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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Versailles, 5 avr. 2022, n° 21/00257 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00257 |
Texte intégral
K ATIV N
DE BOULOGNE-BILLANCOURT
N° RG F 21/00257- N° Portalis
DC2T-X-B7F-BYCV
Section Activités diverses
Demandeur : C D E
CONTRE
Défendeur(s) : S.A.S. JARA PRESSE
[…]
JUGEMENT
Qualification: Contradictoire en premier ressort
Copies adressées par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception le : 13 92
Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée le-13/1 92
à M. D E
inutes
s e M m des om Boulogno-Billancourt Extraits H reffe d ru P G e u seil d d
on C u d de
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience publique du 05 AVRIL 2022
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT:
Madame GANCHOU, Président Conseiller (S)
Madame SOUPAULT-GUERREAU, Assesseur
Conseiller (S)
Monsieur CAPILLON, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur ROBINET, Assesseur Conseiller (E)
assistés lors des débats et lors du prononcé de Madame CHABAUD, Greffier, signataire du présent jugement qui a été mis à disposition au greffe de la juridiction
Entre
Monsieur C D E
[…]
Assisté de Me Manuel DAMBRIN (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
Et
S.A.S. JARA PRESSE
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Représentée par Me Anne DOGUET (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
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PROCÉDURE
- Vu la date de saisine du conseil : 03 mars 2021;
-
- Vu la convocation de la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’audience du Bureau de jugement du 01 juin 2021;
- Attendu que les débats ont eu lieu, après renvoi, à l’audience publique du 18 janvier 2022, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page;
- Attendu qu’à l’issue des débats. l’affaire a été mise en délibéré au : 05 avril 2022 ;
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FAITS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur C D E a été engagé le 22 août 2016 par la S.A.S. JARA
PRESSE en qualité d’enquêteur par un contrat de travail à durée déterminée d’usage (CDDU) à temps complet, puis en qualité de collaborateur artistique à compter du 1er septembre 2018.
Les contrats de travail de Monsieur D E prévoient une rémunération brute mensuelle de 3 000 € pour 35 heures par semaine.
La convention collective applicable au sein de la société JARA PRESSE est celle de la production audiovisuelle. L’effectif de la société est supérieur à dix.
La société JARA PRESSE, agence de presse, est spécialisée dans la production de films et de programmes pour la télévision. Monsieur D E était affecté à l’élaboration
d’une émission télévisée de France 5. Les relations de travail se sont déroulées du 22 août
2016 au 15 décembre 2020 dans le cadre de 18 CDDU successifs.
Au terme du dernier CDDU, le 15 décembre 2020, des désaccords naissent entre les parties sur les modalités de poursuite des relations contractuelles. Monsieur D E demande à la société JARA PRESSE la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée, estimant que son emploi correspond à un besoin durable et permanent de l’entreprise et parce qu’il exerce selon lui des fonctions de journaliste, exclusives du recours au CCDU. La société JARA PRESSE refuse la conclusion d’un CDI et considère que
Monsieur D E, n’ayant pas obtenu l’augmentation de salaire souhaitée, a rompu les relations au terme du dernier CDDU le 15 décembre 2020.
Monsieur D E saisit le Conseil de Prud’hommes et formule les demandes suivantes, telles que présentées dans ses conclusions et soutenues à la barre :
Dire et juger que Monsieur D E relève du statut de journaliste et que la convention collective des journalistes lui est applicable, et à tout le moins de celui de collaborateur direct de la rédaction;
- Requalifier en CDI la relation de travail entre Monsieur D E et la société JARA PRESSE du 22 août 2016 au 15 décembre 2021;
Dire et juger que le terme du dernier CDDU produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Fixer à 3 000 € le salaire mensuel brut de référence;
- Condamner la société JARA PRESSE à payer à Monsieur D E:
•23 973.60 € bruts à titre de rappel de salaire pour les périodes interstitielles.
