Cour d'appel d'Angers, 6 janvier 2021, n° 20/00029
CA Angers
Irrecevabilité 6 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Conditions d'arrêt de l'exécution provisoire

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas démontré que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, et que les conditions cumulatives pour l'arrêt de l'exécution provisoire n'étaient pas remplies.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Angers a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance d'expulsion émise par le juge des contentieux de la protection d'Angers à l'encontre de l'Association des Occupantes et des Occupants de la Grande Ourse et de plusieurs individus, suite à leur occupation sans droit ni titre d'un bâtiment appartenant à la SNC Résidence des Arts. La question juridique centrale résidait dans l'application de l'article 514-3 du code de procédure civile, qui permet de suspendre l'exécution provisoire d'une décision si un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est établi et si l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La juridiction de première instance avait ordonné l'expulsion sans accorder de délais, jugeant l'occupation comme une voie de fait et estimant que les occupants ne bénéficiaient pas de la trêve hivernale. Les appelants soutenaient que l'exécution provisoire risquait d'entraîner des conséquences excessives, notamment en raison de la saturation des services d'hébergement d'urgence et de l'état d'urgence sanitaire. La Cour d'Appel a estimé que les appelants n'avaient pas démontré que les conséquences excessives invoquées étaient apparues postérieurement à la décision de première instance, condition requise pour la recevabilité de leur demande. En conséquence, la Cour a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et a condamné les appelants aux dépens, tout en rejetant la demande de la SNC Résidence des Arts de leur imposer le paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 6 janv. 2021, n° 20/00029
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 20/00029

Sur les parties

Texte intégral

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