Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 7 mai 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 19 décembre 2023, N° 21/369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 7 MAI 2025
N° RG 24/104
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIB5 TB-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée du 19 décembre 2023, enregistrée sous le n° 21/369
S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES
C/
COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DE L’ORIENTE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SEPT MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique GENISSIEUX de la S.E.L.A.R.L. CABINET RETALI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DE L’ORIENTE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle FABREGAT, avocat au barreau de BASTIA et Me Renaud-Jean CHAUSSADE, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2025, devant Thierry BRUNET, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry BRUNET, président de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry BRUNET, président de chambre, et par Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES TERMES DU LITIGE:
La S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES exploite sur la commune de [Localité 6] une [Adresse 5], classée 3 étoiles et répondant à la définition de l’article D.321-1 du Code de tourisme.
Par jugement du 19 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Bastia, saisi par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES, a refusé d’annuler deux titres de recettes n° 10 et 11 émis le 8 février 2021 par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ORIENTE
(ci-après « CCO »), d’un montant de 33 375 € chacun, au titre de redevances spéciales de collecte des déchets pour les années 2018 et 2019.
Estimant les titres litigieux toutefois irréguliers en la forme, procédant par ailleurs d’une qualification erronée de CORSELIA RÉSIDENCES en tant que producteur de déchets non-ménagers, une redevance forfaitaire a été instituée alors que cela n’est autorisé qu’à l’égard de petits producteurs de déchets, et qu’elles sont manifestement disproportionnées au service rendu et constitutifs d’une rupture d’égalité entre les usagers.
Pour ces raisons, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES relève appel de ce jugement et sollicite sa réformation et l’annulation des titres litigieux par la Cour.
Dans sa déclaration d’appel, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES critique le jugement déféré en ce qu’il a :
'DÉBOUTÉ la SARL Corsélia Résidences de ses demandes visant à l’annulation des titres exécutoires numéros 10 et 11 datés du 8 février 2021 ;
DÉBOUTÉ la SARL Corsélia Résidences de ses demandes visant à voir condamnée la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ORIENTE à lui payer la somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
FAIT MASSE DES DEPENS ET ORDONNÉ leur partage par moitié entre les deux parties'.
L’appelante entend faire valoir dans ses secondes écritures régulièrement versées au débat judiciaire le 30 octobre 2024 que :
La [Adresse 5] exploitée par ses soins, composée d’un ensemble de 124 logements ainsi que d’équipements communs, appartenant à divers copropriétaires investisseurs, est soumise au statut de la copropriété.
Dans le cadre de la législation applicable aux Résidences de Tourisme, les différents copropriétaires de la Résidence ont confié son exploitation touristique à un gestionnaire unique, aux termes de baux commerciaux d’une durée minimum de 9 ans.
C’est ainsi que 112 des 124 copropriétaires de la Résidence ont chacun donné en location à la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES leurs logements, ainsi que les parties et équipements communs constituant la Résidence.
Précisant que la capacité maximale d’accueil simultané des logements gérés par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES est de 468 personnes, l’appelante en assure ainsi l’exploitation para-hôtelière auprès d’une clientèle de vacanciers, issue de centrales de réservation, de comités d’entreprises et de tour-opérateur, par un système classique de sous-locations meublées des locaux pris à bail par elle.
Jusqu’à fin 2016, le service public d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères de la résidence était assuré par la Commune et financé par une taxe d’enlèvement des ordures ménagères (ci-après « TEOM »).
Les redevables de la TEOM étant les propriétaires fonciers de la commune assurant le service, cette TEOM était payée chaque année par les propriétaires de chacun des appartements de la [Adresse 5].
Cette TEOM était ensuite remboursée aux propriétaires par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES, exploitante de la résidence, conformément aux baux commerciaux en vigueur, pour un montant annuel total d’environ 5 000 € pour l’ensemble des logements confiés à la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES.
En application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation des territoires de la République, la compétence de la collecte des déchets ménagers et assimilés, ainsi que son financement par la TEOM, a toutefois été transférée de plein droit à la Communauté de Communes de l’Oriente (ci-après « la CCO ») à compter du 1er janvier 2017.
Par un communiqué du 20 décembre 2016 adressé notamment à la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES, puis confirmé le 16 janvier 2017, le Président de la CCO a toutefois indiqué que, en vue d’assurer l’équilibre financier du service, la collecte des déchets des « gros producteurs » de déchets ménagers ne serait plus assurée.
Aux termes du même communiqué, le Président de la CCO a invité les usagers concernés à gérer par leurs propres moyens la collecte et le traitement de leurs déchets, malgré le fait que les contribuables des immeubles concernés, notamment les propriétaires de la [Adresse 5], et donc in fine la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES, continuaient néanmoins à payer une TEOM.
Puis, par un nouveau communiqué du 8 mars 2017, le Président de la CCO a fixé au 8 avril 2017 la date de l’arrêt du service de collecte pour cette catégorie d’usagers.
En réponse à cette décision du Président de la CCO, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES souligne avoir en conséquence, bien malgré elle, entrepris de faire appel à un prestataire privé pour le ramassage et le traitement de ses ordures ménagères.
Cette décision d’exclusion des « gros producteurs » de déchets ménagers fera toutefois l’objet par la suite, à l’initiative de plusieurs syndicats de copropriétaires de résidences de tourisme concernées par cette décision, dont celui de la [Adresse 5]:
— d’abord d’une suspension, par ordonnance du 2 mai 2017 du Juge des référés du Tribunal administratif de Bastia ;
— puis d’une annulation, par jugement du 19 octobre 2017 du Tribunal administratif de Bastia.
La juridiction administrative a notamment estimé, conformément aux conclusions du rapporteur public, qu’en excluant les « gros producteurs » de déchets ménagers de son service de collecte, le Président de la CCO avait méconnu son obligation d’assurer le traitement des ordures ménagères à l’égard de tous les contribuables, énoncée par l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales.
En anticipation de cette ordonnance de référé, la CCO a décidé, par une délibération du
7 avril 2017, complétée par délibérations du 27 avril et du 19 mai 2017, de l’institution d’une redevance spéciale d’enlèvement des ordures non-ménagères (ci-après « RS »), sur le fondement de l’article L 2333-78 du CGCT.
Cette nouvelle redevance pour service rendu, venant en sus de la TEOM déjà en vigueur, a été instituée par la CCO en vue de financer la collecte et le traitement des déchets non ménagers et concerne les déchets des entreprises au sens large du terme, comprenant les commerçants, artisans, associations, administrations et collectivités locales, etc…
Considérant que les résidences de tourisme produisaient des déchets non-ménagers, et relevaient dès lors du champ d’application de cette redevance spéciale, ceci en totale contradiction avec le jugement, alors non encore intervenu, du TA Bastia du 19 octobre 2017, la CCO leur a adressé des titres de recettes correspondant à cette nouvelle redevance au titre de l’année 2017.
La S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES s’est ainsi vue adresser un titre de recette pour 2017 en sus de la TEOM, alors même :
— qu’elle fait valoir ne produire que des déchets ménagers, son activité étant exclusivement la location saisonnière de logements meublés de vacances, sans aucun service de restauration, d’épicerie, ou d’une quelconque activité annexe productrice de déchets spécifiques ;
— et de surcroît qu’elle ne bénéficiait même pas du service de collecte et de traitement des déchets de la CCO, puisqu’ayant fait appel à un prestataire privé pour l’année 2017, comme l’y avait invitée le Président de la CCO.
A cet égard, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES n’a pas reconduit en 2018 le contrat avec le prestataire privé, et a donc bénéficié du service de collecte des ordures fourni par la CCO.
Ce service a toutefois connu de graves dysfonctionnements, pour n’avoir pas été assuré en mai, juin et septembre 2018, soit pendant trois des sept mois d’ouverture annuels de la résidence d’avril à octobre, obligeant à faire à nouveau appel à un prestataire privé.
Puis au cours de l’année 2019, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES a continué à bénéficier du service de la CCO, malgré une très importante baisse de fréquentation, en raison d’importants travaux de construction immobilière réalisés sur la propriété limitrophe de la [Adresse 5].
Le 7 mai 2019, après avoir été saisi par les syndics de plusieurs résidences de tourisme, dont celui de « Perla d’Isula », en contestation de titres de recettes émis par la CCO au titre de la Redevance spéciale dite RS pour l’année 2017, le Tribunal de grande instance de Bastia a jugé que ceux-ci n’étaient pas recevables, les titres ne leur étant pas, selon la juridiction, destinés.
Le Tribunal a néanmoins annulé l’un des titres, faute d’indication dans celui-ci des bases de liquidation de la créance réclamée par la CCO.
Puis, CORSELIA RESIDENCES a reçu, le 5 août 2019, deux titres exécutoires n°42 et n°43 datés du 23 juin 2019, d’un montant de 33 375 € chacun, au titre de redevances spéciales de collecte des déchets pour les années 2018 et 2019.
La CCO considérait donc toujours la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES comme un producteur de déchats non-ménagers, en totale contradiction avec le jugement rendu le 19 octobre 2017 par le Tribunal administratif de Bastia.
Les montants demandés par la CCO étaient, en outre, significativement supérieurs à ceux réclamés par la même CCO à de véritables producteurs de déchets non-ménagers, tels que les bars, restaurants et hôtels restaurants.
Les titres litigieux lui apparaissant par ailleurs irréguliers, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES a donc indiqué à la CCO dans un premier temps par la voie gracieuse qu’elle entendait contester les sommes réclamées.
Cette demande gracieuse étant restée vaine, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES n’a eu d’autre choix que d’attraire la CCO devant le Tribunal judiciaire afin de contester les titres litigieux.
Par jugement du 17 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Bastia a annulé ces deux titres n° 42 et 43 du 23 juin 2019 pour vice de forme.
Ce jugement a été signifié à la CCO qui n’en a pas fait appel.
Toutefois en remplacement des titres annulés, la CCO a adressé à la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES deux nouveaux titres exécutoires n°10 et n°11 datés du 8 février 2021 d’un montant de 33 375 € chacun, au titre des redevances spéciales de collecte des déchets pour les deux années 2018 et 2019.
Comme les précédents titres annulés n°42 et 43, ces nouveaux titres n°10 et 11 sont toutefois irréguliers, procèdant à nouveau d’une qualification erronée de CORSELIA RÉSIDENCES en tant que producteur de déchets non-ménagers ;
et se trouvant émis en application d’une redevance de type forfaitaire alors que cela n’est pas autorisé par la loi s’agissant des « gros producteurs » de déchets.
Ils sont également frappés de disproportion et constitutifs d’une rupture d’égalité.
La S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES n’ayant donc eu d’autre choix que de s’en remettre à nouveau à Justice afin de solliciter leur annulation, par jugement du 19 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Bastia a cette fois refusé d’annuler les deux titres litigieux, les estimant cette fois réguliers dans leur forme.
Tandis que sur le fond la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES ne produisant pas de déchets ménagers, mais uniquement des déchets non-ménagers, la CCO pouvait donc « l’assujettir » à la redevance spéciale, manifestement non disproportionnée au service rendu ni constitutifs d’une rupture d’égalité entre les usagers.
Invoquant à titre liminaire la compétence des juridictions judiciaires pour connaître des litiges relatifs à l’assiette et au recouvrement des redevances spéciales de collecte des déchets instituées par les collectivités territoriales, depuis la décison du tribunal des conflits du 12 octobre 2015, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCE, critiquant le jugement dont appel, soutient que les présents titres n°10 et 11 du 8 février 2021 sont entachés à la fois :
— d’un vice de forme, pour absence de référence aux textes sur lesquels est fondée l’existence de la créance et d’indication de ses bases de liquidation.
Et l’absence de communication par la CCO de la délibération du n°2017-19 du 27 avril 2017, ainsi que constaté par le tribunal, comme il l’avait déjà fait dans son jugement du 17 novembre 2020, mais en écartant ce moyen au motif que ladite délibération ne tend qu’à préciser le calcul du montant de la redevance spéciale applicable pour les restaurants, et ne concerne donc pas directement CORSELIA RÉSIDENCES.
Pourtant Cette délibération 2017-19 manquante, intitulée expressément « REDEVANCE SPECIALE ' DELIBERATION COMPLEMENTAIRE », et venant expressément compléter, en y ajoutant un paragraphe, la délibération n°2017-12, dont il n’est pas contesté que la CCO avait bien obligation de la joindre aux titres de recettes litigieux, fait bien corps avec la délibération 2017-12 instituant la redevance spéciale, et devait également impérativement être jointe aux titres de recettes litigieux.
Et la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES de souligner qu’Il est par ailleurs inexact d’indiquer que cette délibération n°2017-19 serait sans intérêt pour la concluante, dans la mesure où l’obligation d’indiquer les bases de liquidation de la créance a pour objet de permettre de contrôler le bien fondé des sommes réclamées au redevable, notamment au regard des principes d’égalité et de proportionnalité, ce qui nécessite de pouvoir comparer les modalités d’établissement de la redevance des différentes catégories d’usagers, et donc de savoir comment elles sont établies.
Ainsi dans la situation en litige, la personne morale appelante soutient de plus fort, après examen non seulement de la délibération n°2017-12, mais également des délibérations la complétant dont la 2017-19, que la CCO n’a respecté ni l’un ni l’autre de ces principes, ce qui constitue précisément l’un des griefs formés par CORSELIA RÉSIDENCES à l’encontre des titres litigieux.
— de vices de fond, les titres de recette en cause étant fondés sur des délibérations illégales.
A titre liminaire, sur la compétence du juge judiciaire pour statuer sur la légalité d’actes administratifs :
La S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES rappelle que S’il est exact que le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur toute contestation de la légalité d’un acte administratif soulevée à l’occasion d’un litige relevant à titre principal de l’autorité judiciaire, il en va autrement lorsque, au vu notamment d’une jurisprudence établie, la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal.