• 2 397.36 € bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
• 9 000 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
• 9 000 € nets à titre d’indemnité de requalification du CDD en CDI, 13 812,50 € nets à titre d’indemnité de licenciement.
· 6 000 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
600 € bruts au titre des congés payés afférents au préavis.
• 9 000 € bruts à titre de rappel de 13ème mois,
• 16 250 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
• 3 000 € nets à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
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- Condamner la société JARA PRESSE à remettre à Monsieur D E une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire conformes au jugement à intervenir;
- Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile avec application avec application des intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé du présent jugement en ce qui concerne les indemnités, avec capitalisation des intérêts;
- Condamner la société JARA PRESSE à verser à Monsieur D E 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En défense. la société JARA PRESSE rappelle qu’il est d’usage de recourir aux CDDU dans le secteur d’activité de l’audiovisuel, que les CDDU de Monsieur D E sont conformes aux dispositions légales et qu’il n’y a pas lieu de les requalifier en CDI.
Elle fait valoir le caractère temporaire du poste de Monsieur D E et le risque d’interruption du programme « La Quotidienne » auquel il est exclusivement affecté.
Elle rappelle qu’elle est dépendante des choix artistiques de France Télévision, que le programme télévisuel auquel est affecté Monsieur D E présente donc de manière intrinsèque un caractère temporaire puisqu’il est lié aux choix artistiques de France Télévision et peut, de ce fait, disparaître en cas de modification de ces choix, comme en cas d’arrêt de l’émission elle-même.
Elle prétend que Monsieur D E n’est pas journaliste et qu’il souhaitait même conserver le statut d’intermittent dont il tirait avantage. Que la rupture des relations contractuelles est imputable au salarié qui a quitté la société n’ayant pas obtenu l’augmentation de salaire souhaitée, comme le prouve une attestation versée aux débats.
Elle demande que Monsieur D E soit débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à lui verser 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se reporter aux conclusions régularisées lors de l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux pièces des parties déposées au Greffe et aux prétentions orales telles qu’elles résultent des notes d’audience enregistrées par le Greffier d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire. le Conseil rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi et ne sont que le rappel des moyens invoqués.
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Sur le statut de journaliste et la convention collective applicable :
L’article L.7111-3 du Code du travail dispose que : « Est journaliste professionnel « celui qui
a pour occupation principule, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ».
Conformément à l’article L.7111-4 du Code du travail, « Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs. sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle. »>
L’article 1er de la CCN des journalistes :
« La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et les journalistes professionnels, salariés des entreprises tels qu’ils sont définis à l’article L. 761-2 du Code du travail et à l’article 93 de la loi du 29 juillet 1982.
Alinéa 1:
Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuéc. l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques, ou dans une ou plusieurs agences de presse ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle et qui en tire le principal de ses ressources.
(…)
Alinéa 3:
Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui
n’apportent, à un titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle. La présente convention s’applique à l’ensemble du territoire national, et ce dès le premier jour de la collaboration. Les dispositions de la présente convention remplaceront les clauses des contrats ou accords existants, dès lors que ceux-ci seraient moins avantageux pour les journalistes professionnels.
Les parties reconnaissent l’importance d’une éthique professionnelle et l’intérêt que celle-ci représente pour une bonne information du public. »>
En l’espèce, Monsieur C D E. engagé en qualité d’enquêteur puis de collaborateur artistique, revendique le statut de journaliste.
Il a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une agence de presse, la société JARA PRESSE, et en tire le principal de ses ressources.
Il verse aux débats à l’appui de ses prétentions plusieurs attestations, conformes à l’article 202 du Code de procédure civile.
