Infirmation 28 mars 1991
Rejet 15 juin 1993
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 28 mars 1991, n° 55/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 9255/89 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VISOFI le VINGT HUIT FEVRIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
I VERSAILLES O REPUBLIQUE FRANCAISE V R AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS U O P du 15.06.43 Rejet 13ème CHAMBRE Frete 1193 D 3
8/e Arrêt n 288 ge
Le VINGT HUIT MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE
du 28/03/1991
la Cour d’Appel de Versailles, 13ème Chambre
RG n : 9255/89
a rendu l’arrêt contradictoire
suivant, prononcé en audience publique
AFFAIRE :
M. Y B la cause ayant été débattue
C/ en audience publique
Société Z le VINGT HUIT FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE M. X
devant : Monsieur MONIN-HERSANT, Conseiller Société CODEMA chargé du rapport, les conseils des parties ne s’y copie certifiee conon forme étant pas opposés, en application de l’article 786 bélivrée le 20.08.31 du Nouveau Code de Procédure Civile
The LAUGIER Assisté de Madame A, Greffier
Le Magistrat rapporteur
en a rendu compte à la Cour, dans son délibéré,
celle-ci étant composée de :
Appel d’un jugement du Madame MONTEILS, Conseiller, faisant fonction de Président 14 JUIN 1989
Monsieur DOZE, Conseiller T.C. de VERSAILLES.
Monsieur MONIN-HERSANT, Conseiller
Dans l’affaire
ENTRE
Monsieur Y B, demeurant 43, Rue de Buzenval à
[…]
APPELANT
CONCLUANT par Me BOMMART, avoué près la cour d’appel de CONTRADICTOIRE
VERSAILLES
Expédition Grosse
12/04194 PLAIDANT par Me DAO-SYNAVE, avocat au barreau de VERSAILLES позорий не боливал délivrées le
à M D E F
-2
ET
La société Z, dont le siège est […]
[…]
INTIMEE
CONCLUANT par Me JUPIN, avoué près la Cour d’Appel de
VERSAILLES
PLAIDANT par Me PARISET avocat au barreau de VERSAILLES.
Monsieur X, demeurant […] à
[…]
INTIME
CONCLUANT par Me LAMBERT, avoué près la Cour d’Appel de
VERSAILLES
PLAIDANT par Me De KAPKERR avocat au barreau de PARIS
La société CODEMA dont le siège social est […]
Bellevue à […].
INTIMEE
CONCLUANT par Me BOMMART, avoué près la Cour d’Appel de
VERSAILLES
PLAIDANT par Me DAO-SYNAVE avocat au barreau de VERSAILLES
-3
FAITS ET PROCEDURE
M. Y et M. X ont exploité chacun
un commerce de biens d’équipement de la maison, le premier qui cessa ses activités le 31 décembre 1983 à l’enseigne
« CONFORT ROMANTIQUE » et le second dont les activités avaient
cessé le 7 mai 1984 à l’enseigne « VOTRE CONFORT ». Ils se sont associés pour créer une société, la SARL CODEMA, dont le siège social est à SAINT GERMAIN EN LAYE et qui a pour gérant M. Y.
Le 15 décembre 1980, un contrat intitulé "con
trat de financement avec participation aux résultats« était signé entre, d’une part »CONFORT ROMANTIQUE" et M. X en qualité d’agent commercial et d’autre part la S.A. Z, afin de permettre le financement des ventes à crédit que serait amenée à faire l’entreprise. Le 28 avril 1982,
« VOTRE CONFORT » signait avec la S.A. Z un contrat ré digé en termes identiques. L’économie de ces deux conven tions au mécanisme complexe peut être résumée de la manière suivante : le commerçant s’engage à faire remplir à son client les imprimés fournis ou approuvés par Z et né cessaire à l’obtention du crédit, et se porte caution so
lidaire des sommes en capital, agios et frais de tout con trat de crédit parvenu à déchéance et des sommes restant dues après versement des indemnités couvrant l’insolvabi
lité du débiteur et prises en charge par l’assurance qu’il
s’oblige par ailleurs à souscrire ; en contrepartie de la reponsabilité de la bonne fin des crédits transmis, Z fait participer le commerçant aux résultats sous forme d’une commission de ducroire versée sur un compte pouvant garan
tir les sommes que celui-ci pourrait être amené à lui devoir.
