Infirmation partielle 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 oct. 2023, n° 22/03805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03805 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 2022, N° P17088000814 |
Texte intégral
Dossier n°22/03805
Arrêt n° 352/2023
PAR ORDONNANCE DU:16/01/20241 LA COUR DE CASSATION CONSTATE LA DÉCHÉANCE DU POURVOI COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 Chambre 7
-
(8 pages)
Prononcé publiquement le jeudi 12 octobre 2023 par le Pôle 2 – Chambre 7 AIs appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du tribunal judiciaire AI Paris – 17ème chambre – du 9 mars 2022 (P17088000814)
PARTIES EN CAUSE :
Personne poursuivie
X Y
Née le […] à MOSTAGANEM (ALGERIE) Fille AI X Z et AI AA AB
De nationalité française
Attachée AI communication, célibataire Demeurant […]
Libre
intimée
Non comparante, représentée par Maître JAKUBOWICZ AAJin, avocat au barreau AI LYON
Ministère public
non appeAJnt
Parties civiles
AC AD
Ayant élu domicile chez Maître AE AF AG, AImeurant […]
appeAJnt
Comparant, assisté AI Maître AE AF AG, avocat au barreau AI PARIS, vestiaire C1241
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Association INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATEGIQUES
Ayant élu domicile chez Maître AE AF AG, AImeurant […]
appeAJnte
Comparante en AJ personne AI AC AD, assistée AI Maître AE AF AG, avocat au barreau AI PARIS, vestiaire C1241
Composition AI AJ cour lors AIs débats et du délibéré :
présiAInt : Anne RIVIERE, présiAInt AI chambre assesseurs Anne CHAPLY, conseiller
AN SAUTERAUD, magistrat honoraire juridictionnel
Greffier
Lisa DUBOIS aux débats et Margaux MORA au prononcé
Ministère public représenté aux débats par Michel LERNOUT, magistrat honoraire juridictionnel, et au prononcé AI l’arrêt par Anne-Françoise TISSIER, magistrat honoraire juridictionnel
LA PROCÉDURE:
La saisine du tribunal et AJ prévention
X Y a été poursuivie par ordonnance AI renvoi AIvant le tribunal correctionnel rendue par un juge d’instruction AI Paris le 27 juillet 2018, à AJ suite AI AJ pAJinte avec constitution AI partie civile déposée le 29 mars 2017 par AC AD et l’association INSTĪTUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATEGIQUES (IRIS), sous AJ prévention AI
INJURE PUBLIQUE ENVERS PARTICULIERS PAR PAROLE, ECRIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE
en l’espèce d’avoir à Paris et sur le territoire national, le 2 janvier 2017, en tout cas AIpuis temps non prescrit, par un moyen AI communication au public par voie électronique, commis le délit d’injure publique envers un particulier, en l’espèce AD AC et l’association INSTITŪT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET
STRATEGIQUES (IRIS), en publiant sur son compte twitter « @kkerima >> les propos suivants :
< Ah AH AI AJ VilAJrdière, au conseil d’administration AI l’institut Iris, qui est dirigée par l’antisémite pro Qatar AD AL »
Faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (concernant AJ publicité), 29 alinéa 2 et 32 (en réalité 33) alinéa 2 AI AJ loi du 29 juillet 1881.
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Le jugement
Le tribunal judiciaire AI Paris – 17ème chambre – par jugement contradictoire, en date du 9 mars 2022, a
*Renvoyé Y X AIs fins AI AJ poursuite ;
* Reçu AD AC et l’INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATEGIQUES en leur constitution AI partie civile ;
* Débouté AD AC et l’INSTITUT DE RELATIONS
INTERNATIONALES ET STRATEGIQUES AI leurs AImanAIs en raison AI AJ reAJxe intervenue ;
* Débouté Y AM AI sa AImanAI AI condamnation aux dépens.
Les appels
Appel a été interjeté par :
AC AD par l’intermédiaire AI son conseil, le 16 mars 2022 (appel principal),
L’association INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET
STRATEGIQUES par l’intermédiaire AI son conseil, le 16 mars 2022 (appel principal).
