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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 28 avr. 2026, n° 26/00386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/388
N° RG 26/00386 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RNPA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 28 avril à 13h00
Nous V. MICK, Conseiller magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 avril 2026 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 24 avril 2026 à 15H30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant l’assignation à résidence de :
[L] [T]
né le 23 Août 1981 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance à la PREFECTURE [U] le 24 avril 2026 à 15h53,
Vu l’appel formé le 27 avril 2026 à 14 h 14 par mail, par la PREFECTURE [U].
A l’audience publique du 28 avril 2026 à 09h30, assisté de H.BEN-HAMED, greffier lors des débats et A. TOUGGANE pour la mise à disposition, avons entendu:
PREFECTURE [U]
non représentée, régulièrement convoquée
[L] [T], non comparant,
représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a fait connaitre ses observations écrites;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Vu l’arrêté de M.[K] [A] [R] en date du 21 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [L] [T], né le 23 Août 1981 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [L] [T], né le 23 Août 1981 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne prise le 17 avril 2026 par M.[K] [U] notifiée le 20 avril 2026 à 11h25;
Vu la requête de M. [L] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 22 avril 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 23 avril 2026 à 10h01;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 avril 2026 reçue et enregistrée le 23 avril 2026 à 09h43 tendant à la prolongation de la rétention par M.[L] [T], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 24 avril 2026 à 15h30 faisant droit au moyen de nullité soulevé par l’étranger, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête en prolongation de la rétention et ordonnant mise en liberté,
Vu la déclaration d’appel motivée de la préfecture des Bouches du Rhône en date du 27 avril 2026 à 14h14, à laquelle il convient de se reporter, dans laquelle il est soutenu que l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose uniquement que le procureur de la République soit informé immédiatement du placement en rétention sans aucune modalité temporelle rigide interdisant une information anticipée de sorte que la motivation du premier juge ayant retenu une nullité du fait de cet avis anticipé était irrégulière,
La préfecture, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et par l’intermédiaire de son conseil a dit s’en rapporter à sa déclaration d’appel motivée.
Le conseil de l’étranger a exposé que l’appel de la préfecture était sans objet tenant l’assignation à résidence adoptée postérieurement à l’ordonnance querellée et, au vu de la répétition actuelle d’un tel procédé vidant de toute substance l’appel, revendiqué un article 700 à hauteur de 1 000 euros.
L’étranger, régulièrement avisé par le greffe, n’a pas comparu.
Le ministère public, régulièrement avisé, n’a pas comparu mais a fait valoir ses observations par mel en date du 27 avril 2026 à 19h07.
MOTIFS :
Le préfet des Bouches du Rhône a adopté le 24 avril 2026 un arrêté portant assignation à résidence notifié à l’étranger à 14h55, document transmis par le conseil de l’étranger seul ce matin à 8h38.
Il doit s’en déduire, eu égard à ce nouvel acte administratif postérieur à l’ordonnance querellée, le caractère sans objet de l’appel de l’autorité administrative, eu égard à l’incompatibilité simultanée des deux voies pour assurer l’exécution de la mesure d’éloignement.
Si l’équité ne commande pas l’application d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la poursuite ou la répétition, désormais persistante (décisions du 3 avril, 8 avril, 13 avril, 15 avril), d’un tel procédé est susceptible de qualifier dans l’avenir une action manifestement téméraire de la part de l’appelant, partant fonder une amende civile au titre de l’application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclare sans objet l’appel interjeté par le préfet des Bouches du Rhône ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE [U], service des étrangers, à [L] [T], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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