Le 10 mai 2021, Monsieur X qui fut invité de l’émission La Quotidienne écrit : « (…) Je peux attester qu’il enquêtait de manière rigoureuse sur ses dossiers. Lors des interviews téléphoniques, il faisait preuve d’une véritable connaissance des sujets et faisait référence à des lectures, des recherches bibliographiques, (…). Parmi les journalistes avec lesquels j’ai échangé, il fait partie de ceux qui me semblent faire un travail sérieux et approfondi. (…) C gérait ses dossiers de A à Z; il est le seul interlocuteur de la rédaction avec qui j’échangeais avant d’être en direct dans l’émission. (…) »
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Le 17 mai 2021. Madame Y, autre invitée de l’émission. écrit : « Je peux affirmer que
C a fait preuve d’un travail journalistique rigoureux. Il préparait et rédigeait les 20 minutes de débat en plateau sur lesquelles j’intervenais. Il préparait et enquêtait en amont le sujet traité. C prenait le temps de faire de longues interviews téléphoniques avant de rédiger le déroulé éditorial qui était abordé en plateau. C était vigilant à l’équilibre des propos et au temps de parole entre les différents invités. (…) »
Le 17 mai 2021, Madame Z, journaliste sur l’émission La Quotidienne en même temps que Monsieur D E y travaillait, écrit : « Je peux attester que son travail était un travail de journaliste. Il participait notamment aux conférences de rédaction et aux réunions que les journalistes plateau (comme lui) et les journalistes reporters d’image (comme moi) avions avec la rédactrice en chef et la rédactrice en chef adjointe pour déterminer le contenu éditorial des reportages. Nous faisions des briefs tous les 4 dans le bureau de la rédactrice en chef. C comme tous les journalistes plateau, proposait des angles pour traiter le sujet en plateau et était force de proposition pour les angles que nous abordions dans nos reportages. (…) »
Le 19 mai 2021, Madame A, journaliste sur l’émission La Quotidienne en même temps que Monsieur D E y travaillait, écrit : « J’atteste que j’occupais le même poste que C au sein de la rédaction de La Quotidienne. (…) Nos missions étaient de :
Participer aux conférences de réduction/proposer des sujets d’enquête à la rédaction en chef de l’émission.
Enquêter sur les sujets qui nous étaient attribués/Réaliser et rédiger les interviews des intervenants des Dossiers du jour/Rédiger le contenu éditorial des Dossiers du jour.
Participer aux réunions auprès de la rédactrice en chef sur le contenu des reportages/s 'assurer de la complémentarité éditoriale entre les reportages et les débats en plateau. (…) »
Le 19 mai 2021, Monsieur B, assistant de production au sein de la société JARA PRESSE jusqu’en décembre 2019. écrit : « (…) Il faisait le même travail et occupait le même poste que ses collègues qui avaient une carte de presse et qui avaient un contrat de journaliste au sein de la rédaction. (…) »
Monsieur D E verse également aux débats un justificatifs de déplacement établi par la société JARA PRESSE.
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid-19, la société JARA PRESSE a délivré le 30 octobre 2020 un justificatif de déplacement à Monsieur D E dans lequel il est indiqué que la nature de son activité professionnelle est Journaliste sur l’émission « La Quotidienne »>.
Il ressort de ce qui précède que le travail de Monsieur D E ne se limite pas à un rôle d’exécution et de vérification d’informations ou à l’accueil des invités sur la plateau de télévision, qu’il participe aux réunions et conférences de rédactions avec les journalistes et la rédactrice en chef, rédige les trames des dossiers comportant la présentation des sujets, les questions et les dialogues entre les invités, réalise un travail d’investigation et d’enquête en amont des interviews et de l’écriture. vérifie les informations et interviewe les invités en amont des émissions.
Monsieur D E exerce une activité journalistique.
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En dépit des périodes d’interruption, la société JARA PRESSE a. pendant plus de quatre ans. régulièrement fourni du travail au salarié, qui a tiré de son activité de journaliste le principal de ses ressources pendant toute la période en litige.
En conséquence, l’employeur a fait de Monsieur C D E un salarié régulier auquel doit être reconnu le statut de journaliste et qui doit bénéficier à ce titre des dispositions de la convention collective nationale des journalistes.