En l’espèce, et ainsi que le droit positif l’y autorise, le Tribunal saisi par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES ne pourra que constater l’absolue illégalité des délibérations ayant servi de fondement aux titres querellés, l’appelante invoquant à cet effet :
— en premier lieu l’illégalité des délibérations du 7 avril 2017 (complétées par délibérations des 27 avril et 19 mai 2017) et du 29 juin 2018 établissant une redevance spéciale pour la collecte et le traitement des déchets ménagers.
Ainsi, aux termes de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (ci-après CGCT) :
« Les communes, la métropole de [Localité 7] ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. »
Les collectivités en charge de cette mission ont le choix entre trois modes de financement principaux du service public d’élimination des déchets :
— le budget général, alimenté par les impôts locaux (taxe d’habitation, contribution économique territoriale, taxe foncière sur les propriétés non bâties et taxe foncière sur les propriétés bâties) ;
— l’institution d’une taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), impôt direct facultatif additionnel à la taxe foncière sur les propriétés bâties, régi par les articles 1520 à 1526 et 1609 quater du Code général des impôts ;
— par alternative à la TEOM, le troisième mode de financement du service public d’élimination des déchets réside dans l’institution d’une redevance d’enlèvement des ordures ménagères (REOM), de nature non fiscale, gérée et recouvrée par les services de la collectivité, de l’établissement public ou par le concessionnaire du service, régie par l’article L 2333-76 du CGCT.
A ces trois modes principaux s’ajoute un quatrième mode de financement, disposé par l’article L 2333-78 du CGCT, lequel prévoit, par référence à l’article L 2224-14 CGCT, l’institution d’une redevance spéciale (RS) pour assurer l’élimination des déchets non ménagers, tels que par exemples des déchets résultant d’activités économiques.
L’application de la RS à des producteurs de déchets simplement ménagers est donc interdite.
Étant précisé que les définitions de déchet ménager et de déchet d’activités économiques sont données par l’article R. 541-8 du Code de l’environnement :
« Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage.
Déchet d’activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n’est pas un ménage ».
Et l’appelante de soutenir que les déchets émis par les résidents d’une résidence de tourisme relèvent de la catégorie des déchets ménagers, ainsi que l’a expressément rappelé le Tribunal administratif de Bastia dans son jugement du 19 octobre 2017, visant précisément la RS mise en oeuvre par la CCO à l’encontre de plusieurs résidences de tourisme situées sur son territoire, dont la [Adresse 5].
Il en résulte, aux termes d’une jurisprudence constante, que tout titre exécutoire doit indiquer les bases et les éléments de calcul sur lesquels il est fondé pour mettre les sommes en cause à la charge du débiteur, ou faire référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Et lorsque le redevable n’a pas été mis en mesure de connaître les bases de liquidation de la redevance litigieuse, le titre exécutoire est nul.
Dans les circonstances de la cause:
Aux termes du jugement du 17 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de Bastia a annulé les titres de recettes n°42 et n°43 relatifs respectivement aux redevances spéciales pour 2018 et 2019.
Le Tribunal a notamment jugé que la CCO n’avait pas respecté son obligation de référence aux textes ou fait générateur de la créance, puisqu’était seulement indiquée dans lesdits titres la mention « délibération du 07 avril ».
Le Tribunal a ainsi relevé l’absence de référence expresse à la délibération du 2017-12 du 7 avril 2017 ainsi qu’aux délibérations complémentaires n°2017-19 du 27 avril 2017, et n°2017-28 du 19 mai 2017, et annulé les titres n°42 et 43 en conséquence.
A la suite de ce jugement, la CCO a émis de nouveaux titres, n°10 et 11 du 8 février 2021, relatifs aux exercices 2018 et 2019.
A cette occasion, la CCO a joint à ces nouveaux titres diverses délibérations, dont une délibération n°2017-37 du 13 juillet 2017 portant modification des tarifs de la redevance dont CORSELIA n’avait pas connaissance jusqu’à ce jour, la CCO n’en ayant jamais fait mention, ni dans le cadre du précédent débat judiciaire entre les parties ni sur son site internet :
la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES soutient que ces nouveaux titres n°10 et 11 ne sont toutefois toujours pas conformes, pour le même motif d’absence d’indication des bases de la liquidation.
Dans la situation en cause, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES fait valoir assurer l’exploitation para-hôtelière de 112 des 124 logements de la [Adresse 5] auprès d’une clientèle de vacanciers, issue de centrales de réservation, comités d’entreprises et tour-opérateurs, par un système classique de sous-locations meublées des locaux pris à bail par elle.
Ainsi qu’en atteste le Cabinet immobilier U RENOSU, syndic de la résidence, les 270 lots composant la résidence sont donc utilisés uniquement afin d’habitation, s’agissant des 124 lots principaux, ou de stationnement, s’agissant des 146 lots accessoires, à l’exclusion de toute activité professionnelle. Il n’existe au sein de cette copropriété aucun local à usage commercial tel que restauration, bar, épicerie ou autre activité commerciale.
Les déchets produits par ces résidents ont donc la nature de déchets ménagers, ainsi que l’a parfaitement jugé le Tribunal administratif aux termes de la décision du 19 octobre 2017 précitée, et comme le préfigurait d’ailleurs déjà l’ordonnance de référé du 2 mai 2017.
Ainsi le financement de leur collecte et de leur traitement ne peut être assuré par la redevance spéciale, mais uniquement par l’un des trois modes de financement déjà mentionnés, à savoir :
— par le budget général de la collectivité,
— par la TEOM, actuellement en vigueur sur le territoire de la CCO et que celle-ci continue d’adresser chaque année aux propriétaires des appartements de la résidence Perla d’Isula,
— ou bien par l’institution éventuelle d’une REOM.
Les délibérations de la CCO, en ce qu’elles rendent redevables les exploitants de résidences de tourisme, et notamment CORSELIA, de la redevance spéciale instituée, sont donc illégales par violation des articles L224-13, L2333-76 et L2333-78 du CGCT.
Il en résulte que les titres exécutoires n°10 et 11 du 8 février 2021, fondés sur des délibérations illégales, doivent être annulés.
En Réponse aux conclusions adverses, par lesquelles la CCO affirme que jamais le Tribunal administratif de Bastia, dans son jugement du 19 octobre 2017, n’aurait exclu les déchets produits par les personnes gestionnaires de Résidence de Tourisme du champ d’application de la redevance spéciale, l’appelante fait valoir qu’aux termes de sa décision, le Tribunal administratif a bien expressément jugé que les déchets produits par les Résidences de Tourisme sont des « déchets ménagers », et non pas des « déchets assimilés ».
C’est d’ailleurs parce que ces déchets constituent bien des « déchets ménagers » que le Tribunal a jugé par suite que la CCO, en refusant d’en assurer la collecte et le traitement, avait violé l’article L.2224-13 du CGCT imposant aux EPCI « la collecte et le traitement des déchets des ménages ».
Il s’en déduit donc, par raisonnement, que le traitement de ces déchets ménagers ne peut pas être financé par une redevance spéciale, puisqu’une redevance spéciale ne peut pas avoir pour objet de financer la collecte et le traitement des déchets ménagers.
Il n’y a donc là aucune dénaturation du jugement du 19 octobre 2017.
A contrario, l’affirmation de la CCO selon laquelle les déchets émis par les Résidences de Tourisme constitueraient des « déchets assimilés » constitue une extrapolation qui ne résulte pas des textes.
La circulaire du 28 avril 1998 relative à la mise en oeuvre des plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés, et citée par les intimés, définit les « déchets assimilés » comme les « déchets courants des petits commerces, des artisans, des services » ce qui n’est pas le cas des déchets produits par les Résidences de Tourisme émis par les locataires saisonniers, c’est-à-dire une population exclusivement composée de ménages.
En toute hypothèse, la CCO ne saurait invoquer une simple circulaire pour tenter de faire échec aux définitions univoques résultant de l’article R. 541-8 du Code de l’environnement, lequel définit successivement le « déchet ménager » à savoir celui « dont le producteur est un ménage », du « déchet d’activités économiques » à savoir celui « dont le producteur initial n’est pas un ménage ».
Ceci reste vrai que la [Adresse 5] soit ou non exploitée par une société commerciale telle que CORSELIA RÉSIDENCES, ce qui est effectivement le cas pour 111 des 124 logements composant la résidence ' et non l’intégralité comme l’affirme faussement la CCO.
De même, le fait que CORSELIA RÉSIDENCES indique dans ses conclusions exploiter une activité para-hôtelière n’est aucunement exclusif du caractère ménager des déchets produits en son sein. La notion de « des parties, mais seulement du fait de savoir si le producteur initial des déchets est ou non un ménage.
Également, la CCO n’est pas de bonne foi lorsqu’elle invoque le fait que les services de la Préfecture n’ont pas relevé l’illicéité des délibérations concernées dans le cadre de la transmission des délibérations concernées pour contrôle de légalité.
Car outre que la Préfecture n’a probablement pas cerné l’existence du problème lié à l’édiction d’une redevance spéciale pour la collecte de déchets pourtant ménagers (l’attention de la Préfecture n’ayant pas été attirée sur ce point spécifique), il est constant que l’absence de déféré par la Préfecture n’a évidemment pas l’autorité de la chose jugée, et ne saurait évidemment constituer une validation d’éventuelles irrégularités commises par les collectivités.
A cet égard il n’y a aucune conséquence pratique à tirer, dans le cadre d’un examen au fond de la licéité d’un acte administratif, de l’éventuelle « présomption de légalité » (laquelle même à l’admettre pour les besoins du raisonnement, constitue au mieux une présomption simple) résultant de son absence de déféré. Il est en effet bien évident qu’un acte administratif, tant qu’il n’a pas été annulé par une juridiction, demeure licite. Et il est également évident qu’un acte non déféré peut s’avérer illicite, c’est même précisément le rôle du Tribunal saisi d’une contestation que d’en juger.
Des milliers d’actes sont transmis chaque année aux préfectures pour contrôle de légalité, celles-ci n’ont évidemment pas le temps de tout vérifier, et procèdent par des contrôles aléatoires, en fonction des axes prioritaires définis par les Préfectures. La Cour des comptes le rappelle suffisamment aux termes de son rapport pluriannuel dédié au contrôle de légalité.
Cette impossibilité matérielle de tout contrôler ne saurait être invoquée sous forme d’une prétendue « présomption de légalité » à l’encontre d’un justiciable alléguant de l’illicéité d’un acte.
Enfin, aux termes de ses conclusions, la CCO produit une photographie, supposée démontrer que les déchets produits par CORSELIA seraient des déchets « commerciaux » et non des déchets ménagers.
Cette photographie, non datée, représente l’unique point de collecte de déchets ménagers de la résidence. Les containeurs sont pleins, mais c’est la faible fréquence de passage de la CCO (une fois par semaine, exceptionnellement deux), problème récurrent, qui est en cause,quand il ne s’agit pas d’interruptions totales du service.
La [Adresse 5] doit d’ailleurs faire appel, plusieurs fois par saison, à un service de dératisation, en raison notamment de l’insuffisance des fréquences de ramassage En toute hypothèse, ce cliché ne démontre aucunement que les déchets produits par la résidence ne seraient pas des déchets ménagers.
Cette photographie permet toutefois, d’ores et déjà, de disqualifier l’affirmation fantaisiste et trompeuse de la CCO selon laquelle CORSELIA accueillerait en sa résidence « 3,7 fois la population totale de la CCO ». La quantité de déchets présents sur la photographie ne correspond évidemment pas à un tel nombre de personnes.
Les titres n°10 et 11 litigieux devront, pour cette raison également, être annulés.
Abordant la critique du jugement dont appel,qui a jugé que la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES étant une entreprise, les déchets produits par les vacanciers de la [Adresse 5] doivent être qualifiés de déchets non ménagers, et ce faisant que la CCO était fondée à assujettir la concluante à la redevance spéciale, l’appelante entend soutenir qu’un tel raisonnement est erroné, tant au regard du jugement du 19 octobre 2017 du Tribunal administratif de Bastia, que des textes en vigueur.
S’agissant du jugement du 19 octobre 2017 du Tribunal administratif de Bastia, le Tribunal judiciaire, faisant droit à l’argumentaire de la CCO, a estimé que sa portée devait être relativisée, dès lors que CORSELIA RÉSIDENCES n’y était pas partie et que la question des déchets dits « assimilés » ne faisait pas l’objet du débat.
Mais sous couvert d’en relativiser la portée, le Tribunal judiciaire s’est en réalité livré à une dénaturation du jugement du Tribunal administratif, dont l’appelante entend rappeler les attendus exacts :
Les attendus du Tribunal administratif sont univoques, celui-ci jugeant expressément et sans réserve :
Sur le plan juridique, que la notion de déchet ménager, telle que définie à l’article R541-8 du Code de l’environnement, est indépendante du fait que les déchets ont été produits par des ménages ayant bénéficié de locations d’hébergement touristique ;
Sur le plan factuel, que les immeubles concernés, incluant la résidence Perla d’Isula, dont le syndicat de copropriétaires était demandeur à l’instance, n’abritent que des ménages.
De plus, et en contrariété avec les affirmations de la CCO reprises à mauvais escient par le Tribunal judiciaire, la circonstance de ce que les résidences concernées étaient exploitées sous forme de résidences de tourisme avait bien été évoquée dans le cadre du contentieux, et par nulle autre que la CCO elle-même.
Ceci ressort notamment expressément de l’ordonnance du 2 mai 2017 du Juge des référés du Tribunal administratif de Bastia, venant suspendre la décision illicite d’arrêt du service.
L’appelante demande à ce stade à la cour de relever au passage que la CCO n’hésite pas à soutenir des positions incompatibles en fonction des juges devant lesquels elle se trouve, puisqu’elle affirmait devant le Tribunal administratif, comme le rappelle l’extrait ci-dessus, que les déchets produits par la résidence « ne sont pas qualifiables de déchets assimilés ».
Or elle soutient l’exact contraire dans le cadre de la présente procédure devant le juge judiciaire
Les circonstances de droit et de fait en présence, dans le cadre du débat devant le Tribunal administratif, n’avaient donc pas à être relativisées ou dénaturées afin d’aboutir, sous couvert d’interprétation conforme du Tribunal judiciaire, à une solution dont les motifs vont en réalité frontalement à l’encontre de ce qui a été jugé par le TA.
