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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 20 déc. 2002, n° 01/18153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 01/18153 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. PORSCHE FRANCE c/ S.A.R.L. SPORT AUTOGALERIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
JUGEMENT 3ème chambre rendu le 20 Décembre 2002 2ème section
N° RG:
[…]
N° MINUTE : 7
Assignation du :
13 Novembre 2001 DEMANDERESSE
28 FEV. 2003 S.A. PORSCHE FRANCE
[…]
21 MARS 2005 représentée par la SELAFA LE PEN LE GOFF GRUNENWALD, avocats au copic Le Forum des barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire K114
Geits internet7
DEFENDERESSE
S.A.R.L. A B pris en la personne de Monsieur X
Y Z
[…]
[…]
عاد représentée par Me Paul-Henri CABISSOLE E, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire M 1665
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. GIRARDET, Vice-Président Mme SAINT-SCHROEDER, Vice-Présidente Expéditions Mme DARBOIS, Vice-Présidente exécutoires délivrées le : assistés de Annie VENARD-COMBES, Greffier Aski203
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3ème chambre 2ème section
Jugement du 20 décembre 2002
DEBATS
A l’audience du 15 Novembre 2002
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire en premier ressort
La société PORSCHE FRANCE expose qu’elle est la filiale française de la société de droit allemand PORSCHE et bénéficie d’une concession exclusive d’utilisation des marques internationales semi figuratives PORSCHE et de celles représentant le blason PORSCHE de même que de deux marques communautaires appartenant à cette société ; qu’elle est l’importateur exclusif en France de véhicules de marque PORSCHE. Ayant constaté que la société A B qui se présente comme un spécialiste PORSCHE, qualité qui lui fut reconnue lors d’une précédente procédure judiciaire, avait adopté comme nom de domaine www.specialiste-porsche.com pour accéder à son site 39
exclusivement consacré aux véhicules, accessoires et produits de marque PORSCHE, et qu’elle utilisait sur ce site le blason PORSCHE déposé à titre de marque ainsi que les marques PORSCHE et 911, elle
l’a mise en demeure par lettre recommandée du 14 septembre 2001
d’avoir à cesser d’utiliser ces différents signes puis l’a assignée par acte du 13 novembre 2001 en contrefaçon de marques sur le fondement des articles L.713-2 et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle et, subsidiairement, l’article L.713-5 du même code ainsi qu’en concurrence déloyale pour exploitation d’un site exclusivement consacré aux véhicules et produits PORSCHE. Elle sollicite le payement des sommes de 80 000 euros au titre des actes de contrefaçon, celle de 155 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et celle de 5 000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elle réclame également des mesures d’interdiction, de radiation et de publication.
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2ème section
3ème chambre décembre 2002 Jugement du 20 La société A B, après avoir rappelé les conditions dans lesquelles elle avait été attraite devant le tribunal de commerce de Montpellier par la société SONAUTO dont la société
PORSCHE FRANCE est une émanation par fusion absorption, et considérant que les moyens avancés seraient les mêmes, conclut au débouté de l’intégralité des demandes formées à son encontre. Elle invoque l’article L.713-4 du Code de la propriété intellectuelle et relève que l’article L.713-5 de ce code est inapplicable dès lors que les produits concernés sont des produits identiques ou similaires à ceux couverts par les marques invoquées. Elle conteste l’existence d’actes de concurrence déloyale en l’absence de faits distincts de ceux allégués sur le fondement de la contrefaçon et ajoute qu’elle justifie se fournir auprès du concessionnaire local PORSCHE et que les produits quelle vend sont ainsi des produits garantis par la société PORSCHE elle-même. Elle indique avoir supprimé sur les pages de son site le logo PORSCHE pour lui substituer le sien. Elle demande la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5 000 euros au