Sur la requalification des contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée :
Il est constant que Monsieur C D E a été employé par la société
JARA PRESSE par le biais de CDDU entre août 2016 et décembre 2020 dans le cadre d’une émission de télévision quotidienne.
Selon l’article L. 1242-1 du Code du travail, « Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise »>.
L’article L.1242-2 du même Code précise : «< Sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (…) 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».
L’article D. 1242-1, pris pour l’application du 3° de l’article précité pour fixer la liste des emplois concernés, y inclut, en son 6° « Les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique ».
Si le recours aux contrats de travail à durée déterminée est ainsi d’usage dans l’activité de la société JARA PRESSE, pour autant, il demeure dans l’office du juge de vérifier que le recours à l’utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
La production de programmes pour la télévision, exercée de manière régulière au profit d’une chaîne de télévision, conduit à considérer que Monsieur D E occupait non un emploi temporaire, mais un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’employeur, même si l’exercice intervient dans le cadre d’une convention de production entre FRANCE TELEVISIONS et la société JARA PRESSE, et que cette dernière tire l’intégralité de son chiffre d’affaire de l’émission « La Quotidienne » pendant la durée de la convention, le domaine d’activité de la société étant la production audiovisuelle.
Force est de constater que la société JARA PRESSE, non seulement n’établit pas l’existence d’un usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour les journalistes, mais, surtout, ne démontre pas le caractère par nature temporaire de l’emploi occupé par Monsieur D E et, partant, l’existence de raisons objectives justifiant le recours à des contrats à durée déterminée successifs.
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La succession de contrats à durée déterminée irréguliers conclus avec le même salarié, même interrompue pendant plusieurs semaines ou mois, doit être requalifiée en un contrat à durée indéterminée à compter du premier contrat à durée déterminée irrégulier.
L’activité de Monsieur C D E. qui s’est déroulée du 22 août 2016 au 15 décembre 2020, était donc régulière comme le laissent apparaître les CDDU et les bulletins de salaire versés aux débats.
Il résulte de l’ensemble des pièces versées aux débats et non sérieusement contestables que la succession de CDDU répondait à un besoin de l’entreprise de pourvoir à un poste durable lié à son activité normale et permanente.
En conséquence, il y a lieu de requalifier les contrats de travail à durée déterminée de
Monsieur C D E en contrat de travail à durée indéterminée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’absence de conclusion d’un contrat de travail pour la période du 31 août 2020 au 23 octobre 2020, ce non-respect des conditions de forme du recours au CDDU entraînant une requalification en CDI conformément à l’article L.1242-12 du Code du travail qui dispose que : « Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. (…) »
Sur le rappel de salaire pour les périodes interstitielles et les congés payés afférents :
Hormis pour la période de novembre 2019 à février 2020, durant laquelle Monsieur C D E n’est pas resté à la disposition de la société JARA PRESSE qu’il a prévenue dès septembre 2019 de son absence pour la naissance de son enfant, le salarié était dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et devait se tenir à la disposition de la société entre chaque contrat de travail, les périodes entre deux contrats variant d’une semaine
à deux mois ne lui permettant pas de s’engager auprès d’un autre employeur.
Dans ces conditions, Monsieur D E a droit au paiement d’un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées.
Son salaire mensuel prévu aux contrats de travail est de 3 000 € bruts.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur C D E de paiement d’un rappel de salaire pour les périodes interstitielles d’un montant de 23 973,60
€ conformément au décompte précis qu’il produits aux débats et tenant compte de la période prescrite, outre 2 397,30 € au titre des congés payés y afférents.
Sur le salaire mensuel moyen brut :
Le salaire mensuel brut de Monsieur C D E prév u contractuellement s’élève à 3 000 €.
Selon la société JARA PRESSE, la moyenne mensuelle des salaires à retenir est celle calculée sur les 12 derniers mois et s’élève à 1 691,20 €.