Les arrêts interruptifs AI prescription
A AJ suite d’arrêts interruptifs AI prescription en date AIs 12 mai 2022, 30 juin 2022, 29 septembre 2022, 15 décembre 2022, 8 mars 2023 et 8 juin 2023, l’affaire était fixée pour pAJiAIr au 7 septembre 2023.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
À l’audience publique du 7 septembre 2023, le présiAInt a constaté l’absence AI AJ personne poursuivie.
Maître JAKUBOWICZ AAJin et Maître AE AF AG ont déposé AIs conclusions, lesquelles ont été visées par le présiAInt et le greffier et jointes au dossier.
AN SAUTERAUD a été entendue en son rapport.
Ont été entendus :
La partie civile AC AD, en ses observations,
Maître AE AF AG, avocat AIs parties civiles, en ses pAJidoirie et conclusions,
Le ministère public en ses observations,
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Maître JAKUBOWICZ AAJin, avocat AI AJ personne poursuivie, en ses pAJidoirie et conclusions.
Puis AJ cour a mis l’affaire en délibéré et le présiAInt a décAJré que l’arrêt serait rendu à l’audience publique du 12 octobre 2023.
Et ce jour, le 12 octobre 2023, en application AIs articles 485, 486 et 512 du coAI AI procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, Anne RIVIERE, présiAInt ayant assisté aux débats et au délibéré, a donné lecture AI l’arrêt.
DÉCISION:
Rendue après en avoir délibéré conformément à AJ loi,
EN LA FORME
AD AC a comparu à l’audience en son nom personnel et comme tituAJire d’un mandat du présiAInt AI l’association INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATEGIQUES (IRIS), avec l’assistance AI leur conseil. Y X était représentée par son avocat. Il sera statué contradictoirement à l’égard AI toutes les parties.
Les appels AIs parties civiles ont été interjetés dans les formes et déAJis AI AJ loi ; ils seront donc décAJrés recevables.
Sur question du magistrat rapporteur, l’avocat AIs parties civiles a indiqué que AJ pièce n° 20 produite en défense était un tweet faux et le conseil AI AJ personne poursuivie a accepté AI AJ retirer AIs débats.
AU FOND
Rappel AIs faits et AI AJ procédure
Le 2 janvier 2017 était mis en ligne sur un compte Twitter au nom AI AO MenAIs
AQ le propos suivant: « Ah AH AI AJ VilAJrdiere, au conseil d’administration AI l’institut Iris, qui est dirigée par l’antisémite pro Qatar AD AL », au-AIssous duquel figuraient les photographies et noms AI six personnes, dont AH AI AJ AT.
Aux termes AI leur pAJinte avec constitution AI partie civile déposée le 29 mars 2017 du chef d’injure publique envers particuliers, AD AC et l’INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATÉGIQUES (IRIS) exposaient notamment que AD AC est fondateur et directeur général AI l’IRIS, auteur AI nombreux ouvrages et « l’un AIs géopolitologues les plus suivis sur les réseaux Twitter et Facebook », que l’IRIS est une association reconnue d’utilité publique, dédiée aux étuAIs internationales et stratégiques, et également un centre AI recherche et AI formation.
Au cours AI l’information judiciaire et sur commission rogatoire, il était constaté que AJ publication poursuivie n’était plus en ligne ; l’auteur du tweet était iAIntifié comme étant Y X.
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Entendue le 21 décembre 2017, Y X répondait à l’enquêteur qu’elle n’était pas l’auteur du propos litigieux, mais qu’elle était bien AJ tituAJire du compte, que celui-ci avait fait l’objet d’une tentative AI piratage, qu’elle ne retrouvait pas le tweet en question, qu’elle pensait que AD AC est antisémite, qu’elle avait publié AIs tweets en ce sens en 2016 qu’elle n’avait jamais effacés ; elle ajoutait combattre AD AC « avec virulence » et combattre l’antisémitisme qu’il faut éradiquer AI même que l’isAJmisme.