Le nombre des clients insolvables au gmenta.
Le 28 septembre 1983, la SARL CODEMA se portait
« garante » de toutes les sommes dues ou qui pourraient être dues par « CONFORT ROMANTIQUE », autorisait Z à débiter
-4
le compte de garantie en tant que de besoin, compte devant par ailleurs être crédité au titre de la commission de du croire due pour l’année 1983, puis, le 11 septembre 1984, pour permettre d’apurer la dette tant de « CONFORT ROMANTIQUE » que de « VOTRE CONFORT », s’engageait à apporter à Z, mensuellement, des dossiers de crédit à financer pour un capital global de 20.000 F, somme qui, si elle n’était pas atteinte, serait complétée par un apport en capital.
Enfin, le 22 octobre 1984, M. Y et M.
X se portaient cautions conjointes et solidaires de la SARL CODEMA "pour la somme de cinquante et un mille soi xante dix huit francs et seize centimes exigibles au 31 juil
let et pour les provisions sur encours dues au jour de leur
exigibilité".
Ne voyant pas se résorber les dettes, Z le 16 juillet 1985 assignait en paiement d’une somme de
47.868,14 F qu’elle estimait lui devoir « CONFORT ROMANTIQUE »,
d’une part, M. Y et. M. X en leur qualité de contractant et de caution tant de « CONFORT ROMANTIQUE » que de la SARL CODEMA, et d’autre part la SARL CODEMA en sa qualité de garanté des sommes dues par « CONFORT ROMANTQUE ».
Le 29 août 1985, elle assignait en paiement de la somme de
174.157, 20 F qu’elle estimait lui devoir « VOTRE CONFORT »,
d’une part M. X en sa qualité de contractant et de caution de « VOTRE CONFORT » et d’autre part la SARL CODEMA en sa qualité de garante des sommes dues par « VOTRE CONFORT ».
Par jugement avant dire droit du 21 janvier
1987, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES joignait les deux assignations et nommait un expert afin de faire les comptes entre les parties.
Par jugement prononcé le 14 juin 1989, le mê me tribunal :
condamna solidairement M. Y, M. X
et la SARL CODEMA à payer à la S.A. Z la somme de
-5
38.292,44 F.
- condamna la S.A. Z à payer à la SARL CODEMA la somme de 43.366,89 F
dit qu’il sera fait compensation entre les mon tants de ces deux condamnations
dit que la S.A.R.L. CODEMA n’est pas caution so lidaire de « VOTRE CONFORT »
condamna M. X à payer à la S.A. Z, outre la somme de 5.000 F en application des dispositions de l’article 700 du NCPC, celle de 176.397,91 F avec in térêts au taux légal à compter du 16 juillet 1985.
M. B Y a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour de dire nul et de nul ef
fet le contrat conclu le 10 décembre 1980 entre Z
d’une part, M. X et lui-même d’autre part. Il sou tient en effet que leur consentement a été vicié puisqu’il
n’a été donné que par erreur et surpris par dol, qu’il y
a eu défaut de cause dans la mesure où les obligations des parties n’étaient pas équivalentes, et que le contrat li tigieux contient deux conditions postestatives. A titre subsidiaire, il prétend que l’engagement de caution con tenu dans la convention est nul. Il fait enfin valoir que
faute d’avoir pu récupérer les dossiers contentieux, il
n’a pu exercer de recours à l’encontre des débiteurs dé
faillants. Il conclut en conséquence au débouté de la S.A.
VISOFT dont il sollicite la condamnation à lui payer la
somme de 50.000 F à titre de dommages et intérêts pour le préjudice commercial qu’il prétend avoir subi et celle
-6
de 10.000 F en application des dispositions de l’article
700 du NCPC. A titre très subsidiaire, il demande à la
Cour de faire application de l’article 1152 du Code Civil
et de réduire le montant des pénalités dues au lieu et place des débiteurs défaillants. Enfin, à titre infini ment subsidiaire, il sollicite la confirmation du juge ment entrepris en ce qu’il a ordonné la compensation en
tre les sommes dues par « CONFORT ROMANTIQUE » VISOFI et
le compte courant créditeur de la SARL CODEMA dans les livres de celle-ci.
