Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 24 avr. 2025, n° 23/02746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/02746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Commune COMMUNE DE, SA RELYENS SPS ANCIENNEMENT Société SA NEERIA, Société SA NEERIA, S.A. MAAF ASSURANCES, Commune COMMUNE DE [ Localité 4 ] Commune COMMUNE DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/175
Rôle N° RG 23/02746 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK2OL
[R] [K]
C/
Société SA NEERIA
Commune COMMUNE DE [Localité 4]
S.A. MAAF ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Marc-david TOUBOUL
— Me Martine DESOMBRE
— Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 13 Janvier 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/12554.
APPELANTE
Madame [R] [K]
assurée n° [Numéro identifiant 2]
née le [Date naissance 1] 1960 à
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SA RELYENS SPS ANCIENNEMENT Société SA NEERIA
Signification DA en date du 24/04/2023 par PV 659 du CPC.
Signification conclusions le 23/06/2023, à personne habilitée.
significtion en date du 01/08/2023 à personne habilitée., demeurant [Adresse 7]
défaillante
Commune COMMUNE DE [Localité 4] Commune COMMUNE DE [Localité 4]
Agissant en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'[Adresse 6]
Intimée
Signification des conclusions le 12/06/2023, à étude., demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MAAF ASSURANCES, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sarah LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2014, sur la Commune de [Localité 4], Madame [R] [K] a été victime d’un accident de la circulation, subissant un préjudice corporel alors qu’elle circulait en tant que piéton.
Le certificat médical initial fait état de contusions dorsolombaires, outre un choc émotif important.
La Compagnie d’assurances MAAF, débitrice de l’indemnisation, lui a versé une première provision de 2.200 euros.
Le préjudice corporel a été évalué par une expertise amiable contradictoire organisée et confiée au Docteur [X] [E], mais également au sapiteur Monsieur le Professeur [H] [U] en présence de Monsieur le médecin recours, le Docteur [M] [B], pour un quantum de 4 % de déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées 3/7, aucune répercussion permanente définitive sur les activités professionnelles, d’agrément ou de vie sexuelle et une consolidation intervenue onze mois après le sinistre, fixée au 22 février 2015.
Le rapport d’expertise ayant été déposé le 8 février 2017, la Compagnie d’assurances MAAF a formulé une offre adressée à Madame [R] [K].
Madame [R] [K] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir liquider son préjudice.
Par jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 janvier 2023, la Compagnie MAAF a été condamné à indemniser Mme [R] [K] à hauteur de 33.259,71 ' en réparation de son préjudice corporel après déduction des provisions perçues et à une somme de 1.300 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel du 17 février 2023, Madame [R] [K] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 janvier 2023 limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le Tribunal judiciaire de Marseille n’a pas fait droit à sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs (PGPF) et a insuffisamment fait droit à ses demandes au titre des pertes de gains professionnels actuels (PGPA), de l’incidence professionnelle (IP) des souffrances endurées (SE) et du doublement des intérêts légaux.