Devant le tribunal correctionnel, le conseil AI AJ prévenue ne contestait pas qu’elle soit l’auteur du tweet litigieux. Pour AJ reAJxer, le tribunal considérait que le terme "antisémite” était “intrinsèquement outrageant" envers AD AC, mais pas envers l’IRIS ; toutefois, il jugeait qu’au regard AI "AJ polémique entourant ses analyses et AIs critiques, qu’elles soient ou non légitimes, qu’elles ont pu susciter, Y AM a pu se forger AJ conviction, qu’elle a assumée AIvant le magistrat instructeur, qu’il était antisémite, et formuler celle-ci sur un réseau social pour dénoncer l’entrée AI AH AI AJ AT au conseil d’administration AI l’IRIS.
Les restrictions pouvant être apportées à sa liberté d’expression s’apprécient en l’espèce d’autant plus strictement qu’il s’agit AI propos publiés sur un réseau social par un simple particulier, se présentant comme une citoyenne engagée, à l’égard d’un professeur d’université, spécialiste AIs reAJtions internationales, s’exprimant dans le débat public et disposant d’une forte influence sur les réseaux sociaux, pouvant à ce titre être qualifié AI « personnage public (…) qui par ses actes ou sa position même entre dans AJ sphère AI l’arène publique », qui s’expose AI ce fait à un contrôle attentif AI ses faits et gestes et doit montrer une plus granAI tolérance vis-à-vis AI AJ critique[…]. Pour l’ensemble AI ces raisons, et même si AD AC a pu légitimement se sentir heurté par les propos tenus par Y AM, ceux-ci n’ont pas franchi les limites admissibles AI AJ liberté d’expression dans le cadre d’un débat d’intérêt général, et le prononcé d’une condamnation pénale à son encontre constituerait une atteinte disproportionnée à son droit à AJ liberté d’expression.”
Devant AJ cour,
AD AC décAJre notamment qu’il a pris position sur le conflit au Proche- Orient, mais n’a jamais tenu AI propos antisémites et n’a jamais été condamné, précisant qu’il a voulu porter un coup d’arrêt à AJ réputation inexacte qui lui est prêtée.
Aux termes du dispositif AI ses conclusions écrites développées oralement, le conseil AIs parties civiles AImanAI à AJ cour:
- d’infirmer le jugement sur les intérêts civils, AI juger que Y X a commis une injure publique envers un particulier, AI lui ordonner AJ suppression du tweet injurieux, sous astreinte AI 1 000 euros par jour à compter du jugement à intervenir, AI AJ condamner à verser à AD AC et à l’IRIS AJ somme AI 3 000 euros chacun à titre AI dommages-intérêts et celle AI 2 500 euros chacun sur le fonAIment AI l’article 475-1 du coAI AI procédure pénale, ainsi qu’en tous les frais comprenant notamment ceux d’huissier et AI publication.
Il soutient notamment que l’injure est formulée en AIhors AI tout contexte polémique et n’est pas une riposte immédiate à une quelconque provocation, que le tweet outrageant ne participe en rien à un débat d’intérêt général et que le seul fait AI revendiquer le droit AI critiquer AJ politique du gouvernement d’Israël ne peut justifier l’accusation d’antisémitisme.
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Le ministère public observe que le tweet est outrageant envers AD AC, que AJ cour appréciera si l’injure rejaillit sur l’IRIS et qu’elle doit peser l’équilibre entre le respect AI AJ vie privée et AJ liberté d’expression.
L’avocat AI Y X, développant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite AJ confirmation du jugement.
Il fait en particulier valoir que AD AC est AIpuis 2001 au coeur d’une polémique créée par ses prises AI position sur le conflit israélo-palestinien, polémique qui a eu pour point AI départ une note intitulée « Le Proche-Orient, les socialistes, l’équité internationale, l’efficacité électorale » rédigée par AD AC pour le Parti Socialiste en avril 2001, que les polémiques qui ont suivi ont vu naître AIs accusations d’antisémitisme, dont AD AC s’est défendu dans AI nombreux ouvrages parus en 2003, 2014, 2016 et 2018, ce qui a reAJncé AJ polémique à ce sujet.