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Comme stipulé supra, les salaires pour les périodes interstitielles sont dus à Monsieur D E.
En conséquence, il y a lieu de fixer le salaire mensuel brut de référence de Monsieur C
D E à 3 000 €.
Sur la demande d’indemnité de requalification du CDD en CDI :
L’article L. 1245-2 du Code du travail dispose que :
« Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée. »
En l’espèce, les CDDU de Monsieur C D E ont été requalifiés en
CDI.
Monsieur D E a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Il réclame une indemnité représentant 3 mois de salaire en réparation d’un préjudice important dû au recours abusif aux CDDU par la société JARA PRESSE.
Le Conseil de Prud’hommes dit que Monsieur D E ne prouve pas de préjudice justifiant l’allocation d’une indemnité de requalification supérieure à 1 mois.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur C D E la somme de
3 000 € correspondant à un mois de salaire brut à titre d’indemnité de requalification.
Sur la demande de rappel de salaire pour les congés payés :
Comme stipulé supra, Monsieur C D E a droit au paiement des congés payés afférents au rappel de salaire pour les périodes interstitielles.
S’agissant des congés payés sur les autres périodes travaillées. Monsieur C D E. étant affilié à la Caisse des Congés Spectacle selon l’article 6 de son contrat de travail, a déjà perçu les indemnités de congés payés sur ces périodes.
Il sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’article L. 1232-1 du Code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions prévues par la loi. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
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L’article L.1232-6 du même Code précise que lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
En l’espèce, le dernier contrat de travail à durée déterminée de Monsieur C
D E devant s’achever le 15 décembre 2020, les relations de travail ont été rompues à son terme.
Dès lors que le CDD est requalifié en CDI, les règles relatives au licenciement pour cause réelle et sérieuse sont applicables.
Il est constant qu’aucune lettre de licenciement n’a été adressée à Monsieur D
E par la société JARA PRESSE.
En conséquence, la rupture des relations contractuelles entre Monsieur C
D E et la société JARA PRESSE s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents :
L’article L.7112-2 du Code du travail expose que :
« Dans les entreprises de journaux et périodiques, en cas de rupture par l’une ou l’autre des parties du contrat de travail à durée indéterminée d’un journaliste professionnel, la durée du préavis, sous réserve du 3° de l’article L. 7112-5, est fixée à :
1° Un mois pour une ancienneté inférieure ou égale à trois ans :
2° Deux mois pour une ancienneté supérieure à trois ans. (…) »
L’article 46 de la CCN des journalistes dispose que :
« La durée du préavis, conformément aux articles L.761-4 et L. 122-6 du Code du travail, est : a) Si la résiliation du contrat de travail est le fait du journaliste, de 1 mois quelle que soit son ancienneté ;
b) Si la résiliation est le fait de l’employeur, de :
1 mois si le contrat a reçu exécution pendant moins de 2 ans;
- 2 mois si le contrat a reçu exécution pendant au moins 2 ans.
(…) En cas de licenciement, compte tenu des conditions particulières de travail dans la profession, l’employeur pourra dispenser le journaliste de travailler pendant cette période, le contrat de travail ne prenant fin qu’à l’expiration de ladite période, conformément aux dispositions de l’article L. 122-8 du Code du travail. »
En l’espèce, l’ancienneté de Monsieur C D E est de 4 ans, 3 mois et 3 semaines au jour du licenciement le 15 décembre 2020.
La durée du préavis est de 2 mois.
Le salaire mensuel est de 3 000 €.
En conséquence, Monsieur C D E a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 6 000 €. outre les congés payés afférents d’un montant de 600 € ;
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Sur la demande d’indemnité de licenciement:
Conformément à l’article L. 1234-9 du Code du travail. le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte & mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
L’article L.7112-3 du Code du travail expose que :
« Si l’employeur est à l’initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze. »
En l’espèce. Monsieur C D E. titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, a été licencié sans cause réelle et sérieuse par la société JARA PRESSE.