Par conclusions notifiées le 21 juillet 2023, Madame [R] [K] demande à la cour d’appe de :
— Dire et juger que l’appel interjeté par Madame [K] est recevable et bien fondé ;
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille du 13 janvier 2023 en ce qu’il n’a pas suffisamment fait droit à ses demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille du 13 janvier 2023 en ce qu’il n’a pas suffisamment fait droit à ses demandes au titre de l’incidence professionnelle ;
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille du 13 janvier 2023 en ce qu’il n’a pas suffisamment fait droit à ses demandes au titre des souffrances endurées ;
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille du 13 janvier 2023 en ce qu’il n’a pas suffisamment fait droit à ses demandes au titre du doublement des intérêts légaux;
— Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille du 13 janvier 2023 en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions ;
En conséquence, statuant à nouveau :
— Condamner la compagnie MAAF à verser à Madame [K] la somme de 76.545,02 ' selon détail ci-après :
Préjudices Patrimoniaux:
— PGPA 124,73 '
— PGPF 9.420,29 '
— Incidence professionnelle 60.000 '
— Préjudices extra patrimoniaux Souffrances endurées 7.000 '
Total 76.545,02 '
— Condamner la Compagnie MAAF au paiement de la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la Compagnie MAAF aux dépens, par application des dispositions de l’article 695 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la Compagnie MAAF au doublement des intérêts légaux en application des dispositions de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985 et ce à compter du 2 août 2017 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir et sur les sommes qui seront allouées avant imputation de la créance des tiers payeurs.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2023, la SA MAAF Assurances demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— L’infirmer et recevoir l’appel incident concernant deux dispositions,
— L’incidence professionnelle dont il est demandé le déboutement,
— Le doublement du taux de l’intérêt légal dont il est demandé le déboutement,
— Débouter la SA Relyens du fait de son défaut d’intérêts à agir, outre l’absence de causalité entre la rechute excipée et le fait initial,
— Débouter la Commune de [Localité 4] de ses réclamations concernant la période postérieure à la consolidation,
— Condamner Madame [R] [K] et la Société Anonyme Relyens SPS aux dépens en cause d’appel distraits au profit de Maître Henri Labi sur son affirmation,
Par conclusions notifiées le 21 juillet 2023, la Commune de [Localité 4] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement,
— Condamner la MAAF à payer à la commune de [Localité 4] en deniers ou quittance, pour tenir compte le cas échéant de la somme de 5 674,79 euros qui pourrait avoir été payée au titre de l’exécution provisoire, la somme de 18 866,05 euros au titre du remboursement de sa créance définitive,
— Condamner la MAAF à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MAAF aux entiers dépens dont les frais d’expertise et dont distraction au profit de Maître Desombre
La Société NEERIA, actuellement SOFAXIS du Groupe RELYENS, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 5 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels représente la perte de revenus de la victime durant la période d’incapacité à travailler jusqu’à la date de consolidation intervenue dans le cas d’espèce le 22 février 2015.
Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Madame [R] [K] la somme de 63,96 euros de ce chef de préjudice.
Madame [R] [K] a fait appel de cette décision et sollicite la somme de 124,73 euros.
Elle explique qu’au jour de l’accident, elle était employée par la Mairie de [Localité 4], à la police municipale, en qualité d’agent de surveillance de la voie publique, intitulé agent adjoint administratif de 1ère classe, et ce, depuis 1997.
Elle sollicite l’indemnisation de son préjudice au titre de la perte de gains professionnels avant consolidation du jour de l’accident au 31 décembre 2014.
Elle indique que si son salaire a été intégralement maintenu par son employeur, elle a perdu le paiement de la part variable de son salaire notamment le versement de certaines primes.
Elle soutient avoir perdu le bénéfice de la prime d’assiduité d’un montant de 124,73 euros net sur l’année 2014.
La SA MAAF sollicite la confirmation du jugement à hauteur de 63,96 euros.
En l’espèce, l’expert a indiqué un arrêt de travail consécutif à l’accident jusqu’au 18 octobre 2014. Les arrêts de travail suivants ont été pris en charge au titre de la maladie ordinaire.
Madame [R] [K] ,qui convient que son salaire a été maintenu par l’employeur, ne justifie pas avoir perdu le bénéfice de la prime d’assiduité d’un montant de 124,73 euros net payable en deux fois en juin et novembre de l’année en cours comme elle l’indique.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille sur ce poste de préjudice.
Sur la perte de gains professionnels futurs
La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.
L’expert amiable, le Docteur [E] après avoir pris l’avis d’un sapiteur le Professeur [U] et avoir pris connaissance des éléments médicaux notamment ceux du Docteur [D], mentionne qu’il n’y a 'pas de répercursion permanente et définitive des séquelles sur les activités professionnelles'.
