Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 mai 2026, n° 26/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/468
N° RG 26/00466 – N° Portalis DBVI-V-B7K-ROGG
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 19 mai à 14h
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 mai 2026 à 15H13 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [E] [Q]
né le 19 Août 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 17 mai 2026 à15h20
Vu l’appel formé le 18 mai 2026 à 15 h 19 par courriel, par Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 19 mai 2026 à 0945, assisté de A.TOUGGANE, greffière avons entendu :
[O] [E] [Q]
assisté de Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU GERS régulièrement avisée;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture du Gers en date du 13 mai 2026, à l’encontre de M. X se disant [O] [E] [Q], né le 19 aout 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le même jour à 11h15, à l’issue d’une retenue pour vérification de son droit au séjour, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 28 janvier 2026, régulièrement notifié ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. X se disant [O] [E] [Q] le 15 mai 2026 à 11h22 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 mai 2026, enregistrée au greffe à 11h37, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 17 mai 2026 à 15h13, et notifiée à l’intéressé le même jour à 15h20, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [O] [E] [Q] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [O] [E] [Q] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 18 mai 2026 à 14h43, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les moyens suivants :
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure en raison l’absence de nécessité de recourir à une mesure de retenue, la tardiveté de notification des droits en retenue et de l’information du procureur de la République,
— l’absence de bienfondé de la prolongation de la rétention en l’absence de réponse des autorités consulaires saisies et donc de perspectives raisonnables d’ éloignement ;
Les parties convoquées à l’audience du 19 mai 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me DUMAS, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, en commençant par les exceptions de procédure, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du préfet du Gers, avisé de l’audience, qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L.743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa Gerse à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
M. X se disant [O] [E] [Q] soutient l’irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative en affirmant que dès son contrôle d’identité, réalisé le 12 mai 2026 à 16h40, il était apparent pour les forces de l’ordre qu’il n’était pas en situation régulière sur le territoire et qu’il faisait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, de sorte qu’il n’y avait aucune raison de le placer en retenue.
Néanmoins, la lecture conjointe de la note d’audience devant le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse et de l’ordonnance rendue par ce dernier, permet de constater que cette exception de procédure n’a pas été soulevée en première instance.
La difficulté a été mise dans les débats et le conseil du retenu a indiqué la maintenir malgré cela.
Il est de jurisprudence constante qu’en vertu des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en cause d’appel sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du même code. Ces exceptions, à peine d’irrecevabilité, doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond. Elles ne peuvent donc être soulevées pour la première fois en cause d’appel.
Il convient de constater que le moyen tiré de l’absence de nécessité du placement en retenue est nouveau en appel. L’exception de procédure ainsi soulevée est irrecevable de ce chef.
M. X se disant [O] [E] [Q] soutient ensuite l’irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative en avançant que l’information donnée au procureur de la République de son placement en retenue, comme la notification de ses droits, a été tardive puisqu’alors qu’il était placé en retenue à 16h40, le Parquet n’avait été informé qu’à 17h30 et ses droits notifiés à cette heure également. Ce délai de 50 minutes était selon lui excessif.
L’article L813-4 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé dès le début de la retenue. L’article L813-5 indique que la personne placée en retenue est aussitôt informée par l’OPJ des droits qui lui sont conférés dans le cadre de cette mesure.
Cependant, il est de jurisprudence constante que, comme en matière de garde à vue, le début de la retenue s’entend de l’heure de présentation de la personne à l’Officier de police judiciaire, même si, pour le décompte de sa durée totale, la période séparant l’interpellation de la présentation est prise en compte.
En l’espèce, M. X se disant [O] [E] [Q] a été présenté à l’OPJ à 17h30, ses droits lui ont alors été notifiés et le procureur de la République a été avisé à la même heure. Comme l’a justement retenu le premier juge, il n’y a donc aucun retard irrégulier en l’espèce. Il convient d’écarter le moyen de tardiveté de la présentation à l’OPJ en raison des investigations préalables au placement en retenue ayant justifié le délai séparant l’interpellation de la présentation. Notamment, la retenue prévue par les dispositions de l’article L813-3 du CESEDA ayant également pour objectif l’éventuel prononcé ou notification de décisions administratives, le fait que la préfecture ait été jointe avant le Ministère Public ne constitue pas une irrégularité de la procédure soumise au contrôle du juge.
Le moyen est écarté.
Dès lors, il y a lieu de rejeter l’exception de procédure et de confirmer l’ordonnance frappée d’appel sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire le 13 mai 2026 en adressant les pièces utiles.
Dans le court délai séparant le placement de M. X se disant [O] [E] [Q] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises.
M. X se disant [O] [E] [Q] affirme qu’en l’absence de réponse des autorités saisies à ce jour et de l’absence de fixation d’une date d’audition consulaire, il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement le concernant dans le temps de la rétention.
Comme l’a retenu justement le premier juge, s’agissant d’une première prolongation et les autorités consulaires ayant été saisies seulement 6 jours avant la présente audience, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour un étranger dépourvu de tout document d’identité, il est prématuré de dire que les diligences de l’administration ne pourront pas aboutir en l’espèce dans les 90 jours de la mesure.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade, étant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. X se disant [O] [E] [Q] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d’identité et de voyage valides. M. X se disant [O] [E] [Q] est célibataire, sans enfant. Il est entré sur le territoire irrégulièrement très récemment, en janvier 2025, il n’a pas d’attaches sur le territoire. Une partie de sa famille réside toujours en Algérie. Il est hébergé à titre gratuit par son patron.
Il a fait l’objet d’une précédente décision d’assignation à résidence en vue de l’exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français mais n’en a pas respecté les obligations de pointage. Selon l’administration, il fait usage d’une fausse carte d’identité belge.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint. Aucune ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée n’étant, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, mis en balance les uns par rapport aux autres, caractérisée.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [O] [E] [Q] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Constatons l’irrecevabilité de l’exception de procédure soulevée pour la première fois à hauteur d’appel,
Pour le surplus, confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 17 mai 2026 à 15h13 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Gers, M. X se disant [O] [E] [Q] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
ORDONNANCE 26/468
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DE L’ORDONNANCE DE LA COUR D’APPEL RELATIF A UN RECOURS EN MATIERE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Monsieur [O] [E] [Q],
Vous avez été placé au centre de rétention administative de [Localité 2].
— Vous avez formé appel de la décision du magistrat du siège du tribnal judiciaire de [Localité 3] qui a décidé de la prolongation de votre placement,
— ou la Préfecture compétente /le Ministère Public a formé appel de votre remise en liberté.
Vous avez été entendu en audience à la cour d’appel.
Madame-Monsieur le conseiller, délégué par ordonnance de la première présidente, a rendu ce jour, par ordonnance, la décision suivante :
' PROLONGATION DE LA MESURE DE RÉTENTION (maintien au centre de rétention).
Art. R743-20 du CESEDA : Cette décision est susceptible de POURVOI EN CASSATION qui doit être formé, dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accusé de réception de la présente notification, par déclaration déposée au greffe de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1]) par un AVOCAT au CONSEIL D’ETAT et à la COUR DE CASSATION, la représentation étant obligatoire, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office
— --------------------------
' MAINLEVÉE DE LA MESURE DE RÉTENTION : LIBÉRATION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention, nous vous rappelons que vous avez l’obligation de quitter le territoire français Art L611-1 du CESEDA
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