titre des frais irrépétibles. Dans ses dernières écritures, la société PORSCHE FRANCE rappelle que la procédure qui a été diligentée à Montpellier était une non d’un trouble procédure de référé relative à l’existence ou manifestement illicite résultant de l’utilisation des dénominations spécialiste PORSCHE « et » spécialiste 911 ". Elle ne dénie pas à la défenderesse le droit de commercialiser des produits revêtus de la 66
marque PORSCHE dans les conditions décrites par l’article L.713-4 du
Code de la propriété intellectuelle mais soutient que l’usage du blason
PORSCHE en fond d’écran n’est justifié ni par un texte ni par la jurisprudence sur les « spécialistes ». Elle conteste la valeur probante du procès-verbal de constat dressé le 18 mars 2002 à la demande de la société A B dont certaines de ses annexes ont été imprimées postérieurement et qui ne comporte pas les pages consacrées à la boutique virtuelle et sur lesquelles figurent le blason et la marque semi-figurative PORSCHE. Elle reprend pour le surplus, les moyens quelle a développés précédemment.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que les marques dont se prévaut la société PORSCHE FRANCE et sur lesquelles elle bénéficie d’un droit exclusif d’exploitation
en France sont les suivantes : marque internationale semi-figurative PORSCHE n°179 928 déposée le 8 octobre 1954 pour désigner, en classes 7, 8 et 12, les parties d’automobiles, les accessoires d’automobiles, à savoir les crics et pompes à huile, les accessoires d’automobiles, à savoir les crics, les automobiles et leurs parties, les accessoires d’automobiles, à savoir
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Jugement du 20 décembre 2002 boutons de trompes, tabliers des instruments, les boutons pour leviers de changement de vitesse, portes et essuie-glaces ; cette marque a été
régulièrement renouvelée ; marque internationale figurative n°181 932 déposée le 7 janvier 1955 et renouvelée en 1975 et 1995, constituée d’un blason qui se
-
compose de quatre cases dont deux comportent des ramures noires sur fond doré et les deux autres des rayures noires et rouges, la partie centrale représentant un écusson portant l’inscription STUTTGART en lettres blanches et le dessin d’un cheval cabré de couleur noire sur fond jaune, la dénomination PORSCHE en lettres blanches occupant la partie supérieure du blason sur toute la largeur ; cette marque vise les mêmes produits que la marque précédente avec cette précision qu’ils ne sont pas fabriqués en caoutchouc ou sous
application de caoutchouc ; marque internationale semi-figurative PORSCHE n°657 048 déposée le 27 janvier 1996 pour désigner en classes 36, 39 et 42 les services bancaires en particulier les consultations et opérations financières, les services de financement en particulier de contrats de en particulier les location-vente, agence de crédits, assurances, assurances automobiles, les services d’organisation et de réservations pour voyages, les services d’agence de voyages pour réservation de
chambres d’hôtel ; marque communautaire « 911 » enregistrée le 8 juin 1999 sous le
n°21089 pour désigner les véhicules et leurs composants en classe 12;
marque communautaire n°345744 constituée du blason décrit ci dessus et enregistrée le 20 septembre 1999 pour protéger des produits
-
et services compris dans les classes 3, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 21, 24, 25,
28, 33 à 37, 39 et 42 et notamment les véhicules et leurs pièces, les articles de bureau (à l’exception des meubles), les vêtements, les articles pour fumeurs, les services de réparation et d’entretien de véhicules, l’équipement et les transformations (mise au point) de véhicules de série en véhicules de A ou de série.
