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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 juil. 2025, n° 2025019224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025019224 |
Texte intégral
*1DE/06/43/85/31*
Copie exécutoire : CHOLAY
REPUBLIQUE FRANCAISE Martine
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 5
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 04/07/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025019224
ENTRE : Société de droit du Delaware FORTRESS CREDIT CORP., dont le siège social est the Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209, Orange St, Wilmington, DE 19801 […] élisant domicile au cabinet de la SELAS ARCHIPEL 92 rue Jouffroy d’Abbans 75017 Paris Partie demanderesse : comparant par la SELAS ARCHIPEL – Me Emmanuel KASPEREIT Avocat (RPJ074536)
ET : 1) M. X Y COHEN, demeurant 750 Lexington avenue, New York, NY 10022 […] et 465 Park Avenue, Apt16D, New York NY 10022, […] Partie défenderesse : assistée de AARPI GAILLARD BANIFATEMI SHELBAYA SIINO
– Mes Benjamin SIINO et François BORDES Avocat (R257) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242) 2) SARL LA PAGODE CINEMA, dont le siège social est […] – RCS B 832049258 Partie défenderesse : assistée de AARPI GAILLARD BANIFATEMI SHELBAYA SIINO
– Mes Benjamin SIINO et François BORDES Avocat (R257) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242) 3) SARL CENTRE CULTUREL DU CINEMA, dont le siège social est […] – RCS B 882373707 Partie défenderesse : assistée de AARPI GAILLARD BANIFATEMI SHELBAYA SIINO
– Mes Benjamin SIINO et François BORDES Avocat (R257) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242) 4) SAS CSC FAMILY HOLDING, dont le siège social est […] – RCS B 932322290 Partie défenderesse : assistée de AARPI GAILLARD BANIFATEMI SHELBAYA SIINO
– Mes Benjamin SIINO et François BORDES Avocat (R257) et comparant par Me Martine CHOLAY Avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
FORTRESS CREDIT CORP. (ci-après « FCC »), société de droit du Delaware ([…] d’Amérique), est une société spécialisée dans les solutions de financement et de crédit destinées aux entreprises et aux investisseurs.
Page 1-
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M. X Y Z est un homme d’affaires américain qui a acquis de nombreux biens aux États-Unis et dans le monde, notamment :
- un portefeuille immobilier comprenant des propriétés situées aux États-Unis ainsi qu’un domaine viticole en France ;
- une collection de véhicules automobiles et d’embarcations ;
- des participations dans plusieurs sociétés américaines mais également dans des sociétés de droit français, dont
o la SCEA Château de Chausse, propriétaire du domaine viticole du même nom, dont M. Z est le président et était, lors de sa constitution, l’associé unique,
o la SARL LA PAGODE CINEMA (ci-après « LA PAGODE), propriétaire dudit cinéma, qui était détenue à 100 % par M. Z,
o La SARL CENTRE CULTUREL DU CINEMA (ci-après « 3C ») ayant conclu un bail emphytéotique administratif avec la région Île-de-France portant sur des biens immobiliers jouxtant LA PAGODE et qui était entièrement détenue à sa création par M. Z.
o La holding SAS CSC FAMILY HOLDING (ci-après « CSC ») dont M. Z est le président et était, lors de sa constitution, l’associé unique.
Le 15 septembre 2022, FCC, en tant qu’agent et membre d’un syndicat de prêteurs, d’une part, et plusieurs sociétés détenues directement ou indirectement par M. Z d’autre part, ont conclu un contrat de prêt portant sur la somme totale en principal de 533.641.618,47 US
$, outre intérêts. M. Z s’est porté caution personnelle du prêt à hauteur de 187.250.000 US $,
L’échéance de février 2024 du prêt n’ayant pas été remboursée, FCC, par lettre du 11 mars 2024 a vainement notifié ce défaut et la déchéance du terme aux emprunteurs et à M. Z en qualité de caution personnelle, et a vainement sollicité le 19 mars 2024 le paiement des sommes restant dues au titre du prêt et du cautionnement.