Monsieur D E a 4 ans. 5 mois et 3 semaines d’ancienneté à l’expiration du préavis le 15 février 2021.
En conséquence, Monsieur D E a droit à une indemnité de licenciement.
Le salaire mensuel s’élève à 3 000 € augmenté du prorata de 13ème mois pour le calcul de l’indemnité de licenciement, soit 3 250 €.
L’indemnité de licenciement de Monsieur D E se calcule comme suit :
(3250 x 4) + (3250 x 5/12) + (3250 x 3/52) = 14 541.67 €.
Monsieur D E réclame la somme de 13 812.50 € sur la base d’une ancienneté de 4 ans et 3 mois.
En conséquence. le Conseil de Prud’hommes ne pouvant statuer ultra-petita. il sera alloué à Monsieur C D E la somme de 13 812,50 € nets à titre d’indemnité de licenciement.
Sur la demande de rappel de 13ème mois :
L’article 25 de la CCN des journalistes dispose que :
« A la fin du mois de décembre, tout journaliste professionnel percevra à titre de salaire, en une seule fois, sauf accord particulier, une somme égale au salaire du mois de décembre. Pour les collaborateurs employés à titre occasionnel ou ayant un salaire mensuel variable, le montant de ce treizième mois correspondra à 1/12 des salaires perçus au cours de l’année civile; il sera versé dans le courant du mois de janvier de l’année suivante. En cas de licenciement ou de démission en cours d’année, il sera versé au titre de ce salaire,
dit " mois double « ou » treizième mois ", un nombre de 1/12 égal au nombre de mois passés dans l’entreprise depuis le 1er janvier et basé sur le dernier salaire reçu. Les journalistes professionnels engagés en cours d’année recevront fin décembre un nombre de douzièmes égal au nombre de mois passés dans l’entreprise. Dans tous les cas ces 1/12 ne seront dus qu’après 3 mois de présence.
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Pour les collaborateurs salariés employés à titre occasionnel, les douzièmes ne seront dus qu’à ceux qui auront collaboré à 3 reprises différentes ou dont le salaire aura atteint au cours de l’année civile au moins 3 fois le montant minimum fixé par les barèmes de la forme de presse considérée. Toute fraction de mois égale ou supérieure à 15 jours est comptée pour 1 mois.
Si le journaliste professionnel entre dans une entreprise le ler novembre d’une année civile, il recevra 2/12 le 1er février suivant. S’il entre le 1er décembre, 1/12 le 1er mars suivant. »
En l’espèce. Monsieur C D E n’a pas perçu de 13ème mois pendant toute la durée de la relation de travail.
En conséquence, il lui sera alloué au titre des trois années précédant le licenciement, soit pour la période non prescrite, la somme de 9 000 €.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
L’article L. 1235-3 du Code du travail dispose que :
« Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. (…) »
En l’espèce. le Conseil a déclaré le licenciement de Monsieur C D
E dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur D E a 4 ans, 5 mois et 3 semaines d’ancienneté à l’expiration du préavis le 15 février 2021.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur C D E au paiement par la société JARA PRESSE d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 9 000 €, soit 3 mois de salaire.
Sur les indemnités de chômage versées au salarié licencié :
L’article L. 1235-4 du Code du travail dispose que :
« Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L.
1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois
d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. (…). »
En l’espèce. Monsieur C D E a été licencié sans cause réelle et sérieuse.
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En conséquence, la société JARA PRESSE devra rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Monsieur C D E du jour de son licenciement au jour du jugement mis à disposition dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement :
Lorsque le salarié a au moins deux ans d’ancienneté dans une entreprise d’au moins 11 salariés. le non-respect par l’employeur de la procédure de licenciement peut uniquement être sanctionné si le licenciement a une cause réelle et sérieuse conformément à l’article L. 1235-2 du Code du travail.