Il fait état d’une AIPP de 4% en tenant compte de la dolorisation lombaire et de l’état post émotionnel.
Le tribunal judiciaire de Marseille a débouté Madame [R] [K] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Madame [R] [K] a fait appel sur ce poste de préjudice sollicitant la réformation du jugement et l’allocation d’une somme de 9 420,29 euros.
Elle fait valoir que le docteur [D] assurant la mission de médecin du travail et de médecin du régime de la sécurité sociale, a indiqué qu’elle était inapte de façon absolue et définitive à ses fonctions et qu’il existait une rechute de l’accident du travail fixée au 4 avril 2015.
Elle relève que le sapiteur en neurochirurgie a considéré que l’accident a révélé la discopathie lombaire L4 L5 qui était inconnue jusque là.
Toutefois il convient d’observer que le rapport d’expertise amiable contradictoire du docteur [E] a pris en compte l’ensemble de ses éléments qu’il cite expressément et n’a pas retenu de rechute, ni de séquelle professionnelle ni d’inaptitude à travailler.
Il apparaît en effet qu’après avoir été en accident du travail suite à l’accident de la circulation du 7 mars 2014, elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 27 septembre 2014 avant de reprendre son activité professionnelle d’abord à mi-temps thérapeutique puis à temps complet.
Madame [R] [K] qui était agent de surveillance au sein de la police municipale de la Mairie de [Localité 4] exerce toujours pour la Mairie de [Localité 4].
Il est justifié que lorsqu’elle était en mi-temps thérapeutique, elle a perçu l’intégralité de son traitement, ainsi que l’indemnité de résidence et du supplément familial.
Elle n’a donc pas connu de perte de salaire à cette occasion.
Par la suite, elle a été affectée au sein de la direction de l’enfance et petite enfance toujours pour la Mairie de [Localité 4]. Elle ne justifie pas d’une baisse de son traitement au regard du montant de la base indiciaire qui figure sur les bulletins de paies produits.
Si elle indique qu’avant l’accident elle exerçait la fonction d’adjoint territorial de 1er classe, 8ème échelon et qu’elle a été reclassée au 6ème échelon du grade d’adjoint territorial principal de 2ème classe, elle ne justifie d’aucune perte de revenu en lien avec ce changement d’echelon survenu le 3 janvier 2017 alors même que l’arrêté mentionne qu’il s’agit de la 'nouvelle échelle de rémunération C2 du grade d’adjoint administratif territorial principal de 2ème classe'.
Enfin Madame [R] [K] ne rapporte pas la preuve d’une baisse de revenu en lien avec la perte d’heure supplémentaire et si elle a connu une perte de revenu durant l’année 2015, soit après la consolidation, celle-ci n’est pas en lien avec l’accident de la circulation survenu le 27 mars 2014, puisqu’elle était en arrêt maladie ordinaire.
En tout état de cause, Madame [R] [K] ne rapporte pas la preuve d’une perte de gains professionnels futurs et ce alors même qu’il n’est pas justifié de perte de revenu en lien direct et certain avec l’accident après la date de consolidation retenu par l’expert amiable le 22 février 2015.
Sur l’incidence professsionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
L’incidence professionnelle doit s’apprécier de manière concrète, selon la situation personnelle de la victime, en tenant compte, notamment, de son âge, de son niveau de qualification, de sa profession et des séquelles persistantes et ne peut donc être évaluée sur la base d’un calcul adossé essentiellement sur le salaire de la victime avant l’accident et son taux de déficit fonctionnel permanent, sans prendre en compte les éléments précités.
L’expert médical n’a pas retenu d’incidence professionnelle.
Le tribunal judiciaire de Marseille a alloué à Madame [R] [K] la somme de 20 000 euros.
Madame [R] [K] sollicite la réformation du jugement et demande à se voir allouer la somme de 60 000 euros de ce chef de préjudice alors que la SA MAAF demande à la voir débouter de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, il est indéniable que l’accident de la circulation survenu le 7 mars 2014 a eu une incidence sur le parcours professionnel de Madame [R] [K].
