Désistement 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 27 mai 2026, n° 25/02899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
27/05/2026
ARRÊT N° 26/ 215
N° RG 25/02899
N° Portalis DBVI-V-B7J-RFBJ
LI – SC
Décision déférée du 01 Août 2025
TJ de [Localité 1] – 25/01012
J. POUYANNE
DESISTEMENT D’APPEL
Grosse délivrée le 27/05/2026
par Rpva aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
SOCIETE de droit étranger QBE EUROPE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN ' ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
INTIMES
Monsieur [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant L. IZAC, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
S. LECLERCQ, présidente
N. ASSELAIN, conseillère
L. IZAC, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par S. LECLERCQ, présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [L] et Mme [Z] [W] (ci-après désignés les consorts [R]) sont propriétaires d’un terrain sis [Adresse 3] à [Adresse 4] (31) sur lequel ils ont souhaité faire édifier une maison à usage habitation.
Ils ont fait appel aux services de la société SOCAMI, exerçant sous l’enseigne « Villas et maisons de France » et assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la société de droit étranger Qbe Europe, avec laquelle ils ont conclu le 8 août 2013 un contrat de construction de maison individuelle.
Une police d’assurance dommages-ouvrage a été également souscrite auprès de la société Qbe Europe.
Par acte du 26 mai 2025, les consorts [R] ont fait assigner la société Qbe Europe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamnée à leur verser la somme provisionnelle de 55.341,90 euros au titre des désordres affectant leur maison d’habitation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— condamné la société Qbe Europe à verser aux consorts [R] la somme provisionnelle de 55.341,90 euros TTC, en lecture du rapport d’expertise déposé le 2 octobre 2024 ;
— condamné la société Qbe Europe à verser aux consorts [R] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
— condamné la société Qbe Europe aux entiers dépens de l’instance ;
— rappelé que sa décision est exécutoire de droit.
La société Qbe Europe a formé appel le 28 août 2025, désignant les consorts [R] en qualité d’intimés, et visant dans sa déclaration l’ensemble des dispositions de l’ordonnance.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par uniques conclusions du 28 août 2025, la société de droit étranger QBE Europe, appelante, demande à la cour, au visa des articles 400, 401, 913-5 et suivants du code de procédure civile, de :
— prendre acte de son désistement d’instance ;
— prendre acte du fait que chaque partie conserve ses frais de défense et ses dépens.
Par message transmis par voie électronique le 25 novembre 2025, les consorts [R], intimés ont indiqué ne pas avoir d’observations sur le désistement invoqué par la société Qbe Europe sauf à ce que cette dernière soit condamnée aux dépens de l’instance parce qu’ils avaient d’ores et déjà réglé le timbre fiscal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026. L’affaire a été examinée à l’audience tenue le même jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’appel
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, la société Qbe Europe indique se désister de son appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 1er août 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Les consorts [R] ne s’opposent pas à ce désistement tandis qu’ils ne sont à l’origine d’aucun appel incident ou demande incidente.
De sorte que le caractère parfait du désistement d’appel de la société Qbe Europe sera constaté ainsi que l’extinction de l’instance d’appel.
Sur les demandes accessoires
Selon les dispositions combinées des article 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la société Qbe Europe sollicite que chaque partie conserve ses frais de défense et ses dépens.
Or, aucun accord en ce sens n’est intervenu tandis qu’au contraire, dans leur message du 25 novembre 2025, les consorts [R] mentionnent leur opposition à cette demande.
La société Qbe Europe sera par conséquent condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de la société de droit étranger Qbe Europe ;
Dit que ce désistement est parfait et emporte extinction de l’instance ;
Condamne la société de droit étranger Qbe Europe aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière La présidente
La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d’appel de Toulouse.
.
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