Irrecevabilité 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 6 janv. 2021, n° 20/00029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00029 |
Texte intégral
COUR D’APPEL EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE D’ANGERS DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS REFERES
Ordonnance n° 21/01 du 06 Janvier 2021
AFFAIRE RG : N° RG 20/00029 N° Portalis DBVP-V-B7E-EXJ B
-
AFFAIRE: N O, C, E, AA-AB, G, I, S T, K, M, X, Association DES OCCUPANTES ET DES OCCUPANTS DE LA GRANDE OURSE C/ S.N.C. RESIDENCE DES ARTS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 JANVIER 2021
Le 06 janvier 2021, nous AE AF, premier président de la cour d’appel d’Angers, assisté de AC AD, greffier, avons prononcé l’ordonnance suivante dans l’affaire :
ENTRE:
Association DES OCCUPANTES ET DES OCCUPANTS DE LA GRANDE OURSE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège […]
[…]
Monsieur A N O
[…]
[…]
Monsieur B C
[…]
[…]
Monsieur D E
[…]
Monsieur Y AA-AB
[…]
[…]
Monsieur F G
[…]
[…]
Monsieur H I
[…]
[…]
Monsieur R S T
[…]
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Monsieur J K […]
Monsieur L M
[…]
[…]
Monsieur U V X […]
[…]
représentés par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
ET:
S.N.C. RESIDENCE DES ARTS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Benoit GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS, avocat postulant, et par Me Anne-Laure LE BLOUC’H de la SELAS ORATION AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2020 au cours de laquelle
nous étions assisté de AC AD, greffier, il a été indiqué que la décision serait
prononcée le 06 Janvier 2021, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant
été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par AE AF, premier président, et AC AD, greffier
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
FAITS ET PROCEDURE :
La SNC Résidence des Arts est propriétaire d’un bâtiment et d’un local commercial situés 10 cours des Tourelles et […] à Angers qu’elle a acquis le 13 juin 2018 aux fins de réhabilitation.
Après avoir fait constater par actes d’huissier des 4 novembre 2019 et 17 juillet 2020 l’occupation des lieux par un collectif qui deviendra l’ASSOCIATION DES
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OCCUPANTES ET DES OCCUPANTS DE LA GRANDE OURSE (association loi 1901 qui a été déclarée en préfecture du Maine-et-Loire le 13 janvier 2020), la SNC RESIDENCE DES ARTS a, par acte d’huissier du 17 juillet 2020, fait assigner aux fins d’expulsion du fait d’une occupation sans droit ni titre l’ASSOCIATION DES OCCUPANTES ET DES OCCUPANTS DE LA GRANDE OURSE devant le juge des contentieux de la protection d’Angers statuant en référé. Monsieur J K, Monsieur U V X, Monsieur D E, Monsieur B C, Monsieur H I, Monsieur L M,
Monsieur Z G, Monsieur R W T, Monsieur Y
AA-AB, Monsieur A N O sont intervenus volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 16 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection
d’Angers statuant en référé a :
Déclaré recevables les interventions volontaires
Rejeté la fin de non-recevoir
-
Déclaré l’occupation comme sans droit ni titre
-
Ordonné l’expulsion de l’Association, des intervenants volontaires, et de tous occupants de leur chef
Jugé que la demanderesse et les intervenants volontaires sont entrés dans les immeubles concernés par voie de fait
Constaté que l’Association et les intervenants volontaires ne bénéficiaient pas du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Les a déboutés de leur demande de délai supplémentaire au titre de l’article L.
412-2 du code des procédures civiles d’exécution
Les a déboutés de leur demande de délai pour quitter les lieux, formée en application de l’article L.412-3 du même code
Supprimé le bénéfice de la période de suspension aux expulsions locatives Condamné l’Association des Occupantes et des Occupants de la Grande Ourse au paiement d’une somme de 1.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamné in solidum l’Association et les intervenants volontaires au paiement des entiers dépens ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Cette ordonnance a été signifiée le 27 octobre 2020 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour aux occupants.