S’agissant des textes applicables, et en particulier de l’article 541-8 du Code de l’environnement, le Tribunal judiciaire commet là aussi une erreur d’interprétation.
Après avoir rappelé les définitions parfaitement limpides de l’article R541-8 du Code de l’environnement, le Tribunal décide en effet de ne pas en faire application au litige.
Le Tribunal fait en particulier abstraction complète du mot « initial » figurant dans la définition du déchet non ménager.
Pour rappel, aux termes de l’article 541-8, seul constitue un déchet d’activité économique, c’est-à-dire un déchet non ménager, le « déchet dont le producteur initial n’est pas un ménage ».
Or, il n’est pas contestable que ce sont des ménages qui produisent les déchets de la résidence, et c’est d’ailleurs ainsi qu’en avait jugé – sans que cela ne soulève de contestation particulière de la CCO – le Tribunal administratif dans son jugement du 19 octobre 2017, dans la mesure où il n’y a aucune activité économique autre que celle d’hébergement touristique au sein de la résidence, ce que rappelle d’ailleurs le Tribunal judiciaire dans le jugement du 19 décembre 2023 dont appel.
Il n’appartient évidemment pas à une juridiction de supprimer arbitrairement un mot essentiel d’une définition légale, afin d’en faire dépendre la qualification juridique des faits qui lui sont soumis.
Ainsi la Cour, réformant le jugement dont appel, jugera les titres exécutoires n° 10 et 11 du 08/02/2021 fondés sur des délibérations illégales, et les annulera en conséquence.
— En deuxième lieu, sur l’Illégalité des délibérations du 7 avril 2017, complétée par délibérations des 27 avril et 19 mai 2017, et du 29 juin 2018 établissant une redevance forfaitaire pour la collecte et le traitement des déchets des gros producteurs de déchets.
En droit
Aux termes de l’article L. 2333-78 CGCT, la redevance spéciale peut soit être calculée en fonction de la quantité des déchets gérés, soit être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets uniquement : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14.
Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ».
Le respect de cette exigence est contrôlé par la plus haute juridiction admnistrative, et est sanctionné, en cas de violation, par la déclaration de l’illégalité des délibérations concernées et l’annulation des titres de recettes en résultant.
En fait
Par un communiqué du 20 décembre 2016 adressé notamment à la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES, le Président de la CCO a indiqué que, en vue d’assurer l’équilibre financier du service, la collecte des déchets des « gros producteurs » de déchets ménagers, dont faisait partie selon elle CORSELIA RESIDENCES, ne serait plus assurée.
Cette qualification de « gros producteur » a été réitéré par la CCO dans un mail du 16 janvier 2017.
Cette notion de « gros producteur » était d’ailleurs invoquée par la CCO devant le Tribunal administratif pour tenter de justifier le bien-fondé de sa décision radicalement illégale de ne plus assurer le service, circonstance jugée sans aucune incidence par le Tribunal administratif.
Par ailleurs, le Règlement de la redevance spéciale mentionne expressément en son article 7 le caractère forfaitaire de la redevance :
La tarification de la redevance spéciale rappelle d’ailleurs que le tarif forfaitaire appliqué à CORSELIA RESIDENCES est un tarif spécial «tarifications gros émetteurs »
Le Tribunal judiciaire de Bastia, aux termes du jugement dont appel, rappelle à 5 reprises le caractère forfaitaire de la redevance spéciale appliquée à CORSELIA RÉSIDENCES
Il est à cet égard notable de constater que le Tribunal écarte toute comparaison de la redevance forfaitaire illicite fixée par la CCO avec les tonnages et coûts réels du prestataire privé CMO, ceci alors que l’emploi d’une méthode au réel est ce qu’aurait dû faire la CCO compte tenu des quantités de déchets concernés.
Les délibérations du 7 avril 2017 (complétée par délibérations des 27 avril et 19 mai 2017) et du 29 juin 2018, établissant une redevance forfaitaire pour la collecte de grandes quantités de déchets sont manifestement contraires à l’article L2333-78 du CGCT, et donc illégales.
En conséquence il est demandé à la Cour, réformant le jugement dont appel, de juger les titres exécutoires n° 10 et 11 du 08/02/2021 fondés sur des délibérations illégales, et dès lors de les annuler.
— En troisième lieu, sur la Violation des principes de proportionnalité des redevances au regard du service rendu et d’égalité des contribuables devant les charges publiques :
En droit
Aux termes de l’article L. 2333-78 CGCT, la redevance doit être proportionnée au service rendu :
« Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14.
[']
Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ».
Par ailleurs, en matière de REOM, mais la solution est évidemment transposable aux redevances spéciales, l’administration doit également respecter le principe d’égalité des contribuables devant les charges publiques.
En fait
L’appelante procède à une analyse comparative avec les autres catégories d’usagers :
Aux termes des titres exécutoires n°10 et 11 du 8 février 2021, il est réclamé à CORSELIA RESIDENCES, pour chacun des exercices 2018 et 2019, une somme de 33 375 €.
Cette somme correspond à la catégorie « hôtellerie seule, camping et autres hébergements de 150 à 299 chambres ou de 100 à 199 emplacements, ou de 75 à 149 appartements » des délibérations se rapportant à ces redevances.
Or, et même à considérer que la concluante soit productrice de déchets non-ménagers, ce qui n’est pas le cas puisqu’elle produit des déchets exclusivement ménagers, un tel montant de redevance est exorbitant par comparaison avec les tarifs pratiqués à l’égard de catégories dont les émissions de déchets sont similaires voire nettement supérieures.
Ce qui contrevient radicalement aux principes de proportionnalité de la redevance au service rendu et d’égalité des contribuables devant les charges publiques.
Un tel montant de redevance annuel est sans commune mesure avec la redevance spéciale payée par d’autres établissements bénéficiant de l’enlèvement de leurs ordures par la CCO, pour des volumes pourtant supérieurs, voire très supérieurs à ceux occasionnés par la résidence PERLA D’ISULA.
Ainsi, et à titre d’exemples, aux termes des redevances relatives aux années 2017, 2018 et 2019 :
les bars paient une redevance globale forfaitaire annuelle de 500 €, pour des déchets de type verre et emballages ;
les restaurants, en ce inclus ceux de restauration rapide et les boulangeries, grands producteurs de déchets, paient une redevance globale forfaitaire annuelle de 1.200 € pour ceux dont la capacité est supérieure à 100 repas par jour et de 800 € pour les autres, pour des déchets de type verre, emballages et fermentescibles ;
les hôtels-restaurants, qui sont donc producteurs de déchets au titre de chacune de leurs activités, paient une redevance globale forfaitaire annuelle de 1 500 € pour ceux de plus de 20 chambres, et de 800 € à 1 200 € pour les autres, pour des déchets de type verre, papier, emballages et fermentescibles ;
En résumé, et à titre de comparaison, la redevance annuelle de 33 375 € réclamée par la CCO à CORSELIA RESIDENCES, alors qu’elle exerce une activité peu productrice de déchets (ce qui ressort d’ailleurs de la délibération elle-même, puisque la collecte de déchets fermentescibles n’y est pas indiquée) est environ :
67 fois supérieure à celle réclamée à un bar, ceci quel que soit le volume de déchets généré par ledit bar ;
28 fois supérieure à celle réclamée à un restaurant ou fast-food servant 100, 200 ou 400 couverts/jour, puisque le montant est forfaitaire et plafonné à partir de 100 couverts !
42 fois supérieure à celle réclamée aux restaurants servant moins de 100 couverts par jour ;
22 fois supérieure à celle réclamée à un hôtel-restaurant comprenant le même nombre de logements (111 chambres), ainsi qu’aux hôtels-restaurants de capacité supérieure, puisque le montant de la redevance est forfaitaire et plafonné à partir de 20 chambres !
entre 28 et 42 fois supérieure à celle réclamée à un hôtel-restaurant de moins de 20 chambres.
La différence de traitement infligée à CORSELIA RÉSIDENCES par rapport aux catégories ci-avant, alors que la plupart produisent plus, voire nettement plus de déchets ne repose donc sur aucune différence objective de situation, étant rappelé à nouveau que la [Adresse 5] ne produit que des déchets ménagers, du fait de son activité de locations meublées saisonnières et de l’absence de bar, restaurant ou épicerie ou de toute autre activité commerciale.
La juridiction constatera en particulier qu’un simple hôtel ou résidence de tourisme paie significativement plus qu’un hôtel-restaurant de même taille, ce qui constitue une aberration totale.
Il est manifeste que CORSELIA RÉSIDENCES, et plus généralement l’ensemble des hôtels et résidences de tourisme, sont traités moins favorablement, voire défavorablement, en comparaison des autres usagers du service public.
Les sommes réclamées (33 375 € par an !) en ressortent totalement disproportionnées au regard du service rendu par la CCO, quelques mois par an seulement, la [Adresse 5] étant ouverte 7 mois par an, d’avril à octobre.
Le traitement infligé à CORSELIA RESIDENCES est donc discriminatoire et à tout le moins non conforme au principe de proportionnalité de la redevance au service rendu.
En Réponse aux arguments adverses, la CCO, pas plus dans le cadre de la présente procédure que lors de la précédente, n’apporte une quelconque réponse à cette disproportion manifeste, qu’elle est donc incapable de justifier :
— Sur l’Analyse comparative au regard des volumes et tarifs du prestataire privé CMO
L’analyse qui précède est confirmée par une analyse des volumes et tarifs facturés dans le privé.
Depuis le début de l’année 2020, CORSELIA RÉSIDENCES fait en effet procéder à l’enlèvement et au traitement de l’intégralité de ses déchets par un prestataire privé, la société CMO. Elle n’est donc plus assujettie à la redevance spéciale.
Cette société CMO avait déjà été sollicitée par CORSELIA RÉSIDENCES en 2017, lorsque le Président de la CCO avait décidé, de façon totalement illégale, qu’une partie des usagers du service, alors financé par une TEOM, en seraient désormais exclus, avant que sa décision ne soit annulée par le TA de Bastia.
Puis CORSELIA RÉSIDENCES avait fait à nouveau appel, cette fois-ci de façon ponctuelle, à cette même société CMO en 2018 afin de pallier les graves carences de la CCO dans le ramassage des déchets.
Conformément à la loi, et au contrat entre CORSELIA RÉSIDENCES et CMO, ce prestataire recense le volume annuel de déchets produits par CORSELIA RÉSIDENCES.
Ce tonnage annuel figure ainsi sur le bordereau de suivi des déchets remis par le prestataire privé.
Il en résulte qu’au titre de l’année 2020, CORSELIA RÉSIDENCES a produit une quantité réelle de :
11,84 tonnes de déchets de types ordures ménagères et assimilées ;
pour un prix facturé par la société CMO de 10 985,50 € HT (soit 13 182,60 € TTC dans la mesure où CORSELIA RÉSIDENCES récupère la TVA) ;
soit un coût trois fois moins élevé que le tarif facturé par la CCO, ceci alors :
que le ramassage effectué par le prestataire CMO est dédié à CORSELIA RÉSIDENCES avec l’indication sur les factures « BOM’ correspondant aux Bennes à ordures ménagères, et non pas collectif comme le ramassage effectué par la CCO ;
et qu’en outre ce prestataire privé CMO est une petite entreprise familiale, avec 1 à 2 salariés et un chiffre d’affaires de 306 000 € en 2018 et 187 000 € en 2019, ne bénéficiant pas des possibilités d’économies d’échelle d’un service de grande ampleur comme celui exécuté par la CCO.
A nouveau, les redevances facturées par la CCO à CORSELIA RÉSIDENCES, environ 3 fois supérieures (33 375 €/an) au montant susvisé, en ressortent complètement disproportionnées.
En réponse aux arguments adverses, puisque la CCO prétend que les factures de ramassage du prestataire CMO seraient imprécises car elles ne mentionneraient pas la période sur laquelle elles portent. Avant d’ajouter qu’en toute hypothèse celles-ci ne semblent selon elle porter que sur une partie de l’année 2020, ce qui justifierait selon elle leur montant moindre par comparaison aux 33 375 € réclamés annuellement par la CCO et qui constitueraient selon elle la contrepartie d’un service assuré sur une année entière.
Un tel argument relève toutefois pour l’appelante de la parfaite mauvaise foi, dès lors que l’activité de CORSELIA RÉSIDENCES est saisonnière, la résidence n’étant ouverte que 7 mois par an, dont 3 mois hors saison avec une activité résultante assez faible, et l’a été même moins longtemps que cela en 2020 en raison du Covid.
Ce qui explique pourquoi le prestataire CMO n’a adressé de factures que pour une partie de l’année, CORSELIA RÉSIDENCES ayant bien produit au débat l’ensemble des factures adressées par ledit prestataire au titre de l’année 2020.
La CCO n’ignore pas ce fonctionnement saisonnier, puisque du temps où CORSELIA RÉSIDENCES faisait appel à ses services, elle non plus ne procédait pas toute l’année au ramassage des déchets ménagers de la résidence, mais seulement lors des mois où celle-ci était ouverte.
La juridiction saisie constatera d’ailleurs qu’en 2020, s’agissant des mois pour lesquels le prestataire privé CMO n’a pas eu à ramasser les déchets de la résidence exploitée par CORSELIA RÉSIDENCES et n’a donc pas émis de factures, par exemple en hiver, la CCO n’a évidemment pas eu à pallier cette situation.
L’analyse chiffrée qui précède met donc à nouveau en exergue le caractère discriminatoire des tarifs opposés à CORSELIA RÉSIDENCES et à tout le moins leur non-conformité au principe de proportionnalité de la redevance au service rendu.
— Sur l’analyse comparative au regard des volumes et tarifs généralement constatés en Corse :
Ce constat est encore confirmé par une analyse quantitative des déchets produits par CORSELIA RÉSIDENCES au regard des volumes et tarifs généralement constatés en Corse.
Ainsi, le coût de traitement des déchets ménagers en Corse est de 329 €/tonne.
S’agissant de CORSELIA RÉSIDENCES, seule la CCO est en mesure, éventuellement, de fournir les données relatives au tonnage réel de déchets, pour rappel uniquement ménagers, produits annuellement par la résidence de tourisme « Perla d’Isula ».