Sur l’utilisation des marques de la société PORSCHE sur les
pages du site de la défenderesse
Attendu que la société PORSCHE France, après avoir reconnu le droit pour la société A B de revendiquer la qualité de « spécialiste PORSCHE » dès lors qu’elle répond aux critères posés par la jurisprudence pour se prévaloir de cette qualité et de présenter sur son site Internet des produits revêtus de la marque PORSCHE qui ont été licitement mis en circulation sur le marché, lui conteste le droit de
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Jugement du 20 décembre 2002 reproduire ses marques à des fins autres que celles purement descriptives de son activité et d’information du public; qu’elle prétend que les conditions dans lesquelles la défenderesse fait usage des marques PORSCHE, 911 et du blason déposé à titre de marque est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine ou la provenance des produits et services offerts ; qu’invoquant les dispositions de l’article L.713-6 b) du Code de la propriété intellectuelle, elle incrimine la reproduction en fond d’écran du blason et du signe 911 déposés à titre de marque ainsi que celle de la marque PORSCHE dans son graphisme d’origine ;
qu’elle agit en contrefaçon tant par reproduction de ses marques pour désigner des produits identiques que par imitation de celles-ci s’agissant du blason que la société A B a substitué au blason
PORSCHE après la mise en demeure qui lui fut adressée le 14 septembre 2001 et qui a la même forme et comporte des rayures aux mêmes endroits, un blason central et un bandeau dans sa partie supérieure avec la dénomination A B remplaçant
celle de PORSCHE.
Attendu, ceci étant exposé, qu’il ressort du constat effectué par l’Agence pour la protection des programmes, ci-après APP, le 22 octobre 2001 et dont le contenu n’est pas contesté par la défenderesse, que cette dernière reproduit sur les pages de son site les marques PORSCHE, PORSCHE, 911 et les deux marques constituées du blason PORSCHE ;
qu’en première page du site, la marque PORSCHE est reproduite verticalement en bordure d’écran de même que sur la page contenant le formulaire à remplir pour commander un accessoire ; qu’elle apparaît sur fond d’écran sans rattachement à une autre inscription ;
que les marques représentant le blason sont reproduites en noir et blanc de façon répétée pour constituer le fond d’écran de plusieurs pages; qu’elles apparaissent également et en couleurs accolées aux et« BOUTIQUE PORSCHE » et encarts" CATALOGUE PORSCHE sont dissimulées moitié par ces inscriptions ; qu’elles sont visibles sur certains produits offerts à la vente tels que les capuchons de roue, les
emblèmes capot et les porte-clés.
Attendu qu’il ne peut être interdit à la société A B, dont la dénomination sociale apparaît sur la page d’accueil du site litigieux, de faire usage des marques comportant la dénomination
PORSCHE appartenant à la société allemande PORSCHE qui en a concédé l’exploitation exclusive à la demanderesse, pour identifier les véhicules d’occasion, les pièces détachées et les accessoires
PORSCHE, ces produits étant des produits authentiques détenus et offerts à la vente de façon légitime par la société A
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B ; que cette référence à la marque semi-figurative PORSCHE est en effet nécessaire à l’information du public et le renseigne sur l’origine des produits proposés à la vente ; qu’ainsi ne sont pas critiquables les mentions « Porsche d’occasions »,
[…] « et »[…]
« ACCESSOIRES PORSCHE » dès lors qu’elles sont directement liées à la vente de produits authentiques qu’elles annoncent ; qu’il en va de même des accessoires représentant le blason PORSCHE comme les porte-clefs ou l’emblème qui se fixe sur le capot des véhicules.
Attendu, en revanche, qu’est constitutif de contrefaçon la reproduction démultipliée du blason PORSCHE en fond d’écran ainsi que celle de la marque 911 qui apparaît seule sans être rattachée à une offre de vente du véhicule PORSCHE identifié sous ce numéro ou à une information en rapport avec ce véhicule ; que la reproduction de ces marques n’est en rien nécessaire à la désignation des accessoires, des pièces détachées et des véhicules d’occasion vendus sur le site de la société A
B; que n’est pas davantage nécessaire l’utilisation du blason en couleurs alors que la dénomination PORSCHE suffit à indiquer l’origine des produits offerts à la vente ; que l’usage qui est fait de ces marques sur un site consacré à des produits identiques à ceux visés dans leur enregistrement en constitue la contrefaçon par reproduction.
