite à la mise en demeure du 18 avril 2023, ne manifestant sa position sur le litige que dans le cadre de l’assignation en résolution de la vente.
Par conséquent, la Société nouvelle de confiserie Poisson échoue à démontrer que les défauts de la machine ne sont pas antérieurs à la livraison.
Il s’ensuit que, infirmant le jugement entrepris, la vente de la machine à granité et de ses accessoires sera annulée, en application des articles L 217-8 du code de la consommation ensemble l’article 1217 du code civil.
Sur la résolution de la vente des confiseries
La société Arreau Loisirs a acquis deux présentoirs «'Haribo'» et 510 sachets de bonbons portant une date limite de consommation expirant en mars 2023, moyennant le prix de 280,91 euros.
L’appelante ne rapporte pas la preuve d’un défaut de conformité contractuelle des confiseries alors qu’il n’est pas démontré qu’une DML spécifique avait été convenue entre les parties et que, à la réception des sachets, intervenue au plus tard le 1er juillet 2022, s’agissant d’un défaut de conformité apparent, elle n’a formé aucune réserve sur la DML mentionnée sur les sachets.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les restitutions
La machine est en possession de la Société nouvelle de confiserie Poisson.
La Société nouvelle de confiserie Poisson sera condamnée à restituer le prix de vente de la machine, soit la somme de 2.800 euros HT,
L’appelante sera déboutée de sa demande de restitution du prix des accessoires et kit de préparation dont elle a fait partiellement usage et dont le surplus a été conservé dans des conditions dont il n’est pas démontré qu’elles garantissent une restitution en nature satisfactoire.
La demande de condamnation sous astreinte sera rejetée, comme inutile.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Le silence déloyal observé par le vendeur sur la réclamation de l’acquéreur qui n’avait plus à sa disposition la machine défectueuse caractérise une résistance abusive qui lui a causé un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Arreau Loisirs sera déboutée du surplus de sa demande de dommages et intérêts.
La Société nouvelle de confiserie Poisson sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Arreau Loisirs de sa demande de résolution de la vente des confiseries et des distributeurs de confiserie,
INFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution du contrat de vente de la machine à granité et de ses accessoires, gobelets et kits de préparation,
CONDAMNE la Société nouvelle de confiserie Poisson à payer à la société Arreau Loisirs la somme de 2.800 euros HT au titre de la restitution du prix de vente de la machine à granité,
DEBOUTE la société Arreau Loisirs de sa demande de condamnation sous astreinte,
DEBOUTE la société Arreau Loisirs de sa demande de restitution du prix des gobelets et kits de préparation,
CONDAMNE la Société nouvelle de confiserie Poisson à payer à la société Arreau Loisirs la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE la société Arreau Loisirs du surplus de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la Société nouvelle de confiserie Poisson aux dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE la Société nouvelle de confiserie Poisson à payer à la société Arreau Loisirs une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par M. MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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