En effet si l’expert ne retient pas d’incidence professionnelle, il note toutefois qu’il existe une dolorisation lombaire et un état post émotionnel. Par ailleurs, il est établi que Madame [R] [K] a changé d’affectation passant d’un emploi mobile dans la police municipale à un emploi au sein de la direction de l’enfance et petite enfance.
Si ce changement de poste ne peut s’analyser en une dévalorisation professionnelle compte tenu du statut de fonctionnaire de Madame [R] [K], il n’en demeure pas moins qu’il est en lien avec l’accident et qu’il convient de l’indemniser à hauteur de 10.000 euros.
Le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 janvier 2023 sera en conséquence réformé de ce chef de préjudice.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Madame [R] [K] sollicite la somme de 7 000 euros en réparation de ce préjudice alors que la compagnie d’assurances MAAF demande la confirmation à hauteur de 6 000 euros.
L’expert a quantifié à 3/7 les souffrances endurées. Il indique qu’il s’agit de douleurs lombaires avec retentissement émotionnel.
Au vu de ces éléments, le tribunal a fait une juste appréciation du montant indemnitaire à allouer à madame [K] et il sera confirmé à hauteur de 6 000 euros.
***
Il résulte de ce qui précède que le préjudice de Madame [R] [K] s’élève à la somme de 25 459,71 euros hors créance du tiers payeur qui se décompose comme suit :
— Frais divers : 2 520 euros
— PGPA : 63,96 euros
— DFT : 1 275,75 euros
— DFP : 5 600 euros
— PGPF : 0 euro
— IP : 10 000 euros
— SE : 6 000 euros
Il convient de déduire de cette somme la provision versée à hauteur de 2 200 euros.
Ainsi il revient à Madame [R] [K] la somme de 21 059,71 euros au titre de la réparation de son entier préjudice.
Sur les demandes de la commune de [Localité 4]
L’article 21 bis al. 8 de la Loi du 13/07/1983 dispose que : L’empIoyeur public est subrogé dans Ies droits éventuels du fonctionnaire victime d’un accident provoqué par un tiersjusqu’à concurrence du montant des charges qu’il a supportées ou supporte du fait de cet accident. ll est admis a poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux remunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d’indisponibilité de celui-ci par derogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n°59-76 du 7janvier 1959 relative aux actions en reparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques.
Le tribunal judiciaire de Marseille a ainsi alloué à la Commune de [Localité 4] la somme de 5 674,79 euros (=9 362,39 ' + 5 038,45 ' – 8 726,05 ').
La commune de [Localité 4] demande à voir condamner la MAAF à lui payer en deniers ou quittance, pour tenir compte le cas échéant de la somme de 5 674,79 euros qui pourrait avoir été payée au titre de l’exécution provisoire, la somme de 18 866,05 euros au titre du remboursement de sa créance définitive.
Elle fait valoir que Madame [R] [K] a été victime d’un accident de service dont les conséquences sont le maintien des traitements, le paiement des charges patronales et soins médicaux pris en charge par la commune et par son assureur la Compagnie Neeria étant précisé que la compagnie Neeria actuellement SOFAXIS du Groupe RELYENS, n’a pas constitué avocat et n’est donc pas dans la cause.
Il est cependant indiqué par la commune de [Localité 4] qu’une procédure amiable entre la compagnie Neeria et la compagnie MAAF Assurances est en cours.
La Commune de [Localité 4] sollicite la somme de 39 925,69 euros pour les périodes :
— du 4 avril 2015 au 21 octobre 2015 (rechute)
— du 15 février 2016 au 14 février 2017 (temps partiel thérapeutique)
Elle indique cependant que la compagnie Neeria lui a d’ores et déjà adressé un chèque de 8 726,05 euros.