Il a été interjeté appel de cette décision par l’ensemble des demandeurs à la présente instance par acte du 10 novembre 2020 enregistré par le greffe de la cour le 12 novembre suivant et suivant ordonnance rendue sur requête le 25 novembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience de la chambre civile A de la cour le 9 février 2021.
Par acte du 18 novembre 2020 l’ASSOCIATION DES OCCUPANTES ET
DES OCCUPANTS DE LA GRANDE OURSE, Monsieur J K, Monsieur
U V X, Monsieur D E, Monsieur B C, Monsieur H I, Monsieur L M, Monsieur Z
G, Monsieur R W T, Monsieur Y AA-AB,
Monsieur A N O ont fait assigner en référé au visa de
l’article 514-3 du code de procédure civile la SNC RESIDENCE DES ARTS devant le
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premier président de la cour d’appel d’Angers à l’effet de voir arrêter l’exécution provisoire de l’ordonnance du 16 octobre 2020 jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur les mérites de l’appel.
A l’audience les demandeurs appelants maintiennent et reprennent leurs demandes contenues dans les conclusions récapitulatives et responsives régulièrement communiquées et déposées à l’audience du 16 décembre 2020 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’ASSOCIATION DES OCCUPANTES ET DES OCCUPANTS DE LA
GRANDE OURSE, Monsieur J K, Monsieur U V X, Monsieur D E, Monsieur B C, Monsieur H I, Monsieur L M, Monsieur Z
G, Monsieur R W T, Monsieur Y AA-AB,
Monsieur A N O sollicitent au visa de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des articles 514 et suivants du code de procédure civile:
À titre principal: De les recevoir en leurs prétentions, demandes et écritures, et, en conséquence D’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers en date du 16 octobre
2020;
À titre subsidiaire : De les recevoir en leurs prétentions, demandes et écritures de les juger bien fondés, et, en conséquence :
D’ordonner l’arrêt l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers en date du 16 octobre 2020;
Et, en tout état de cause : De débouter la SNC RÉSIDENCE DES ARTS de sa demande de condamnation in solidum des demandeurs au paiement d’une somme de 1.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile;
De débouter la SNC RÉSIDENCE DES ARTS de sa demande de condamnation in solidum des demandeurs au paiement des entiers dépens de l’instance; De condamner la SNC RÉSIDENCE DES ARTS au paiement des entiers dépens de l’instance
A l’appui de leurs prétentions ils font essentiellement valoir : Que les conditions posées par l’article 514-3 du code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 s’analysent comme des conditions de fond et non des conditions de recevabilité qui ne pourraient être que les conditions de droit commun
Que les dispositions du 2ème alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile sont inapplicables aux ordonnances de référé puisque l’exception posée par l’article 514-1 troisième alinéa du code de procédure civile au principe posé par les articles 514 et 514-1 premier alinéa du même code s’étend nécessairement au principe posé par cet article 514-3 deuxième alinéa de sorte que les conditions de régularité de la saisine du premier président s’agissant de l’arrêt de l’exécution provisoire d’une ordonnance de référé sont celles prévues au premier alinéa de l’article 514-3 et non celles prévues au deuxième alinéa.
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Qu’alors que le texte n’impose pas l’obligation de faire valoir devant le premier juge des observations sur l’exécution provisoire, ils ne peuvent avoir l’obligation de démontrer l’existence d’un risque attaché à l’exécution de la décision alors qu’ils ont sollicité des délais en première instance,
Qu’en tout état de cause, cette discussion sur la recevabilité importe relativement peu au cas d’espèce, puisqu’en tout état de cause, ils font état de ce que l’exécution de la décision entreprise risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives, y compris survenues postérieurement à cette décision. Que les conditions cumulatives de l’arrêt de l’exécution provisoire sont réunies alors qu’existent en l’espèce des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du première instance tenant en premier lieu au refus d’octroi de délais sur le fondement des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution en retenant l’existence d’une voie de fait sans qu’il ait été procédé au contrôle de proportionnalité de la mesure ordonnée au regard des normes du droit européen et national et en second lieu au fait que le premier juge a ajouté au texte des conditions pour refuser l’octroi des délais attachés aux droits substantiels des habitants
Que sans préjuger de la décision de la cour d’appel à intervenir sur le bien-fondé de la prétention consistant à soutenir que la voie de fait au sens des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution suppose la démonstration de l’existence d’une effraction qui soit imputable aux occupants dont l’expulsion est sollicitée, il n’en demeure pas moins qu’elle constitue indiscutablement un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de
l’ordonnance dont appel, remplissant la première condition posée par l’article 514-3 du code de procédure civile.
