Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 10 déc. 2025, n° 25/03668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 mars 2025, N° 25/M45;24/05726 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 10 DECEMBRE 2025
N° 2025 / 377
N° RG 25/03668
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOS3P
[S] [F]
C/
S.C.I. PETIT SAINT JEAN TAPIS VERT
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n° 25/M45 de la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE en date du 11 Mars 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/05726.
APPELANT
Monsieur [S] [F]
né le 08 Mars 1967 à [Localité 4] (59), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005916 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.C.I. PETIT SAINT JEAN TAPIS VERT
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualtié au siège sis
[Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration enregistrée le 2 mai 2024, Monsieur [S] [F] a interjeté appel d’un jugement rendu le 8 février 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail d’habitation à lui consenti par la SCI PETIT SAINT JEAN TAPIS VERT, ordonné son expulsion du logement et fixé le montant de sa dette locative ainsi que celui de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux.
Par ordonnance rendue le 24 juin 2024 et notifiée le même jour par voie électronique, le président de la chambre saisie a fixé au 22 janvier 2025 la date de l’audience à laquelle l’affaire serait appelée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [F] a signifié sa déclaration d’appel et donné assignation à comparaître à la SCI PETIT SAINT JEAN TAPIS VERT par exploit du 9 juillet 2024.
L’intimée a déposé le 24 juillet 2024 des conclusions d’incident tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement de l’article 905-1 du code de procédure civile en raison de la tardiveté de cette signification.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance rendue le 11 mars 2005.
Monsieur [S] [F] a déféré cette décision à la cour par conclusions notifiées le 25 mars 2025, faisant valoir que la déclaration d’appel avait été valablement signifiée dans le délai de dix jours suivant la décision lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par conclusions en réplique notifiées le 10 septembre 2025, la SCI PETIT SAINT JEAN TAPIS VERT demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise, au motif qu’en interjetant appel dès avant le dépôt de sa demande d’aide juridictionnelle la partie adverse aurait renoncé à bénéficier de l’interruption des délais prévue à l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Elle réclame accessoirement paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre ses dépens.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre saisie, l’appelant doit signifier la déclaration d’appel à la partie intimée dans les dix jours de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe, à peine de caducité de cette déclaration.
En l’espèce, il est constant que l’avis de fixation a été notifié à l’appelant le 24 juin 2024 et que la déclaration d’appel n’a été signifiée à la partie intimée que le 9 juillet 2024, soit au- delà du délai de dix jours.
C’est à bon droit que le président de la chambre saisie a relevé que l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 ne prévoyait aucune interruption de délai dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle était déposée par l’appelant postérieurement à sa déclaration d’appel.
En effet, l’effet interruptif attaché au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle n’a pas vocation à s’appliquer à tous les délais de procédure, mais uniquement à ceux limitativement énumérés par le texte susvisé (cf en ce sens l’arrêt rendu le 4 juin 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, n° de pourvoi 19-24.598).
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [S] [F] aux dépens,
Rejette la demande de l’intimée fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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