Dans ces circonstances, l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié ne peut prétendre qu’au versement de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse telle que fixée par le barème d’indemnisation de l’article L. 1235-3 du Code du travail.
En l’espèce. le licenciement de Monsieur D E est sans cause réelle et sérieuse.
La procédure de licenciement n’a pas été respectée par la société JARA PRESSE.
L’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas.
Monsieur C D E sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur la remise de bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à Pôle Emploi :
La société JARA PRESSE devra délivrer à Monsieur C D E une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire pour la période du 22 août 2016 au 15 février 2021 conformes au présent jugement.
Sur la demande d’exécution provisoire :
Vu les articles 515 et suivants du Code de procédure civile;
Vu l’article R.1454-28 du Code du travail réservant l’exécution provisoire de droit au paiement des sommes dues au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article
R. 1454-14 du même Code ;
Dans les circonstances de l’affaire. le Conseil dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du surplus.
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Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile. modifié par Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 – art. 23 dispose :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partic.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991. »
En l’espèce. la société JARA PRESSE succombe à l’instance.
En conséquence, elle devra supporter les dépens éventuels de la présente instance.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile:
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1°) A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens: (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, Monsieur C D E a été contraint de saisir le Conseil de
Prud’hommes pour faire légitimer ses droits.
Il serait dès lors économiquement injustifié de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.
En conséquence, la société JARA PRESSE versera la somme de 1 000 € à Monsieur C
D E au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
La société JARA PRESSE formule une demande à ce titre.
Elle succombe à l’instance et est tenue aux dépens.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
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PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur C D E a la qualité de journaliste;
DIT que Monsieur C D E bénéficie des dispositions de la convention collective nationale des journalistes ;
FIXE le salaire mensuel brut de Monsieur C D E à 3 000 € (trois mille euros);
REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée d’usage conclus entre Monsieur C D E et la S.A.S. JARA PRESSE en un contrat de travail à durée indéterminée ;
DIT que la rupture des relations de travail entre Monsieur C D E et la S.A.S. JARA PRESSE s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.S. JARA PRESSE à payer à Monsieur C D E les sommes suivantes :
23 973,60 € bruts (vingt-trois mille neuf cent soixante-treize euros et soixante centimes) à titre de rappel de salaire,
2 397,36 € bruts (deux mille trois cent quatre-vingt-dix-sept euros et trente-six centimes) au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
3 000 € nets (trois mille euros) à titre d’indemnité de requalification du CDD en CDI.
-
13 812,50 € nets (treize mille huit cent douze euros et cinquante centimes) à titre d’indemnité de licenciement.
6 000 € bruts (six mille euros) à titre d’indemnité compensatrice de préavis. 600 € bruts (six cents euros) au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
9 000 € bruts (neuf mille euros) à titre de rappel de 13ème mois, 9 000 € nets (neuf mille euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE l’exécution provisoire de droit de ces condamnations avec application des intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande en ce qui concerne les créances salariales et à compter du prononcé du présent jugement en ce qui concerne les indemnités, avec capitalisation des intérêts ;
ORDONNE à la S.A.S. JARA PRESSE de remettre à Monsieur C D
E une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de salaire pour la période du 22 août 2016 au 15 février 2021 conformes au présent jugement ;
Page – 15 -
ORDONNE à la S.A.S. JARA PRESSE de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Monsieur C D E à compter du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, et dans la limite de six mois
d’indemnités de chômage :
CONDAMNE la S.A.S. JARA PRESSE à payer à Monsieur C D E la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur C D E du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la S.A.S. JARA PRESSE de sa demande au titre de l’article 70 0 du Code de procédure civile;
MET les dépens à la charge de la S.A.S. JARA PRESSE.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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En foi de quoi, la présente expédition,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987. Etendue par arrêté du 2 février 1988 (JO du 13 février 1988)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Décret n°2011-272 du 15 mars 2011
- Code de procédure civile
- Code du travail
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