Une estimation est toutefois possible.
La résidence PERLA D’ISULA comporte 111 hébergements gérés par CORSELIA RÉSIDENCES pour un total de 468 personnes susceptibles d’être accueillies simultanément du mois d’avril au mois d’octobre.
Le nombre de nuitées, 1 nuitée correspondant à 1 personne passant une nuit dans la résidence, enregistrées dans la Résidence au titre des années 2017 et 2018 a été le suivant
2017 : 34 954
2018 : 34 029
soit une moyenne de 34 500 nuitées par an.
A cet égard, la CCO fait preuve de mauvaise foi en affirmant que la résidence « Perla d’Isula » accueillerait ainsi, chaque année, 3,7 à 5,6 fois la population totale de la CCO, qui compte 6 089 à 9 234 habitants selon les sources : DGF ou INSEE.
L’affirmation est particulièrement trompeuse, car elle met sur un même plan d’un côté des nuitées, de l’autre une population de six à neuf mille résidents qui, par définition, réside à l’année sur le territoire de la CCO (et donc y passe théoriquement 365 nuitées par an, soit plusieurs millions de nuitées à l’année en cumul).
De même, l’affirmation de la CCO, d’un « coût symbolique » de 0,97 € par personne est lui aussi trompeur, car il s’agit en réalité de 0,97 € par nuitée, ce qui n’est pas du tout la même chose.
Les calculs de la CCO sont donc manifestement faux, et il faut d’ailleurs un certain aplomb pour affirmer, comme elle le fait, qu’une redevance annuelle de 33 375 € pour une unique résidence de tourisme constituerait un « montant symbolique », alors que simultanément un hôtel-restaurant de taille identique paie une redevance 22 fois moindre.
Ceci étant, il est par ailleurs établi qu’un individu sédentaire produit en moyenne 1kg de déchets par jour.
Ce chiffre ne peut que correspondre à un maximum s’agissant d’une résidence de tourisme, dès lors que les touristes passent beaucoup de temps à l’extérieur de la résidence et assouvissent une partie importante de leurs besoins, notamment alimentaires, en dehors de celle-ci, dans les restaurants, cafés, glaciers, etc.
Il est ici rappelé que la [Adresse 5] n’abrite aucune activité autre que la location de logements meublés à l’intérieur de la résidence de tourisme, le seul bâtiment commercial étant une réception d’une centaine de m2, réserves et toilettes comprises, qui ne comprend, par exemple, aucun espace de service de petits-déjeuners.
Dès lors, moins de 35 tonnes de déchets ménagers sont donc théoriquement et au maximum, les factures du prestataire de ramassage CMO produites au débat démontrent que c’est en réalité beaucoup moins que cela, produites par an par la [Adresse 5] (34 500 nuitées x 1 kg / jour = 34,5 tonnes à l’année).
En retenant le même tarif à la tonne que le tarif moyen en vigueur sur l’île, soit 329 €/T, le montant de la redevance annuelle devrait être de 11 515 € pour 35 tonnes.
A nouveau, les redevances facturées par la CCO à CORSELIA RÉSIDENCES, environ 3 fois supérieures (33 375 €/an) au montant susvisé, en ressortent complètement disproportionnées puisqu’elles correspondent à une production d’environ 3 kg de déchets par touriste et par jour soit environ 21 kg par personne à la semaine, ou bien encore 84 kg
par semaine pour une famille de 4 personnes, ce qui est complètement fantaisiste.
La disproportion est encore plus flagrante en 2019, puisqu’en raison des travaux de construction immobilière en cours sur la propriété limitrophe à proximité de la [Adresse 5], le nombre de nuitées est passé à 17 496 sur l’année, soit une baisse de près de 50 %.
Il en résulte une baisse du tonnage de déchets dans des proportions identiques, pour un total théorique de 17 tonnes seulement, ce qui constitue déjà une surévaluation compte tenu des chiffrages réels du prestataire CMO mentionnés ci-avant, ceci sans que le tarif de la redevance spéciale n’ait toutefois été revu à la baisse, alors qu’en appliquant la méthode au tonnage ci-avant, le montant de la redevance aurait dû être inférieur à 6 000 €.
L’analyse chiffrée qui précède, qui conclut à un prix théorique très éloigné des 33 375 € réclamés par la CCO, met à nouveau en exergue le caractère discriminatoire des tarifs opposés à CORSELIA RESIDENCES et à tout le moins leur non-conformité au principe de proportionnalité de la redevance au service rendu.
Une telle analyse bat également en brèche l’argument adverse selon lequel les tarifs du prestataire CMO ne seraient inférieurs qu’en raison de la diminution de la fréquence des ramassages résultant de la crise sanitaire liée au Covid 19.
La disproportion des tarifs de la CCO à l’égard des résidences de tourisme ressort en effet des 3 méthodes distinctes de comparaison exposées aux termes des présentes conclusions :
— dont deux sont indifférentes à la crise sanitaire, s’agissant de la méthode par comparaison avec les autres usagers, méthode par comparaison aux tarifs généralement constatés en Corse ;
— et dont une permet de constater que cette disproportion s’accompagne en outre d’une grave rupture d’égalité au détriment de CORSELIA RESIDENCES, s’agissant de la méthode par comparaison avec les autres usagers).
En Réponse sur ce point encore aux arguments adverses :
La CCO prétend que le mode de calcul retenu pour la redevance spéciale serait proportionnel au service rendu et donc conforme à la loi, rappelant dans ses écritures la formule algébrique retenue par la collectivité:
« Coût prévisionnel 2017 Oms, tri et déchets : 1.027.460,00 euros ;
Population DGF Communauté de Communes de l’Oriente : 9.234
Coût par habitant DGF : 111,27 €
Tarification gros émetteurs (catégorie 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, 6 septies, réalisée en prenant en compte :
la capacité minimale de logement de la tranche x 4 personnes x coût par habitant dgf.
Exemple : 150 x 4 x 111,27 = 66.762 € arrondi à 66.750 € (6 septies) ».
Toutefois, une telle formule forfaitaire ne permet nullement d’assurer la proportionnalité de la redevance au service rendu, dès lors que le taux de remplissage retenu, à raison de 4 personnes par logement est sans commune mesure avec la réalité.
Il est rappelé que la Résidence enregistre en effet, dans des conditions normales d’exploitation (ce qui n’a plus été le cas à partir de 2019 en raison d’abord des travaux aux abords de la résidence puis de la crise sanitaire), 35 000 nuitées à l’année, pour 111 logements, soit :
315 nuitées par logement par an (35 000 / 111 = 315) ;
ce qui équivaut à un remplissage moyen de 0,86 occupant par logement par an (315/365 = 0,86)
L’on est donc très loin d’une occupation moyenne de 4 personnes par logement par an, l’occupation étant saisonnière, et les canapés-lits des appartements de 25 à 30 m2 étant rarement utilisés, hormis en très haute-saison, du 15 juillet au 15 août.
La formule retenue par la CCO revient donc à majorer par un coefficient de 4,7 le taux d’occupation réel des logements exploités par CORSELIA RÉSIDENCES (4 / 0,86 = 4,7), ce qui revient in fine, à multiplier par 4,7 le montant réel de redevance qui devra être payé par CORSELIA RÉSIDENCES.
La démonstration de la CCO, qui une fois de plus prouve qu’elle maitrise mal les chiffres, va donc à l’opposé de ce qu’elle recherche à démontrer, puisqu’il y a bien là une surfacturation incontestable dont est victime CORSELIA RÉSIDENCES.
L’appelant entend souligner que le reste des développements de la CCO est à l’avenant :
— la CCO invoque à nouveau la photographie non datée produite en Pièce adverse n°15, représentant l’unique point de collecte de déchets de la résidence, afin cette fois-ci de tenter de démontrer que CORSELIA produirait beaucoup plus de déchets qu’elle ne l’admet.
Mais comme déjà exposé, la CCO se garde bien de préciser que si les containeurs sont pleins, c’est en raison de la faible fréquence (1 fois par semaine) de passage de la CCO (quand il ne s’agit pas d’interruptions totales du service), problème récurrent. De même, les « encombrants » en plastique présents sur la photographie ne sont pas ramassés par la CCO, et font l’objet de transport en déchetterie par CORSELIA à ses frais propres.
C’est donc en toute mauvaise foi que la CCO produit ce cliché, lequel met en réalité en évidence sa propre incapacité à assurer correctement un service qu’elle facture pourtant un prix exorbitant à CORSELIA ;
La CCO invoque également un extrait d’un document de l’ADEME, lequel retient un volume par an et par français de 686 kg de déchets. Mais il s’agit là non pas seulement de déchets « ménagers », mais bien de déchets « ménagers et assimilés », c’est-à-dire que sont ajoutés aux déchets ménagers les déchets non ménagers pouvant toutefois être traités sans sujétions particulières, par exemple les déchets des petits commerces, ce qui vient ainsi gonfler le volume total et le porte à 686 kg. La CCO se livre donc à nouveau à une dénaturation des chiffres. La CCO dénature encore la réalité s’agissant du document de la SYVADEC qu’elle produit, le chiffre de 721 kg indiqué englobant l’ensemble des DMA, c’est-à-dire des Déchets Ménagers et Assimilés.
La CCO, se fondant sur des chiffres tout simplement fantaisistes (550 €HT/T déchets et 2 kg de déchets par personne et par jour) pour une résidence de tourisme ne proposant ni service de restauration, ni de petit-déjeuner, ni bar, ne craint pas même d’en conclure que le tarif de 33 375 € annuels facturé à CORSELIA RÉSIDENCES serait en réalité inférieur au coût de revient du service rendu.
Se livrant une nouvelle fois à la Critique du jugement dont appel, et pas seulement S’agissant de la question de la disproportion, le Tribunal se contente à nouveau de reprendre à son compte l’argumentaire de la CCO, y compris dans ses aspects les plus trompeurs et contestables.
Au total, l’appelante soutient de plus fort que les délibérations n° 10 et 11 du 8 février 2021 ne respectent :
— ni le principe de proportionnalité de la redevance au service rendu, rappelé par l’article L.2333-78 du CGCT ;
— ni le principe d’égalité devant les charges publiques, corollaire du principe d’égalité devant la loi, disposé par l’article 6 DDHC.
Ces délibérations illégales ne sauraient valablement fonder le moindre titre exécutoire à l’encontre de CORSELIA RÉSIDENCES.
Ainsi la Cour, réformant le jugement dont appel, annulera les titres exécutoires n° 10 et 11 du 8 février 2021, fondés sur des délibérations elles-mêmes illégales.
À titre subsidiaire, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES forme une demande de dégrèvement partiel, en faisant valoir que le service de collecte des déchets de la CCO a connu d’importantes dysfonctionnements au cours de l’année 2018.
Le service n’a pas été assuré en mai, juin et septembre 2018, soit 3 mois sur les 7 mois d’ouverture annuels de la résidence, obligeant ainsi CORSELIA RÉSIDENCES à faire à nouveau appel à un prestataire privé.
La CCO ne conteste pas l’absence de service rendu pendant ces périodes, se contentant d’affirmer que cette suspension n’était pas de son fait puisque résultant du blocage du centre d’enfouissement des déchets de Prunelli par un collectif de riverains.
Un tel argument est parfaitement inopérant, tant au regard de l’article L. 2333-78 CGCT instituant un principe de proportionnalité au service rendu, que de la délibération de la CCO du 7 avril 2017 et de l’article 2.2 du Règlement de la redevance spéciale y annexé, prévoyant un dégrèvement en telle hypothèse.
Le coût engendré par le recours forcé de la concluante à des prestations externes a été de :
Mai 2018 : 773 €HT soit 927,60 €TTC ;
Juin 2018 : 905 €HT soit 1.086 €TTC ;
Septembre 2018 : 2.530 €HT soit 3.036 €TTC ;
soit un montant total de 4.208 €HT soit 5.049,60 €TTC.
Le Tribunal a fait droit à cette demande subsidiaire, justifiée tant au regard des faits que des textes rappelés ci-avant. Son jugement, à défaut d’être réformé sur ses autres aspects exposés ci-avant, sera a minima confirmé sur ce point.
Si par extraordinaire la Cour devait juger les titres n°10 et 11 du 8 février 2021 licites et réguliers, il lui est demandé de confirmer alors à tout le moins le dégrèvement partiel au titre de l’année 2018 accordé par le Tribunal, d’un montant égal aux frais qui ont dû être engagés pour pallier l’absence de ramassage aux mois de mai, juin et septembre 2018.
Et de préciser que pour faire valoir ses droits les plus légitimes, la société CORSELIA RESIDENCES a exposé des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
De sorte que la CCO sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Au terme de son argumentation, la SARL CORELIA RESIDENCE formule ses demandes en cause d’appel dans les termes suivants:
'PAR CES MOTIFS
Vu l’article L.212-1 du Code des relations entre le public et l’administration ;
Vu la circulaire du 18 juin 1998 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et établissements publics locaux et à la forme et au contenu des titres de recettes
Vu l’article 24 du Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Vu les articles L. 2224-13, L. 2224-14, L.2333-76 et L.2333-78 du CGCT ;
Vu l’article 6 de la DDHC ;
Vu l’article R. 541-8 du Code de l’environnement ;
Vu la délibération de la CCO n° 2017-12 du 7 avril 2017 ;
Vu la délibération de la CCO n°2017-19 du 27 avril 2017 ;
Vu la délibération de la CCO n°2017-28 du 19 mai 2017 ;
Vu la délibération de la CCO n° 2018-32 du 29 juin 2018 ;
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat et du Tribunal des conflits ;
Infirmer le jugement dont appel sur les chefs suivants :
DEBOUTE la SARL Corsélia Résidences de ses demandes visant à l’annulation des titres exécutoires numéros 10 et 11 datés du 8 février 2021 ;
DEBOUTE la SARL Corsélia Résidences de ses demandes visant à voir condamnée la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ORIENTE à lui payer la somme de 6.500 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
FAIT MASSE DES DEPENS ET ORDONNE leur partage par moitié entre les deux parties.