Le 3 octobre 2024, la Supreme Court de New York a rendu un « summary judgment in lieu of complaint » dans lequel elle a conclu que M. Z était redevable envers FCC du montant du cautionnement à hauteur de 187 250 000 US $, décision dont M. Z a fait appel.
Le 8 novembre 2024, des biens appartenant aux emprunteurs ont été mis aux enchères publiques aux […], permettant à FCC d’être remboursée à hauteur de 148,7 M US $, décision dont il a été fait appel.
Le 30 décembre 2024, sur autorisation du juge de l’exécution de Paris du 16 décembre 2024, FCC a pratiqué des saisies conservatoires et nantissements des parts sociales et valeurs mobilières détenues par M. Z dans les sociétés françaises susvisées dont il était associé ou actionnaire, ainsi que des saisies conservatoires de créances entre les mains de ces mêmes sociétés et de celles dont il était dirigeant.
FCC aurait alors découvert que, juste après la décision et la vente aux enchères intervenues aux […], M. Z, par plusieurs actes en dates des 8 et 12 novembre 2024, aurait fait frauduleusement échapper la quasi-intégralité de ses actifs français à toute possibilité de saisie en les transférant à CSC, nouvelle société créée spécialement à cette fin.
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Dans ce contexte, le 27 janvier 2025, sur autorisation du juge de l’exécution de Paris, FCC a pratiqué de nouvelles mesures conservatoires afin de neutraliser les effets de la fraude alléguée orchestrée par M. Z.
C’est dans ces circonstances que FCC introduit la présente action.
LA PROCEDURE
Autorisée à assigner à bref délai par ordonnance du président de ce tribunal rendue sur requête le 20 février 2025, FORTRESS, assigne M. Z par acte signifié au parquet (hors UE) le 25 février 2025, et à personne habilitée le 24 février 2025 à LA PAGODE, 3C et CSC et demande au tribunal de :
Se déclarer matériellement et territorialement compétent ;
Juger que sont constitutifs d’une fraude paulienne, et, en conséquence, déclarer inopposables à Fortress Credit Corp :
o l’acte constatant les décisions de l’associé unique de La Pagode Cinéma SARL du 8 novembre 2024 approuvant l’augmentation et la réduction de son capital social
o l’acte constatant les décisions de l’associé unique de Centre Culturel du Cinéma SARL du 8 novembre 2024 approuvant l’augmentation et la réduction de son capital social
o l’acte constatant les décisions de l’associé unique de Centre Culturel du Cinéma SARL en date du 12 novembre 2024 approuvant l’augmentation de son capital social
o le traité d’apport en nature de titres et de créances au profit de CSC Family Holding conclu entre M. Z et CSC Family Holding le 12 novembre 2024
o l’acte constatant les décisions de l’associé unique de CSC Family Holding du 12 novembre 2024 approuvant le traité d’apport, l’apport et l’augmentation du capital social corrélative
o l’acte constatant les décisions de l’associé unique de Centre Culturel du Cinéma SARL du 12 novembre 2024 agréant CSC Family Holding
o l’acte constatant les décisions de l’associé unique de La Pagode Cinéma SARL du 12 novembre 2024 agréant CSC Family Holding
Condamner in solidum M. Z, Centre Culturel du Cinéma SARL, La Pagode Cinéma SARL et CSC Family Holding au paiement des dépens
Condamner in solidum M. Z, Centre Culturel du Cinéma SARL, La Pagode Cinéma SARL et CSC Family Holding à payer à Fortress Credit Corp. la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs, dans leurs conclusions à l’audience du 20 mars 2025, demandent au tribunal de :
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A titre principal :
Juger irrecevable la demande d’inopposabilité formée par Fortress Credit Corp. à l’encontre des actes des 8 et 12 novembre 2024 pris par M. X S. Z en qualité d’associé unique des sociétés CSC Family Holding, La Pagode Cinéma SARL et Centre Culturel du Cinéma SARL visés dans l’assignation de la société Fortress Credit Corp. ;
A titre subsidiaire :
Juger que les actes des 8 et 12 novembre 2024 pris par M. X S. Z en qualité d’associé unique des sociétés CSC Family Holding, La Pagode Cinéma SARL et Centre Culturel du Cinéma SARL visés dans l’assignation de la société Fortress Credit Corp. ne sont pas constitutifs d’une fraude paulienne ;
Rejeter la demande de la société Fortress Credit Corp. tendant à ce que ces actes soient déclarés inopposables à son égard ;
En tout état de cause :
Débouter la société Fortress Credit Corp. de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société Fortress Credit Corp. à payer à M. X S. Z, la société CSC Family Holding, la société La Pagode Cinéma SARL et la société Centre Culturel du Cinéma SARL la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Fortress Credit Corp. aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
La tenue d’une audience de plaidoirie collégiale ayant été sollicitée, l’affaire est confiée à une formation de trois juges.