Attendu que la marque PORSCHE n°657 048 est également reproduite verticalement et seule dans les mêmes conditions que la marque 911; que les services couverts par cette marque ne sont ni identiques ni similaires à ceux que met en vente sur son site la société A
B ; que, néanmoins, la société PORSCHE FRANCE a également visé dans ses écritures l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que l’emploi d’une marque jouissant d’une renommée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris, pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, engage la responsabilité civile de son auteur s’il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière; qu’il y a donc lieu d’examiner si les conditions d’application de ce texte sont remplies.
Attendu que la notoriété de la marque PORSCHE est nullement remise en cause par la société A B qui se borne à dénier
l’application de l’article L.713-5 au motif que la société PORSCHE
n’apporterait pas la preuve que les produits commercialisés par elle seraient des produits non similaires à ceux de la demanderesse ; que la simple lecture des services désignés dans l’enregistrement de
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Jugement du 20 décembre 2002 cette marque démontre cependant, comme il vient d’être dit, qu’il
n’existe aucune similarité entre les services protégés et les produits vendus par la société A B ; que la reproduction de la marque précitée de façon répétée constitue une exploitation injustifiée de celle-ci ; qu’elle crée l’apparence d’un lien commercial avec la société PORSCHE qui n’existe pas en fait entre les parties; que la société A B a donc engagé sa responsabilité civile en faisant usage de la marque n°657 048 dans les
conditions susvisées.
Attendu que la société A B a, postérieurement
à la mise en demeure qui lui fut délivrée le 14 septembre 2001 supprimé les blasons ornant les fonds d’écran de certaines pages de son site ; qu’elle a sur d’autres pages modifié le blason en substituant aux mentions PORSCHE et STUGGART respectivement celles de A
B et « SAG » ; que les rayures sont resserrées et les ramures ont été enlevées ; que, toutefois, l’impression d’ensemble qui se dégage des deux blasons est la même malgré les quelques modifications opérées par la défenderesse ; qu’il en résulte un risque de confusion pour l’internaute qui n’a pas les deux signes sous les yeux ; que la contrefaçon par imitation des marques n°181 932 et
n°345744 est ainsi réalisée.
Sur la contrefaçon résultant de l’usage du nom de domaine
www.specialiste-porsche.com " 66
Attendu que la société PORSCHE FRANCE fait grief à la société
A B d’avoir intégré la marque PORSCHE dans son nom de domaine « www.specialiste-porsche.com » et dans celui qu’elle a www.specialiste réservé en vue d’une utilisation future, à savoir « L porsche.fr » et d’avoir ainsi commis des actes de contrefaçon par
qu’elle se fonde, à titre subsidiaire, sur les dispositions de l’article imitation;
L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Attendu que le nom de domaine de la défenderesse permet
d’accéder à un site consacré à des produits identiques à ceux visés dans
l’enregistrement de la marque semi-figurative PORSCHE ; que la dénomination « specialiste porsche » employée seule sans référence aucune à la société A B peut laisser croire à l’utilisateur qu’il accède à un site dont le titulaire entretient des liens commerciaux directs avec la société PORSCHE ce qui n’est pas le cas; qu’il existe ainsi un risque certain de confusion dans l’esprit du
que les actes de contrefaçon par imitation de la marque public;
PORSCHE sont ainsi constitués ; It Page 7
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que s’agissant de la marque semi-figurative PORSCHE n°657048, les observations faites au paragraphe précédent relatif à l’emploi de cette marque sur les pages du site de la société A B
ne peuvent qu’être reprises ; que la défenderesse, en reproduisant la marque PORSCHE dans son nom de domaine, a engagé sa responsabilité civile sur le fondement de
l’article L.713-5 du Code de la propriété intellectuelle.
Sur les actes de concurrence déloyale
Attendu que la demanderesse incrimine le fait par la société
A B d’avoir commis des agissements parasitaires constitutifs de concurrence déloyale en créant un site exclusivement réservé à des produits PORSCHE et en se rattachant ainsi, pour en tirer avantage, à la notoriété de la marque PORSCHE.
