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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 21 mai 2024, n° 23/06361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06361 |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES […] – tél : 02.99.65.37.37
21 mai 2024 PREMIÈRE CHAMBRE CIVIAA 1re chambre civile
56C
N° RG 23/06361 – N° COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU P o r t a l i s DÉLIBÉRÉ DBYC-W-B7H-KP6X
PRESIDENT: X Y, Première vice-présidente
GREFFIER : Séraphin LARUELAA lors du prononcé, qui a signé la présente décision. AFFAIRE :
DÉBATS
Z AA AB sans audience en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire
C/
JUGEMENT S A S L ' A T E L I E R AC ET AD En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame X Y, par sa mise à disposition au greffe le 21 mai 2024, après prorogation de la date du délibéré.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame Z AA AB 39 l’Ermitage 29360 CLOHARS-CARNOËT
copie exécutoire délivrée représentée par Me Pierre-Olivier DUROS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant le :
à : ET :
DEFENDERESSE :
** S.A.S. L’ATELIER AC ET AD […]
représentée par Maître X DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS ASSOCIATION PAGES DE FREMOND BAKHOS AE ER, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
1
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté du 23 juin 2022, Mme Z AF AG a confié à la SAS L’Atelier AI et AH la rénovation de son appartement situé […] (35520) pour un montant de 52 581,63 euros TTC.
AF 3 août 2022, la SAS l’Atelier AI et AH ont facturé un acompte de 21 032,65 euros, réglé par chèque le 17 août suivant.
Se plaignant de n’avoir reçu après l’exécution des travaux de démolition, ni plan, ni planning et être dans l’attente de la réalisation des travaux de rénovation, Mme AF AG a demandé par courriel du 31 octobre 2022 à rencontrer les deux associés de la SAS L’Atelier AI et AH.
Parallèlement, le 3 novembre 2022, elle a fait dresser un constat des lieux par commissaire de justice.
A l’issue d’une réunion qui s’est déroulée le 8 novembre 2022, Mme AF AG a notifié la résiliation du contrat et a demandé le remboursement des travaux réglés et non effectués. Cette demande a été réitérée le 27 novembre 2022, en vain.
Par courriels des 30 novembre 2022 et 10 février 2023, le syndic de l’immeuble a informé Mme AF AG de l’existence de dégradations sur des parties communes devant sa porte et de l’absence de chauffage dont se plaignaient plusieurs copropriétaires.
C’est dans ces circonstances qu’elle a mandaté le 1 février 2023 leer cabinet Lithek pour réaliser un diagnostic des désordres.
Par courrier d’avocat du 15 mars 2023, Mme AF AG a mis en demeure la SAS L’Atelier AI et AH de lui restituer le trop-perçu, soit la somme de 17 149,65 euros correspondant aux travaux payés non réalisés.
Faute de réponse, par acte du 29 août 2023, Mme AF AG a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes, la SAS L’Atelier AI et AH en demandant de :
· CONDAMNER la Société L’ATELlER AC & AD à restituer à Madame AA AB la somme de 17.149,65€, avec intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter du 16 mars 2023, au titre du trop- perçu dans le cadre de l’acompte du marché résillé le 8 novembre 2022 ;
· CONDAMNER la Société L’ATELlER AC & AD à verser à Madame AA AB la somme de l.468,06 €, avec intérêts au taux légal et leur capitalisation à compter de la date de l’assignation, au titre des fautes commises dans |'exécution de son marché ;
· CONDAMNER la Société L’ATELlER AC & AD à verser à Madame AA AB la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
· CONDAMNER la Société L’ATELlER AC & MARlE aux entiers dépens.
Elle expose d’une part qu’elle a notifié la résiliation du contrat pour inexécution en l’absence de plans de rénovation, de planning, d’échantillons et de couleurs des divers revêtements, mais également en raison des fautes dans la
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réalisation des travaux exécutés, en intervenant sur les parties communes sans autorisation et en impactant le fonctionnement de la VMC et du chauffage. Elle soutient que l’entreprise ne s’est pas opposée à cette résiliation.
Elle expose d’autre part qu’au jour de la résiliation la SAS L’Atelier AI et AH n’avait réalisé que les travaux de démolition et la pose de quelques rails de placo pour un montant estimé à 3 883 euros, montant très inférieur à l’acompte de 21 032,65 euros versé.
Elle ajoute que la SAS L’Atelier AI et AH a failli à son devoir de conseil en ne l’informant pas de la nécessité d’obtenir l’accord des copropriétaires pour intervenir sur les parties communes et en y causant des dégradations dont elle a dû assumer le coût des reprises.
L’avocat de la SAS L’Atelier AI et AH s’est constitué par RPVA le 12 mars 2024 et n’a pas notifié de conclusions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024, la procédure se poursuivant en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties.
MOTIFS
1 – LA DEMANDE EN PAIEMENT
1.1 Au titre du trop-perçu
Selon l’article 1224 du code civil « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1226 dispose que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. AF débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. AF créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ».
L’article 1229 dispose que « la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
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AFs restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352- 9 »
En l’espèce, il est acquis que le contrat a été résilié unilatéralement par Mme AF AG, à la suite de la réunion qui s’est tenue sur son initiative le 8 novembre 2022 sur le chantier, décision qu’elle a formalisée, à la demande de la SAS L’Atelier AI et AH par courriel du même jour.
AFs pièces versées ne font état d’aucune mise en demeure préalable, ni d’aucune sommation de poursuivre les travaux, et le devis accepté ne mentionne aucune date d’achèvement des travaux.