A l’audience du 19 juin 2025, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le tribunal prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025, les parties en ayant été avisées en application de l’article 450 alinéa du cpc.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIVATION
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante et statuera après l’exposé de chaque moyen
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Sur la compétence
FCC soutient que le TAEP est matériellement et territorialement compétent et demande au tribunal de déclarer sa compétence.
Les défendeurs ne formulent toutefois aucune demande d’incompétence.
Le tribunal, en conséquence, dit n’y avoir lieu a lieu de statuer sur sa compétence.
Sur la demande d’irrecevabilité formée à titre principal par les défendeurs
Les défendeurs soutiennent que :
L’action paulienne introduite par FCC à l’encontre de M. Z est irrecevable, faute d’intérêt à agir, dès lors qu’il n’est pas démontré que les actes litigieux, dont FCC sollicite qu’ils lui soient déclarés inopposables, ont pu lui être préjudiciables :
il n’est ni démontré, ni même soutenu, que les actes pris par M. Z auraient rendu celui-ci insolvable ou auraient aggravé son insolvabilité.
il n’est pas non plus démontré que M. Z, à la suite des actes litigieux, ne disposait plus – ou ne disposerait plus au jour de la présente instance – d’actifs suffisants pour désintéresser FCC pour une créance à hauteur de 187,25 millions de dollars.
il est au contraire établi que M. Z dispose personnellement d’une fortune estimée à près de 2 milliards de dollars américains au 31 décembre 2024 amplement suffisante pour désintéresser FCC au titre de la créance qu’elle invoque à hauteur de 187,25 M US $.
FCC réplique que :
FCC dispose d’un intérêt à agir contre les défendeurs :
M. Z a apporté la quasi-totalité de ses créances (après en avoir fait disparaître une partie par le biais d’augmentations de capital) ainsi que les parts sociales et actions qu’il détenait en France, à une société nouvellement créée, CSC, pour lui permettre de mettre à exécution sa fraude. Avec la complicité des sociétés bénéficiaires, dont il était alors l’associé unique et le dirigeant, il a ainsi mis hors de portée de FCC les actifs suivants dont il était personnellement et directement propriétaire : une créance totale de 65 M€ (dont 56,9 M€ contre LA PAGODE et la SCEA) et l’intégralité des parts sociales et actions de LA PAGODE, 3C et Château de Chausse Financière Holding.
M. Z et les sociétés bénéficiaires ont ainsi substitué des créances et titres directement saisissables par FCC par des actions, celles de CSC, de moindre valeur et beaucoup plus difficiles à appréhender que les actifs dont elles sont censées être la contrepartie.
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Sur ce :
Selon l’article 1342-2 du code civil :
« Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude. ».
Dès lors que le débiteur opère une mutation par laquelle il substitue un bien liquide ou susceptible d’une saisie au régime solide par un bien moins liquide ou susceptible d’une saisie au régime moins favorable au créancier, l’acte d’appauvrissement est susceptible d’être constitué.
L’action paulienne vise en effet à protéger le créancier contre les actes pris par son débiteur « en fraude des droits du créancier ». Elle n’est ainsi ouverte qu’à l’encontre des actes du débiteur qui causent un préjudice au créancier, à défaut de quoi le demandeur n’a pas intérêt à agir.
L’action paulienne est donc subordonnée à la démonstration par le créancier que l’acte qu’il conteste lui nuit, en ce que cet acte a eu pour effet de rendre le débiteur insolvable (au moins en apparence) ou d’aggraver son insolvabilité. Cette insolvabilité doit exister au jour de l’acte frauduleux et doit demeurer au jour où l’action est intentée.