M. C X, intimé et appelant inci dent, reprend à son compte les moyens et prétentions de
M. Y. Il conclut au débouté des demandes de Z
à son encontre et réclame 50.000 F à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial et une indemnité de procédure de 10.000 F.
CODEMA, société intimée et appelante inciden te, demande à la Cour de lui adjuger le bénéfice des écri tures prises par M. Y, de débouter en conséquence la S.A. Z des demandes qu’elle a formées à son en
contre et de la condamner à lui payer, outre une indemni té de procédure de 10.000 F, la somme de 105.339,27 F, montant du dépot de garantie qu’elle a constitué, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jour de la si gnification de ses conclusions.
Z, société intimée, demande à la Cour
de confirmer le jugement entrepris et de condamner M.
Y à lui payer 5.000 F à titre de dommages et inté rêts et 6.000 F en application des dispositions de l’ar
ticle 700 du NCPC, et M. X à lui payer une indem nité de procédure de 10.000 F
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SUR CE, LA COUR
Considérant que M. Y et M. X
soutiennent à bon droit que les contrats conclus le 15 décembre 1980 et le 28 avril 1982, présentent pour la S.A.
Z une obligation contractée sous une condition pure
ment potestative ;
Considérant en effet que l’exécution de l’obli
gation principale de la société intimée qui consistait à assurer le financement de crédits et à verser aux deux
commerçants pour le compte de leurs clients le montant des capitaux empruntés, dépendait de la seule volonté de la société de crédit, l’article 2-1 des deux contrats li tigieux précisant que « Z S.A. conserve la faculté de suspendre, réduire ou supprimer son concours, sans avoir à justifier sa décision et sans préavis » ; que Z ne sau rait prétendre que cette disposition lui permettait sim plement de mettre un terme aux relations contractuelles comme pouvait le faire son cocontractant en application de l’article 3-4 ;
Considérant que l’obligation ainsi contractée est nulle ; qu’elle entraine, s’agissant de la principa le obligation de Z la nullité des contrats litigieux et des engagements subséquents ;
Considérant qu’il convient dès lors, et pour ce seul motif, d’infirmer le jugement entrepris et de dé bouter la S.A. Z des demandes, en paiement qu’elle a formé à l’encontre tant de messieurs Y et X
en leur qualité de contractants et de cautions que de la
SARL CODEMA en sa qualité de garante des sommes dues par
« CONFORT ROMANTIQUE » et « VOTRE CONFORT », étant observé qu’il appartiendra éventuellement à la société de crédit de poursuivre les emprunteurs défaillants ;
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Considérant qu’il n’est pas contesté que la
SARL CODEMA a constituée un dépot de garantie s’élevant
à 105.339,27 F ; que Z sera condamné à lui restituer
cette somme ;
Considérant que ni M. Y ni M. X
ne justifient du préjudice commercial qu’ils prétendent avoir subi ;
Considérant qu’il serait inéquitable de lais ser à la charge de l’appelant et des deux intimés et ap pelants incidents le coût de leurs frais exclus des dépens que la Cour est en mesure de fixer à la somme de 5.000 F pour chacun ;
Considérant que la société intimée qui suc
combe ne saurait prétendre ni à des dommages et intérêts ni à une indemnité de procédure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Dit nuls et de nul effet les contrats conclus
le 15 décembre 1980 et le 28 avril 1982,
Déboute en conséquence la Société anonyme
Z de l’ensemble de ses demandes,
La condamne à payer à la SARL CODEMA la som me de 105.339,27 F avec intérêts au taux légal à compter du jour de la significaiton de ses conclusions,
La condamne à payer à M. Y, à M.
X et à la SARL CODEMA la somme de 5.000 F à cha
cun en application des dispositions de l’article 700 du
NCPC,
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Déboute M. Y et M. X de leur de
mande de dommages et intérêts,
Condamne la S.A Z aux dépens de premiére instance et d’appel et dit que ceux d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699
du NCPC,
Et ont signé le présent arrêt :
Madame MONTEILS, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame A, Greffier. redens Montals
POUR COPIE CERTIFIEE CONFORME LE GREFFIER EN CHEFEVERSAILZ.
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