Pour autant, la SAS L’Atelier AI et AH n’a pas contesté la résiliation du contrat et n’a pas répondu aux courriels adressés par Mme AF AG qui réitérait ses demandes de débarrasser le chantier du matériel, de restitution des clés et d’établissement du compte entre les parties (le 27 novembre 2022), et qui faisait état de la dégradation des parties communes (le 30 novembre 2022), ce qui témoigne d’un abandon du chantier ou à tout le moins du désintérêt de l’entreprise et de son accord implicite de ne pas poursuivre le chantier.
II faut en conclure que la résiliation unilatérale a été acceptée. Mais cette rupture qui ne vaut que pour l’avenir, sans revenir sur l’exécution passée entre les parties.
A la suite de cette résiliation, Mme AF AG soutient que le montant de l’acompte de 21 032,65 euros versé le 17 août 2022, excède largement celui des travaux exécutés à la date de la résiliation.
Elle verse à l’appui de ses affirmations un constat du 3 novembre 2022, établi par commissaire de justice et un rapport de visite du cabinet Lithek en date du 16 février 2023.
Si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties si elle n’est pas corroborée par des éléments extérieurs (Ch. mixte., 28 septembre 2012, n° 11-18.710). Par ailleurs, les constatations purement matérielles établies par le commissaire de justice n’ont pas valeur authentique. L’article 1er de l’ordonnance no 2016-728 du 2 juin 2016 dispose en effet, « Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire ». Il en résulte qu’elles ont donc la force d’une présomption simple de vérité et que le juge doit tenir pour acquis les constatations matérielles portées au procès-verbal tant qu’elles n’ont pas été contredites par une preuve contraire rapportée par tous moyens (2e Civ., 9 juin 2005, n° 03-16.202).
AFs pièces versées décrivent de façon concordante un appartement au stade des travaux de démolition (dépose des cloisons, tuyaux de plomberie et radiateur non raccordés, tableau électrique non fixé et fils découverts pendants, sol disparate et à nu à certains endroits) quelques rails de placo sont cependant visibles et le déplacement de la porte d’entrée a été effectué. AF cabinet Lithek précise en outre que le montant des travaux réalisés peut être estimé à la somme de 3 883 euros TTC.
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Or selon facture du 3 août 2022, les travaux réellement réalisés (déplacement de la porte et les travaux de dépose) s’élèvent à : 358 + 1640 + 1532 = 3 530 euros HT ou 3 883 euros TTC. En l’absence de tout élément de nature à contredire les constatations du commissaire de justice, le trop-perçu versé à la SAS L’Atelier AI et AH s’élève à 21 032,65 – 3 883 = 17 149,65 euros TTC qu’elle sera condamnée à verser à Mme AF AG avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
AFs intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement seront capitalisés et produiront intérêts (Com., 9 octobre 2019, n° 18-11.694).
1.2 au titre des dégâts occasionnés
Par courriel du 30 novembre 2022 le syndic de l’immeuble, la société IGM a indiqué à Mme AF AG que le sol des parties communes avait été découpé devant sa porte d’entrée. AF 10 février 2023, elle a été informée que des copropriétaires se plaignaient de ne plus avoir de chauffage.
AFs photographies n°2 et n°4 du constat du 3 novembre 2022, prises depuis le couloir, montrent très distinctement que le sol des parties communes a été découpé devant la porte du logement sur la largeur du mur et une longueur de près de la moitié de la largeur.
S’agissant de l’installation de chauffage, le commissaire de justice a relevé la présence de tuyaux en attente et de canalisations et de radiateurs non raccordées. AF cabinet Lithek a fait les mêmes constatations en expliquant que l’immeuble était alimenté par un chauffage collectif et qu’au cours des travaux le réseau avait été mis en sécurité. L’expert privé ajoute « ce type de chauffage vraisemblablement monté en série, a dû être coupé lors des travaux de mise en sécurité ».
Toutefois, cette analyse qui repose sur deux hypothèses et qui n’est pas corroborée par des éléments extérieurs ne suffit pas à établir l’existence d’un désordre ayant fait l’objet de la facture de la société MF d’un montant de 221,76 euros, ni même l’existence d’un préjudice résultant d’une intervention sur des parties communes. Mme AF AG sera déboutée de sa demande.
De même, elle fait grief à la SAS L’Atelier AI et AH d’être intervenue sur la ventilation. AF cabinet Lithek a constaté que les gaines de ventilation avaient été déposées, ce qui résulte également des photographies de l’étage annexées au constat du 3 novembre 2022. Mais alors que le cabinet Lithek affirme que M AJ (SAS L’Atelier AI et AH) est à l’origine de cette dépose, le commissaire de justice précise « Mme AF AG m’indique avoir réalisé elle-même la destruction de l’étage ». Dans ces conditions la faute de la SAS L’Atelier AI et AH n’est pas établie de façon certaine et Mme AF AG sera déboutée de sa demande.
2 – AAS DEMANDES ACCESSOIRES
La SAS L’Atelier AI et AH qui succombe sera condamnée aux dépens et au versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5
-6-
PAR CES MOTIFS
AF tribunal,
Condamne la SAS l’Atelier de AI et AH à verser à Mme Z AF AG la somme de 17 149,65 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute Mme Z AF AG du surplus de ses demandes ;
Condamne la SAS l’Atelier de AI et AH à verser à Mme Z AF AG la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens.
AF greffier, La présidente,
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