L’action paulienne n’est en revanche pas accueillie, faute d’intérêt à agir, si, à la date de la demande en inopposabilité, le débiteur disposait d’un patrimoine suffisant pour désintéresser le créancier. Le fait, s’agissant de la nature de l’acte, que l’acte litigieux puisse être un acte d’appauvrissement ou un acte qui, sans appauvrir le débiteur, entrave le paiement du créancier, est sans incidence : l’action paulienne ne peut en effet prospérer en l’absence de démonstration qu’en raison des actes litigieux, le débiteur ne dispose plus d’actifs suffisants pour désintéresser le créancier.
Il appartient au tribunal de rechercher si, à la date de la demande, les biens affectés a la garantie du créancier n’étaient pas suffisants pour permettre à celui-ci d’obtenir leur paiement et au créancier d’apporter la preuve de la fraude alléguée.
M. Z verse aux débats :
- le rapport comptable – sa pièce n°1 – (« Independent Accountant’s Compilation Report ») qui établit qu’il dispose personnellement d’une fortune estimée à près de 2 milliards de dollars américains au 31 décembre 2024, et donc d’actifs largement suffisants pour désintéresser FCC au titre de la créance de cautionnement qu’elle invoque à hauteur de 187,25 millions de dollars américains.
- un document – sa pièce n°38 – « Affirmation of X S. Z » produit le 4 décembre 2024 devant la « Supreme Court of the State of New York » comportant la liste de certains actifs immobiliers situés à New York, détenus en tout ou partie par lui, qu’il s’est engagé à ne pas céder pendant toute la durée de la procédure, jusqu’à ce que le différend soit définitivement tranché. La valeur totale de ces biens est estimée à 349,36 M$, en utilisant les valeurs d’évaluation de Fortress (« According to Fortress’s own appraiser ») ce que FCC ne conteste pas, soit plus du double de la garantie de paiement.
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Le caractère probant de la compilation, sur laquelle le comptable n’exprime aucune opinion et au sujet de laquelle il précise que M. Z assume la responsabilité des états fournis, doit être relativisé. En revanche l’affirmation, sous serment, de M. Z devant la Supreme Court, établie postérieurement aux actes des 8 et 12 novembre 2024 objets de la présente demande en inopposabilité, sur la base d’évaluations établies par FCC elle-même, constitue un élément probant du caractère suffisant, à la date de la demande, des biens détenus par M. Z pour désintéresser FCC à hauteur de son cautionnement.
FCC, pour sa part, ne démontre pas l’insolvabilité alléguée de M. Z à la date des actes querellés et de la présente instance.
Le tribunal retient que l’intérêt à agir en inopposabilité de FCC n’est ainsi pas établi.
Le tribunal, en conséquence, dira irrecevable la demande d’inopposabilité formée par FCC à l’encontre des actes des 8 et 12 novembre 2024 pris par M. Z.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que les défendeurs ont dû, pour assurer leur défense, exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, le tribunal condamnera FCC à leur payer la somme globale de 30.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus, ainsi qu’aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aucune demande d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement qui est de droit n’est formée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Juge irrecevable la demande d’inopposabilité formée par la société de droit du Delaware ([…] d’Amérique) FORTRESS CREDIT CORP. à l’encontre des actes des 8 et 12 novembre 2024 pris par M. X Y Z en qualité d’associé unique des sociétés SAS CSC FAMILY HOLDING, SARL LA PAGODE CINEMA et SARL CENTRE CULTUREL DU CINEMA, visés dans l’assignation de la société FORTRESS CREDIT CORP ;
Condamne FORTRESS CREDIT CORP. à verser aux défendeurs la somme globale de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Rejette les autres demandes des parties ;
Condamne FORTRESS CREDIT CORP. aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,68 € dont 20,57 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 juin 2025, en audience publique devant M. AA AB, M. AC AD, Mme AE AF. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience. Délibéré le 26 juin 2025 par les mêmes juges.
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Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AA AB, président du délibéré et par Mme AG AH, greffier.
Le greffier Le président
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. AA AI Mme AG AH
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