Et statuant à nouveau :
Vu les moyens de légalité externe et de légalité interne,
Dire et juger CORSELIA RESIDENCES recevable et bien’fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Dire et juger irrecevables sinon infondées les demandes, fins et conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ORIENTE ;
Et en conséquence,
Annuler le titre exécutoire n°10 du 08/02/2021 ;
Annuler le titre exécutoire n°11 du 08/02/2021 ;
Condamner la CCO à payer à CORSELIA RESIDENCES la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions d’intimé et d’appel incident n°1 versées au débat judiciaire le 30 juillet 2024, la Communauté de Communes de L’ORIENTE (CCO) entend demander:
— la confirmation du jugement rendu par le 19 décembre 2023, en ce qu’il a débouté la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES de ses demandes tendant à l’annulation des deux titres exécutoires numéros 10 et 11 datés du 8 février 2021 ;
— par la voie de l’appel incident, l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de dégrèvement partiel présentée par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES et l’a débouté de ses demandes de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et qu’en lieu et place, la Cour déboute la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES de l’ensemble de ses demandes.
Et soutient de plus fort :
— Sur la légalité externe des titres émis :
En premier lieu, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES demande l’annulation des titres exécutoires n°10 et 11 en soutenant qu’ils seraient entachés du vice de forme suivant : « absence de référence aux textes sur lesquels est fondée l’existence de la créance et d’indication des bases de liquidation de la créance »
Sur ce point, l’appelante se borne à reprendre l’argumentation développée et non retenue en première instance, le vice de forme allégué manquant en fait, dans la mesure où selon les termes de la circulaire du 18 juin 1998 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales, citée par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES dans ses conclusions d’appel, qui prévoit qu’un titre de recettes doit notamment comporter : « la référence aux textes OU au fait générateur sur lesquels est fondée l’existence de la créance ».
La CCO Rappelle à cet égard que cette règle vise à permettre au débiteur de la créance de comprendre les raisons pour lesquelles le versement d’une somme d’argent lui est demandé, de sorte que ces mentions peuvent figurer indifféremment sur le titre lui-même ou sur un courrier ou des pièces annexées au titre.
Et fait valoir qu’en l’espèce, le courrier de notification des titres exécutoires attaqués comporte à la fois :
— la référence aux textes fondant les créances, en les y annexant pour une meilleure compréhension du titre par son destinataire :
— la délibération n°2017-12 du 7 avril 2017 ;
— la délibération n°2017-28 du 19 mai 2017 ;
— le règlement de la redevance spéciale ;
— la délibération n°2018-32 du 29 juin 2018 fixant le tarif de la redevance spéciale de 2018 et la grille tarifaire ;
— la délibération n°2018-32 du 29 juin 2018 fixant le tarif de la redevance spéciale de 2019 et la grille tarifaire.
— l’explication du fait générateur fondant les créances, dans les termes suivants :
« la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES est exploitante de la résidence de tourisme « Perla d’Isula », située à [Localité 6].
En tant qu’exploitante d’un établissement commercial d’hébergement, au sens de l’article D. 321-1 du code du tourisme, et usager du service de collecte et de traitement des déchets assimilés aux ordures ménagères, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES est assujettie à la redevance spéciale instituée par la Communauté de communes de l’Oriente dans sa délibération n°2017-12 du 7 avril 2017.
La résidence de tourisme « Perla d’Isula », du fait de sa capacité d’hébergement, appartient à la catégorie « hôtellerie seule, camping et autres hébergements de 150 à 299 chambres ou de 100 à 199 emplacements, ou de 75 à 149 appartements.
A ce titre, elle est soumise au tarif de 33 375,00 euros, conformément à la méthode de calcul de la redevance spéciale définie par le conseil communautaire de l’Oriente ».
Par conséquent, le vice de légalité externe invoqué par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES est infondé.
Par ailleurs, si la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES fait grief aux titres exécutoires attaqués de ne comporter aucune mention relative à la délibération n°2017-19 du 27 avril 2017, il s’avère, comme l’a relevé à juste titre le tribunal judiciaire de Bastia, que cette délibération se borne à prévoir la modification du calcul de la redevance spéciale pour les restaurants selon qu’ils servent plus ou moins de 100 couverts.
Or, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES, qui exploite une résidence de tourisme, n’est pas concernée par cette modification qui est liée à l’activité de restauration ne correspondant pas à celle de l’appelante, qui n’exerce pas même un service de petits déjeuners, et ne dispose d’ aucun lot à usage commercial, tel que restauration, bar, épicerie ou autre activités professionnelles
Partant, la référence à la délibération n°2017-19 du 27 avril 2017 n’avait pas à figurer dans la notification des titres exécutoires adressée à la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES. La référence à cette délibération n’aurait pas permis au destinataire des titres de comprendre les raisons pour lesquelles le versement d’une somme d’argent au titre de la redevance spéciale lui est demandé et aurait au contraire rendu ambiguë les titres exécutoires attaqués.
L’exigence de référence aux textes sur lesquels la créance est fondée a donc été respectée par la CCO.
Et la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES était parfaitement informée que les titres exécutoires émis par la CCO portaient sur le versement de la redevance spéciale 2018 et 2019. Le courrier de notification de ces titres comportait la référence aux textes et les bases de calcul de la somme de 33 375 € réclamée, pour chacun des deux exercices.
Le fait même que la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES conteste aussi longuement dans ses conclusions son assujettissement à la redevance spéciale et les bases de calcul retenues par la CCO démontre que les deux titres n’étaient entachés d’aucun défaut de motivation et d’aucun vice de forme.
Par suite, ce moyen ne pourra qu’être écarté et le jugement du 19 décembre 2023 ne pourra qu’être confirmé sur ce point.
— Sur le légalité interne des titres émis:
En premier lieu, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES tente, par la voie de l’exception d’illégalité, de créer un doute sur la légalité de la délibération n°2017-12 du 7 avril 2017 institutive de la redevance spéciale et les délibérations fixant les tarifs, dans l’unique but de s’exonérer du versement de la redevance spéciale.
Cependant, comme l’a relevé à juste titre le tribunal judiciaire de Bastia, aucun de ces arguments n’est fondé.
— Sur le moyen tiré de la prétendue illégalité des délibérations du 7 avril 2017 et du 29 juin 2018 :
Aux termes de ses conclusions d’appelante, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES soulève, par la voie de l’exception, l’illégalité des délibérations n°2017-12 du 7 avril 2017 et n°2018-32 du 29 juin 2018, au motif qu’elles assujettiraient à tort les personnes gestionnaires des résidences de tourisme à la redevance spéciale.
En substance, pour contester l’assujettissement des personnes gestionnaires des résidences de tourisme à la redevance spéciale, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES soutient que les résidences de tourisme ne produiraient que des déchets ménagers, et s’appuie pour cela sur le jugement rendu par le tribunal administratif de Bastia, le 19 octobre 2017.
Cependant, là encore, c’est au terme d’un raisonnement parfaitement motivé en droit et en fait que le tribunal judiciaire de Bastia a jugé que les déchets produits par les résidences de tourisme, qui exercent une activité para-hôtelière de nature commerciale, étaient des « déchets assimilés » et qu’à ce titre, c’est à bon droit que la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES avait été assujettie à la redevance spéciale:
Aucun des arguments soulevés par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES dans ses conclusions d’appelante, et qui ne sont pas différents de ceux soulevés en première instance, ne permet de remettre en cause ce raisonnement.
En premier lieu et comme l’a relevé à juste titre le Tribunal, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES dénature la portée du jugement rendu par le tribunal administratif de Bastia, le 19 octobre 2017.
Contrairement à ce qu’indique l’appelante, le tribunal administratif de Bastia, dans son jugement du 19 octobre 2017, n’a pas entendu exclure du champ de la redevance spéciale les déchets produits par les personnes gestionnaires des résidences de tourisme dans la mesure où :
— le Tribunal administratif était saisi par des syndicats de copropriétaires, et non par les personnes gestionnaires des résidences de tourisme, d’un recours formé à l’encontre de trois décisions de suspension du service de collecte prises par le Président de la CCO les 20 décembre 2016, 27 février 2017 et 8 mars 2017. Ainsi, le jugement du tribunal administratif de Bastia du 19 octobre 2017 n’a pas qualifié les déchets produits par la résidence PERLA D’ISULA de « déchets ménagers » en considération de la gestion de cette résidence par un opérateur économique (la S.A.R.L. [Adresse 8]) ;
— le Tribunal administratif est incompétent pour se prononcer sur l’assujettissement à la redevance spéciale de la S.A.R.L. RÉSIDENCE CORSELIA. En effet, en application de la jurisprudence du Tribunal des conflits (TC, 12 octobre 2015, n°C4024), cette question relève de l’ordre judiciaire. C’est d’ailleurs pour cette raison que le tribunal administratif s’est, dans son ordonnance du 7 novembre 2017, déclaré incompétent pour connaître de l’action introduite par ces syndicats de copropriétaires contre les seuls titres exécutoires émis par la CCO.
Au regard de ce seul constat, toute l’argumentation de l’appelante qui consiste à extrapoler les termes du jugement du tribunal administratif du 19 octobre 2017 pour tenter d’en imposer la solution à la Cour, en lui déniant son pouvoir d’appréciation, est vouée à l’échec.
— En deuxième lieu, la redevance spéciale permet de financer la collecte et le traitement des déchets non ménagers dont la collecte n’impose pas de sujétions particulières, c’est-à-dire les
« déchets assimilés » (article L. 2333-78 du CGCT).
Les « déchets assimilés » sont définis par la circulaire du 28 avril 1998 relative à la mise en oeuvre des plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la façon suivante :
« Dans la pratique, il faut considérer, pour la collecte, que les déchets « assimilés » aux déchets ménagers sont les déchets courants des petits commerces, des artisans, des services, qui sont présentés sur le trottoir dans les mêmes récipients que les ordures ménagères, et qu’il est bien souvent impossible de distinguer, lors de la collecte, des déchets ménagers » (Circulaire 28 avr. 1998 relative à la mise en oeuvre des plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés).
L’article R. 2224-28 du code général des collectivités territoriales, dans son ancienne rédaction, définissait les « déchets assimilés » comme : « les déchets d’origine commerciale ou artisanale qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être éliminés dans les mêmes conditions que les déchets des ménages ».
Il en résulte que les déchets d’origine commerciale, présentant des caractéristiques identiques à celles des déchets ménagers, sont des déchets assimilés.
Dès lors, la CCO souligne que tout l’enjeu est à ce stade de savoir si les personnes gestionnaires des résidences de tourisme, à l’instar de la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES, exercent une activité commerciale, auquel cas les déchets produits par la résidence PERLA D’ISULA seront des déchets assimilés, justifiant la soumission de la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES à la redevance spéciale.
Les résidences de tourisme sont légalement définies comme des « établissements commerciaux d’hébergement classés ». En effet, l’article D. 321-1 du code du tourisme précise que : « La résidence de tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé, faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière ».
En pratique, le gestionnaire d’une résidence de tourisme, tout comme pour un hôtel, propose des services et des équipements communs (entretien des chambres, fourniture du linge de toilette et de lit, réception, etc.).
C’est en effet ce que prévoit ce même article D. 321-1 du code du tourisme : « Les locaux d’habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d’un minimum d’équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale ».
Or, la jurisprudence considère que l’exploitation d’un tel établissement proposant des locations meublées, est une activité commerciale, dès lors qu’elle s’accompagne de la fourniture de services para-hôteliers. C’est en effet ce qu’a jugé :
la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 21 mai 2014 : « A cet égard, une location en meublé n’est pas, en elle-même, contraire à la destination de l’immeuble, à moins qu’elle ne s’exerce, comme ici, pour des locations de courte durée avec fournitures de services annexes (ménage, fournitures de literie, transferts vers l’aéroport) qui apparentent cette exploitation à une activité commerciale et non plus civile, étant observé que si l’activité de loueur en meublé est juridiquement de nature civile, elle est fiscalement de nature commerciale, étant imposée au titre des bénéfices industriels et commerciaux, en sorte que c’est sans abus ni dénaturation que le syndicat fait valoir que l’activité exercée par les consorts [G] est contraire, dans l’esprit et dans les faits, aux prohibitions du règlement de copropriété ; » (CA Paris, 21 mai 2014, n°12/17679) ;
la même Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 25 janvier 2012 : « Le bailleur a ainsi fait de l’offre, en sus de l’hébergement lui-même, du petit déjeuner, du nettoyage des locaux, de la fourniture du linge de maison et de l’accueil par le preneur, une condition déterminante de son engagement, seule cette offre étant de nature à lui permettre de bénéficier de l’assujettissement à la Tva suivant les dispositions fiscales applicables.
Il s’ensuit que les parties ayant volontairement convenu de soumettre le bail aux dispositions du statut des baux commerciaux, il importe peu que les prestations para hôtelières fournies ait un caractère accessoire, étant observé que la société Résidences services Gestion fait observer que l’offre de ces prestations constitue un élément qui entre dans le choix des occupants, peu important qu’en suite ils n’utilisent ces services que modérément dans leur ensemble.
Il s’ensuit qu’il est établi que la société Résidences Services Gestion exerce dans les lieux loués une activité de prestations para hôtelières dans le cadre de l’exploitation de son fonds de commerce de gestion et d’exploitation de résidences, conformément au bail passé avec Monsieur [N] » (CA Paris, 25 janvier 2012, n°10/06401).
L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 21 mai 2014 est également intéressant dans la mesure où le juge confirme que le statut de copropriété des immeubles bâtis n’exclut pas, par lui-même, l’exercice d’une activité commerciale. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle l’article D. 321-2 du code du tourisme autorise les résidences de tourisme, qui sont des établissements commerciaux d’hébergement, à se placer sous le statut de copropriété des immeubles bâtis.