Que de la même manière, la contestation des critères retenus par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Angers pour effectuer le contrôle subjectif de proportionnalité entre les droits du propriétaires et ceux des occupants, constitue tout autant un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement, peu important la durée de l’occupation ou de la procédure visant à y mettre fin. Qu’il existe un risque général de conséquences manifestement excessives que
l’exécution de la décision générerait avant la décision de la cour d’appel à intervenir suite à l’audience du 9 février 2021 dans la mesure où, si la cour acceptait leur définition de la voie de fait supposant donc l’octroi automatique de la trêve hivernale et partant une impossibilité d’expulsion jusqu’au 31 mars 2021, l’expulsion créerait une situation irréversible en contrariété avec leur droit fondamental au logement, que le simple risque de ne pas être en mesure de pouvoir faire correctement valoir leurs droits suffit à caractériser le critère de
l’article 514-13 du code de procédure civile
Qu’existe également un risque particulier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision et que l’exécution provisoire engendrerait alors que les services d’hébergement d’urgence sont saturés, que les éléments locaux montrent l’impossibilité pour les occupants du bâtiment si elles étaient expulsées d’obtenir un relogement ce qui entraînerait un retour à la rue en période hivernale et en plein état d’urgence sanitaire.
La SNC RESIDENCE DES ARTS, dans ses dernières conclusions n°2 déposées et reprises à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, demande de la recevoir en ses conclusions et les dire bien-fondées, et en conséquence :
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A titre principal,
De déclarer irrecevables Monsieur J K Monsieur U V X Monsieur D E Monsieur B C
l’Association DES OCCUPANTES ET DES OCCUPANTS DE LA GRANDE
OURSE Monsieur H I Monsieur L M
Monsieur F G Monsieur R S T Monsieur Y AA-AB Monsieur A N O, en leur demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision du 16 octobre 2020;
A titre subsidiaire, De les débouter de leur demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision du 16 octobre 2020;
En toute hypothèse,
De condamner in solidum Monsieur J K Monsieur U V X Monsieur D E Monsieur B C
l’Association DES OCCUPANTES ET DES OCCUPANTS DE LA GRANDE
OURSE Monsieur H I Monsieur L M
Monsieur F G Monsieur R S T Monsieur Y
AA-AB AG A N O, à lui verser à la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance de référé.
Elle fait principalement valoir que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit ne peut être recevable que si et seulement si, et dans l’hypothèse où la partie demanderesse n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire au cours de la première instance : 0 Il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel, L’exécution provisoire de droit risque d’entraîner des conséquences 0 manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les demandeurs, défaillants à faire valoir de telles observations en première instance, sont ainsi tenus de remplir cumulativement ces conditions aux fins de voir leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire recevable, que force est de constater qu’ils ne sont pas en mesure de rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives, et a fortiori apparues postérieurement
à la décision de première instance.
Que les demandeurs sont dans l’incapacité de rapporter la preuve d’un quelconque moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance de référé qui a parfaitement apprécié la question de fond de l’appréciation de la voie de fait et des demandes de délais pour quitter les lieux,
Qu’eu égard à la motivation du premier juge, il n’est pas établi de conséquences manifestement excessives, lesquelles auraient pu permettre l’octroi de délais pour quitter les lieux et ainsi faire obstacle à l’exécution provisoire de droit attachée à l’ordonnance du 16 octobre 2020 alors que le contexte de mal-logement et la situation sanitaire demeurent connus voire inchangés depuis la première instance,
Qu’au surplus la démonstration des risques de conséquences manifestement excessives encourues par chacun des occupants de la Grande Ourse doit être faite au cas par cas par les demandeurs.