Elle explique également que Madame [R] [K] a perçu la totalité de son salaire alors qu’elle était en mi-temps thérapeutique de sorte qu’elle sollicite le remboursement de la somme de 12 283,59 euros montant du demi-traitement.
Elle soutient que les périodes visées sont en lien direct avec l’accident de service.
La Compagnie MAAF Assurances demande la confirmation et le rejet des périodes postérieures à la consolidation.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Marseille a fait une juste appréciation des faits de la cause en retenant qu’il ne peut pas être tenu compte des sommes versées postérieurement au 18 octobre 2014 au motifs que les périodes d’indisponibilité professionnelle postérieures à cette date ne sont pas selon l’expert en lien direct et certain avec le fait dommageable.
Il convient en conséquence de débouter la commune de [Localité 4] des ses demandes et de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 janvier 2023 en ce qu’il a alloué à celle-ci la somme de 5 674,79 euros en remboursement des prestations versées.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
L’article L.211-9 du code des assurances dispose que :
'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres'
L’article L.211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif et que cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Enfin, l’article L.211-14 précise que si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
Il est de jurisprudence constante qu’une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L. 211-13 du code des assurances.
L’expert a rédigé son rapport définitif le 8 fevrier 2017.
En prenant en compte le delai de 20 jours de l’article R.21l-44 du code des assurances au cours duquel le médecin doit adresser son rapport d’expertise à l’assureur, la SA MAAF Assurances devait présenter une offre définitive avant le 2 août 2017.
Or la compagnie d’assurance a fait une offre à Madame [R] [K] dans le délai le 12 juillet 207 pour un montant de 11 102,50 euros qui prend en compte les dépenses de santé actuelles; le DFT; le DFP; les souffrances endurées et les frais divers. Il est également mentionné la perte de gains professionnels actuels (17 377,57 euros à verser au tiers payeur).
Cette offre tient compte des conclusions de l’expertise amiable qui n’a pas retenu de perte de gains professionnels futurs, ni d’incidence professionnelle.
Or, pour fixer à 25 459,71 euros la somme revenant à Madame [R] [K], et la cour d’appel indemnise l’incidence professionnelle non retenue par l’expert amiable à hauteur de 10 000 euros de sorte que l’offre faite dans le délai requis par la compagnie d’assurance au regard des conclusions de l’expert n’était pas manifestement insuffisante ou incomplète.
Il convient en conséquence de réformer le jugement critiqué et de débouter Madame [R] [K] de sa demande de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [R] [K] et la Commune de [Localité 4], qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens de l’instance d’appel.
Maître Henri Labi sera autorisé à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de débouter Madame [R] [K] et la Commune de [Localité 4] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de constater que la SA MAAF Assurances ne formule aucune demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 janvier 2023 en ce qu’il a :
— Fixé le préjudice corporel de Madame [R] [K], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors creance du tiers payeur, à la somme de 35 459,71 euros ;
— Condamné, en conséquence, la société MAAF Assurances à payer à Madame [R] [K] la somme de 33 259,71 euros, déduction faite de la somme de 2 200 euros déja versée à titre deprovision, en réparation de son préjudice corporel ;
— Condamné la société MAAF Assurances à payer à Madame [R] [K] les intérêts
produits au double du taux légal sur la somme de 49 860,55 euros à compter du 2 août 2017 et
jusqu’au 13 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau ;
FIXE le préjudice corporel de Madame [R] [K], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 25 459,71euros ;
CONDAMNE, en conséquence, la société MAAF Assurances à payer à Madame [R] [K] la somme de 21 059,71 euros, déduction faite de la somme de 2 200 euros déja versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
DEBOUTE madame [R] [K] de sa demande au double des intérêts au taux légal;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 13 janvier 2023 pour le surplus;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [K] et la Commune de [Localité 4] aux dépens de l’instance d’appel ;
AUTORISE Maître Henri Labi à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [R] [K] et la Commune de [Localité 4] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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