En l’espèce, de multiples éléments confirment que la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES assure une exploitation commerciale de la résidence de tourisme PERLA D’ISULA :
CORSELIA RÉSIDENCES est une société commerciale (SARL) ayant pour objet « la location meublée et équipée de l’immeuble « [Adresse 5] », l’exploitation, la distribution et la vente de tous biens et services destinés à contribuer, directement ou indirectement, à l’aménagement, au confort et à l’agrément de l’immeuble « [Adresse 5] » ;
la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES réalise une activité-para-hôtelière au sein de la résidence PERLA D’ISULA, sur la base de baux commerciaux conclus avec les propriétaires. Ces baux, dont un modèle est produit par la partie demanderesse, précisent expressément que :
« Article 4 ' Destination des lieux
Il est précisé que le « PRENEUR » exercera, dans le logement faisant l’objet du présent bail, de même que dans les locaux similaires du même immeuble qu’il a déjà loué ou dont il va procéder à la location, une activité d’exploitation de Résidence de tourisme classée, exploitation para-hôtelière soumise à TVA consistant en la location meublée desdits locaux pour des périodes de temps déterminées, avec la fourniture en sus de l’hébergement de différents services ou prestations à sa clientèle, et notamment :
— le nettoyage régulier des logements, en début de séjour et durant celui-ci en option sur demande du client ;
— la fourniture du linge de maison et de toilette en option sur demande du client ;
— une réception de type hôtelier (accueil, messagerie, services) ».
Au total, selon les chiffres fournis par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES elle-même, près de 34 954 personnes ont été accueillies en 2017, et près de 34 029 personnes ont été accueillies en 2018, ce qui démontre la vocation touristique et commerciale de la résidence ;
CORSELIA RÉSIDENCES met à disposition de sa clientèle de passage, en plus de l’hébergement lui-même : de nombreux équipements communs : bar, piscine, plage privée, aire de jeux pour enfants, tennis de table, bibliothèque, barbecue, climatiseur mobile, etc. ;
ainsi que plusieurs services : réception (accueil, messagerie, services), équipe d’animation, services de ménage, fax/photocopies, nettoyage à sec, blanchisserie/laverie ;
Du fait de cette activité, CORSELIA RÉSIDENCES réalise, depuis 2017, un chiffre d’affaires supérieur à 1 million d’euros, témoignant de la vocation commerciale de la résidence ;
La CCO relève que la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES reconnaît explicitement, dans le rappel des faits de ses conclusions d’appel, qu’elle exerce une activité para-hôtelière, qualifiée par la jurisprudence précitée d’activité commerciale, dans les termes suivants : « CORSELIA en assure ainsi l’exploitation para-hôtelière auprès d’une clientèle de vacanciers »
Par suite, en qualité de gestionnaire d’une résidence de tourisme, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES exerce une activité commerciale, de sorte que les déchets produits par la résidence [Adresse 5] sont des déchets assimilés au sens de l’article L. 2333-78 du CGCT.
La CCO a donc pertinemment assujetti à la redevance spéciale la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES.
Son moyen tiré d’une prétendue illégalité des délibérations du 7 avril 2017 et du 29 juin 2018, en tant qu’elles assujettissent les gestionnaires de résidences de tourisme à la redevance spéciale ne pourra qu’être écarté par la Cour.
Dans ses conclusions d’appelante, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES maintient que les déchets produits par la résidence Perla d’Isula ne seraient que des déchets produits par des ménages.
Rien n’est plus contraire à la réalité, que ce soit du point de vue du droit que des faits :
— du point de vue des faits : il suffit d’examiner la photographie des déchets produits par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES pour constater que les déchets sont bien le produit d’une activité commerciale : tant les services que les équipements de la [Adresse 5] sont générateurs de déchets ;
— du point de vue du droit : la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES reconnaît elle-même exercer une activité para-hôtelière de sorte que les déchets issus de cette « activité économique » sont bien, sans contestation possible, des déchets assimilés au sens de l’article R. 2224-28 du code général des collectivités territoriales.
— En troisième lieu, les délibérations du 7 avril 2017, et le règlement de redevance spéciale qui l’accompagne, et du 29 juin 2018 dont la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES conteste la légalité par voie d’exception, sont revêtues du tampon électronique préfectoral.
Or, le préfet du département de la Haute-Corse n’a pas jugé utile d’exercer son pouvoir de déféré préfectoral.
Par conséquent, pour les services de l’Etat dans le département, la légalité des délibérations du 7 avril 2017 et 29 juin 2018, sur la base desquelles les titres exécutoires attaqués ont été pris, n’est pas sujette à discussion.
La S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES prétend que « l’absence de déféré par la Préfecture n’a évidemment pas l’autorité de la chose jugée, et ne saurait évidemment constituer une validation d’éventuelles irrégularités commises par les collectivités ».
Il est toutefois important de rappeler que l’absence de déféré préfectoral à l’encontre d’une délibération crée une « présomption de légalité » du dispositif de la délibération concernée.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES l’absence de toute observation par les services en charge du contrôle de légalité est un marqueur évident de la légalité du dispositif voté par la CCO, qui, a fortiori, n’a fait l’objet d’aucun recours administratif.
Par suite, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES ne pourra qu’être déboutée de sa demande et le jugement du 19 décembre 2023, dont le raisonnement est en tout point fondé, ne pourra qu’être confirmé sur ce point.
— Sur le moyen tiré de l’illegalité de la redevance speciale instituée pour les gros producteurs de déchets :
Aux termes de ses conclusions d’appelante, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES soutient que la CCO aurait institué pour les « gros producteurs de déchets » une redevance forfaitaire, en méconnaissance de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en vertu duquel : « [la redevance spéciale] est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ».
La CCO soutient qu’une telle argumentation manque en droit et en fait. En effet :
— d’une part, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES se méprend sur les exigences fixées par l’article L. 2333-78 du CGCT ;
— d’autre part, l’appelante omet de tenir compte des modalités de calcul, fixées par la CCO, pour la redevance spéciale des « gros producteurs de déchets ».
— En droit d’abord, la CCO rappelle les deux exigences que les dispositions de l’article L. 2333-78 du CGCT fixent, à savoir :
— que la redevance spéciale soit proportionnelle à l’importance du service rendu ;
— que la redevance spéciale ne soit pas fixée sur une base unique et forfaitaire pour l’ensemble des professionnels, sans tenir compte de la spécificité de leur situation et du volume de déchets susceptible d’être produit par ceux-ci.
Dans ce cadre, rien n’interdit à une intercommunalité de calculer le montant de la redevance spéciale en tenant compte de l’activité du redevable et de la capacité d’accueil de chacun de ses établissements.
En l’espèce, les délibérations n°2017-12 du 7 avril 2017 et n°2018-32 du 29 juin 2018, le règlement de la redevance spéciale et la grille tarifaire approuvés par l’organe délibérant de la CCO, s’inscrivent en conformité avec cette jurisprudence, dans la mesure où :
la CCO a procédé à une évaluation du coût du service de collecte pour la collectivité, et les moyennes de déchets traités chaque année ;
la CCO a établi, pour les gros émetteurs de déchets, une méthode de calcul tenant compte du volume de déchets déterminés à partir de la capacité d’accueil de chacun des usagers, suivant la grille de lecture suivante :
« Coût prévisionnel 2017 Oms, tri et déchets : 1.027.460,00 euros ;
Population DGF Communauté de Communes de l’Oriente : 9.234
Coût par habitant DGF : 111,27 €
Tarification gros émetteurs (catégorie 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, 6 septies, réalisée en prenant en compte :
la capacité minimale de logement de la tranche x 4 personnes x coût par habitant dgf.
Exemple : 150 x 4 x 111,27 = 66.762 € arrondi à 66.750 € (6 septies) ».
Par ce mode de calcul, le tarif de la redevance spéciale est bien proportionnel au service rendu, puisqu’il tient compte du nombre de chambres, d’emplacements ou d’appartements des hébergements touristiques : plus la capacité d’accueil est importante, plus le volume de déchets produit est important, et donc plus le coût supporté par la collectivité est important.
C’est donc à bon droit que le tribunal judiciaire de Bastia a, dans son jugement du 19 décembre 2023, jugé que la redevance spéciale instituée par la CCO pour les « gros porteurs » était proportionnelle au service rendu et donc, de ce point de vue, légale.
Par suite, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES ne pourra qu’être déboutée de sa demande et le jugement du 19 décembre 2023 ne pourra qu’être confirmé sur ce point.
— Sur le moyen tiré de la prétendue violation du principe de proportionnalite des redevances au regard du service rendu:
Aux termes de ses conclusions d’appelante, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES soulève, par la voie de l’exception, l’illégalité des délibérations n°2017-12 du 7 avril 2017 et n°2018-32 du 29 juin 2018, au motif que le tarif appliqué à l’égard de la catégorie « hôtellerie seule, camping et autres hébergements de 150 à 299 chambres ou de 100 à 199 emplacements, ou de 75 à 149 appartements » ne respecterait pas le principe de proportionnalité de la redevance au service rendu et serait à ce titre discriminatoire.
En premier lieu, ainsi que l’a relevé le tribunal dans son jugement, les modalités de calcul de la redevance spéciale instituée par la CCO pour les « gros producteurs de déchets » permettent bien de s’assurer de la proportionnalité du montant acquitté au service rendu.
En deuxième lieu, il convient de rappeler qu’en droit, la fixation de tarifs différents entre plusieurs catégories d’usagers d’un service public est considérée légale par la plus haute juridiction administrative dès lors qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables.
En l’espèce, la CCO fait valoir que la fixation de tarifs spécifiques pour les établissements d’hébergement touristiques se justifie par le nombre important de clients accueillis chaque année par ces établissements et le volume de déchets assimilés produits en conséquence.
La corrélation entre la commercialisation de nuitées touristiques et le volume des déchets produits est établie par toutes les études réalisées à ce sujet :
en 2004, le Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels Spéciaux de Corse relevait déjà que la population touristique accueillie en Corse représentait une majoration de 36 % de la population permanente ; et que l’activité touristique générait ainsi une production de déchets « importante » pouvant être estimée à 34 000 t/an, dont 15 000 t/an, soit 44 %, provenant des activités commerciales de type hôtels et camping.
La CCO souligne les données récentes lui apparaissant encore plus éclairantes : il a été commercialisé en Corse, en 2017, plus de 30,25 millions de nuitées, ce qui représente 83 000 habitants supplémentaires, soit un quart de population corse en plus. Tandis que la haute saison enregistre un surplus de 300 000 personnes par jour soit l’équivalent de la population corse.
Pour ces raisons, la production de déchets ménagers et assimilés en corse est très supérieure à la moyenne nationale (+ 40 %), avec une moyenne établie à 721 kg/hab/an (au lieu de 514 kg/hab/an).
À titre d’exemple, une résidence de tourisme du standard de celle de la résidence [Adresse 5] accueille chaque année environ 34 500 personnes, selon les chiffres fournis par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES, c’est-à-dire que celle-ci accueille à elle seule plus de 3,7 fois la population totale de la CCO, représentant 9234 habitants pour le calcul de la dotation générale de fonctionnement (DGF), voire même 5,6 fois si l’on prend en compte la population totale de la CCO recensée par l’INSEE, ne dépassant pas 6 089 habitants selon l’INSEE.
Dès lors, rapporté au nombre de personnes accueillies chaque année au sein de cette résidence, le tarif annuel de redevance spéciale appliqué de 33 375,00 euros revient en réalité à exiger de la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES qu’elle s’acquitte d’un montant symbolique de 0,97 euro pour chacune des personnes accueillies, en contrepartie du service rendu en matière de collecte et de traitement des déchets assimilés.
Par conséquent, la CCO soutient de plus fort n’y avoir aucune discrimination tarifaire vis-à-vis des établissements d’hébergement de tourisme, dès lors que le montant de la redevance spéciale qui leur est appliqué prend en compte la spécificité de leur situation, résulte de l’application d’une méthode de calcul objective, réalisée sur la base des volumes de déchets produits chaque année par ces établissements, et se trouve proportionnel au coût du service rendu.
En troisième lieu, aux termes de ses conclusions d’appelante, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES fait valoir que le montant de la redevance spéciale exigé par la CCO, à hauteur de 33 375 € par an, serait disproportionné par comparaison avec le montant sollicité par le prestataire privé, la société CMO, auquel elle a eu recours sur l’année 2020 pour la collecte des déchets assimilés aux déchets ménagers qu’elle produit, ne dépassant pas 13 182,50 € TTC.
Une telle comparaison n’est pas pertinente.
En effet, les factures de la société CMO, d’un montant total de 13 182,50€, produites par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES, sont imprécises. A la lecture de ces factures, il est impossible de déterminer la période sur laquelle elles portent.
En dépit de ces imprécisions, il apparaît que ces factures ne portent pas sur l’entière année 2020, mais uniquement sur une période approximativement comprise entre les mois de mai et d’octobre 2020. Cela signifie que la somme de 13 182,50 € TTC, facturée par la société CMO à la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES pour la collecte de ses déchets assimilés, ne correspond pas à la somme effectivement facturée sur l’année 2020 dans son ensemble.
A contrario, la somme de de 33 375 € correspond au montant de la redevance spéciale pour une année complète.
Au surplus, dans le secteur du tourisme, l’année 2020 a été fortement perturbée par l’épidémie de covid-19 et par les mesures de restriction de déplacement consécutives, ainsi qu’en attestent les chiffres de l’INSEE comparant l’activité touristique en Corse en 2019 et en 2020 :
De sorte que le raisonnement consistant à comparer le montant de la redevance spéciale exigée sur les années 2018 et 2019 (hors épidémie de covid-19) avec le montant facturé par un prestataire privé sur l’année 2020 (en période d’épidémie de covid-19) n’est donc pas pertinent.
En quatrième lieu, dans ses conclusions d’appel, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES se livre à une analyse économico-financière afin de démontrer que la résidence [Adresse 5], qui produirait environ 35 tonnes de déchets par an, s’acquitterait d’une redevance spéciale trois fois supérieure au coût réel supporté par la CCO pour la collecte et le traitement de ses déchets (soit 11 515 euros/an).