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A l’issue des débats les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition le 6 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
En cas d’appel, l’article 514-3 du code de procédure civile, applicable aux instances engagées devant le 1er juge comme en l’espèce après le 1er janvier 2020, énonce, en son premier alinéa, que le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ces dispositions sont applicables en l’absence d’indications contraires sans distinction selon la nature de l’exécution provisoire, qu’elle soit de droit ou facultative, que le premier juge soit en mesure de l’écarter ou qu’il ne soit pas en mesure de le faire, comme c’est le cas en l’espèce, lorsqu’il statue en référé ainsi que cela résulte de l’article 514-1 du même code.
Il ne ressort pas en l’espèce de la décision du 1er juge et alors que les demandeurs ne versent pas aux débats les conclusions déposées à l’audience des référés, qu’ils aient alors fait valoir d’observations particulières sur l’exécution provisoire attachée à la décision de référé à intervenir. Si des demandes de délais ont été alors formulées dans le but d’éviter les risques liés à une expulsion immédiate des lieux occupés pouvant intervenir en pleine période hivernale ou en période de propagation du virus de la covid 19, elles ne peuvent être considérées comme valant observation sur cette exécution provisoire attachée à la décision de référé.
Il s’ensuit que, selon les dispositions de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est recevable, suite à leur appel, que s’ils établissent, individuellement, non seulement que les conditions cumulatives énoncées à l’alinéa 1 sont réunies, mais aussi que les conséquences manifestement excessives invoquées se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L’examen de la décision de référé dont il a été interjeté appel démontre que le juge des référés a expressément visé et pris en compte dans sa décision d’une part le contexte local des difficultés locatives existantes dans le secteur aidé ou encore dans les dispositifs sociaux et d’autre part la situation individuelle de chacun des demandeurs personnes physiques et celle liée à l’état d’urgence sanitaire. La situation sanitaire invoquée à nouveau par les demandeurs comme étant de nature à constituer un risque particulier en cas d’expulsion préexistait donc à l’ordonnance rendue. Il n’est pas démontré en quoi l’évolution des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 (confinement, couvre-feu ou autres mesures) depuis l’ordonnance, aggraverait de manière imprévisible les conséquences de l’exécution immédiate de l’ordonnance, l’expulsion ne pouvant constituer en elle-même, une conséquence manifestement excessive, et serait de nature à engendrer, pour chacun des appelants, un risque nouveau ou aggravé d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ainsi, alors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’apprécier le bien-fondé de la décision frappée d’appel, il apparaît en définitive que tant les appelants occupants personnes physiques que l’appelante personne morale, échouent à établir que la décision ordonnant leur expulsion
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est à l’origine ou risque d’entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision du 1er juge.
De ce fait, et sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe un ou plusieurs moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance entreprise, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de cette ordonnance.
L’ASSOCIATION DES OCCUPANTES ET DES OCCUPANTS DE LA
GRANDE OURSE, Monsieur J K, Monsieur U V X, Monsieur D E, Monsieur B C, Monsieur H I, Monsieur L M, Monsieur Z G, Monsieur R W T, Monsieur Y AA-AB, Monsieur A
N O, qui voient leurs demandes rejetées, supporteront la charge des dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité ne justifie pas de faire droit à la demande formée par la SNC RESIDENCE DES ARTS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par décision insusceptible de pourvoi
Déclare irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le juge des contentieux de la protection d’Angers le 16 octobre 2020 (minute 25 RG N° 12-20/00014).
Déboute la SNC RESIDENCE DES ARTS de sa demande sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne L’ASSOCIATION DES OCCUPANTES ET DES OCCUPANTS DE
LA GRANDE OURSE, Monsieur J K, Monsieur U V X, Monsieur D E, Monsieur B C, Monsieur H I, Monsieur L M, Monsieur Z G, Monsieur R W T, Monsieur Y AA-AB, Monsieur A N O, Monsieur P Q aux entiers dépens.
مثل LE PREMIER PRÉSIDENT LE GREFFIER
AC AD AE AF
Copie certifiée conforme à l’original
Le Greffier
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