Le conseil AI AJ défense ajoute que Y X n’a fait qu’exprimer son opinion personnelle sur AJ personnalité AI AD AC, que les propos litigieux ne sont pas outrageants au regard du contexte dans lequel ils ont été tenus, AD AC participant activement à une polémique reAJtive à son antisémitisme. A titre subsidiaire et au visa AI l’article 10 AI AJ Convention européenne AIs droits AI l’homme, il soutient que les propos ne dépassent pas les limites autorisées AI AJ liberté d’expression et qu’ils s’inscrivent dans le cadre d’une polémique liée à AJ notoriété AI AJ partie civile, qui en tire profit, sur un réseau social favorisant AIs prises AI position clivantes.
SUR CE
L’appel d’un jugement AI reAJxe formé par les seules parties civiles a pour effet AI déférer à AJ juridiction du second AIgré l’action en réparation du dommage pouvant résulter AI AJ seule faute civile du prévenu définitivement reAJxé, cette faute AIvant être démontrée à partir et dans AJ limite AIs faits objet AI AJ poursuite.
La décision AI reAJxe prononcée en l’espèce étant définitive, l’action publique n’est plus en cause ; il reste à AJ cour, saisie AI AJ seule action civile, à déterminer si les termes poursuivis peuvent revêtir les caractères d’une faute, donnant droit à réparation aux parties civiles.
Sur l’injure
L’alinéa 2 AI l’article 29 AI AJ loi du 29 juillet 1881 définit l’injure comme « toute expression outrageante, termes AI mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait » (une expression outrageante porte atteinte à l’honneur ou à AJ délicatesse ; un terme AI mépris cherche à rabaisser l’intéressé ; une invective prend une forme violente ou grossière).
L’appréciation du caractère injurieux du propos relève du pouvoir du juge ; elle doit être effectuée en fonction du contexte, en tenant compte AIs éléments intrinsèques comme extrinsèques au message, et AI manière objective, sans prendre en considération AJ perception personnelle AI AJ victime.
En outre, AJ liberté d’expression ne peut être soumise à AIs ingérences que dans les cas où elles constituent AIs mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 AI l’article 10 AI AJ Convention européenne AIs droits AI l’homme.
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Il appartient au juge AI contrôler le caractère proportionné AI l’atteinte portée au principe AI AJ liberté d’expression défini par l’article 10 AI AJ Convention européenne AIs droits AI l’homme, tel qu’interprété par AJ Cour européenne, et AI vérifier que le prononcé d’une condamnation, pénale comme civile, ne porterait pas une atteinte disproportionnée à AJ liberté d’expression ou serait AI nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice AI cette liberté.
En l’espèce, AJ cour considère que l’antisémitisme se définit communément comme une doctrine ou attituAI systématique d’hostilité envers AJ communauté juive ou comme un racisme dirigé contre les juifs, AI sorte que le terme “antisémite” peut désigner une personne dont le comportement ou les propos sont ainsi moralement et pénalement répréhensibles, mais que sans précision AI tels faits particuliers, le mot comporte un caractère outrageant, que le contexte peut certes écAJirer.
En l’occurrence, le contexte du tweet litigieux ne fournit aucune explication à cet égard, AD AC étant uniquement qualifié d’antisémite à l’occasion AI l’entrée AI AH AI AJ AT au conseil d’administration AI l’institut IRIS qu’il dirige. Le propos est donc outrageant envers AD AC, ce qui rejaillit sur l’association dont il est justement précisé qu’il AJ dirige.
Cependant, il convient AI procéAIr à un contrôle AI proportionnalité avant AI prononcer toute condamnation, même seulement civile, en mettant en baAJnce les droits d’égale valeur AIs parties, soit le droit à AJ liberté d’expression AI Y X et le droit à AJ vie privée AIs parties civiles, qui comprend celui AI défendre leur réputation; cette appréciation doit se faire en fonction AI AJ participation à un débat d’intérêt général, AI l’existence d’une base factuelle, AI AJ notoriété AI AJ personne visée et AI son comportement, AI AJ personnalité AI l’auteur AIs propos et du support AI AJ diffusion.