Cependant, cette analyse économico-financière est tronquée, dans la mesure où elle repose sur des éléments biaisés :
— la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES ne prend en compte dans son « estimation », que les déchets produits par les touristes de passage sans tenir compte des déchets produits par ses équipements et ses services : or, la photographie des déchets produits par la résidence [Adresse 5] suffit à démontrer que ses équipements et services sont producteurs de nombreux et volumineux déchets sous forme d’encombrants, de palettes, de bidons, etc.
De sorte que l’estimation de 35 tonnes de déchets par an est illusoire et sans commune mesure avec la réalité.
— la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES établit son estimation sur une moyenne fictive de 374 kg de déchets produits chaque année par les Français, alors que le document de l’ADEME, produit par elle, qui dresse un état des lieux des déchets produits en Corse, révèle que le volume moyen de déchets ménagers et assimilés est de « 686 kg/hab/an », c’est-à-dire le double de la moyenne fictive utilisée par la partie demanderesse.
— la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES se fonde enfin sur une estimation moyenne du coût supporté par les collectivités corses pour la collecte et le traitement des « ordures ménagères résiduelles »
(« 329 €Ht/tonne ») alors que les déchets qu’elle produit sont des déchets assimilés : à cet égard, la requérante omet de prendre en compte les recyclables sec hors verre et les encombrants dont le coût supporté par les collectivités corses est respectivement évalué à 446 € HT/tonne et 708 € HT/tonne selon le document de l’ADEME.
En réalité, en reprenant les chiffres de la fréquentation de la résidence [Adresse 5] donnée par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES dans son assignation, soit une moyenne de 34 500 personnes à l’année, les chiffres fournis par l’ADEME en ce qui concerne le volume moyen de déchets ménagers et assimilés produits en Corse (686 kg/hab/an ; soit environ 1,9 kg/hab/jour), et le coût supporté par les collectivités corses pour la collecte et le traitement des déchets assimilés, incluant tout à la fois des déchets semblables ordures ménagères, mais aussi des déchets recyclables sec hors verre et des encombrants, (soit un coût moyen d’environ 500-550 € HT/tonne), on arrive à coût de service rendu équivalent voire supérieur au montant de la redevance spéciale acquittée par les résidences de tourisme de la taille de celle de PERLA D’ISULA (entre 32 775 et 36 052 euros/an).
En se fondant sur les mêmes données mais en tenant compte de la moyenne de déchets ménagers et assimilés produits en Corse en 2018 de 721 kg/hab/an selon la Note de synthèse du SYVADEC, soit environ 1,975 kg/hab/jour, on arrive à un coût de service rendu supérieur au montant de la redevance spéciale acquittée par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES (entre 34 069 et 37 476 euros/an).
Dès lors, le moyen tiré de la prétendue violation des principes d’égalité et de proportionnalité des redevances au regard du service rendu ne pourra qu’être écarté et le jugement du 19 décembre 2023 ne pourra qu’être confirmé également sur ce point.
Sur l’infirmation, au titre de l’appel incident, du jugement du 19 decembre 2023 en ce qu’il a fait droit à la demande de dégrèvement partiel presentée par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES :
En première instance, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES a sollicité un dégrèvement partiel de la redevance spéciale due au titre de l’année 2018, d’un montant de 4 208 euros HT (5049,60 euros TTC), aux motifs de prétendus dysfonctionnements du service de collecte des déchets de la CCO au cours de l’année 2018, qui l’auraient obligé à faire appel à un prestataire privé pour le ramassage de ces déchets.
Au terme de son jugement du 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire a fait droit à cette demande.
Sur ce point, il est vrai que le règlement de la redevance spéciale, adopté par délibération du 7 avril 2017 prévoit qu’en cas de restriction de service, un dégrèvement de la redevance spéciale peut être envisagé pour la période concernée.
Cependant, encore faut-il, comme l’exige expressément le règlement de la redevance spéciale, que le redevable produise un « justificatif attestant de la réalisation de la prestation par un opérateur privé ».
En l’occurrence, dans le cadre de l’analyse de la demande de dégrèvement partiel présentée par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES, le tribunal judiciaire de Bastia a manifestement omis de prendre en compte deux points importants :
— la restriction de service qui s’est produite au cours des mois de mai, juin et septembre 2018, du fait du blocage des centres d’enfouissement des déchets de PRUNELLI par des riverains, n’était pas totale mais partielle : comme le président de la CCO l’a précisé dans un courrier adressé aux usagers du service de collecte, la CCO a maintenu la collecte des emballages, papiers, verre et carton durant cette période ; de ce point de vue et dès lors que le service de collecte n’a pas été totalement suspendu, sur ces trois mois, la redevance spéciale restait bien due ;
— la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES ne produit pas de « justificatif attestant de la réalisation de la prestation par un opérateur privé » : la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES produit certes trois factures de la société CMO INDUSTRIE, datées du 2 mai, 1er juin et 4 septembre 2018. Mais elle n’a jamais produit les bordereaux de suivi de déchets (BSD) qui permettent de s’assurer que les déchets ont bien été pris en charge par ce prestataire privé. Or, sans ces BSD, il n’est pas possible de s’assurer de la réalisation de la prestation.
En l’occurrence, la production de ces BSD par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES était d’autant plus nécessaire que le montant facturé par la CMO INDUSTRIE est significatif : 4208 € HT, représentant plus de 12 % du montant de la redevance spéciale 2018, alors qu’il ne semble correspondre qu’à un nombre très limité de collectes.
En l’absence de la fourniture des justificatifs permettant de confirmer « la réalisation de la prestation par un opérateur privé », durant les mois de mai, juin et septembre 2018, le tribunal judiciaire de Bastia ne pouvait faire droit à la demande de dégrèvement partiel présentée par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES.
La CCO intimée soutient de plus fort que dans ces circonstances, la Cour ne pourra qu’infirmer le jugement du 19 décembre 2023, en ce qu’il a fait droit à la demande de dégrèvement partiel présentée par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES, au titre de l’année 2018, pour un montant de 4208 € HT et, statuant à nouveau, débouter la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES de cette demande.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES
Dans les circonstances de l’espèce, il serait particulièrement inéquitable de faire peser sur la CCO les frais qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, il sera mis à la charge de la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES la somme de 4 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures, la Communauté de Communes de L’ORIENTE formule le dispositif de ses prétentions et moyens suivants :
'PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 19 décembre 2023 numéro RG N°21/00369,
Vu la déclaration d’appel en date du 16 février 2024,
Vu les conclusions d’appelante transmises le 7 mai 2024,
Vu les dispositions du code de procédure civile,
Vu les dispositions du code général des collectivités territoriales,
Vu les éléments de droit et de faits rapportés ci-dessus,
Vu les pièces produites,
Il est demandé à la Cour de :
CONFIRMER le jugement RG N°21/00369 du 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bastia, en ce qu’il a : débouté la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES de ses demandes visant à l’annulation des deux titres exécutoires numéros 10 et 11 datés du 8 février 2021 ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
SUR APPEL INCIDENT :
INFIRMER jugement RG N°21/00369 du 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bastia, en ce qu’il a :
— fait droit à la demande de dégrèvement présentée par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES et dit que le montant de la redevance spéciale réclamée à cette société au titre de l’année 2018 doit être diminuée de la somme de 4 208 € représentant le montant hors-taxes des frais engagés par le redevable pour pallier l’absence de ramassage des déchets au mois de mai, juin et septembre 2018 ;
— débouté la Communauté de communes de l’Oriente de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;
fait masse des dépens et ordonné leur partage par moitié entre les deux parties ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
DEBOUTER la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES de toutes ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES à verser à la Communauté de communes de l’Oriente la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.'
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE :
En raison du maintien en cause d’appel par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES de ses demandes d’annulation des titres exécutoires n°10 et n°11 émis le 8 février 2021 par la Communauté de Communes de l’ORIENTE, également objets de l’appel incident de la colluectivité, la cour doit statuer successivement :
— Sur la légalité externe des titres émis :
En relevant que le courrier de notification des titres exécutoires attaqués comporte à la fois :
— la référence aux textes fondant les créances, en les y annexant pour une meilleure compréhension du titre par son destinataire, à savoir les délibérations n°2017-12 du 7 avril 2017 et n°2017-28 du 19 mai 2017, le règlement de la redevance spéciale au coeur du litige, ainsi que les délibérations n°2018-32 du 29 juin 2018 fixant le tarif de la redevance spéciale de 2018 et 2019 et la grille tarifaire.
— l’explication du fait générateur fondant les créances, dans les termes suivants dépourvus d’ambiguïté: « la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES est exploitante de la résidence de tourisme « Perla d’Isula », située à [Localité 6].
En tant qu’exploitante d’un établissement commercial d’hébergement, au sens de l’article D. 321-1 du code du tourisme, et usager du service de collecte et de traitement des déchets assimilés aux ordures ménagères, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES est assujettie à la redevance spéciale instituée par la Communauté de communes de l’Oriente dans sa délibération n°2017-12 du 7 avril 2017.
La résidence de tourisme « Perla d’Isula », du fait de sa capacité d’hébergement, appartient à la catégorie « hôtellerie seule, camping et autres hébergements de 150 à 299 chambres ou de 100 à 199 emplacements, ou de 75 à 149 appartements.
A ce titre, elle est soumise au tarif de 33 375,00 euros, conformément à la méthode de calcul de la redevance spéciale définie par le conseil communautaire de l’Oriente ».
Ainsi la cour peut mesurer le respect par la CCO de la règle à la fois de Finances Publiques et du droit des obligations visant à permettre au débiteur de la créance de comprendre les raisons pour lesquelles le versement d’une somme d’argent lui est demandé, de sorte que ces mentions peuvent figurer indifféremment sur le titre lui-même ou sur un courrier ou des pièces annexées au titre.
Et répondant à un moyen de la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES faisant grief aux titres exécutoires attaqués de ne comporter aucune mention relative à la délibération n°2017-19 du 27 avril 2017, relève avec le premier juge que cette délibération se borne à prévoir la modification du calcul de la redevance spéciale pour les restaurants selon qu’ils servent plus ou moins de 100 couverts, et ne concerne pas l’appelante exploitant une résidence de tourisme sans activité de restauration.
En conséquence, le vice de légalité externe invoqué par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES n’est pas fondé.
— Sur la légalité interne des titres émis, trois moyens sont invoqués par l’appelante :
— Sur le moyen tiré de l’illégalité des délibérations du 7 avril 2017 et du 29 juin 2018 :
Aux termes de ses conclusions d’appelante, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES soulève, par la voie de l’exception, l’illégalité des délibérations n°2017-12 du 7 avril 2017 et n°2018-32 du 29 juin 2018, au motif qu’elles assujettiraient à tort les personnes gestionnaires des résidences de tourisme à la redevance spéciale.
Afin de contester l’assujettissement des personnes gestionnaires des résidences de tourisme à la redevance spéciale, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES soutient que les résidences de tourisme ne produiraient que des déchets ménagers, et s’appuie pour cela sur le jugement rendu par le tribunal administratif de Bastia le 19 octobre 2017.
Pourtant, il ressort des éléments contradictoirement débattus et déterminants de la solution du litige, que les déchets produits par les résidences de tourisme, exerçant une activité para-hôtelière de nature commerciale, sont des « déchets assimilés » et non pas des déchets ménagers, étant précisé que si l’appréciation de leur nature peut relever des tribunaux de l’ordre administratif, en revanche seule l’autorité judiciaire peut se prononcer sur l’assujettissement à la redevance spéciale de la S.A.R.L. [Adresse 8].
Sur la définition de ces déchets non ménagers dits déchets assimilés dont la redevance spéciale permet de financer la collecte n’imposant pas de sujétions particulières, l’article R. 2224-28 du code général des collectivités territoriales définissait dans son ancienne rédaction les « déchets assimilés » comme : « les déchets d’origine commerciale ou artisanale qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être éliminés dans les mêmes conditions que les déchets des ménages ».
Et ces « déchets assimilés » sont définis par la circulaire du 28 avril 1998 relative à la mise en oeuvre des plans départementaux d’élimination des déchets ménagers et assimilés de la façon suivante : « Dans la pratique, il faut considérer, pour la collecte, que les déchets « assimilés » aux déchets ménagers sont les déchets courants des petits commerces, des artisans, des services, qui sont présentés sur le trottoir dans les mêmes récipients que les ordures ménagères, et qu’il est bien souvent impossible de distinguer, lors de la collecte, des déchets ménagers »
Ainsi les déchets d’origine commerciale, présentant des caractéristiques identiques à celles des déchets ménagers mais dont le producteur initial n’est pas un ménage, entrent dans la catégorie des déchets assimilés.
A cet égard, s’agissant de la détermination de la qualité de la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES, l’article D. 321-1 du code du tourisme précise que : « La résidence de tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé, faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière ». L’appelante exerce ainsi une activité commerciale dans le cadre de l’exploitation de son fonds de commerce.
De sorte que la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES proposant des locations meublées au sein de la [Adresse 5], sur la base de baux commerciaux conclus avec les propriétaires, son activité est commerciale dès lors qu’elle s’accompagne de la fourniture de services para-hôteliers du type nettoyage et entretien régulier des chambres, fourniture du linge de toilette et de lit ou encore de réception avec accueil, messagerie et services.
Outre la mise à disposition de sa clientèle de passage, en plus de l’hébergement lui-même, de nombreux équipements communs, à savoir notamment bar, piscine, plage privée, aire de jeux pour enfants, tennis de table, bibliothèque, barbecue, climatiseur mobile. Ainsi que plusieurs services non encore précisés, par recours à une équipe d’animation, aux services de ménage, de télécopie et de photocopies, ou encore de nettoyage à sec, mais aussi de blanchisserie et de laverie.
Tandis que tant les services que les équipements de la résidence [Adresse 5] sont générateurs de déchets ne pouvant être considérés massivement à l’initative des ménages constituant sa clientèle de passage, alors qu’ils apparaissent prioritairement dans le cadre de l’activité commerciale de la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES.
S’agissant du paramètre de définition de l’activité de la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES, sa vocation touristique et commerciale ressort des chiffres fournis par la personne morale appelante, qui revendique l’accueil de près de 34 954 personnes accueillies en 2017, et de 34 029 personnes ont été accueillies en 2018, ayant permis de générer depuis 2017 un chiffre d’affaires supérieur à 1 million d’euros, témoignant de la vocation commerciale de la résidence.