Mais attendu qu’il ne peut être fait grief à la société A
B d’exploiter un site consacré aux seuls produits de marque PORSCHE alors qu’il a déjà été dit qu’elle était habile à le faire en sa qualité de spécialiste Porsche, qualité que ne lui conteste
d’ailleurs pas la demanderesse ; que l’usage abondant et non justifié des marques PORSCHE sur son site est déjà sanctionné sur le fondement de la contrefaçon de marques ; qu’il ne constitue pas un acte distinct susceptible d’être sanctionné également sur le fondement de la concurrence déloyale ; qu’il suit que la société PORSCHE FRANCE doit être déboutée de
ce chef de demande.
Sur les mesures réparatrices
Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de radiation sollicitées dans les conditions ci-après définies au dispositif ;
que le préjudice subi par la société PORSCHE FRANCE du fait des actes de contrefaçon et de l’exploitation injustifiée de la marque n°657048 tant sur les pages du site de la société A
B que dans le nom de domaine de celle-ci sera réparé, eu égard à la durée de l’usage non autorisé des marques précitées, par
l’allocation de la somme globale de 16 000 euros; que la publication du présent jugement sera autorisée à titre de dommages-intérêts complémentaires suivant les modalités qui seront
précisées au dispositif. A
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Sur la demande reconventionnelle
Attendu que les demandes formées par la société PORSCHE
FRANCE étant partiellement accueillies, il y a lieu de débouter la société
A B de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile
Attendu que l’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 2 800 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour faire valoir ses droits.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire sera ordonnée du seul chef de la mesure d’interdiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que la société A B, en faisant usage sur les pages de son site Internet du signe 911, du blason composant la marque internationale n°181932 et la marque communautaire
n°345744, et de la dénomination PORSCHE, sauf dans les expressions Porsche d’occasions, catalogue PORSCHE, boutique PORSCHE et "6
accessoires PORSCHE " a commis des actes de contrefaçon des marques communautaires n°21089 et n°345744 et des marques internationales n°179928 et n°181932 sur lesquelles la société
PORSCHE FRANCE bénéficie d’un droit exclusif d’exploitation. Dit qu’en utilisant la marque internationale PORSCHE n°657048 sur les pages de son site et dans son nom de domaine elle a engagé sa responsabilité civile. Dit qu’en faisant enregistrer le nom de domaine « www.specialiste porsche.com » et le nom de domaine « www.specialiste-porsche.fr » elle
a en outre commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque
n°179 928. Dit qu’en faisant usage d’un signe reproduisant les éléments essentiels des marques n°181932 et n°345744, elle a commis des actes de contrefaçon par imitation de ces deux marques.
A
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En conséquence,
Lui interdit la poursuite de ces agissements sous astreinte de
1 500 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement.
Ordonne à la société A B de procéder à la radiation des deux noms de domaine « www.specialiste-porsche.com » et www.specialiste-porsche.fr " auprès de l’unité d’enregistrement CORE INTERNET COUNCIL OF REGISTRARS sous astreinte de 1 600 euros 66
par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
La condamne à verser à la société PORSCHE FRANCE la somme
de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Autorise la société PORSCHE FRANCE à faire publier le présent dispositif dans deux journaux ou revues de son choix aux frais de la société A B sans que le coût total de ces insertions
n’excède à la charge de celle-ci la somme de 6 200 euros.
Déboute la société A B de sa demande
reconventionnelle.
Condamne la défenderesse à verser à la société PORSCHE
FRANCE la somme de 2 800 euros sur le fondement de l’article 700 du
nouveau Code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire de la mesure d’interdiction.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la défenderesse aux dépens.
Fait et jugé à PARIS, le VINGT DECEMBRE DEUX MIL DEUX.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
HE Venant
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