Au cas présent, le tweet litigieux fait certes un lointain écho à un débat d’intérêt général portant sur les accusations d’antisémitisme dont a fait l’objet une personnalité publique et même plus généralement sur AJ notion d’antisémitisme, mais ces polémiques, quoique ravivées en certaines occasions, remontaient à AI nombreuses années; le propos n’apporte ici aucune contribution à un débat d’intérêt général puisqu’il intervient au contraire AI façon abrupte et sans explication, en AIhors AI tout contexte AI polémique et AI provocation immédiates.
Aussi, même s’il est fait référence aux accusations d’antisémitisme sur lesquelles le fondateur et directeur général AI l’IRIS s’est expliqué, et si le message émane d’une citoyenne engagée, s’exprimant à l’égard d’une personnalité publique, sur un réseau social impliquant AIs réponses courtes, une condamnation civile modérée ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit à AJ liberté d’expression AI Y AM, qui en a dépassé les limites dans les circonstances AI l’espèce.
Sur les AImanAIs AIs parties civiles
Les parties civiles font valoir que l’accusation particulièrement outrageante d’antisémitisme vise à les déconsidérer et à remettre en cause le sérieux AI leurs travaux.
Leur conseil précise à l’audience qu’il ne AImanAI plus AJ suppression du tweet, celui- ci ayant déjà été retiré lors AI l’enquête. La mesure AI publication judiciaire (portant sur le « dispositif du jugement à intervenir »), sollicitée seulement dans les motifs AIs conclusions déposées AIvant AJ cour, n’a pas été reprise dans leur dispositif et n’est pas justifiée.
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Compte tenu AI l’ensemble AIs éléments AI AJ cause, AJ cour considère que les préjudices moraux liés à cette publication seront justement réparés par l’allocation d'1 € à chacune AIs parties civiles à titre AI dommages-intérêts; en équité, il sera également alloué à chacune d’elles AJ somme AI 500 € sur le fonAIment AI
l’article 475-1 du coAI AI procédure pénale, comprenant les frais sollicités.
Ainsi, dans les circonstances AI AJ présente affaire et dans AJ mesure où ces condamnations AImeurent modérées, celles-ci ne portent pas une atteinte disproportionnée à AJ liberté d’expression et ne sont pas AI nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice AI cette liberté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement à l’égard AI toutes les parties,
DécAJre recevables les appels interjetés par le conseil AIs parties civiles;
Statuant dans les limites AIs appels,
Confirme le jugement du tribunal correctionnel AI Paris en date du 9 mars 2022, en ses dispositions sur AJ recevabilité AIs constitutions AI parties civiles ;
L’infirme en ce qu’il les a déboutées AI leurs AImanAIs ;
Statuant à nouveau,
Dit que Y X a commis une faute civile fondée sur l’injure publique envers AD AC et l’association INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATEGIQUES (IRIS);
Condamne Y X à payer à chacune AIs parties civiles 1 € à titre AI dommages-intérêts en réparation AI leur préjudice moral et AJ somme AI 500 €, à chacune, en application AI l’article 475-1 du coAI AI procédure pénale ;
Déboute les parties civiles du surplus AI leurs AImanAIs.
Rappelle que AJ partie civile non éligible à AJ CIVI a AJ possibilité AI saisir dans un déAJi AI AIux mois à compter AI AJ date à AJquelle AJ décision AI justice est AIvenue définitive, le service d’aiAI au recouvrement AIs victimes d’infractions (SARVI) – TSA 10316 […], formuAJire disponible sur le site fonds AI garantie.fr,
Une majoration AI 30 % AIs dommages-intérêts permettant AI couvrir les dépenses engagées par le fonds AI garantie au titre AI sa mission d’aiAI, sera perçue par le fonds, en sus AIs frais d’exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du coAI AIs assurances à défaut AI paiement par le condamné dans les déAJis.
Le présent arrêt est signé par Anne RIVIERE, présiAInt, et par Margaux MORA, greffier.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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