Par suite, en qualité de gestionnaire d’une résidence de tourisme, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES exerce une activité commerciale, de sorte que les déchets produits par la résidence PERLA D’ISULA sont des déchets assimilés au sens des article L 2333-78 et R 2224-28 du CGCT.
Et la cour ne peut retenir en phase décisive le moyen tiré d’une prétendue illégalité des délibérations du 7 avril 2017 et du 29 juin 2018, en tant qu’elles assujettissent les gestionnaires de résidences de tourisme à la redevance spéciale.
Quant à l’argument portant sur l’absence d’exercice par le préfet du département de la Haute-Corse de son pouvoir de déféré préfectoral, cette situation est créatrice d’une présomption de légalité du dispositif de la délibération concernée, et non à l’inverse d’une privation de légitimité juridique confiée à l’acte administratif querellé dans le cadre de la présente instance, au surplus sans avoir donné lieu à recours.
— Sur le deuxième moyen tiré de l’illégalité de la redevance speciale instituée pour les gros producteurs de déchets :
La S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES soutient que la CCO aurait institué pour les « gros producteurs de déchets » une redevance forfaitaire, en méconnaissance de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales (CGCT) en vertu duquel : « [la redevance spéciale] est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ».
Il ressort des éléments contradictoirement débattus que ce texte de nature législative fixe à la collectivité édictant une redevance spéciale des ' gros producteurs de déchets’ une double exigence ressortant:
— d’une part du caractère proportionnel de ladite redevance spéciale à l’importance du service rendu;
— d’autre part que la redevance spéciale ne soit pas fixée sur une base unique et forfaitaire pour l’ensemble des professionnels, mais tienne au contraire compte de la spécificité de leur situation et du volume de déchets susceptible d’être produit dans le contexte de leur activité commerciale.
En soutenant ce moyen, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES ne prend pas en considération l’évaluation du coût du service de collecte pour la collectivité, et les moyennes de déchets traités chaque année.
Alors qu’il n’est pas proscrit à une intercommunalité de calculer le montant de la redevance spéciale en tenant compte de l’activité du redevable et de la capacité d’accueil de chacun de ses établissements.
Et que la CCO a précisément procédé à une évaluation du coût du service de collecte pour la collectivité, et les moyennes de déchets traités chaque année. Avant de recourir pour la redevance spéciale des « gros producteurs de déchets» à l’élaboration avant fixation d’une méthode de calcul valorisant le volume de déchets déterminés à partir de la capacité d’accueil de chacun des usagers, suivant la grille de lecture contradictoirement débattue suivante :
« Coût prévisionnel 2017 Oms, tri et déchets : 1.027.460,00 euros ;
Population DGF Communauté de Communes de l’Oriente : 9.234
Coût par habitant DGF : 111,27 €
Tarification gros émetteurs (catégorie 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies, 6 septies, réalisée en prenant en compte :
la capacité minimale de logement de la tranche x 4 personnes x coût par habitant dgf.
Exemple : 150 x 4 x 111,27 = 66.762 € arrondi à 66.750 € (6 septies) ».
Ainsi le tarif de la redevance spéciale correspond en proportion au service rendu, dans la mesure où il tient compte du nombre de chambres, d’emplacements ou d’appartements des hébergements touristiques : de sorte que plus la capacité d’accueil le volume de déchets produit sont importants, plus ils génèrent un coût supporté par la collectivité dans la mesure de ces deux paramètres objectifs.
En conséquence, les délibérations n°2017-12 du 7 avril 2017 et n°2018-32 du 29 juin 2018 en débat judiciaire à hauteur d’appel, fixant le règlement de la redevance spéciale et la grille tarifaire approuvés par l’organe délibérant de la CCO, ne sont pas dans un rapport d’illégalité avec les conditions d’institution de la redevance speciale applicables aux gros producteurs de déchets :
— Sur le troisième moyen invoquant un vice de fond des délibérations en cause tiré de la violation spécifique du principe de proportionnalité des redevances au regard du service rendu:
Il s’agit de statuer sur l’exception d’illégalité des délibérations n°2017-12 du 7 avril 2017 et n°2018-32 du 29 juin 2018 au coeur de l’instance judiciaire, cette fois au motif que le tarif appliqué à l’égard de la catégorie « hôtellerie seule, camping et autres hébergements de 150 à 299 chambres ou de 100 à 199 emplacements, ou de 75 à 149 appartements » ne respecterait pas le principe de proportionnalité de la redevance au service rendu, moyennant effet discriminatoire.
La cour vient de statuer dans le cadre de la présente instance et à l’instar du premier juge, sur les modalités de calcul de la redevance spéciale instituée par la CCO pour les « gros producteurs de déchets », en vérifiant qu’elles permettent bien de s’assurer de la proportionnalité du montant acquitté au service rendu.
Il s’agit toutefois sur ce troisième moyen d’examiner la nécessité de la fixation de tarifs différents entre plusieurs catégories d’usagers d’un service public, considérée légale, comme en matière fiscale, par la plus haute juridiction administrative dès lors qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables.
La cour relève sur le terrain de la proportionnalité des contributions de la structure intercommunale intimée vis à vis du service rendu aux redevables, une corrélation entre la commercialisation de nuitées touristiques et le volume des déchets produits, établie par toutes les études réalisées en la matière, qu’il s’agisse :
— en 2004, du Plan Régional d’Elimination des Déchets Industriels Spéciaux de Corse soulignant déjà que la population touristique accueillie en Corse représentait une majoration de 36 % de la population permanente. Et que l’activité touristique générait ainsi une production de déchets « importante » pouvant être estimée à 34 000 t/an, dont 15 000 t/an, dont 44 % provenant des activités commerciales de type hôtels et camping.
— des données récentes fournies par la CCO lui apparaissant encore plus éclairantes, en ce qu’il a été commercialisé en Corse, en 2017, plus de 30,25 millions de nuitées, ce qui représente 83 000 habitants supplémentaires, soit un quart de population corse en plus. Tandis que la haute saison enregistre un surplus de 300 000 personnes par jour soit l’équivalent de la population corse. La cour souligne à cet égard qu’il s’agit bien de nuitées rapportées au nombre de personnes concernées par l’impact touristique sur l’île.
Permettant de retenir que la production de déchets ménagers et assimilés en corse est très supérieure à la moyenne nationale, à raison de + 40 %, avec une moyenne établie à 721 kg/hab/an, au lieu de 514 kg/hab/an sur le continent.
Ainsi est-il possible de retenir comme élément objectivé présenté par les deux parties à l’instance d’appel, qu’une résidence de tourisme du standard de celle de la résidence [Adresse 5] accueille chaque année environ 34 500 personnes, selon les chiffres fournis par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES, c’est-à-dire qu’elle accueille à elle seule plus de 3,7 fois la population totale de la CCO, représentant 9234 habitants pour le calcul de la dotation générale de fonctionnement (DGF), voire même 5,6 fois si l’on prend en compte la population totale de la CCO recensée par l’INSEE, ne dépassant pas 6 089 habitants selon l’INSEE.
Dès lors, rapporté au nombre de personnes accueillies chaque année au sein de cette résidence, le tarif annuel de redevance spéciale appliqué de 33 375,00 euros revient en réalité à exiger de la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES qu’elle s’acquitte d’un montant symbolique de 0,97 euro pour chacune des personnes accueillies, en contrepartie du service rendu en matière de collecte et de traitement des déchets assimilés.
Etant précisé, ainsi que le souligne utilement la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES appelante, que le montant ainsi présenté par la collectivité doit être un montant par nuitée et non par personne considérée, ce qui ne change pas fondamentalement la prise en considération des termes du litige, dans la mesure où la redevance spéciale en débat judiciaire est calculée en fonction du volume des pros porteurs de déchets assimilés, et non des ménages ayant recours à une activité commerciale lors de leur séjour touristique.
S’agissant de l’argument de méthode de calcul développé par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES, faisant valoir que le montant de la redevance spéciale exigé par la CCO, à hauteur de 33 375€ par an, serait disproportionné par comparaison avec le montant sollicité par le prestataire privé, la société CMO, auquel l’appelante a eu recours sur l’année 2020 pour la collecte des déchets assimilés aux déchets ménagers qu’elle produit, ne dépassant pas 13 182,50€ TTC, la cour relève en phase décisive :
— que les factures de la S.A.R.L. CMO versées aux débats par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES à hauteur de 13 182,50 € TTC, au-delà de leur relatif manque de précisions, ne portent pas sur l’entière année 2020, mais uniquement sur une période comprise entre les mois de mai et d’octobre 2020.
— alors que la somme de 33 375 € querellée correspond au montant de la redevance spéciale pour une année complète.
Dernier argument, toujours sur le registre du manquement au principe de proportionnalité présenté dans ses conclusions d’appel par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES, soucieuse de démontrer que la résidence [Adresse 5], qui produirait environ 35 tonnes de déchets par an, s’acquitterait d’une redevance spéciale trois fois supérieure au coût réel supporté par la CCO pour la collecte et le traitement de ses déchets, ne dépassant pas 11 515 euros par an.
La cour relève sur ce point que fidèle à son argumentation tournée vers la prise en considération des seuls déchets produits par les ménages de passage, la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES oublie de prendre en compte les déchets produits par ses équipements et ses services, qui sont objectivement producteurs de nombreux et volumineux déchets sous forme notamment d’encombrants, de palettes et de bidons. De sorte que l’estimation de 35 tonnes de déchets par an est sans commune mesure avec la réalité démontrée par la collectivité.
La S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES établit également son estimation sur une moyenne de 374 kg de déchets produits chaque année par les Français, alors que le document de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), produit par l’appelante, qui dresse un état des lieux des déchets produits en CORSE, révèle que le volume moyen de déchets ménagers et assimilés est de « 686 kg/hab/an », c’est-à-dire le double de la moyenne avancée par la partie en demande.
Ainsi, en reprenant les chiffres de la fréquentation de la résidence [Adresse 5] donnée par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES dans son assignation, soit une moyenne de 34 500 personnes à l’année, les chiffres fournis par l’ADEME en ce qui concerne le volume moyen de déchets ménagers et assimilés produits en Corse (686 kg/hab/an ; soit environ 1,9 kg/hab/jour), et le coût supporté par les collectivités corses pour la collecte et le traitement des déchets assimilés, incluant tout à la fois des déchets semblables ordures ménagères, mais aussi des déchets recyclables sec hors verre et des encombrants, (soit un coût moyen d’environ 500-550 € HT/tonne), le coût de service rendu ressort équivalent voire supérieur, ainsi qu’objectivé par la CCO, au montant de la redevance spéciale acquittée par les résidences de tourisme de la taille de celle de [Adresse 5] (entre 32 775 et 36 052 euros/an).
En outre en se fondant sur les mêmes données mais en tenant compte de la moyenne de déchets ménagers et assimilés produits en Corse en 2018 de 721 kg/hab/an selon la Note de synthèse du SYVADEC, soit environ 1,975 kg/hab/jour,le coût de service rendu ressort supérieur au montant de la redevance spéciale acquittée par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES (entre 34 069 et 37 476 euros/an).
Au terme de l’examen du troisième moyen d’illégalité interne des délibérations n°2017-12 du 7 avril 2017 et n°2018-32 du 29 juin 2018, l’application par la Communauté de Communes de L’ORIENTE d’une méthode de calcul réalisée sur la base objective des volumes de déchets produits chaque année par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES à l’instar d’autres établissements commerciaux à vocation touristique, permet à la redevance spéciale adoptée par la collectivité de se trouver proportionnelle au coût du service rendu.
Tandis qu’aucune discrimination tarifaire vis-à-vis des établissements d’hébergement de tourisme n’a été démontrée en cause d’appel, dès lors que le montant de la redevance spéciale qui leur est appliqué prend en compte la spécificité de leur situation.
Dès lors, le moyen tiré de la prétendue violation des principes d’égalité et de proportionnalité des redevances au regard du service rendu ne peut être retenu en phase décisive d’appel, le jugement du 19 décembre 2023 étant également confirmé sur ces aspects du litige.
— Sur la demande d’infirmation, au titre de l’appel incident formé par la Communauté de Communes de L’ORIENTE, du jugement du 19 decembre 2023 en ce qu’il a fait droit à la demande de dégrèvement partiel presentée par la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES :
La Cour, faisant d’une part application à la situation en litige du règlement de la redevance spéciale adopté par délibération du 7 avril 2017 et prévoyant qu’en cas de restriction de service, un dégrèvement de la redevance spéciale peut être envisagé pour la période considérée, d’autre part lecture des trois factures contradictoirement débattues datées des 2 mai 2018, 1er juin 2018 et 4 septembre 2018 établissant le recours de la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES à une prestataire privé pour faire procéder à l’enlèvement des déchets sur la période non contestée de restriction du service public communautaire écoulée au cours des trois mois de mai, juin et septembre 2018, dispose des éléments suffisants pour ne pas accueillir favorablement l’argumentation de la Communauté de Communes de L’ORIENTE sur ce dernier point en débat, et la débouter de son appel incident.
Au total la cour entre en voie de confirmation du jugement du tribunal judiciaire de BASTIA entrepris le 19 décembre 2023, et ce en toutes ses dispositions.
La S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES supportera les dépens de l’instance d’appel, ainsi, sur les frais irrépétibles, que ceux avancés par la Communauté de Communes de L’ORIENTE pour faire prévaloir les intérêts de la collectivité, à hauteur de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement du 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bastia, en ce qu’il a : débouté la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES de ses demandes visant à l’annulation des deux titres exécutoires numéros 10 et 11 datés du 8 février 2021 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Sur l’appel incident :
DÉBOUTE la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ORIENTE de son appel incident
CONFIRME le jugement du 19 décembre 2023 sur le dégrèvement partiel de la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES.
Et y ajoutant :
CONDAMNE la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE la S.A.R.L. CORSELIA RÉSIDENCES à verser à la Communauté de communes de l’Oriente la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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